Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ15.049621
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 189/15 - 48/2016 ZQ15.049621 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 avril 2016


Composition : MmeP A S C H E , présidente MM. Métral et Dépraz, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.A.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 – 2 et 53 al. 1 – 2 LPGA ; 31 al. 3 let. c et 95 al. 1 LACI

  • 2 - E n f a i t : A. A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mère de deux enfants nés en [...] et [...], a été engagée dès le 1 er janvier 2010 en qualité de coiffeuse à plein temps par F.________ Sàrl. Cette société, avec pour but l’exploitation et la gestion de salons de coiffure, appartient à l’époux de l’assurée, B.A., qui en détient l’entier du capital social. Ce dernier en est également l’associé-gérant avec signature individuelle. Parallèlement, l’assurée a exploité un salon de coiffure en raison individuelle (« [...], A.A. »), entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce le 25 mars 2011 et radiée le 20 août 2014 par suite de cessation d’activité. Le 30 décembre 2013, l’assurée s’est vue signifier la résiliation de son contrat de travail par F.________ Sàrl pour le 31 mars 2014. Le 25 février 2014, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement d’ [...] (ORP). Elle a sollicité les prestations du chômage dès le 1 er avril suivant auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence du [...] (ci- après : l’agence). Son adresse était alors : [...] – [...]. Par décision du 9 avril 2014, l’agence a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assurée, au motif notamment que son mari bénéficiait d’un pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise F.________ Sàrl lui excluant le droit aux prestations de l’assurance-chômage à partir du 1 er avril 2014. B.Le 30 juin 2014, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP d’ [...] comme demandeuse d’emploi à 100%. Elle sollicitait les prestations de l’assurance-chômage dès cette date, en indiquant vivre séparée de corps de son époux depuis le 28 juin 2014.

  • 3 - Le 16 juillet 2014, elle a transmis la copie des documents suivants à l’ORP :

  • un procès – verbal du 7 juillet 2014 au terme duquel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) dans la cause des époux A.A., la convention suivante : “I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est effective depuis le 9 mai 2014. II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à B.A., qui en payera les frais. III.La garde sur l’enfant A.E., né le [...], est confiée à A.A.________. La garde sur l’enfant B.E., né le [...], est confiée à B.A.________. IV.Chacune des parties bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant dont il n’a pas la garde, à exercer d’entente avec l’autre parent. A défaut d’entente préférable, il pourra avoir son enfant auprès de lui, transports à sa charge :

  • un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

  • la moitié des vacances scolaires ;

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel- an. Les parties veilleront à ce que les deux enfants puissent passer du temps ensemble. V.B.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils A.E.__________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.A.________, dès le 1 er août 2014.” ;

  • une attestation de résidence du 11 juillet 2014 établie par le Contrôle des habitants de la commune d’ [...], dont il ressort que le domicile principal de l’assurée, dès le 1 er juillet 2014, était : avenue [...] - [...]. Par décision sur opposition du 30 octobre 2014, confirmant une décision rendue le 22 juillet 2014 par son agence, la Caisse cantonale

  • 4 - de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a renvoyé la question de l’analyse des conditions du droit aux prestations de chômage dès le 26 août 2014 à l’agence. La caisse a ainsi retenu que l’assurée n’avait plus de position assimilable à celle d’un employeur dès le jour suivant sa radiation du Registre du commerce en tant que titulaire de la raison individuelle « [...],A.A.________» intervenue le 20 août 2014 par suite de cessation d’activité de ladite entreprise. La caisse a également retenu que l’intéressée s’était séparée de son époux. L’assurée a, par la suite, bénéficié de l’ouverture d’un délai- cadre d’indemnisation - compte tenu en particulier de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée attestant la séparation de corps -, allant du 26 août 2014 au 25 août 2016.

Le 27 mai 2015, l’ORP a informé l’agence du changement de domicile de l’assurée, selon une attestation signée le même jour par elle- même, et dont la nouvelle adresse, dès le 1 er février 2015, était à nouveau : [...] – [...], soit le domicile des époux A.A.. Interpellée par l’agence, l’assurée lui a remis, le 3 juillet 2015, une attestation établie le 29 juin 2015 par le bureau du Contrôle des habitants de la commune de [...]. Selon cette attestation, l’assurée était régulièrement domiciliée, à l’adresse [...] – [...], depuis le 17 février 2015. Après complément de son dossier par l’obtention d’extraits du compte individuel (CI) AVS de l’intéressée et de la décision de taxation fiscale 2012 du couple, l’agence a, par décision du 30 juillet 2015, décidé d’exiger de l’assurée la restitution de la somme de 9'286 fr. 95 pour les motifs suivants : “La caisse vous a octroyé un droit à l’assurance-chômage à partir du 26 août 2014 à la suite de votre séparation de corps de votre conjoint survenue en date [du] 7 juillet 2014 et de la radiation auprès du registre du commerce, en date du 25 août 2014, de votre statut de titulaire avec signature individuelle de la raison sociale « [...],A.A. ».

  • 5 - En dates des 4 mars 2015, 27 mars 2015, 29 avril 2015 et 28 mai 2015, la caisse vous a indemnisée respectivement pour les mois de février, mars, avril et mai 2015. En date du 27 mai 2015 vous avez annoncé à l’Office régional de placement d’ [...] que vous avez repris la vie commune avec votre mari et êtes retournée vivre au domicile conjugal. Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de vos décomptes des mois de février, mars, avril et mai 2015. Il ressort qu’un montant de CHF 9'286.95 vous a été versé à tort. Celui-ci correspond à 75 indemnités journalières.” Par décision séparée du même jour, l’agence a décidé de mettre fin au versement des prestations de l’assurance-chômage en faveur de l’assurée avec effet dès le 1 er février 2015, retenant la reprise de la vie commune par l’assurée avec son conjoint intervenue depuis cette date, reprise attestée notamment par déclaration écrite du 27 mai 2015 remise à l’ORP et signée par l’intéressée elle-même. L’assurée a formé opposition le 31 août 2015 à la décision de restitution de la somme de 9'286 fr. 95, en concluant implicitement à son annulation. Elle avançait être retournée vivre au domicile conjugal en raison de son impossibilité financière de se loger ailleurs, sans comprendre en quoi ce choix puisse influer de quelque manière sur le versement de ses prestations du chômage. Elle invoquait de plus faire compte séparé avec son mari et subvenir seule à ses besoins. Dans le cadre de son instruction complémentaire, la caisse a sollicité l’avis du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), en vue de savoir si le droit au chômage ouvert sur la base de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), devait être stoppé dès la reprise de la vie commune / l’annulation des MPUC, le cas échéant sur quelles bases. Le 28 octobre 2015, le SECO, par son service juridique, a fait part à la caisse de sa prise de position rédigée en ces termes : “Notre réponse Nous vous confirmons que la reconnaissance du droit à l’IC du conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur, suite à une ordonnance de MPUC, doit faire l’objet d’un nouvel examen du droit à l’IC à compter de la date de la reprise

  • 6 - de la vie commune des conjoints. Dans la mesure où le risque de contournement de l’art. 31, al. 3, let. c, LACI est à nouveau réalisé, le droit à l’IC ne peut plus être reconnu. Ce nouvel examen s’impose du fait de la modification des circonstances ayant justifié le droit à l’IC, en l’occurrence la séparation des époux sur la base d’une ordonnance de MPUC (art. 31 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]).” Par décision du 11 novembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé les décisions rendues le 30 juillet 2015 par l’agence. C.Par acte du 18 novembre 2015, A.A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Elle allègue ne pas être en mesure de rembourser le montant réclamé par la caisse de chômage. Elle répète être retournée vivre au domicile conjugal dès lors qu’étant sans revenu, elle ne pouvait trouver un appartement. Elle réfute être en couple avec son époux, expliquant que la situation avec celui-ci n’« ira jamais mieux ». La recourante précise vivre « à la maison » dans l’attente de trouver un nouvel emploi, date à laquelle elle dit qu’elle quittera cet endroit. Outre la décision querellée, elle a produit une copie d’un récapitulatif de la déclaration d’impôt 2014 de son couple (contribuable N° [...]) transmis le 26 octobre 2015 à l’Office des impôts compétent. Dans sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle s’est référée aux motifs de sa décision sur opposition, et a maintenu que le risque d’abus au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI était à nouveau présent dès le 1 er février 2015. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-

  • 7 - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53). b) Sont litigieuses les questions de savoir, d’une part, si l’intimée était fondée à réclamer à la recourante la restitution du montant de 9'286 fr. 95 relatif à des prestations versées à tort, et, d’autre part, de mettre fin au versement de ses prestations (indemnités de chômage) au 1 er février 2015.

  • 8 - 3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage (IC), notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). Selon l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité: (a.) les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; (b.) le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; (c.) les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et sont inscrits au Registre du commerce. Il n’y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer; il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (TF C 45/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise (TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005 consid. 3.1 et les références). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les membres du conseil d’administration d’une SA et les gérants d’une Sàrl (art. 811 à 815 et 827 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]) car ils disposent ex lege (art.

  • 9 - 716 et 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. La situation est en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle d’un employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; dans ce cas, il ne risque plus, en effet, d’influencer une décision visant à son propre réengagement, puisque la société, fermée, n’a plus d’existence sociale et ne peut en conséquence plus rien décider. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société, dans un cas comme dans l’autre l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 3.2 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2). Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre B27), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci- après : le SECO) énonce quatre circonstances entraînant la disparition définitive de la position comparable à celle d’un employeur, soit:

  • la fermeture de l’entreprise ;

  • la faillite de l’entreprise ;

  • la vente de l’entreprise et/ou de la participation financière avec abandon de la position assimilable à celle d’un employeur ;

  • le congé avec perte de la position comparable à celle d’un employeur. La résiliation du contrat de travail ou la cessation temporaire de l’exploitation ne permettent pas de conclure que l’assuré a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B25 et 26). La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de

  • 10 - manière déterminante ; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2). Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration d’une société anonyme ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au Registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). Normalement, les tiers n’apprennent de manière fiable que la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa position que lorsque la radiation de l’inscription au Registre du commerce paraît dans la Feuille des avis officiels (FAO). Mais si les faits contredisent manifestement l’inscription au Registre du commerce, la caisse doit alors s’appuyer sur ceux-ci. Si elle peut établir, par exemple au moyen d’une décision de l’assemblée générale ou un acte notarié, la date du départ réel, c’est cette date qui sera déterminante pour fixer celle du départ définitif (Bulletin LACI IC B28). En outre, pour déterminer jusqu’à quand un membre du conseil d’administration ou un associé a effectivement pu influencer la gestion de l’entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa démission est devenue effective; on ne tient compte ni de la date à laquelle son inscription a été radiée du Registre du commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ([FOSC]; ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_140/2010 du 15 février 2011 consid. 4.4.2 ; 8C_506/2009 du 26 août 2009 consid. 1.2 ; 8C_134/2007 du

  • 11 - 25 février 2008 consid. 3.1 et DTA 2000 n° 34 p. 178 ss. consid. 1 [C 184/99]). La personne travaillant dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité (Bulletin LACI IC B21). Un droit à l’IC peut, toutefois, être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par un juge (Bulletin LACI IC B23). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 4.En l'espèce, la recourante a revendiqué le droit aux indemnités de chômage à partir du 30 juin 2014, dès la date de sa réinscription auprès de l’ORP. Elle n’a toutefois bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation qu’à compter du 26 août 2014, soit après sa radiation du Registre du commerce en qualité de titulaire de la raison individuelle « [...], A.A.________ » et la séparation d’avec son époux, dont il a été pris acte par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2014, que l’intéressée a transmise le 16 juillet 2014 à l’ORP. Selon cette ordonnance, l’époux de l’assurée s’était vu attribuer le domicile conjugal du couple sis [...] à [...]. Cette situation a été confirmée par l’attestation de résidence du 11 juillet 2014 du bureau du Contrôle des habitants de la commune d’ [...], selon laquelle la recourante avait son

  • 12 - domicile principal à l’avenue [...] depuis le 1 er juillet 2014. Au vu de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et de la séparation des époux qu’elle a entérinée, le risque d’abus au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI était écarté. L’assurée ayant travaillé du 1 er janvier 2010 au 31 mars 2014 à plein temps comme coiffeuse pour le compte de la société F.________ Sàrl, un droit à l’indemnité de chômage pouvait ainsi lui être reconnu. Selon les informations communiquées par l’ORP à la caisse le 27 mai 2015, celle-ci a appris que la recourante ne résidait plus à son domicile d’ [...] mais était retournée vivre au domicile conjugal sis à [...] depuis le 1 er février 2015. Ce changement de domicile était confirmé par une attestation du bureau du Contrôle des habitants de la commune de [...] du 29 juin 2015, selon laquelle, l’intéressée y était régulièrement domiciliée depuis le 17 février 2015 à l’adresse des « [...] ». N’en déplaise à la recourante, ce changement des circonstances, à savoir la reprise de la vie commune, justifiait bien un nouvel examen du droit à l’indemnité de chômage à compter de la date de la reprise de la vie commune, soit en l’occurrence dès le 1 er février 2015. La caisse devait en effet déterminer si le risque d’abus était à nouveau présent, la reprise de la vie commune rendant caduques les mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 179 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Or, avec la caducité des mesures protectrices et dès lors que l’époux de la recourante est toujours inscrit au Registre du commerce comme associé-gérant unique de F.________ Sàrl, dont il détient l’entier du capital social, et qu’après son licenciement, l’assurée n’a pas retrouvé ou repris un emploi auprès d’une entreprise tierce, le risque d’abus au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI était à nouveau présent. Les explications de la recourante, selon lesquelles elle serait retournée vivre au domicile conjugal faute de revenu suffisant pour se loger, dans l’attente d’obtenir un nouvel emploi, ne sont pas pertinentes en l’espèce. La recourante a en effet résidé durant sept mois à l’avenue

  • 13 - [...] à [...], période durant laquelle ses indemnités de chômage lui ont été versées (à tout le moins depuis fin août 2014). Selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 7 juillet 2014, l’assurée touchait une pension mensuelle de 2'000 fr. pour son entretien et celui de son fils, cette somme devant être versée par son conjoint en avance le premier de chaque mois (cf. le chiffre V. de la convention ratifiée le 7 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause des époux A.A.________). Les explications de la recourante relatives au fait que ce sont ses ressources insuffisantes qui l’ont conduite à retourner au domicile conjugal ne lui sont donc d’aucun secours. C’est en effet à juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage à la reprise de la vie commune, et ce peu importe la nature des relations personnelles des époux, qui, de fait, font ménage commun.

A ce stade, il reste à examiner si la demande de la caisse en restitution de la somme totale de 9'286 fr. 95 est fondée ou non. 5.a) Selon l’art. 95 al. 1 in initio LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. L’art. 25 al. 1 LPGA, dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées (phr. 1). La reconsidération et la révision sont réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de

  • 14 - chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les

  • 15 - prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad. art. 95 p. 610 et la référence citée). b) Dans le cas présent, la recourante n’avait pas droit, on l’a vu, aux prestations qui lui ont été versées à compter du 1 er février 2015. Le montant de la restitution, par 9'286 fr. 95, n’est pas contesté en soi par l’intéressée. Vérifié d’office, il peut être confirmé. La rectification des décomptes établis les 4 mars, 27 mars, 29 avril et 28 mai 2015 revêt, compte tenu de la somme en jeu, une importance notable. Au demeurant, les conditions d’une révision sont remplies, l’intimée n’ayant appris qu’en mai 2015 la reprise de la vie commune. Une fois qu’elle a eu connaissance de cette reprise de la vie commune des époux, la caisse a réagi sans tarder. Par décision du 30 juillet 2015, elle a ainsi exigé la restitution du montant versé à tort à l’assurée pour les mois de février à mai 2015. La créance de l’autorité intimée n’est donc pas périmée.

  • 16 - c) Enfin, comme le relève à juste titre l’intimée dans sa décision, demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi de la recourante, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l’art. 95 LACI). A cet égard, l’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Si la recourante entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, elle demandera donc en temps utile une remise à la caisse. 6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 17 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.A.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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