Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ24.015795
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 56/24 - 18/2025 ZQ24.015795 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 janvier 2025


Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffière :Mme Neurohr


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 52 LACI.

  • 2 - E n f a i t : A.Par contrat de travail du 5 décembre 2019, F.________ (ci- après : l'assuré ou le recourant) a été engagé par l’entreprise individuelle H.________ (ci-après : H.) en qualité de mécanicien à compter du 2 février 2020, pour un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Par courrier du 29 avril 2022, H. a résilié le contrat de travail le liant à l'assuré pour le 30 juin 2022. Ledit courrier était libellé comme suit : « Monsieur, Dans le cadre d'un contexte économique très difficile en raison de difficultés financières, nous sommes contraints de vous signifier que nous résilions, pour le 30 avril 2022, le contrat de travail qui nous lie, compte tenu du délai légal de congé qui s'impose. Nous verserons votre salaire jusqu'au 30 juin 2022, date de la fin des rapports de travail. [...] » L'assuré n'a pas perçu son salaire dès le mois de mai 2022. Du 30 mai 2022 au 8 février 2023, l'assuré s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie et a perçu des indemnités journalières de la part de l'assurance perte de gain maladie de H.________ durant cette même période, après un délai d’attente de 30 jours (cf. certificats médicaux établis par le Dr O.________ et décomptes d'indemnité journalière). En raison de dite incapacité, les rapports de travail ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2022. L'assuré a mis formellement en demeure H.________ de lui verser ses salaires échus, par courrier recommandé du 15 juin 2022 concernant son salaire du mois de mai 2022 et par courrier recommandé du 6 juillet 2022 concernant ses salaires de mai et juin 2022. Par décision 2 août 2022, le Tribunal d'arrondissement de [...] a déclaré le titulaire de H.________ en faillite par défaut des parties, avec effet au même jour. Par décision du 15 août 2022, le Président dudit

  • 3 - tribunal a prononcé l'effet suspensif de la procédure de faillite, avant d'annuler le prononcé de faillite par décision du 31 août 2022. Le 20 septembre 2022, l'assuré a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), pour ses salaires de mai et juin 2022 et une indemnité de vacances non prises. Le 26 septembre 2022, sur réquisition de l'assuré, l'Office des poursuites du district du [...] a notifié un commandement de payer à H.________ pour les montants suivants : 6'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2022 correspondant à son salaire du mois de mai 2022, 6'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2022 correspondant à son salaire du mois de juin 2022 ainsi que des frais de poursuites pour un montant de 103 fr. 30. Par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse a indiqué à l'assuré qu'il ne pouvait, pour l'heure, pas bénéficier de l'indemnité en cas d'insolvabilité dès lors que le Tribunal d'arrondissement de [...] avait prononcé le 15 août 2022 l'effet suspensif de la faillite du titulaire de H.. Par décision du Tribunal d'arrondissement de [...] du 7 mars 2023, le titulaire de H. a été déclaré en faillite par défaut des parties avec effet à partir du même jour. Le 21 avril 2023, l'assuré a produit dans la faillite de son ancien employeur une créance de 17'478 fr. 25 correspondant à ses salaires des mois de mai et juin 2022 ainsi qu'à son solde de vacances non prises, plus des intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2022 s'élevant à 690 francs. Le 30 mars 2023, l’assuré a adressé à nouveau à la Caisse une demande d’indemnité en cas d'insolvabilité pour les salaires non perçus en mai et juin 2022 ainsi que pour une indemnité pour vacances non prises.

  • 4 - Par décision du 10 octobre 2023, la Caisse n’a pas reconnu le droit de l’assuré à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour la période du 30 avril au 30 juin 2022, au motif qu'il avait été libéré de son obligation de travailler à partir du 29 avril 2022. La période revendiquée, du 30 avril au 30 juin 2022, n’était donc pas couverte par l’indemnité en cas d’insolvabilité. Par courrier du 1 er novembre 2023, l'assuré, représenté par son conseil, a formé opposition à l'encontre de cette décision, exposant qu’il n’avait été libéré de l’obligation de travailler qu’à partir du 25 mai 2022, et non dès le 29 avril 2022 comme retenu par la Caisse. Il s’était par la suite retrouvé en incapacité totale de travail dès le 30 mai 2022, de sorte qu’il n’aurait pas été apte au placement à la suite de la libération de son obligation de travailler et n’aurait, par conséquent, pas pu percevoir des indemnités de chômage. Il convenait donc de prendre en compte la nature de sa créance, à savoir une créance salariale. Dès lors que le contrat collectif d’assurance perte de gain prévoyait un délai d’attente de 30 jours, son employeur restait tenu de lui verser un salaire du 30 mai au 28 juin 2022. Disposant d’une créance salariale contre son employeur durant cette période, il remplissait les conditions d’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Le 13 février 2024, la Caisse a imparti un délai à l’assuré pour indiquer les raisons pour lesquelles les documents transmis mentionnaient une date différente de la libération de l’obligation de travailler. Le 28 février 2024, l’assuré, par son conseil, a transmis à la Caisse les messages échangés sur le groupe WhatsApp de l’entreprise. Ces messages et la demande déposée devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] attestaient qu’il avait travaillé jusqu’au 25 mai

  1. Il avait d’ailleurs été supprimé du groupe WhatsApp à cette date. Il a ajouté que « ainsi, visiblement, les autres dates proc[édaient] d’imprécisions ».
  • 5 - Par décision sur opposition du 12 mars 2024, la Caisse a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et a reformé la décision attaquée en ce sens que ce dernier avait droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 30 avril au 25 mai 2022, pour autant que les autres conditions du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité soient réalisées. En substance, elle a retenu que l’assuré avait été libéré de son obligation de travailler le 25 mai 2022 et qu'il avait fourni du travail jusqu'à cette date. Il remplissait donc les conditions donnant droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, selon laquelle la créance de salaire devait porter sur un travail fourni. Au-delà du 25 mai 2022, elle a relevé qu’au moment d'être libéré de son obligation de travailler, l’assuré ne se trouvait pas en incapacité de travail et était par conséquent apte au placement. Il avait alors la possibilité de s’inscrire auprès de l’assurance- chômage, indépendamment du fait de tomber en incapacité de travail par la suite. L’assuré n’avait donc pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité au-delà du 25 mai 2022. B.Par acte du 10 avril 2024, F., toujours représenté par son conseil, a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens qu’il avait droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité au- delà du 25 mai 2022. Il a fait valoir que le refus d’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité au-delà du 25 mai 2022 fondé sur le critère de l’aptitude au placement ne pouvait être retenu, dès lors que les rapports de travail existaient toujours, ceux-ci ayant été résiliés avec effet au 30 juin 2022 et prolongés jusqu’au 30 septembre 2022 en raison de son incapacité de travail. Le recourant a ajouté qu'au vu des messages adressés par son patron, il n’avait pas été libéré de son obligation de travailler dès le 25 mai 2022, mais uniquement pour ce jour-là et/ou jusqu’au 2 juin 2022, ou qu'à tout le moins il ne lui avait pas été possible de comprendre s’il avait été réellement libéré de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de travail. Quoi qu’il en soit, il s’était trouvé incapable de travailler en raison de son état de santé dès le mercredi 25 mai 2022. Le Dr O. attestait, dans un certificat du 22 mars 2024, ce qui suit : « l’incapacité de travail était déjà présente à partir du 25.05.2022. Comme je n’ai pas pu

  • 6 - voir le patient le 25.05, il est venu en RDV à mon cabinet le 30.05. J’ai fait le certificat d’arrêt de travail à partir du 30.05, étant donné que le 26.05 était le jeudi de l’ascension. Monsieur F.________ (sic) a donc manqué 1,5 jours ouvrables, qui, à ma connaissance, ne nécessitent pas d’être justifiés. A posteriori, je suis prêt à faire un rectificatif notifiant que Monsieur F.________ (sic) était incapable de travailler et d’entamer toute démarche administrative dans l’après-midi du 25.05.2022 ». Le recourant a enfin soutenu qu’il disposait d’une créance de salaire à faire valoir contre son employeur et n’avait perçu aucune autre compensation de salaire durant la période en question, de sorte qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité au-delà du 25 mai

  1. Le recourant a encore requis l’audition de [...] et du Dr O.________. Par réponse du 14 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
  • 7 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité au-delà du 25 mai 2022, plus particulièrement du 26 mai au 30 juin 2022, soit la période durant laquelle il n’a reçu ni salaire de la part de son employeur compte tenu de sa faillite ni indemnité journalière de l’assurance perte de gain maladie en raison du délai d’attente. 3.a) Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'art. 3 al. 2 LACI. Selon l'art. 58 LACI, ces dispositions sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge.

Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité d'un employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la loi fédérale du 14 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite aux créances de salaire (art. 219 LP ; RS 281.1) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger des créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens

  • 8 - d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 ss. ; voir aussi GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in : Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss). Comme l'indemnité en cas d'insolvabilité est en fait étrangère au système de l'assurance-chômage, elle doit se limiter à garantir la subsistance du travailleur en cas de faillite de l'employeur et ne doit de ce fait couvrir que les créances du travailleur qui, selon toute attente, auraient été payées par l'employeur solvable si les rapports de travail avaient été maintenus au cours des quatre derniers mois, conformément à l'art. 52 al. 1 LACI. En d'autres termes, le but de l'indemnité en cas d'insolvabilité est de garantir à la personne assurée le salaire sur lequel elle pouvait compter durant les quatre derniers mois de travail avant l'ouverture de la faillite (ATF 137 V 96 consid. 6.2, 6.3 et 6.5).

b) Par créance de salaire au sens de l'art. 52 al. 1 LACI, il faut en principe entendre le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), y compris les allocations dues. En tant que contrat synallagmatique, le contrat de travail oblige l'employé à fournir un travail et l'employeur à verser un salaire. Du point de vue du droit de l'assurance- chômage, la conséquence juridique est que la créance salariale est en principe liée à la prestation de travail. Certaines créances du travailleur ne peuvent donc pas être couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité, qui ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 137 V 96 consid. 6.1 ; 132 V 82 consid. 3.1 ; 125 V 492 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 6 et 7 ad art. 52 LACI). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message du Conseil fédéral précité, 613). Selon ledit message et les travaux législatifs, il n'apparaît en effet pas que l'intention du législateur ait été d'accorder une protection qui s'étende au-delà des créances de salaire et concerne également des créances en dommages-intérêts sans contre-prestation correspondant à la

  • 9 - fourniture d'un travail. L'indemnité en cas d'insolvabilité ne peut ainsi pas être octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur ou pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été prises (ATF 132 V 82 consid. 3.1; 125 V 492 consid. 3b) ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, n. 618 ss ; pour une critique de cette jurisprudence, cf. THOMAS GÄCHTER, Keine Insolvenzentschädigung für nicht bezogene Ferien und geleistete Überstunden ? : Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in : Festschrift zur Emeritierung von Jean-Fritz Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss). La jurisprudence a en revanche assimilé a du travail fourni les cas dans lesquels le travailleur n'a pas pu fournir de travail uniquement en raison de la demeure de l'employeur d'accepter son travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans une telle hypothèse, tant que le contrat de travail n'est pas résilié, l'employé a droit à son salaire, qui peut justifier, cas échéant, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; 111 V 269).

c) Pour délimiter les cas où l'assuré a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de ceux où il droit à l'indemnité de chômage, il faut se demander si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il disposait d'une disponibilité suffisante lui permettant de se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI) et d'accepter un emploi convenable (art. 16 LACI). Dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son

  • 10 - employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). Les prétentions en raison d’un congédiement du travailleur par l’employeur laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377 consid. 2) peut cas échéant donner droit à l’indemnité de chômage et au versement de l’indemnité prévue par l’art. 29 LACI (subrogation de la caisse de chômage).

Le cas de l'assuré libéré par son employeur de l'obligation de travailler durant le délai de congé doit être traité de la même manière. Lorsque le travailleur bénéficie d'une telle libération, il n'a ni la possibilité ni l'obligation de proposer sa prestation à l'employeur. Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du travailleur jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération ne correspond ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement avec effet immédiat. Sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour pouvoir accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage (TF C 164/01 du 28 janvier 2002 consid. 3a et les références citées). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

  • 11 - En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 5.L’intimée a reconnu le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité du 30 avril au 25 mai 2022 et nié ce droit pour la période du 26 mai au 30 juin 2022. Elle a retenu que l'intéressé avait été libéré de l’obligation de travailler le 25 mai 2022, à une période où il était capable de travailler, de sorte qu’il était apte au placement et pouvait s’inscrire à l’assurance-chômage pour prétendre à des indemnités de chômage dès le 26 mai 2022. Le recourant conteste pour sa part le refus de l’indemnité en cas d’insolvabilité du 26 mai au 30 juin 2022. Il soutient qu’il était sous contrat jusqu’au 30 septembre 2022, qu’il n’a pas été libéré de l’obligation de travailler le 25 mai 2022 et qu’il était malade déjà à partir de cette date, et pas uniquement dès le 30 mai 2022. Il disposait dès lors d'une créance salariale envers son ex-employeur, laquelle donnait lieu à l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité. a) Le recourant prétend au stade du recours ne pas avoir été libéré de son obligation de travailler le 25 mai 2022, que cette libération n'avait concerné que cette unique journée, voire jusqu'au 2 juin 2022, et qu'il ne pouvait pas comprendre des échanges avec son patron que celui- ci avait consenti à le libérer de l'obligation de travailler. Le recourant a toutefois soutenu durant toute la procédure devant la Caisse qu’il avait été libéré de l’obligation de travailler avant le terme de son contrat. Il s’agissait par ailleurs de l'argument principal développé dans son opposition du 1 er novembre 2023. Avant cela, il avait indiqué, dans les deux formulaires de demande de prestations, que le dernier jour de travail effectué avait eu lieu en avril 2022. Au vu des différentes dates évoquées dans les pièces au dossier, la Caisse a

  • 12 - interpelé l'assuré afin qu'il précise la date exacte à laquelle cette libération était intervenue. Le recourant a alors exposé, dans un courrier de son conseil du 28 février 2024, que tant les messages échangés avec son employeur que sa demande déposée devant le tribunal de prud’hommes attestaient qu’il avait travaillé jusqu’au 25 mai 2022. Il a ajouté que « les autres dates proc[édaient] d’imprécisions ». Aussi, le recourant ne saurait être suivi lorsque, au stade de la procédure judiciaire, il nie l'existence de cette libération de l'obligation de travailler. Cette nouvelle version est contradictoire avec ses explications précédentes, alors même que la Caisse avait expressément demandé des précisions à ce sujet. En application de la règle dite des « premières déclarations », il y a lieu de retenir que l’assuré a été libéré de l’obligation de travailler à partir du 25 mai 2022 (cf. consid. 4 supra). L’assuré devait en conséquence percevoir son salaire jusqu’au terme de son contrat, initialement prévu le 30 juin 2022, sans pour autant avoir à fournir sa prestation de travail, ni être soumis à l’obligation de rester à la disposition de son employeur. Dans ces conditions, l'intimée pouvait retenir qu’il disposait, le 25 mai 2022, d'une pleine aptitude au placement, avec pour conséquence qu’il était en mesure de se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage et de se mettre à la disposition d'un nouvel employeur. b) Le recourant soutient encore que son incapacité de travail pour des raisons de maladie a débuté le 25 mai 2022, et non le 30, de sorte qu'il ne pouvait être reconnu apte au placement. A l'appui de ses allégations, il se prévaut d’un rapport du 22 mars 2024 du Dr O.________. Le recourant a toutefois affirmé, au cours de la procédure devant l’intimée, que son incapacité de travail avait débuté le 30 mai 2022, le précisant encore dans son opposition du 1 er novembre 2023. Il s’est par ailleurs prévalu de cette date auprès de l’assureur perte de gain maladie, lequel a versé ses indemnités 30 jours plus tard, comme le prévoyait le contrat d'assurance. Le recourant a également allégué, dans les écritures adressées au tribunal de prud’hommes, qu’il s’était retrouvé

  • 13 - incapable de travailler dès le 30 mai 2022, en se référant au certificat médical établi à cette date par le Dr O.. Le recourant se fonde désormais sur un nouveau rapport du Dr O. du 22 mars 2024 qui vient contredire l'ensemble de ces éléments. Cela étant, on observera que les explications du Dr O., selon lesquelles l'assuré n'avait pu le consulter que le 30 mai 2022 alors qu'il en avait fait la demande le 25 mai déjà, ne sont pas étayées. Le Dr O. ne convainc pas davantage lorsqu'il indique que c'est en raison du jour férié de l'ascension, le jeudi 26 mai 2022, qu'il n'a pas fait débuter l'incapacité de travail le mercredi 25 mai 2022, dans la mesure où seul le jeudi de l'ascension est férié, au contraire du mercredi 25 et du vendredi 27 mai 2022. Son rapport a au surplus été rédigé deux ans après le début de l’incapacité de travail, qui plus est entre le moment où la décision sur opposition du 12 mars 2024 a été rendue et celui où le recourant a interjeté son recours. Dans ces circonstances, ce rapport du 22 mars 2024 ne saurait se voir conférer une quelconque valeur probante et ne peut donc être suivi. Au vu des éléments concordants au dossier, il y a au contraire lieu de retenir que l’incapacité de travail a débuté le 30 mai 2022. c) L’intimée était ainsi légitimée à nier le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité du 26 mai au 30 juin 2022, dès lors que, libéré de l'obligation de travailler à partir du 25 mai 2022 et ainsi apte au placement, l’assuré pouvait se soumettre aux prescriptions du chômage et percevoir des indemnités de chômage. On précisera, à toutes fins utiles, qu’une maladie passagère n’empêche pas un assuré de prétendre à une pleine indemnité journalière, pour une durée limitée de 30 jours (art. 28 al. 1 LACI), voire pour une période plus longue en s’annonçant après de l’assurance perte de gain maladie pour bénéficiaire d’indemnités de chômage du canton de Vaud, si les conditions d’octroi sont réalisées. d) Il faut constater que les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à

  • 14 - l'audition de témoins. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

  • 15 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 mars 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour F.________), -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 3 LACI
  • art. 15 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 28 LACI
  • art. 29 LACI
  • art. 51 LACI
  • art. 51ss LACI
  • art. 52 LACI
  • art. 58 LACI

LAVS

  • art. 5 LAVS

LP

  • art. 219 LP

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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