Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ22.007337
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 38/22 - 107/2022 ZQ22.007337 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 juillet 2022


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeTedeschi


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 OACI.

  • 2 - E n f a i t : A.Le 30 juin 2020, W., né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci- après : l’ORP) de [...]. Il a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2020. Par décision du 10 juillet 2020, confirmée sur opposition le 2 décembre 2020, l’ORP a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour une période de douze jours à compter du 1 er juillet 2020, celui-ci n’ayant effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant l’ouverture de son droit auxdites indemnités. Par décision du 13 avril 2021, confirmée sur opposition le 28 juin 2021, l’ORP a sanctionné l’assuré d’une nouvelle suspension de cinq jours à compter du 1 er avril 2021, faute pour celui-ci d’avoir remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mars 2021 dans le délai légal. Entre le 29 avril et le 26 septembre 2021, l’assuré a suivi un programme d’emploi temporaire en qualité d’aide de cuisine à 80 % auprès de l’EMS de la Fondation Z. (cf. communication du 26 mars 2021 de l’ORP). Aux termes d’un courrier du 10 septembre 2021 de l’ORP, l’assuré a été convoqué à un entretien de contrôle en présentiel fixé au 25 octobre 2021 avec sa conseillère en personnel. Le 25 octobre 2021, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien susdit. Dans un courrier du 27 octobre 2021, l’ORP a imparti à l’intéressé un délai pour se déterminer sur son absence du 25 octobre
  • 3 - A teneur d’un procès-verbal d’entretien du 29 octobre 2021, la conseillère en personnel a mentionné ce qui suit (sic) : « Entretien fait exceptionnellement par téléphone car le DE [demandeur d’emploi] n’est pas venu à l’entretien du 25.10.2021 [...] il m’explique ne pas s’être rendu à l’entretien car il était en GI [gain intermédiaire]. [...] La CP [conseillère en personnel] n’a pas eu l’information qu’il était en GI malgré qu’il dise avoir passé à l’ORP pour informer la réception. Le DE a été engagé à temps complet pour 3 mois à la suite de son PET [programme d’emploi temporaire]. Il reste cependant en GI car le salaire est moins élevé que ses IC [indemnités de chômage]. » Se déterminant le 2 novembre 2021, l’assuré a indiqué à l’ORP qu’il travaillait le 25 octobre 2021, de sorte qu’il lui était impossible de se rendre à son entretien. En particulier, il s’était rendu, au début du mois d’octobre 2021, à la réception de l’ORP, avait annoncé avoir trouvé un nouvel emploi dès le 1 er octobre 2021 et avait demandé que sa conseillère en personnel le rappelle. Celle-ci avait tenté de le faire, l’assuré n’ayant toutefois pas pu répondre en raison de son travail. L’intéressé avait alors à son tour essayé de la contacter, celle-ci n’ayant également pas répondu. Le 5 novembre 2021, l’assuré a remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021. Par décision du 11 novembre 2021, l’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours dès le 26 octobre 2021 à l’encontre de l’assuré, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de suivi du 25 octobre 2021. Le 18 novembre 2021, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, faisant valoir qu’il travaillait à la date de l’entretien et avoir tenté de prévenir l’ORP. Par décision sur opposition du 20 janvier 2022, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition, considérant que l’assuré ne pouvait se prévaloir de justes

  • 4 - motifs permettant d’excuser son absence à l’entretien de contrôle du 25 octobre 2021. En effet, quand bien même ce dernier travaillait, on pouvait attendre de lui qu’il mette tout en œuvre pour prévenir à l’avance l’ORP de son absence, ce qui n’avait pas été le cas. Ainsi, la sanction prononcée était justifiée dans son principe. Elle l’était également dans sa quotité s’agissant d’une faute légère dans un cas de premier rendez-vous manqué. B.Par acte daté du 11 février 2022 et réceptionné le 23 février suivant, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 20 janvier 2022, concluant à son annulation, et a fait valoir les mêmes arguments qu’aux termes de son opposition. Répondant le 28 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

  • 5 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Est en l’espèce litigieuse la suspension du droit aux indemnités de chômage de cinq jours dès le 26 octobre 2021 prononcée à l’encontre du recourant, faute pour celui-ci de s’être rendu à un entretien de contrôle fixé au 25 octobre 2021. 3.Dans un premier grief d’ordre formel, qu’il convient dès lors de traiter à titre liminaire, le recourant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, en ce que sens que l’intimé, dans la décision litigieuse, n’a pas mentionné son courrier du 2 novembre 2021. a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents

  • 6 - considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). b) En l’occurrence, il ne saurait être reproché à l’intimé une violation du droit d’être entendu du recourant, faute d’avoir expressément mentionné son courrier du 2 novembre 2021. Cette autorité a en effet traité de tous les arguments et explications ressortant dudit courrier, lesquels se retrouvaient intégralement dans l’opposition du 18 novembre 2021 du recourant, étant précisé, à toutes fins utiles, que cette dernière était citée dans la décision attaquée. 4.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions

  • 7 - de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance- chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 5.a) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres

  • 8 - possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 6.a) En l’occurrence, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil fixé au 25 octobre 2021, auquel il a été dûment convoqué par courrier du 10 septembre 2021 de l’ORP. b) S’il est établi qu’à la date de l’entretien du 25 octobre 2021, le recourant était employé à plein temps pour une durée de trois mois auprès de la Fondation Z.________ à la suite de son programme d’emploi temporaire (cf. procès-verbal d’entretien du 29 octobre 2021), il ne fait néanmoins pas valoir de motifs permettant de justifier son absence audit entretien. En effet, il incombait au recourant d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir d’être libéré par son employeur, à défaut de contacter valablement sa conseillère en personnel afin de déplacer ledit rendez-vous. Or, celui-ci n’établit pas ni n’allègue que son employeur se serait opposé à le libérer à la date et à l’heure du rendez-vous. De surcroît, même s’il fallait admettre que le recourant se serait rendu, au début du mois d’octobre 2021, à la réception de l’ORP pour les avertir de sa nouvelle prise d’emploi – ce qui n’est cependant pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante –, cela ne signifiait toutefois pas que l’entretien de contrôle aurait été automatiquement supprimé. Singulièrement, le recourant se savait toujours astreint aux obligations découlant de son statut de demandeur d’emploi inscrit à l’assurance- chômage, celui-ci ayant d’ailleurs continué à effectuer des recherches d’emploi tout au long du mois d’octobre 2021 (cf. preuves des recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021). De même, celui-ci ne pouvait se contenter d’essayer de recontacter une seule fois sa conseillère en personnel après avoir manqué l’appel téléphonique de cette dernière, étant précisé que le recourant devait garantir qu’il pouvait être atteint par

  • 9 - l’ORP dans le délai d’un jour ouvré (cf. art. 21 al. 3 OACI). Ainsi, il se devait de la contacter à nouveau, que cela soit par téléphone ou par un autre moyen. A cet égard, le fait qu’il ne maitrisait pas bien le français écrit n’est pas une excuse valable, celui-ci pouvant requérir de l’aide, tel qu’il l’avait d’ailleurs déjà fait à plusieurs reprises auparavant. c) Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que le recourant avait déjà été sanctionné antérieurement à deux reprises (cf. décisions du 10 juillet 2020, confirmée sur opposition le 2 décembre 2020, et du 13 avril 2021, confirmée sur opposition le 28 juin 2021), l’intimé était légitimé à le sanctionner pour son absence à l’entretien de contrôle du 25 octobre 2021, les explications ultérieures du recourant ne justifiant pas de dérogation. 7.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ou D79), lequel prévoit, s’agissant d’une non-présentation, sans excuse valable, à un entretien de conseil, que la

  • 10 - suspension est comprise entre cinq et huit jours pour une première offense. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’occurrence, l’intimé a qualifié la faute de légère et fixé la suspension à cinq jours. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la nature de la faute du recourant. Il s’est même montré clément en optant pour la sanction minimale prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et par le barème du SECO en cas d’absence à un entretien de contrôle, ceci alors même que le recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises au moment des faits pertinents (cf. décisions du 10 juillet 2020, confirmée sur opposition le 2 décembre 2020, et du 13 avril 2021, confirmée sur opposition le 28 juin 2021). L’intimé n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et la sanction prononcée doit être confirmée. 8.a) En définitive, le recours est rejeté et, partant, la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,

  • 11 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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