403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 73/17 - 97/2018 ZQ17.021376 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : H., à [...], recourante, représenté par Me Maury, à Lausanne, et V., à Lausanne, intimé.
Art. 29 LACI
avril 2016. Par courrier du même jour, elle a annoncé à la Dresse C.________ qu’elle verserait l’indemnité de chômage à H.________ pour la période du délai de congé légal, allant du 1 er avril 2016 au 31 juillet 2016. La Caisse se subrogeait ainsi dans les droits de l’assurée. Par ordre du 19 mai 2016, l’employeur a versé en mains de H.________ le salaire réclamé pour les mois d’avril et mai 2016.
avril 2016. Elle a retenu que même si les créances de salaire étaient partiellement ou intégralement réalisées, le début du délai-cadre d’indemnisation ne pouvait être différé. Le 9 mars 2017, l’assurée s’est opposée à la décision du 27 février 2017. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le début de son délai-cadre d’indemnisation soit fixé au 1 er août 2016, en lieu et place du 1 er avril 2016. Elle soutenait qu’au moment du versement des indemnités- chômage, soit le 20 mai 2016, l’assurée ne remplissait pas les conditions afin de percevoir les indemnités précitées. Son employeur ayant par ailleurs fait droit à ses prétentions avant le versement des indemnités- chômage, le début de son délai-cadre d’indemnisation devait être reporté au 1 er août 2016, date à laquelle elle avait réellement perçu ses premières indemnités. Le 13 avril 2017, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a pris position sur le cas de l’assurée. Dans son courrier, le SECO a retenu que le versement à l’assurée des prétentions de salaire un jour avant l’allocation par la Caisse des indemnités-chômage n’altérait pas la situation. En effet, pour le SECO, il n’y avait pas lieu de traiter le cas différemment si l’employeur avait directement désintéressé la Caisse.
4 - Dans une décision sur opposition datée du 24 avril 2017, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition formulée par l’assurée et confirmé la décision litigieuse. La Caisse a retenu que le versement à l’assurée du salaire contesté un jour avant l’allocation des indemnités-chômage du mois d’avril 2016, ne permettait pas de différer l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Pour la Caisse, cette situation était tout à fait assimilable à un recouvrement ultérieur des créances de salaire. B.a) Par acte de recours du 16 mai 2017, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Maury, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du présent recours, à la réforme de la décision du 24 avril 2017 en ce sens que le début de son délai-cadre d’indemnisation soit reporté du 1 er avril 2016 au 1 er août 2016. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutenait que, au moment du versement des indemnités-chômage, elle était effectivement sous contrat de travail et dûment rémunérée. Au moment du versement de dites prétentions, elle ne remplissait donc pas les conditions nécessaires afin de percevoir des indemnités-chômage. L’assurée ne se trouvait en outre pas dans l’hypothèse où l’employeur faisait droit aux prétentions de l’assurée après le versement des indemnités de chômage. Le début de son délai-cadre d’indemnisation devait ainsi être déplacé au 1 er août 2016. b) Par réponse du 16 juin 2017, l’intimée a proposé le rejet du recours. Elle retenait que le délai-cadre d’indemnisation ne pouvait être déplacé dès lors que l’assurée avait fait le choix de demander à la Caisse de lui verser l’indemnité de chômage. Elle a également renvoyé à l’avis du SECO du 13 avril 2017. c) Répliquant en date du 28 juin 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions, soutenant qu’elle se trouvait bel et bien dans l’exception où les indemnités-chômage avaient été indûment versées, de
5 - sorte que le délai-cadre d’indemnisation pouvait effectivement être déplacé sous l’angle d’une révision ou d’une reconsidération procédurale. d) Dans sa duplique du 11 août 2017, l’intimée a maintenu sa position, estimant que c’était à bon droit que le délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert à compter du 1 er avril 2016 et qu’il ne saurait être déplacé. e) Par des déterminations supplémentaires datées du 21 août 2017, la recourante a informé la Cour de céans ne pas avoir de déterminations ou réquisitions supplémentaires et a maintenu ses conclusions prises au pied de son recours du 16 mai 2017. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la date de l’ouverture du délai-cadre
6 - d’indemnisation, soit une période litigieuse de quatre mois (entre le 1 er
avril 2016 et le 1 er août 2016) et vu le montant du gain assuré de la recourante, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que la recourante a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 2c). b) En l’espèce, le litige porte sur les conditions d’octroi des indemnités-chômage, respectivement sur la date d’ouverture du délai- cadre d’indemnisation de la recourante. 3.a) Si la Caisse de chômage a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). L'art. 29 LACI a pour
7 - but de permettre à l'assuré de percevoir rapidement des prestations financières, sans attendre l'issue d'une procédure devant un tribunal du travail, notamment dans l'hypothèse où il existe des doutes quant au bien- fondé de la créance envers l'employeur. Cette disposition légale vise à épargner aux personnes qui ont perdu leur emploi (dans des circonstances juridiques peu claires) les inconvénients liés à une procédure judiciaire contre leur ex-employeur et à leur procurer, durant la période de clarification de leurs droits, un revenu de remplacement sous forme d'indemnités de chômage. C'est dans cette perspective que les caisses de chômage doivent appliquer l'art. 29 LACI. Cependant, lorsqu’il s’avère d’emblée que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu’elles ne sont pas contestées par l’employeur, la caisse de chômage doit appliquer l’art. 11 al. 3 LACI et refuser de reconnaître le droit à l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI (ATF 117 V 248 consid. 2 et 4 ; ATF 126 V 368 consid. 3a/bb ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n°1 à 3 ad art. 29 LACI, p. 290 et 291). b) En principe, il y a lieu de reconnaître l’existence de doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail, notamment en cas de résiliation immédiate pour justes motifs, ou lorsque la situation financière difficile de l’employeur a conduit à la fin des rapports de travail (TF C 15/06 du 20 février 2007, consid. 3.2.1 et les références citées). Cela concerne typiquement les cas de licenciement immédiat, de non-respect des délais de congé et de congé en temps inopportun. Le simple fait que les parties soient en litige implique en principe des doutes sérieux quant à l’existence des droits (Rubin, op. cit. n°17 ad. art. 29 LACI et références citées). c) L’art. 29 LACI s’applique lorsque l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage, à l’exception de celle relative à la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI). Pour bénéficier de l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI, l’assuré doit donc être au chômage et apte au placement. Il suffit qu’il soit au chômage de fait ; il n’est pas nécessaire que le rapport de travail ait juridiquement pris fin. Ainsi, un travailleur licencié en temps inopportun qui n’aurait plus
8 - effectué son travail est au chômage au sens de l’art. 10 LACI, même si le congé est juridiquement nul (ATF 121 V 377 consid. 3b p. 381). Il pourrait donc bénéficier d’une indemnisation selon l’art. 29 LACI (Rubin, op. cit. n°7 ad art. 29 LACI, p. 291). Par contre, lorsqu’un assuré n’offre pas ses services après une période de protection ou consent au non-respect de délai de congé, l’absence de droit au salaire ou à une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI n’est pas douteuse et l’art. 29 LACI ne s’applique pas (Rubin, op. cit. n°17 ad. art. 29 LACI). d) La Caisse fixe le début du délai-cadre d’indemnisation au premier jour indemnisable (Bulletin LACI-IC, chiffre B47). Lorsque l’indemnité de chômage est versée en application de l’art. 29 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début de délai-cadre d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation (au sens de l’art. 11 al. 3 LACI) à propos desquelles il existait des doutes sérieux (ATF 126 V 368 consid. 3a/bb ; TF C 15/06 du 20 février 2007 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n°9 ad art. 29 LACI, p. 292). Lorsqu’elles ont été recouvrées, lesdites prétentions sont converties en périodes de cotisation en vue de l’ouverture éventuelle d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation (ATF 126 V 368 consid. 3c/aa ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.2.1). Les créances ainsi recouvrées sont converties en indemnités journalières, lesquelles sont ajoutées au nombre d’indemnités journalières auquel a droit l’assuré (Bulletin LACI-IC, chiffre C237). 4.a) Dans son recours, la recourante soutient que, au moment du versement par l’intimée de l’indemnité-chômage, elle ne remplissait pas les conditions afin de se voir allouer dite indemnité, étant encore sous contrat de travail et percevant un salaire. Le versement des indemnités- chômage étant en outre intervenu postérieurement au versement du salaire dû, le délai-cadre d’indemnisation devait être reporté au 1 er août
b) Concernant l’application de l’art. 29 LACI, il convient d’emblée de constater que l’aptitude au placement de l’intéressée n’est
9 - pas contestée. Deuxièmement, au vu de la nature du litige entre la recourante et son ancien employeur, la Caisse était légitimée à avoir des doutes sérieux quant à l’existence des droits de la recourante. S’il est vrai que, en raison de l’illicéité de son licenciement, la recourante était effectivement liée contractuellement jusqu’à la fin du mois de juillet 2016 et malgré avoir valablement offert ses services, H.________ a effectivement cessé de travailler pour son employeur dès la fin du mois de mars 2016. En l’espèce, cette situation doit être considérée comme un chômage de fait, suffisant afin de remplir les conditions d’octroi des indemnités- chômage en application de l’art. 29 LACI. Consciente qu’elle n’allait plus travailler pour le compte de son ancien employeur, la recourante a d’ailleurs requis le versement d’indemnités-chômage en application de l’art. 29 LACI. Au vu de ce qui précède, l’application de l’article précité est justifiée. c) Conformément à la jurisprudence, la reconnaissance ultérieure des prétentions de l’assuré ne permet pas le report du délai- cadre d’indemnisation. En l’occurrence, c’est suite à la mise en demeure formulée par la recourante et au courrier de la Caisse du 18 mai 2016 que la Dresse C.________ a versé les prestations salariales requises. Par décision du 18 mai 2016, l’intimée a confirmé être entrée en matière sur la demande d’indemnités-chômage de la recourante et a fixé l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1 er avril 2016. Cette décision, au demeurant non-contestée, a été rendue préalablement au recouvrement du salaire réclamé. Ce dernier est également postérieur à la période visée par les indemnités-chômage, soit le mois d’avril 2016. Le fait que le versement effectif des indemnités-chômage n’intervienne que le lendemain du versement du salaire revendiqué ne saurait, à lui seul, reporter l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Il en résulte que le versement intervenu le 19 mai 2016 peut raisonnablement être assimilé à un recouvrement ultérieur des créances de salaire. Par ailleurs, les arguments du SECO développés dans sa prise de position du 13 avril 2017 peuvent être suivis. Il n’y a en effet pas lieu d’instaurer un traitement différent entre les cas où l’employeur fautif désintéresse en premier lieu la Caisse de chômage subrogée ou s’adresse directement à son ancien
10 - employé. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie le report de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation de H.________.