403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 67/16 - 121/2016 ZQ16.012805 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre : R., à A., recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Etoy, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 39 al. 1 LPGA ; 26 al. 2 OACI
2 - E n f a i t : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 17 avril 2015 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’A.________ (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1 er mai 2015. Le 12 novembre 2015, la conseillère ORP de l’assuré (T.________) a dressé un procès-verbal d’entretien de conseil dont il ressortait, sous la rubrique « analyse des démarches de recherches » : « RE [recherches d’emploi] octobre : relevons ne les avoir pas reçues. Le DE [demandeur d’emploi] m’assure les avoir déposées le 04.11.15 dans la boîte aux lettres de l’ORP. Allons faire des recherches dans les documents scannés et le tiendrons informé. » Le même jour, la conseillère ORP a retranscrit dans un procès- verbal d’entretien téléphonique sa conversation avec l’assuré en ces termes : « Informons l’assuré que nous n’avons pas retrouvé son formulaire de recherches d’emploi d’octobre dans les documents scannés entre le 03.11.15 et le 05.11.15. Lui demandons de nous faire parvenir un tableau avec les recherches effectuées, et lui expliquons que bien que nous le croyons quand il confirme les avoir déposés le 4.11 dans la boîte, en l’état nous ne pouvons pas éviter la décision de sanction. » Toujours le 12 novembre 2015, l’assuré a transmis à sa conseillère ORP un fichier contenant l’historique de ses offres d’emploi sur lequel les offres du mois d’octobre 2015 avaient été surlignées. Par décision du 1 er décembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré pour une durée de cinq jours à compter du 1 er novembre 2015, au motif que ce dernier n’avait pas remis dans le délai légal les recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2015. Le 9 décembre 2015, l’assuré a formé opposition à la décision du 1 er décembre 2015 susmentionnée et a notamment joint, en annexe, une
3 - impression des « captures d’écran » de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2015. Par décision sur opposition du 16 février 2016, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 1 er décembre 2015. B. Par acte du 17 mars 2016, R., désormais représenté par DAS Protection Juridique SA, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l’annulation de cette décision et, subsidiairement, à la réduction du nombre de jours de suspension de manière proportionnée. Dans le cadre de sa procédure, le recourant requiert la production, en mains de l’autorité intimée, de deux « pièces », soit le formulaire de preuve de recherches d’emploi afférentes au mois d’octobre (pièce requise 51) et une « déclaration de Madame T. » (pièce requise 52). En substance, le recourant reproche à l’ORP de ne pas lui avoir indiqué qu’ils avaient rencontré des problèmes avec la boîte aux lettres de leur office alors que lui-même utilisait ce moyen pour déposer ses recherches d’emploi depuis longtemps. Il fait également valoir que, dans le cadre de la procédure d’opposition, il a produit ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 2 mai 2016. Il observe en particulier qu’il revient à l’assuré de choisir le mode d’acheminement lui permettant de remettre son formulaire de recherches d’emploi à l’ORP dans le délai légal et de pouvoir en apporter la preuve cas échéant. Dans ce cadre, il cite l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 193 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02) selon lequel, à l’expiration du délai légal imparti, en l’absence d’excuse valable les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours dès le 1 er novembre 2015, au motif que l’assuré n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2015 dans le délai légal.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1 er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au sujet des règles en matière de délai de remise (Rubin, op. cit., n° 31 ad art. 17, p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2 et références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
En ce qui concerne l'administration de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours, l'art. 61 let. c LPGA prescrit au juge d'établir les faits avec la collaboration des parties et d'administrer les preuves nécessaires. Par ailleurs, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
Pour sa part, le recourant soutient avoir déposé sa feuille de recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP d’A.________ le 4 novembre 2015, soit dans le respect du délai légal. Il fait grief à l’ORP de ne pas l’avoir averti des problèmes rencontrés avec leur boîte aux lettres extérieure. Il reproche également à l’ORP de faire preuve de formalisme excessif au motif qu’il refuse de reconnaître comme valables les recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2015 produites dans le cadre de la procédure d’opposition.
b) Il sied de constater que le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois d’octobre 2015 ne figure pas au dossier de l’ORP d’A.. Le recourant n’a pas produit de copie de ce formulaire et il ne dispose d’aucune preuve attestant du fait qu’il aurait déposé ce formulaire dans la boîte aux lettres de l’ORP d’A. dans le délai légal.
Le recourant fait valoir qu’il n’a pas à supporter l’absence de preuve qui résulte de la perte d’un document par l’ORP. Or, il ressort clairement de la doctrine que dans un tel cas l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve relative à la remise des recherches d’emploi (Rubin, op.cit., n° 32 ad art. 17, p. 206 ; Boris Rubin, Assurance- chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 804). En effet, quand bien même l’usage par une administration d’une boîte aux lettres extérieure – à l’instar de l’ORP d’A.________ – prive de facto l’assuré de toute opportunité d’obtenir une quittance et donc de toute preuve d’un éventuel dépôt, hormis par le témoignage d’un tiers, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence fédérale ne permet pas de renverser le fardeau de la preuve de la remise du formulaire ad hoc à l’ORP, l’assuré ayant été dûment renseigné sur son obligation de respecter le délai réglementaire de l’art. 26 al. 2 OACI et les conséquences d’un éventuel défaut. L’assuré soutient en outre, en se référant à la doctrine, « qu’une telle sanction ne se justifie que si l’absence de recherches est à l’origine de la persistance de la situation de l’assuré » (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, op.cit., n° 8 ad art. 17, p. 198). Cependant, la référence citée par le recourant à cet égard concerne le cas d’une sanction pour des recherches d’emploi insuffisantes et non dans la situation où les recherches d’emploi n’ont pas été envoyées à l’ORP dans le délai légal. Cet argument ne peut dès lors être pris en considération.
Au vu de ce qui précède, il s’impose de considérer – à la rigueur du droit – que l’assuré a remis tardivement ses recherches d’emploi pour la période en cause. Dans ce contexte, on ne voit pas ce
La suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée dans son principe.
5.Reste à ce stade à examiner la quotité de ladite sanction, à savoir si elle respecte le principe de la proportionnalité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier manquement en matière de remise du formulaire de recherches d’emploi, soit en cas de dépôt tardif ou de l’absence pure et simple de ce dépôt (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2014, chiffre D 72).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant donc du pouvoir d'appréciation.
c) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème susmentionné.
Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, on ne peut certes pas retenir une date précise de remise des preuves de recherches d’emploi, le recourant n’ayant pas pu prouver les avoir déposées dans le délai utile. Cela étant, le recourant a produit le même jour que l’ORP lui a fait part de l’absence du document un fichier contenant l’historique des offres d’emploi réalisées pour le mois d’octobre 2015, dont il ressortait qu’il a réalisées dix offres d’emploi. Par la suite, il a également transmis des captures d’écran relatives à des offres d’emploi et des entretiens pour le mois d’octobre 2015. Il a ainsi rendu son exposé des faits parfaitement plausible. Enfin, l’attitude de l’ORP n’est pas exempte de tout reproche puisque, tout en sachant apparemment que du courrier déposé dans la boîte aux lettres extérieure se perdait, il n’avait pas informé les assurés qu’ils ne devaient plus y glisser leurs recherches d’emploi, alors même que, dans un premier temps, il les avait invités à le faire. Il convient encore de remarquer que l’intimé n’a pas contesté les explications que
Cela étant, le Tribunal fédéral a estimé que la sanction découlant de l’irrespect du délai instauré par l’art. 26 al. 2 OACI – soit la non prise en compte des recherches d’emploi remises tardivement – ne signifie pas encore qu’une sanction identique doit s’imposer lorsque l’assuré ne fait aucune recherche d’emploi ou lorsqu’il produit ses recherches après le délai (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1).
Ainsi, il peut être justifié de tenir compte des recherches effectivement faites dans la fixation de la quotité de la sanction, en particulier lorsque celles-ci sont de qualité et effectuées en quantité suffisante.
Tel est manifestement le cas en l’espèce s’agissant des dix postulations effectuées. Il apparaît ainsi disproportionné de sanctionner le recourant durant cinq jours, soit le minimum également prévu en cas de défaut de toute recherche d’emploi.
Vu les circonstances particulières du cas, le Cour de céans considère ainsi qu’une sanction de cinq jours s’avère disproportionnée et qu’il se justifie de la réduire à trois jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré.
7.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la sanction litigieuse est réduite à trois jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage.
En l’espèce, l’importance et la complexité du litige justifient l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimé.
La juge unique : La greffière :