Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ24.001540
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 11/24 - 111/2024 ZQ24.001540 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 juillet 2024


Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffière :Mme P. Meylan


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Raphaël Schindelholz, avocat à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 2 août
  1. Il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date. Le 15 août 2023, l’assuré a informé sa conseillère ORP de son séjour en [...] du 11 au 20 août 2023 pour sa participation à deux matchs [...] à la [...] en qualité de match manager les 12 août et 19 août 2023, l’intéressé précisant encore qu’il poursuivait l’objectif d’obtenir une mission temporaire au mois de septembre 2023 dans le cadre de cette compétition. Le 17 août 2023, l’assuré a renseigné sa conseillère ORP de manière complémentaire au sujet de ses missions en qualité de match manager. Il a précisé que cela représenterait neuf jours d’activité pour une indemnité totale de [...] EUR pour le mois d’août 2023 et vingt-trois jours d’activité pour une indemnité totale de [...] EUR pour le mois de septembre 2023, les frais de logement, transport et repas étant pris en charge en sus. Lors d’un premier entretien de conseil du 22 août 2023, la conseillère ORP de l’assuré a notamment pris acte du fait que l’assuré s’était trouvé sans emploi dès le 1 er août 2023 après qu’il avait donné son congé à son précédent employeur, d’une part, et qu’il commencerait à travailler pour la X.________ le 1 er octobre 2023, d’autre part. Le 24 août 2023, l’assuré a rempli le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » en y annonçant trois offres de services, les deux premières réalisées en juin 2023, la troisième en juillet 2023. Cette troisième offre consistait en une candidature par une prise de contact téléphonique du 19 juillet 2023 avec le [...], à [...], pour des missions temporaires en qualité de match manager à la [...] -, laquelle avait abouti à un engagement.
  • 3 - Le formulaire précité a été versé au dossier de l’ORP le 25 août

Par décision du 6 septembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 2 août 2023, au motif que les recherches d’emploi effectuées au cours de la période précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Elle précisait notamment que les efforts de l’assuré ne pouvaient être qualifiés de suffisants à l’aune des trois postulations effectuées entre le 1 er mai et le 31 juillet 2023. Par acte du 5 octobre 2023, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a conclu à son annulation. Il a soutenu avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou l’abréger. En particulier, il avait effectué ses premières recherches d’emploi en amont de la résiliation de ses rapports de travail, lesquelles avaient été couronnées de succès. Il avait en outre accepté une mission temporaire hors de son activité habituelle et avait ainsi travaillé trente jours entre août et septembre 2023. Par décision sur opposition du 27 novembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition formée le 5 octobre 2023 par l’assuré et confirmé sa décision du 6 septembre 2023. Elle a notamment soutenu que, s’il était vrai que l’assuré avait donné son congé pour un autre emploi, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait, selon toute vraisemblance, reçu aucune garantie quant à la date d’entrée en fonction. B.Par acte du 12 janvier 2024, W.________, représenté par Me Sébastien Schindelholz, avocat à Lausanne, a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les

  • 4 - indemnités complètes lui soient dues à compter du 2 août et jusqu’au 29 septembre 2023, sous déduction du gain intermédiaire réalisé durant cette période. Il a fait grief à l’intimée, premièrement, d’avoir retenu qu’il n’avait pas effectué un nombre suffisant de recherches d’emploi pour la période avant chômage – et ce, quand bien même il avait retrouvé un emploi – au motif qu’il n'aurait, selon toute vraisemblance, reçu aucune garantie quant à la date d’entrée en fonction, et, deuxièmement, d’avoir constaté les faits de manière incomplète en omettant de retenir la mission temporaire effectuée par le recourant sur une période de trente jours afin de limiter son dommage. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau, dont en particulier la copie de sa lettre de résiliation des rapports de travail du 26 avril 2023, la copie d’un procès- verbal du 24 avril 2023 du [...] de la X.________ ainsi qu’une copie du contrat de travail signé avec cette dernière le 10 juin 2023. Il ressort de la première pièce citée que le recourant a résilié ses rapports de travail à son précédent employeur le 26 avril 2023, et des deux derniers titres cités que l’entrée en fonction du recourant auprès de la précitée était prévue au 1 er

octobre 2023. Le 19 février 2024, l’intimée a déposé une réponse. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a retenu que l’assuré était informé dès le 24 avril 2023, lors de sa nomination en qualité de nouveau gérant par le [...] de la X.________, qu’il débuterait son nouvel emploi le 1 er octobre suivant. Il savait dès lors, en remettant sa démission le 26 avril 2023 pour le 31 juillet suivant, qu’il risquait de devoir faire appel à l’aide de l’assurance-chômage entre le 1 er août et le 30 septembre 2023, de sorte qu’on était en droit d’attendre qu’il entreprenne tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter d’émarger au chômage. L’intimée a en outre soutenu que l’emploi de courte durée invoqué par le recourant à l’appui de son recours ne lui avait pas permis de mettre un terme à son chômage. Ainsi, le recourant devait se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas et déployer des efforts plus conséquents que ceux effectués – consistant en trois candidatures à des offres d’emploi déposées entre le 2 mai et le 1 er août 2023 – en vue de

  • 5 - retrouver un emploi et d’éviter de s’inscrire au chômage, ce qui en l’espèce, n’a pas été le cas. Le 1 er mars 2024, le recourant, toujours représenté par Me Schindelholz, a confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 2 août 2023 en raison de l’insuffisance de recherches d’emploi pour la période précédant le chômage.

  • 6 - 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n o 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. La personne assurée doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’elle a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque la personne assurée occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité). La personne assurée doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; cf. également sur le tout : ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2 et l’arrêt cité ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Ses efforts de recherche doivent en outre s’intensifier à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et les références). La personne assurée ne peut au

  • 7 - reste se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La personne assurée doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3 p. 159). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., n o 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches

  • 8 - d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1 er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

  • 9 - b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4.En l’occurrence, après que le recourant avait donné son congé le 26 avril 2023 pour le 31 juillet suivant, il lui appartenait de se mettre à disposition du marché du travail et de tout mettre en œuvre pour éviter le chômage. Quand bien même il savait qu’il débuterait un nouvel emploi le 1 er octobre 2023, il lui incombait de trouver un autre emploi pour les deux mois pour lesquels il risquait d’émarger à l’assurance-chômage, s’il envisageait de revendiquer des prestations de cette assurance. D’un point de vue quantitatif, les trois offres de services effectuées durant les trois mois qui ont précédé l’inscription du recourant

  • 10 - auprès de l’ORP en vue de son placement sont manifestement insuffisantes. Au moment d’apprécier les efforts déployés par le recourant pour éviter le chômage ou l’abréger, l’intimée ne pouvait néanmoins pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative. Il lui fallait également examiner la qualité des démarches du recourant au regard des circonstances concrètes. En l’occurrence, d’un point de vue qualitatif, la troisième de ses offres a permis au recourant de trouver des missions temporaires de match manager dans le cadre de la [...] et, partant, de réaliser un gain intermédiaire durant trente jours sur les quarante-deux jours indemnisables que comptaient les mois d’août et septembre 2023. Il convient au demeurant de tenir compte de la difficulté, selon l’expérience générale du marché du travail, de trouver un travail convenable à 100 % pour une période aussi courte que celle de deux mois, respectivement du peu d’offres d’emploi s’accordant à une telle disponibilité du candidat. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’intimée ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle qualifie d’insuffisantes les recherches d’emploi réalisées par le recourant avant chômage, respectivement qu’elle considère que des efforts supplémentaires pouvaient être exigés du recourant aux fins d’éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, respectivement de diminuer le dommage. 5.En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. 6.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des

  • 11 - frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à W.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Raphaël Schindelholz (pour W.________), -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

LACI

  • Art. . c LACI

LACI

LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

LTF

OACI

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

15