Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ16.051181
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 266/16 - 114/2017 ZQ16.051181 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 mai 2017


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 3 LACI ; 12 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956, travaillait à temps partiel en qualité de « gaineuse - décoratrice » pour le compte de M.________ SA depuis le 12 janvier 1981. Elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de B.________ SA. Le 26 février 2016, les rapports de travail ont été résiliés par l’employeur avec effet au 31 mai 2016, selon la motivation suivante : « La baisse du chiffre d’affaire[s] de plus de 30% en 2015 et la perte d’un client majeur en ce début d’année 2016 nous ont contraint à prendre cette décision ». L’assurée s’est inscrite le 4 mai 2016 comme demandeuse d’emploi à 80% auprès de l’Office régional de placement d’Echallens (ci- après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er juin 2016. Selon une « attestation de l’employeur » complétée le 30 mai 2016, M.________ SA a indiqué que les rapports de travail avaient été résiliés par l’employeur en raison d’une baisse du chiffre d’affaires de plus de 30% et de la perte d’un client majeur.

Le 3 juin 2016, B.________ SA a établi un décompte à l’intention de l’assurée concernant le calcul de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle à laquelle elle avait droit dès le 1 er juin 2016, qui s’élevait à un montant annuel de 10'672 fr. 20, soit 889 fr. 35 par mois. Ce document mentionnait comme motif d’établissement : « retraite au 31.05.2016 ». Le 23 juin 2016, l’assurée a complété et signé un formulaire « Indication de la personne assurée » relatif au mois de juin 2016, dans lequel elle a répondu par l’affirmative à la question « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère? (par exemple: AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente

  • 3 - AVS anticipée)? ». Elle en a fait de même dans les formulaires relatifs aux mois subséquents. Selon un décompte du 28 juillet 2016, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a versé à l’assurée 17 indemnités journalières lors du mois de juin 2016, pour un montant total net de 2'182 fr. 50. L’indemnité journalière s’élevait à 142 fr. 50, calculée sur la base d’un gain assuré de 4'418 fr. et d’un taux d’indemnisation de 70%. Selon un décompte du 4 août 2016, la Caisse a versé à l’assurée 13 indemnités journalières lors du mois de juillet 2016, pour un montant total net de 1'669 francs. Interpellée par la Caisse, M.________ SA lui a indiqué ce qui suit par courriel du 29 août 2016 : « Suite à votre tél. de ce jour concernant V., nous vous confirmons que ce n’est pas l’entreprise qui a fait la demande de rente auprès de B.. ». Par courrier du 31 août 2016, la Caisse a demandé à l’assurée de lui faire parvenir copie de sa demande de rente auprès de B.________ SA. Le 27 septembre 2016, la Caisse a adressé à l’assurée deux décomptes intitulés « demande de restitution », l’un concernant le mois de juin 2016 pour un montant de 2'182 fr. 50, le second concernant le mois de juillet 2016 pour un montant de 1'669 francs. Le 5 octobre 2016, la Caisse a reçu de l’assurée un courrier que cette dernière avait adressé à B.________ SA le 30 mai 2016, rédigé en ces termes : « Après notre entretien téléphonique de la semaine passée, je confirme mon désir de retirer ma rente LPP au 31 mai 2016. Veuillez prendre bonne note de mon retrait anticipé à l’âge de 60 ans. ».

  • 4 - Par courrier du 6 octobre 2016, le conseil de l’assurée a écrit ce qui suit à la Caisse concernant les demandes de restitutions précitées : « A la suite de son licenciement, Mme V.________ a sollicité l'octroi d'indemnités journalières auprès de l'assurance-chômage. Parallèlement à cela, elle a sollicité le paiement d'une rente vieillesse anticipée auprès de sa caisse de pensions. C'est le lieu de préciser qu'à défaut, son avoir aurait été transféré dans une institution de libre passage. Sans aucun doute, elle n'aurait plus été en mesure de percevoir ultérieurement une rente et encore moins aux conditions avantageuses actuelles. Elle n'avait dès lors aucune autre alternative. Cela étant, Mme V.________ perçoit actuellement une rente mensuelle de CHF 889.35 de la part de la Fondation collective LPP B.________. Cela constitue son seul revenu. Sa subsistance élémentaire n'est plus assurée. La suspension des indemnités de chômage et les demandes de restitution mettent en péril sa situation financière. Comme vous n'êtes pas sans savoir, l'art. 18c LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] prévoit que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1). Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée (art. 32 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage (ATF 134 V 418, consid. 3.2.1). Certes, selon l'art. 12 al. 1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Or, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit expressément que l'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque (cf. not. ég. Arrêt C 345/01 rendu le 17 mars 2003 par le Tribunal fédéral des assurances sociales) :

  • l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et (let. a)

  • 5 -

  • l'assuré a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b). En l'occurrence, Mme V., âgée de soixante ans, a été mise à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique, comme l'atteste la lettre de résiliation qui vous est transmise en annexe. Elle n'avait pour alternatives que de prendre sa retraite anticipée ou d'accepter le licenciement économique imposé par son employeur. Or, la jurisprudence fédérale et cantonale admet cela comme étant une circonstance remplissant les exigences de l'art. 12 al. 2 let a OACI (CASSO, arrêt ACH 25/09 - 98/2009 du 9 décembre 2009 et réf. cit.). De plus, ses prestations de retraite sont manifestement inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle elle est en droit de prétendre (art. 12 al. 2 let b OACI). Partant, l'art. 12 al. 2 OACI trouve application. Il s'ensuit que Mme V. a le droit de bénéficier des indemnités journalières servies par l'assurance-chômage. Le montant de ses rentes LPP doit être porté en déduction du montant desdites indemnités (art. 18c al. 1 LACI). Fondée sur ce qui précède, Mme V.________ a l'honneur de requérir qu'il plaise à la Caisse cantonale de chômage : Principalement, I. Reconsidérer ses décisions rendues le 27 septembre 2016 tendant à la restitution des indemnités journalières qui ont été versées à Mme V.________ aux mois de juin et juillet 2016 en ce sens qu'une telle restitution n'est plus exigée. Il. Reprendre le versement des indemnités journalières en rattrapant notamment le rétroactif relatif aux mois d'août et septembre 2016, ainsi qu'aux mois à venir. Subsidiairement, II. Rendre une décision formelle susceptible de recours. ». Le même jour, la Caisse a adressé deux décisions à l’assurée, soit : -une décision lui signifiant qu’il n’était pas donné suite à sa demande d’indemnisation présentée le 1 er juin 2016, au motif qu’elle avait confirmé sa retraite anticipée dans son courrier du 30 mai 2016, qu’elle avait effectué les démarches pour l’obtenir dès le 1 er juin 2016 et qu’elle avait été licenciée pour suppression de son poste de travail et non pas sur la base de réglementations impératives dans le cadre de la prévoyance professionnelle ;

  • 6 - -une décision lui demandant la restitution d’un montant de 3'851 fr. 50 à titre de prestations versées à tort du 1 er juin au 31 juillet 2016 et faisant référence à la décision précitée lui niant le droit à des prestations. Le 13 octobre 2016, l’assurée, par son conseil, a formé opposition à l’encontre des deux décisions précitées, concluant à leur annulation. Elle a reformulé les mêmes arguments que ceux développés le 6 octobre 2016. Par décision sur opposition du 21 octobre 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé les deux décisions rendues le 6 octobre 2016. Elle a exposé que l’intéressée avait été licenciée pour des raisons économiques, ce qui avait contraint son employeur à supprimer son poste, et qu’à la suite de son licenciement, elle avait volontairement pris une retraite anticipée, soulignant que ce n’était pas M.________ SA qui lui avait proposé cette option. Elle a relevé qu’il n’était pas certain que l’assurée n’aurait pas retrouvé d’employeur, de sorte qu’elle n’était pas forcée de choisir la mise en place d’une retraite anticipée, précisant que le règlement de prévoyance de B.________ SA ne prévoyait pas de dispositions impératives en matière de retraite anticipée. Dans ces conditions, seule comptait comme période de cotisation l’activité accomplie après la mise à la retraite, soit à partir du 1 er juin 2016, laquelle était insuffisante pour prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date. S’agissant de la demande de restitution, elle a relevé que la Caisse avait été informée du versement d’une rente de la prévoyance professionnelle le 5 octobre 2016 et que cette demande était intervenue sans délai, soit le 6 octobre 2016. B.Par acte du 19 novembre 2016 (date du timbre postal), V.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle a rappelé qu’elle n’avait pas d’autres alternatives que de

  • 7 - prendre sa retraite anticipée ou d’accepter le licenciement économique imposé par son employeur. Elle a également relevé que l’intimée savait depuis le début du mois de juin 2016 déjà qu’elle percevait une rente de prévoyance professionnelle, et non depuis le 5 octobre 2016, de sorte que les prestations objets de la demande de restitution avaient été versées en toute connaissance de cause. Dans sa réponse du 3 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 octobre

  1. Elle a soutenu que la mise à la retraite anticipée de la recourante résultait de la volonté de cette dernière et non de celle de son dernier employeur. Par réplique du 13 janvier 2017, la recourante a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
  • 8 - Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir, d’une part, si la recourante a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1 er juin 2016 alors qu’elle perçoit une prestation de retraite anticipée de la prévoyance professionnelle depuis cette même date et, d’autre part, si l’intimée était fondée à lui demander la restitution d’un montant de 3'851 fr. 50. 3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré (cf. art. 13 et 14 LACI). b) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

  • 9 - L'art. 13 al. 3 LACI prévoit qu’afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée. c) Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 12 OACI. Cette disposition précise que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (al. 2 let. a) et a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (al. 2 let. b). Les conditions posées par l’art. 12 al. 2 let. a et b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 ; ATF 129 V 327 consid. 3.1 ; ATF 123 V 142 consid. 4b). Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu’elles soient versées au titre de rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de pré-retraite (art. 12 al. 3 OACI). L'application de l'art. 12 al. 2 OACI, suppose que l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Tel est le cas de personnes qui souhaiteraient continuer à exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'elles sont licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l'âge

  • 10 - réglementaire ordinaire de la retraite – qui est inférieur dans de nombreuses professions à l'âge de la retraite selon l'assurance-vieillesse et survivants –, et doivent dès lors se retirer. Lorsqu'un travailleur résilie les rapports de travail au moment d'atteindre l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, il s'agit en revanche d'une mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI. Il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux qui sont prévus à l'art. 12 al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 393 consid. 3b/bb ; TFA C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 3.1). Il convient de relever que d'autres dispositions ont été édictées pour éviter un cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage. L'art. 18c al. 1 LACI prévoit ainsi que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage. Cette disposition vise à empêcher le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation « convenable » du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. En effet, du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation « convenable » ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés (ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

  • 11 - b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 re phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; ATF 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2). 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références citées ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4). c) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément

  • 12 - d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le plan juridique (TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, Zurich 2015, nn. 18-19 et 27 ad art. 43 LPGA). Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est également possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). 6.a) En l’espèce, il est constant qu’à la fin des rapports de travail avec son dernier employeur, la recourante n’avait pas atteint l’âge de la retraite prévu par l’art. 21 al. 1 let. b LAVS (64 ans), qu’elle perçoit une prestation de retraite de la prévoyance professionnelle, sous forme de rente, depuis le 1 er juin 2016 et qu’elle ne peut justifier d’une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 12 al. 1 OACI. Il convient dès lors de déterminer si les conditions prévues par l’art. 12 al. 2 OACI sont réalisées.

  • 13 - L’intimée soutient que l’intéressée a volontairement pris une retraite anticipée et fonde sa position, d’une part, sur le courrier du 30 mai 2016 que l’intéressée a adressé à B.________ SA confirmant son souhait de retirer sa rente de la prévoyance professionnelle et, d’autre part, sur le courriel de M.________ SA du 29 août 2016 indiquant que ce n’était pas l’entreprise qui avait fait la demande de rente auprès de B.________ SA. Ces documents paraissent toutefois insuffisants pour retenir, au degré de vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 5a), que la recourante a volontairement pris sa retraite anticipée. En effet, il est clairement établi que l’intéressée a été licenciée pour des motifs économiques, conformément à la teneur de la lettre de résiliation du 26 février 2016 et de l’attestation de l’employeur complétée le 30 mai 2016. Or cette circonstance permettrait également de retenir qu’elle a été mise à la retraite anticipée pour des raisons économiques, ce d’autant plus qu’il ressort en substance de ses explications du 6 octobre 2016, réitérées dans son opposition et dans son acte de recours, qu’elle a été contrainte de quitter son emploi sans volonté de prendre sa retraite. Par ailleurs, le contenu du courriel du 29 août 2016 de M.________ SA ne permet pas de conclure que la retraite anticipée était volontaire dès lors qu’il ne fait que confirmer que ce n’est pas cette société qui a fait la demande de rente auprès de B.________ SA. En outre et surtout, le fait que la recourante ait formellement écrit une demande de mise à la retraite anticipée à B.________ SA ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 12 al. 2 let. a OACI. Dès lors qu’il apparaîtrait, comme elle le soutient, qu’elle a été placée devant l’alternative de devoir accepter une mise à la retraite anticipée ou un licenciement économique, cette situation correspondrait spécifiquement à la première hypothèse visée par cette disposition. En effet, le fait que l’intéressée aurait pu « choisir » entre les deux options susmentionnées ne permet pas de considérer qu’elle aurait pris une retraite anticipée volontaire puisque ce choix, avec la possibilité d’accepter une préretraite, aurait précisément été imposé par l’employeur pour des motifs

  • 14 - économiques (cf. TFA C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 3.2 ; dans le même sens TFA C 345/01 du 17 mars 2003). Cette problématique n’ayant jamais fait l’objet d’un éclaircissement, il se justifie de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle instruise la question de savoir si, au moment de son licenciement, la recourante a été placée devant l’alternative de devoir prendre sa retraite anticipée ou d’accepter le licenciement économique imposé par son employeur. Il lui appartiendra également d’examiner le règlement de prévoyance professionnelle de B.________ SA pour savoir si l’intéressée, qui a été licenciée pour des motifs économiques, aurait de toute manière touché des prestations de vieillesse parce qu’elle aurait atteint l’âge ouvrant le droit à une retraite anticipée d’après ce règlement. L’intimée s’est en effet contentée d’exposer à cet égard, dans sa décision sur opposition du 21 octobre 2016, que ce règlement ne prévoyait pas de dispositions impératives en matière de retraite anticipée, alors que le dossier produit dans la présente procédure ne contient aucune trace dudit règlement. Il lui incombera également d’examiner cas échéant la seconde condition de l’art. 12 al. 2 let. b OACI, soit déterminer si les prestations de retraites de la recourante sont inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle elle a droit en vertu de l’art. 22 LACI. Ces démarches accomplies, l’intimée rendra une nouvelle décision statuant sur la demande de prestations présentée par l’intéressée. b) S’agissant de la demande de restitution des prestations versées du 1 er juin au 31 juillet 2016, on peut relever que contrairement à ce que soutient l’intimée, celle-ci avait été informée en juin 2016 déjà du fait que la recourante percevait une prestation de retraite anticipée dès lors qu’elle l’avait indiqué dans le formulaire complété le 23 juin 2016. La problématique de la demande de restitution peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu du renvoi de la cause à l’intimée. 7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.

  • 15 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________ -Caisse cantonale de chômage, Division juridique -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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