Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 120/18 - 182/2018
Entscheidungsdatum
05.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 120/18 - 182/2018

ZQ18.031427

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 octobre 2018


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant,

et

Caisse de chômage X.________, à [...], intimée.


Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a OACI

E n f a i t :

A. a) G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, a travaillé dès le 1er octobre 2013 à 100% en qualité de conseiller à la clientèle pour le compte de l’entreprise M.________ AG à [...] (contrat de travail de durée indéterminée). L’assuré a créé l’entreprise individuelle V.________, inscrite au registre du commerce le 12 avril 2017 et radiée le 10 octobre 2017.

Dans l’intervalle, soit le 7 septembre 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Dans la lettre de résiliation du même jour, il a indiqué que l’assuré n’avait pas respecté des directives internes, avait fondé la société V.________ de manière illicite au regard des normes sur la concurrence et qu’il s’était rendu coupable de vol en cherchant de la marchandise dans les locaux d’une autre entreprise deux jours plus tôt.

Le 28 septembre 2017, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Par demande adressée le 12 octobre 2017 à la caisse de chômage X.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée), il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 8 septembre 2017.

L’assuré a présenté une totale incapacité de travail du 17 octobre au 9 novembre 2017.

Invité par la caisse le 18 octobre 2017 à donner des éclaircissements quant aux circonstances du licenciement, l’employeur a répondu par courrier du 27 octobre 2017, en fournissant des renseignements, ainsi que deux courriels d’avertissement des 7 juin 2017 (pas d’annonce des vacances prises du 5 au 9 juin 2017) et 20 juillet 2017 (commande n°45-4881 et offre client n°2-5351 établies et envoyées directement par l’assuré sans passer par le service de vente interne).

Le 8 décembre 2017, l’assuré, par son conseil, a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de [...], concluant à ce que l’employeur soit condamné à lui payer un montant de 41'464 fr. 14 sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 septembre 2017 et à lui remettre un certificat de travail.

Par décision du 11 décembre 2017, la Division juridique des ORP a considéré que la date de l’inscription au chômage effective était le 28 septembre 2017. Suite à l’opposition de l’assuré du 7 janvier 2018, la décision précitée a été confirmée sur opposition le 24 janvier 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE).

Par courrier du 8 janvier 2018, la caisse a informé l’assuré qu’au vu des faits douteux relatifs au versement de son salaire durant le délai contractuel de résiliation, elle verserait les prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). Elle se subrogeait ainsi dans tous ses droits en matière de contrat de travail, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage versée.

Le 9 janvier 2018, la caisse a adressé une déclaration d’intervention auprès du Tribunal d’arrondissement de [...] dans le litige opposant l’assuré à son ancien employeur.

Par décision du 11 janvier 2018 (n°1900049337), la caisse a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 45 jours indemnisables à compter du 8 septembre 2017. Le motif invoqué était que l’assuré était sans travail par sa propre faute dès lors qu’il avait donné un motif de résiliation du contrat de travail à son employeur (avertissements, non prise en compte des règles internes, concurrence à l’employeur et vol de marchandises). La caisse précisait toutefois que cette décision était susceptible d’être reconsidérée suivant l’issue de la procédure au tribunal. L’assuré s’est opposé à cette décision le 29 janvier 2018.

Par décision du 25 janvier 2018, la Division juridique des ORP a considéré que l’assuré était apte au placement et avait droit aux indemnités journalières à compter du 28 septembre 2017, sous réserve des autres conditions du droit. Il a ainsi constaté que la société V.________ était pleinement liée à l’activité salariée qu’il effectuait pour le compte de la société M.________ AG. Par conséquent, bien que l’assuré ait été encore inscrit au registre du commerce parallèlement à son inscription à l’assurance-chômage, à savoir pour la période du 28 septembre au 10 octobre 2017, son aptitude au placement n’était pas remise en cause.

Le 14 février 2018, la caisse a établi les décomptes pour les mois de septembre 2017 à janvier 2018, le délai-cadre d’indemnisation étant fixé du 28 septembre 2017 au 27 septembre 2019.

Le 16 février 2018, l’assuré a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 24 janvier 2018 du SDE confirmant la décision du 11 décembre 2017 de la Division juridique des ORP relative à la date de l’inscription au chômage effective au 28 septembre 2017.

Il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation – signé par toutes les parties y compris la caisse – qui s’est tenue le 20 mars 2018 les éléments suivants :

I. « M.________ SA s’engage à verser à G., pour solde de tout compte et de toutes prétentions un montant brut de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs), sous déduction d’un montant de 6'805 fr. 65 (six mille huit cent cinq francs soixante-cinq centimes) net en faveur de la Caisse de chômage X. et des charges sociales usuelles d’ici le 31 mars 2018 sur le compte de G.________ […]. II. M.________ SA déclare n’avoir aucune prétention sur le nom V., respectivement la marque V., sur les personnages créés ainsi que sur le site internet [...]. III. M.________ SA s’engage à délivrer un certificat de travail à G.________ conformément à celui annexé au présent procès-verbal d’ici au 31 mars 2018. IV. […]. V. […]. VI. G.________ s’engage à retirer toutes procédures en cours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. VII. […]. VIII. […] IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès et se donnent quittance de tout compte et de toutes prétentions. »

Par courrier du 28 mars 2018, l’assuré a informé la caisse qu’il retirait le « recours » contre sa décision de suspension du droit aux indemnités de chômage de 45 jours.

Par courrier du 28 mars 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’assuré a retiré son recours.

Par arrêt du 4 avril 2018 (CASSO ACH 31/18 – 69/2018), la Cour de céans a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours.

b) Par décision du 25 avril 2018 annulant et remplaçant la décision n°1900049337 du 11 janvier 2018, la caisse a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours indemnisables à compter du 1er février 2018, considérant ce qui suit :

« Faits et motifs : Suite à l’audience de conciliation du 20 mars 2018, il en découle que votre licenciement n’aurait pas dû être prononcé avec effet immédiat mais qu’un licenciement ordinaire était justifié. Vous avez donc été engagé par contrat de durée indéterminé du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2018 chez M.________ AG. L’employeur a résilié votre contrat de travail avec effet au 31 janvier 2018. A partir du 1er février 2018, vous faites valoir votre prétention à l’indemnité de chômage. Il en ressort de l’audience que vous n’avez pas pris en compte des règles internes de votre employeur. De ce fait, nous constatons que par votre comportement vous êtes en partie responsable de votre licenciement. Dès lors, vous êtes au chômage en partie par votre propre faute. Les conséquences financières de votre comportement ne peuvent pas être mises complètement à la charge de l’assurance-chômage. Vous êtes tenu d’en assumer une partie, en étant suspendu durant 10 jours dans l’exercice de votre droit à l’indemnité, ce qui correspond à une faute légère ».

Les 23 et 28 mai 2018, l’assuré par son conseil, s’est opposé à la décision précitée, estimant qu’elle violait le principe de la bonne foi. En effet, la caisse avait qualité de partie intervenante dans la procédure judiciaire. A l’audience du 20 mars 2018, cette procédure avait pris fin par une transaction signée par les parties, y compris par le représentant de la caisse. La Présidente avait alors pris acte de la convention pour valoir décision entrée en force. Il ajoute que cet accord stipule notamment qu’il retirera toutes les procédures en cours à l’encontre des décisions prises antérieurement par la caisse de chômage et contient une « (…) quittance de tout compte et de toutes prétentions ».

Par décision sur opposition du 14 juin 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 25 avril 2018. Elle a estimé qu’elle n’était liée par cette transaction qu’en ce qui concerne la subrogation. Par ailleurs, aucune procédure avec la caisse n’était en cours au Tribunal cantonal. Elle avait dû rendre une nouvelle décision en date du 25 avril 2018 lors du nouvel examen du droit à l’indemnité de chômage suite au déplacement du délai-cadre du fait du licenciement ordinaire. Elle considérait qu’il ressort « de ce [qu’elle a] entendu à l’audience de conciliation et de toutes les pièces au dossier que M. G.________ est en partie responsable de son licenciement ordinaire ».

B. Par acte daté du 16 février 2018, mais déposé le 23 juillet 2018, G.________ recourt contre la décision sur opposition précitée. Il conclut au remboursement de 10 jours de suspension, des frais occasionnés et à un dédommagement pour le retard de paiement. Il fait valoir les points soulevés par son mandataire dans le cadre de l’opposition.

Dans sa réponse du 21 août 2018, l’intimée confirme les décisions émises et le traitement des délais-cadres conformément à l’art. 29 LACI. Il n’y a pas eu de retard de paiement et l’art. 30 OACI a été respecté. L’intimée ajoute qu’elle ne va pas rembourser les frais engendrés par le recourant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI), sous réserve de dérogations expresses. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 14 juin 2018, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage durant 10 jours pour perte fautive d'emploi.

Il sied de préciser que l’objet de la contestation de la présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du 14 juin 2018. Partant, en tant qu’elles portent sur un remboursement des frais occasionnés et un dédommagement pour retard de paiement, les conclusions du recourant ne sont pas recevables.

Le recourant est d’avis que la suspension prononcée viole la transaction signée entre les parties, y compris l’intimée comme partie intervenante, accord qui comprend une quittance de tout compte et de toutes prétentions.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b LACI, l'assuré doit notamment subir une perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) pour avoir droit à l'indemnité de chômage. Cela étant, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Selon l'art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes quant aux droits qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle doit verser l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge alors à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2, première phrase, LACI).

En conséquence, l'assurance-chômage ne verse en principe pas d'indemnités lorsqu'un chômeur peut faire valoir des droits envers son ancien employeur pour la période correspondant à la perte de travail alléguée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 11, p. 110).

L'art. 29 LACI prévoit cependant deux dérogations à cette règle, dans le but de permettre à l'assuré de percevoir rapidement des prestations financières, sans attendre l'issue d'une procédure devant un tribunal du travail. Il s'agit:

premièrement de l'hypothèse selon laquelle il existe des doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur ;

deuxièmement, de celle où le recouvrement de la créance issue de ce droit est aléatoire (Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 11, p. 111).

Des prétentions au salaire peuvent par exemple résulter du non-respect des délais de congé selon l'art. 335c CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) ou d'une résiliation en temps inopportun selon l'art. 336c CO (Bulletin LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], janvier 2017, chiffre C206).

b) En l'espèce, le recourant avait déjà saisi le Tribunal d’arrondissement de [...] lorsque, d’une part, l’intimée l’a informé par courrier du 8 janvier 2018 qu’elle se subrogeait dans tous ses droits en matière de contrat de travail, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage versée et, d’autre part, lorsqu’elle a transmis le 9 janvier 2018 au tribunal précité une déclaration d’intervention au sens des art. 74 ss CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’agissant des indemnités chômage versées au recourant du 28 septembre 2017 au 31 janvier 2018. L’intimée se trouvait ainsi dans une relation étroite avec l'objet de la procédure et avait qualité de partie, compte tenu des indemnités chômage versées au recourant du 28 septembre 2017 au 31 janvier 2018 (cf. déclaration d’intervention du 9 janvier 2018). Par ailleurs, elle avait prononcé préventivement une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 45 jours pour chômage fautif susceptible d’être reconsidérée suivant l’issue de la procédure au Tribunal (cf. décision du 11 janvier 2018 [n°1900049337]).

c) Une audience s'est tenue le 20 mars 2018 opposant l'assuré d'une part et son ancien employeur d'autre part, assistés de leurs conseils respectifs. La conciliation a donc abouti à une transaction judiciaire par laquelle l'assuré et son ancien employeur se sont réciproquement donné quittance de tout compte. Cela signifie que par le versement d'une somme brute de 24’000 fr. pour solde de tout compte et de toutes prétentions, l'employeur de l'assuré est quitte envers ce dernier de toute prétention issue du contrat de travail résilié. De son côté, l'intéressé s'engageait dès le versement de dite indemnité à retirer toutes procédures en cours auprès du « Tribunal cantonal des assurances sociales » (chiffre VI) et non, comme il le prétend, à l’encontre des décisions prises antérieurement par la caisse. La procédure qui était alors pendante auprès de la Cour des assurances sociales concernait la décision sur opposition du 24 janvier 2018 prononcée non par la caisse mais par le SDE lequel avait confirmé la décision du 11 décembre 2017 de la Division juridique des ORP relative à la date de l’inscription au chômage effective au 28 septembre 2017.

Contrairement à l’opinion du recourant, l’accord intervenu concernait uniquement les relations entre son ancien employeur et lui-même, respectivement la caisse, mais nullement entre la caisse et lui-même. En retirant son opposition, par courrier du 28 mars 2018, à la décision du 11 janvier 2018 de la Caisse relative à la suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 45 jours, l’intéressé courait le risque – qui ne s’est finalement pas produit – que la caisse ne reconsidère pas sa décision. Le fait qu'en l'occurrence le procès devant la juridiction des Prud'hommes s'est terminé par une transaction n'empêchait dès lors pas la caisse de revenir sur sa décision du 11 janvier 2018, au motif qu'il n'existait pas de justes motifs de licenciement immédiat.

Certes, il faut réserver l'éventualité où une indication contenue dans la décision en question constituerait un renseignement erroné pouvant obliger l'autorité, en vertu du droit à la protection de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – et pour autant que certaines conditions soient réunies – à respecter ses promesses et éviter de se contredire (ATF 131 V 472 consid. 5 ; 121 V 65 consid. 2a et les références). En l’espèce, les conditions de ce droit ne sont toutefois pas réalisées. En effet, l'indication contenue dans la décision du 11 janvier 2018, selon laquelle ladite décision était susceptible d'être reconsidérée suivant l’issue de la procédure au tribunal n'est certainement pas erronée. Au demeurant, il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que l'intéressé s'est fondé sur cette indication pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice.

d) Au vu de l’issue de la procédure auprès du Tribunal d’arrondissement, c’est à juste titre que l’intimée a reconsidéré sa décision du 11 janvier 2018, dès lors que l’employeur a accepté de payer le salaire du recourant jusqu’à la fin du délai de congé contractuel, respectivement que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat n’était pas justifiée.

Il convient à présent de déterminer si l’intimée, dans sa décision sur opposition du 14 juin 2018, était fondée à confirmer sur le principe la sanction infligée au recourant, quand bien même elle a ramené à dix jours (en lieu et place de quarante-cinq) la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de ce dernier pour chômage fautif. L’intéressé ne s’est pas déterminé à ce sujet.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. a OACI prévoit qu’est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail.

b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (cf. DTA 1987 p. 76 consid. 2b et 1986 p. 96 consid. 3). Il suffit que le comportement de l’assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire ; tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas (cf. ATF 112 V 242 consid. 1 ; cf. TF 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2 et 8C_582/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4 ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3e éd., Bâle 2016, n° 837 p. 2515). Les comportements évitables susceptibles d’être sanctionnés lorsqu’ils débouchent sur une résiliation du contrat de travail peuvent en particulier concerner les rapports de travail, par exemple une mauvaise exécution du travail, des prestations insuffisantes dues à un manque de rendement fautif ou à de la mauvaise volonté, le non-respect d’instructions de l’employeur (dans certaines limites), un comportement inadéquat sur le lieu de travail à l’égard des collègues ou de la hiérarchie, une incompatibilité caractérielle, un manque d’aptitude à résoudre les conflits à l’amiable, un manque de ponctualité ou une utilisation du temps de travail à des fins non professionnelles (cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 30 LACI p. 306).

En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (cf. TF 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2 et 8C_872/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.1 avec les références, publié in DTA 2012 p. 294 ; cf. Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 30 LACI p. 306).

c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (cf. ATF 112 V 242 consid. 1 ; cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4 avec les références citées). Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est inopérant. La fin des rapports de travail et le début du droit à l’indemnité de chômage sont dans rapport de connexité étroit. Pour éviter des jugements contradictoires, le degré de la preuve doit dans ce cas être le même dans la procédure en matière d’assurance-chômage et dans celle relative aux rapports de travail (cf. Rubin, op. cit., n° 31 ad art. 30 LACI p. 308).

En l'espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant a donné à son ancien employeur un motif de licenciement et s’il est sans travail par sa propre faute.

a) Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a été licencié avec effet immédiat le 7 septembre 2017, son ancien employeur lui reprochant de n’avoir pas respecté des directives – ce qui lui a valu des avertissements en date des 7 juin et 20 juillet 2017, d’avoir fondé V.________ de manière illicite et de s’être rendu coupable de vol en cherchant la marchandise dans les locaux d’une autre entreprise deux jours plus tôt. L'autorité intimée relève que la procédure prud'homale introduite par l'assuré s'est terminée par une conciliation : l'employeur a accepté de verser à ce dernier son salaire jusqu’au 31 janvier 2018, ce qui correspond à une résiliation ordinaire du contrat de travail, admettant implicitement que les motifs qu’il avait avancés (fondation de V.________ et « vol » de marchandises) n’étaient pas suffisants pour justifier la résiliation avec effet immédiat. Il n’en demeure pas moins que le recourant a lui-même admis, dans la requête de conciliation, qu’il était allé chercher sans autorisation de son employeur le matériel considéré comme défectueux. En outre, il faut également relever que l’intéressé n’avait pas tenu compte des directives internes de l’entreprise, élément dont l’employeur avait d’ailleurs fait état dans sa lettre de résiliation du 7 septembre 2017. Il n'est en effet pas contesté que le recourant a reçu deux courriels d’avertissement les 7 juin 2017 (pas d’annonce de la prise de vacances du 5 au 9 juin 2017) et 20 juillet 2017 (commande n°45-4881 et offre client n°2-5351 établies et envoyées directement par l’assuré sans passer par le service de vente interne). Il est ainsi établi de manière suffisamment probante qu'en omettant d'informer son supérieur hiérarchique qu'il était en vacances, l'assuré a violé ses obligations contractuelles (point 8 du contrat de travail). Par ailleurs, il n’a pas respecté les directives générales et les instructions émises par son employeur, en particulier celles en matière de commande et offre client.

b) Force est dès lors de constater que, globalement, l'assuré n'a pas fait tout son possible pour donner entière satisfaction à son employeur. Il a eu un comportement qu'il aurait pu éviter s'il avait fait preuve de la diligence requise. Dans ces circonstances, la Cour considère que, conformément à l'art. 44 al. 1 let. a OACI, l'assuré a, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et s'est retrouvé par sa propre faute sans emploi. C'est dès lors à juste titre qu'en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'autorité intimée l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité.

La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient à ce stade de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.

a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, 3e phrase, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).

Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux. D’après notre Haute Cour, le Conseil fédéral n’aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (TFA C 73/99 du 1er octobre 1999 consid. 2a). Dans les cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c ; Rubin, op. cit., p. 330, ch. 118 et 119 ad art. 30).

La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI-IC précité, chiffre D1).

Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., ch. 110 ad art. 30 p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 et 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, comme cela a été relevé plus haut, la résiliation des rapports de travail par l'employeur avec effet immédiat au 7 septembre 2017 ne peut être prise en considération, car M.________ AG a, à la suite de l’audience de conciliation du 20 mars 2018, payé le salaire du recourant jusqu’à l’issue du délai de résiliation contractuel. En définitive, force est de retenir que la violation, par le recourant, d'obligations découlant du contrat de travail et du règlement interne de l’entreprise, telle qu'elle a été décrite plus haut (consid. 5), n'est que partiellement la cause de son renvoi. Ainsi, en qualifiant de faute légère le comportement du recourant, l'autorité intimée a pris en considération, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances particulières du cas. Sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique. En définitive, il convient de considérer que le recourant a, à tout le moins, une part de responsabilité dans la perte de son emploi.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 juin 2018 intégralement confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens au recourant débouté et, au demeurant, non assisté par un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts en la cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2018 par la Caisse de chômage X.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. G., ‑ X.,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Cst

  • art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 11 LACI
  • art. 29 LACI
  • Art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 30 OACI
  • art. 44 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 119 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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