Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ15.045887
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 176/15 - 73/2016 ZQ15.045887 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 mai 2016


Composition : MmeP A S C H E , présidente MmesThalmann et Röthenbacher, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : B.________, à [...] (F), recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


  • 2 - Art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; 25 al. 1 et 27 LPGA ; 8 al. 1 let. c et 95 al. 1 LACI ; 19a OACI

  • 3 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant suisse, père de deux enfants nés en 2006 et 2008, marié avec A., ressortissante américaine naturalisée suisse, a été engagé à compter du 1 er janvier 2010 par E.___ à [...]. Par courrier adressé à l'assuré à [...] (France), l'employeur a résilié le 9 janvier 2014 avec effet au 30 avril 2014 le contrat de travail. Tous les décomptes de salaire de l'employeur ont été envoyés à l'adresse «B.________, [...] Chemin du [...], [...] France ». L'assuré s'est inscrit le 25 avril 2014 auprès de l'ORP (Office Régional de Placement) de [...]. Sur ce formulaire, il a indiqué être domicilié à l'avenue de [...], à [...]. La confirmation d'inscription mentionne également cette adresse [...]. Sur sa demande d'indemnité de chômage du 6 mai 2014, l'assuré a indiqué être domicilié à l'avenue de [...] à [...]. Selon le procès-verbal d'entretien du 6 mai 2014, l'assuré avait assisté au « SICORP » (séance d'information collective sur l'assurance- chômage) le 5 mai 2014. Il était précisé que l'assuré cherchait un emploi sur Genève et Vaud. Selon l'attestation de l'employeur du 28 avril 2014, l'adresse de l'assuré était « Avenue de [...], [...] ». Celui-ci avait œuvré pour son compte quarante heures par semaine du 1 er janvier 2010 au 30 avril 2014, en qualité de «Research Group Engineer». Selon le formulaire relatif à l'obligation d'entretien envers des enfants signé le 6 mai 2014 par l'assuré, celui-ci avait une obligation d'entretien envers ses deux fils, domiciliés en France.

  • 4 - Selon les actes de naissance des enfants de l'assuré au dossier, l'intéressé était domicilié à [...]. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), dans sa correspondance adressée le 5 mai 2014 à l'assuré à [...], lui a demandé la production de pièces pour pouvoir traiter son dossier. Les formulaires « Indications de la personne assurée » ont été envoyés à l'intéressé à l'adresse de l'avenue de [...] à [...]. Par courrier du 24 mars 2015, la caisse s'est derechef adressée à l'assuré à [...], avenue de [...]. Le 1 er avril 2015, la caisse, agence de [...] (ci-après également : l’agence), a fait savoir à l'assuré qu'elle était appelée à réexaminer son droit aux prestations de chômage à compter du 1 er mai

  1. Dans ce contexte, elle a rappelé en particulier que pour les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, le droit à l'indemnité de chômage était subordonné aux trois conditions suivantes concernant le domicile : • Séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas) ; • Avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps ; • Y avoir aussi pendant ce temps le centre de leurs relations personnelles. L'assuré était dès lors prié de fournir plusieurs pièces à la caisse et d'indiquer où étaient domiciliés les membres proches de sa famille en citant les différents centres d'intérêt qu'il avait dans l'une ou l'autre de ses résidences. L'assuré a alors notamment produit une facture de consommation des Services industriels de [...], pour la période du 31 janvier 2014 au 28 février 2015, adressée à l'avenue de [...] à [...]. Il a également envoyé un avis d'impôt pour 2014 de la direction générale des
  • 5 - finances publiques de France, adressé à [...], un « plan de recouvrement » du 3 mars 2015 relatif à l'impôt à la source 2011, 2012 et 2013 du couple, une attestation de Q.________ immobilier du 8 avril 2015 selon laquelle lui et son épouse A.__________ étaient titulaires d'un bail à loyer depuis le 15 septembre 2014 à l'adresse avenue de [...] à [...] et la copie de ce bail, portant sur un appartement de 40 m 2 environ dont le loyer net s'élevait à 1'090 francs. Dans son courrier non daté (mais scanné le 23 avril 2015 par la caisse, avec la mention « Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 23.04.2015 ») à la caisse, également signé par A.__________, l'assuré a expliqué avoir rencontré son épouse durant leurs études respectives à l'EPFL, en 1994, expliquant que la ville de [...] représentait donc « beaucoup » pour le couple. Il indiquait avoir eu plusieurs logements à [...], le dernier étant celui sis à l'avenue de [...], où le couple souhaitait rester « encore longtemps ». Les enfants étaient gardés durant la semaine par les parents de l'assuré, en France, où l'intéressé disait avoir également un domicile. Lui et son épouse recherchaient du travail à [...] « idéalement » et espéraient reprendre leur rythme de travail soutenu pour poursuivre leurs ambitions de carrières respectives. Le 4 mai 2015, la caisse a invité l'assuré à lui transmettre sa police d'assurance-maladie. La caisse a réceptionné et scanné le 8 mai 2015 un document à l'intitulé « [...] », adressé à l'assuré à [...], selon lequel ses cotisations pour l'année 2014 s'élevaient à 2'028 euros 36, et celles de son épouse et des enfants, également à [...], à 6'078 euros 35. Selon les formulaires de preuves des recherches personnelles effectuées par l'assuré en vue de trouver un emploi réceptionnés le 26 mai 2015 par la caisse, les recherches de l'assuré pour le mois de novembre 2014 avaient été adressées à une société à Delémont, une à Lausanne, une autre à Tolochenaz, ainsi qu'à Monthey, Genève, Epalinges, les Acacias et Plan-les-Ouates ; pour le mois de décembre 2014, elles avaient été adressées à des entreprises sises à Lausanne, Ecublens et Plan-les-Ouates ; pour le mois de janvier 2015 à Lausanne, Monthey, Plan-

  • 6 - les-Ouates, Nyon et Ecublens ; pour le mois de février 2015, l'assuré avait adressé ses recherches d'emploi à une société à Meyrin, ainsi qu'à des entreprises situées à Lausanne, Genève, Nyon et Ecublens, et pour le mois de mars 2015, ses recherches s’étaient concentrées sur Lausanne et Ecublens, avec une recherche à Plan-les-Ouates. Quant au mois d'avril 2015, l’assuré avait adressé ses recherches à des sociétés à Epalinges, Lausanne et Genève. Selon une attestation du contrôle des habitants, portant un timbre de l'ORP du 25 avril 2014, ainsi que deux mentions « Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento », l'une du 28 avril 2014, et l'autre du 28 mai 2015, l'assuré séjournait à l'avenue de [...] à [...], sa résidence principale étant « [...] ». Sur le formulaire MMT (Mesures de marché du travail LACI) daté du 22 mai 2015, l'assuré était domicilié à l'avenue de [...] à [...]. Par décision du 19 juin 2015 adressée sous pli recommandé à l'assuré à « Chemin du [...], F - [...] », l'agence lui a demandé la restitution de la somme de 81'051 fr. 50 qui lui avait été versée à tort. L'agence a exposé qu'après analyse des documents reçus de la part de l'intéressé, il ressortait clairement que sa résidence principale était en France et non pas en Suisse. Par décision séparée du même jour, également notifiée à l'adresse de l'intéressé à [...] (France), l'agence a décidé que son droit aux prestations de l'assurance-chômage ne pouvait être reconnu dès le 1 er

avril 2014, dans la mesure où il était domicilié en résidence principale en France et ne remplissait pas les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse. L'assuré, par sa protection juridique, a formé opposition aux deux décisions du 19 juin 2015 le 30 juin 2015. Il a complété son opposition le 21 août 2015. A cette occasion, il a notamment expliqué que lui et son épouse louaient un appartement à l'avenue de [...] à [...] depuis

  • 7 - septembre 2004. En raison de leurs obligations professionnelles, ils avaient décidé courant 2011 de scolariser leurs enfants en France, au lieu de domicile de ses parents. Ils avaient alors dû constituer leur domicile principal en France, « alors que celui-ci était à [...] ». Leur appartement [...] était donc devenu leur lieu de résidence secondaire. Ils avaient alors informé le contrôle des habitants et les autorités fiscales vaudoises qu'ils étaient désormais domiciliés en France. Lorsqu'il s'était trouvé au chômage, l'assuré avait reçu de l'ORP de [...] la réponse selon laquelle il avait droit au chômage en Suisse. Il avait entrepris toutes les démarches pour s'inscrire auprès de l'ORP de [...] ; l'ORP était entré en possession, le 25 avril 2014, d'un relevé du contrôle des habitants de la ville de [...] dont il ressortait qu'il avait sa résidence principale en France et sa résidence secondaire à [...] ; ce document était parvenu en mains de l'agence le 28 avril 2014. Malgré ce document qui aurait dû permettre à l'agence de constater qu'il n'avait pas droit au chômage en Suisse, le droit aux indemnités de chômage lui avait été reconnu et l'instruction de son dossier poursuivie. En outre, les annexes à l'attestation de l'employeur (lettre de congé, décomptes de salaire) étaient toutes libellées à son adresse en France. L'assuré a donc fait valoir que sa bonne foi devait être protégée, se prévalant de l'art. 27 LPGA, arguant qu'il s'était fondé sur les renseignements qui lui avaient été donnés à l'ORP de [...] pour connaître ses droits au chômage, et que c'était sur la base desdits renseignements qu'il s'était inscrit auprès de l'ORP en question et de la caisse. Le fait qu'il ait reçu des indemnités journalières durant douze mois l'avait conforté dans l'idée qu'il avait bien droit aux indemnités journalières en Suisse, si bien qu'il ne s'était pas inscrit en France. Son droit dans ce pays était désormais périmé, faute pour lui de s'être inscrit au chômage dans les douze mois suivant la date de fin de son contrat. Pour lui, si une décision de refus de droit aux prestations lui avait été notifiée avant le 30 avril 2015, il aurait pu entreprendre les démarches nécessaires en France pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage et aurait pu toucher lesdites allocations à son lieu principal de résidence. Il en déduisait que le droit au chômage devait lui être reconnu dès le 1 er mai 2014, jusqu'à épuisement des indemnités journalières auxquelles il aurait droit en tant qu'assuré domicilié en Suisse. Il s'est également prévalu du ch. A26 de la

  • 8 - circulaire du bulletin LACI relative à la restitution, la compensation, la remise et l’encaissement (Bulletin LACI RCRE) du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO). Il a en outre fait valoir que la décision de restitution de la caisse était tardive, dans la mesure où elle avait eu connaissance le 28 avril 2014 de l'attestation du contrôle des habitants, mais n'avait demandé la restitution des prestations qu'en date du 19 juin

  1. En dernier lieu, il a sollicité la remise de l'obligation de restituer, expliquant n'avoir comme seuls revenus que les 136 euros 62 d'allocation journalière brute de son épouse. Par deux décisions sur opposition du 28 septembre 2015, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé, d'une part, que celui-ci n'avait pas droit à l'indemnité de chômage à compter du 1 er mai 2014, et d'autre part qu'il était tenu de restituer la somme de 81'051 fr. 50, correspondant aux montants versés pour les mois de mai 2014 à mars 2015, selon décomptes des 13 juin, 1 er juillet, 8 août, 28 août, 26 septembre, 29 octobre, 27 novembre et 19 décembre 2014, et des 4 et 27 février et 27 mars 2015. La caisse a retenu en substance que l'assuré ne contestait pas avoir sa résidence principale en France. Elle a ajouté que c'était sur la base des renseignements erronés fournis par l'assuré qu'un droit lui avait été ouvert à compter du 1 er mai 2014, si bien qu'elle ne saurait être liée par cette décision, et que les conditions lui permettant de demander la restitution des prestations étaient réunies. B.Par acte du 28 octobre 2015 de Cap Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux décisions rendues le 28 septembre 2015 par la caisse, en concluant à leur réforme en ce sens qu'un droit au chômage lui est reconnu dès le 1 er mai 2014, et subsidiairement à l'annulation de la décision de restitution. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de son opposition, en faisant valoir qu'il s'est renseigné auprès de l'ORP à [...] pour connaître ses droits, et que c'est sur la base des renseignements obtenus qu'il s'est inscrit au chômage. Il a en outre relevé que s'il n'était pas contesté qu'il n'avait pas démontré dans son opposition qu'il avait obtenu un faux
  • 9 - renseignement de la part de l'ORP, « faute d'avoir noté le nom de son interlocuteur », la décision indiquait que « l'une des secrétaires de l'ORP a affirmé que d'une manière générale, ses collègues et elle-même ne donnaient aucune information aux assurés relatives à leur droit au chômage. Ils indiquent uniquement aux intéressés s'ils peuvent être inscrits à l'ORP même s'ils ne disposent que d'une résidence secondaire en Suisse ; cela ne signifie pas, selon elle, qu'ils disposent de ce fait d'un droit au chômage ». Pour le recourant, cela signifie que l'ORP donne effectivement comme information aux personnes qui se renseignent qu'elles peuvent s'inscrire à l'ORP même si elles ne disposent que d'une résidence secondaire en Suisse, sans leur préciser que cela ne signifie pas qu'elles disposeront d'un droit au chômage. Or pour lui, une personne recevant un tel renseignement de l'ORP va « bien évidemment » poursuivre ses démarches en vue de son inscription au chômage et en déduire qu'elle aura en principe un droit au chômage. Il allègue avoir remis lors de son inscription tous les documents demandés, sans chercher à cacher que sa résidence principale se trouvait en France et qu'il était en résidence secondaire à [...]. Il affirme en outre à nouveau que l'ORP était en possession depuis le 25 avril 2014 et la caisse depuis le 28 avril 2014 du relevé du contrôle des habitants de [...] selon lequel il avait sa résidence principale en France. Il en déduit que c'est tardivement que la restitution des prestations lui a été demandée, le 19 juin 2015. Enfin, il soutient que la caisse aurait dû se rendre compte de l'erreur commise précédemment, compte tenu de la lettre de licenciement et des décomptes de salaire adressés en France. Il se prévaut ensuite du ch. A27 de la circulaire du Bulletin LACI RCRE, et plaide que sa situation financière l'empêche de restituer le montant de 81'051 fr. 50. A titre de mesures d'instruction, il a demandé son audition. Dans sa réponse du 4 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse de l'ORP, la condition de la bonne foi faisant défaut. Elle a ajouté que lors de la séance d'information organisée par l'ORP, obligatoire pour tous les

  • 10 - assurés nouvellement inscrits, à laquelle l'assuré avait participé le 5 mai 2014, il était précisé que le droit au chômage était subordonné à la condition d'être domicilié en Suisse. Le recourant ne pouvait dès lors ignorer cette condition et se prévaloir de sa bonne foi, d'autant qu'il n'avait pas jugé utile d'avertir son conseiller ORP, qu'il a vu le lendemain de cette séance, qu'il avait sa résidence principale en France. Si tant est qu'il ait reçu un renseignement erroné - ce qui est contesté - il devait se rendre compte à ce moment-là de l'inexactitude du renseignement obtenu. L'intimée ajoute que l'attestation du contrôle des habitants ne lui est parvenue qu'en date du 26 mai 2015, les timbres des 25 et 28 avril 2014 ayant été apposés par l'ORP. L’intimée a enfin exposé que la demande de remise ne pourrait être examinée qu'une fois la décision litigieuse [réd. : de restitution] entrée en force. En réplique, le 6 janvier 2016, le recourant a maintenu sa position, s'interrogeant sur le fait que l'ORP aurait apposé son timbre le 28 avril 2014, alors qu'il l’avait déjà apposé le 25 avril 2014. Il ajoute que l'intimée n'a pas établi que l'information sur le domicile avait été donnée à la séance SICORP. Il plaide que s'il avait été expressément informé qu'il fallait être domicilié en Suisse et non seulement y résider, il aurait fait valoir ses droits auprès des institutions françaises, estimant que sa bonne foi doit être reconnue. En duplique, le 1 er février 2016, l’intimée a expliqué que le 25 avril 2014, l'ORP avait réceptionné l'attestation du contrôle des habitants et y avait apposé son propre timbre « Service du travail et de l'intégration Office régional de placement ». Le 28 avril 2014, l'ORP avait scanné le document dans son système informatique, et ainsi apposé le timbre « Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 28.04.2014 », en précisant que ce timbre, apposé verticalement à gauche de chaque document scanné, n'appartient pas à la caisse, les ORP en faisant également usage. L'ORP n'avait donc pas utilisé le timbre de la caisse comme le soutient le recourant. C'était le 26 mai 2015 que la caisse intimée avait scanné l'attestation du contrôle des habitants dans son système GED, en y apposant le timbre « Eingangsdatum/Date de

  • 11 - réception/Data di ricevimento 26.05.2015 » ; ce n'était qu'à cette date qu'elle avait pris connaissance du document litigieux, ce qui ressortait également de la capture d'écran GED déposée à l'appui de la réponse, selon laquelle les premiers documents scannés dans le dossier du recourant remontaient au 6 mai 2014. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) Les deux décisions querellées rendues le 28 septembre 2015 ont pour objets d’une part la confirmation du refus des prestations

  • 12 - (indemnités de chômage) au recourant à compter du 1 er mai 2014, et d’autre part la demande de restitution de la somme de 81'051 fr. 50 relative aux montants versés de mai 2014 à mars 2015. Ces deux décisions font dès lors l'objet d'une seule et même procédure, ce que le recourant ne conteste pas, étant précisé qu’il les attaque conjointement dans son mémoire de recours du 28 octobre 2015. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par ses décisions sur opposition litigieuses du 28 septembre 2015, à nier le droit de l'assuré au chômage et à lui réclamer la restitution des indemnités de chômage allouées durant la période du 1 er mai 2014 au 31 mars 2015. 3.a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3, 125 V 465 consid. 2a et 115 V 448 consid. 1b). En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir eu son domicile en Suisse durant la période litigieuse, savoir à compter du 1 er mai 2014. Il a en effet exposé dans son opposition du 21 août 2015 louer un appartement à [...] depuis septembre 2004, mais avoir constitué en 2011, avec son épouse, un domicile principal en France, compte tenu de ses obligations professionnelles et de celles d'A.__________. Les enfants du

  • 13 - couple sont du reste scolarisés en France. Le recourant a en outre exposé le 21 août 2015 avoir informé dans le courant de l'année 2011 tant les autorités fiscales vaudoises que le contrôle des habitants de la ville de [...] que lui et son épouse étaient désormais domiciliés « en principal » en France. C'est donc bien en France que le recourant a le centre de ses relations personnelles. On doit ainsi admettre qu'il n'était pas domicilié en Suisse durant la période en cause, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions du droit à l'indemnité au regard du droit suisse. b) Le recourant, qui a travaillé en Suisse avant son chômage, ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n°1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n°883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n°1408/71 - est applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). Le règlement n°883/2004 détermine la législation sociale applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n°883/2004, l'Etat compétent est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation

  • 14 - de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n°883/2004 prévoit une réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1 let. f du règlement n°883/2004, le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de l'art. 65 par. 2, 1 ère phrase, du règlement n°883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...). Le chômeur visé par cette règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65 par. 3 du règlement n°883/2004). Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n°883/2004). La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (selon lequel, exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle) : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y

  • 15 - bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil). Dans la mesure où le règlement n°883/2004 est applicable en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence Miethe peut s'appliquer en l'espèce ; il convient en outre de retenir - et ce n'est du reste pas contesté - que dans la mesure où le recourant est domicilié en France, il lui appartenait de demander les prestations de chômage auprès de l'Etat français. 4.Le recourant fait pour l'essentiel valoir qu'il a reçu un renseignement erroné de l'ORP, qui l'a conduit à croire qu'il aurait droit aux prestations de chômage en Suisse, estimant avoir été conforté dans cette conviction par le versement des indemnités journalières durant des mois. Il se prévaut donc de sa bonne foi, invoquant une violation par l'ORP et la caisse intimée de l'obligation de renseigner consacrée aux art. 27 LPGA et 19a OACI. a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1 ère

phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé

  • 16 - une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). L'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi (DTA 1993/1004 p. 46 consid. 3), l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du 16 août 2012, consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002) (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, Annexes n° 16 p. 694). b) En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a pas droit à l'indemnité de chômage en Suisse (cf. consid. 3 supra). Il est également établi qu'il ne s'est pas inscrit auprès des institutions de chômage françaises. Il n'en demeure pas moins que le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'un renseignement erroné lui aurait été donné, ou que la caisse ne l'aurait par défaut pas renseigné dans une situation où une obligation de renseigner était prévue par la loi ou commandée par des circonstances concrètes. En particulier, il admet qu'il

  • 17 - n'a pas démontré dans son opposition qu'il avait obtenu un faux renseignement de la part de l'ORP, « faute d'avoir noté le nom de son interlocuteur ». Au demeurant, l'extrait de la décision dont il se prévaut (selon lequel « l'une des secrétaires de l'ORP a affirmé que d'une manière générale, ses collègues et elle-même ne donnaient aucune information aux assurés relatives à leur droit au chômage. Ils indiquent uniquement aux intéressés s'ils peuvent être inscrits à l'ORP même s'ils ne disposent que d'une résidence secondaire en Suisse ; cela ne signifie pas, selon elle, qu'ils disposent de ce fait d'un droit au chômage ») ne permet pas non plus d'établir qu'un renseignement erroné aurait été donné. Il en ressort en effet uniquement que les employés de l'ORP ne donnent pas d'information sur le droit au chômage des assurés. Dans la mesure où l'examen des conditions, cumulatives, ouvrant le droit au chômage (cf. art. 8 LACI) est du ressort de la caisse, il est constant que les conseillers ORP ne se prononcent pas sur le droit au chômage. Quoi qu'il en soit, le recourant a indiqué son adresse à [...] sur plusieurs formulaires - à commencer par sa demande d'indemnité de chômage du 6 mai 2014. La caisse s'adressait du reste à lui à son adresse [...], laquelle apparaît en particulier sur tous les formulaires «Indications de la personne assurée». L'attestation de l'employeur du 28 avril 2014 indique ainsi l'adresse [...] de l'assuré. La confirmation d'inscription établie le 25 avril 2014 par l'ORP indique aussi qu'il est domicilié à l'avenue [...] à [...]. Se sachant domicilié en France, [...] n'étant que sa résidence secondaire, le recourant n'a pourtant pas fait corriger son adresse, ni n'a indiqué à la caisse qu'il n'était à [...] qu'en résidence secondaire. C'est donc sur la base des renseignements erronés communiqués à la caisse par l'assuré qu'un droit au chômage lui a été - à tort - ouvert. Or le recourant avait assisté le 5 mai 2014 à la séance d'information collective sur l'assurance-chômage (SICORP) au cours de laquelle les chômeurs sont informés de leurs droits et devoirs, ainsi que du rôle de la caisse de chômage et de l'ORP. A cette occasion, l'obligation de domicile en Suisse pour toucher les prestations de chômage est rappelée. Si le recourant avait un doute à cet égard, il aurait pu s'en ouvrir à son conseiller ORP, qu'il a rencontré le lendemain de la séance. Il ne l'a pourtant pas fait. Peu

  • 18 - importe dès lors qu'il estime que « le simple fait » de dire aux assurés participant à cette séance qu'il faut être domicilié en Suisse serait insuffisant. Il n'est pas non plus déterminant que les décomptes de salaire de l'ex-employeur aient été adressés en France à l'assuré, vu les déclarations successives de l'assuré selon lesquelles il était domicilié à [...]. Ainsi que l'attestent les formulaires de recherches d'emploi au dossier, l'assuré a concentré ses recherches sur le canton de Vaud, ce qui donnait également à penser qu'il était domicilié dans ce canton. Il n'est au demeurant pas établi que la caisse intimée a reçu l'attestation du contrôle des habitants en avril 2014 comme le recourant le soutient. Le timbre du 25 avril 2014 est celui de l'ORP, sur lequel figure également la mention «SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION». L'ORP a scanné le 28 avril 2014 ce document dans son système informatique, raison pour laquelle figure le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 28.04.2014». Ce n'est qu'en date du 26 mai 2015 que la caisse intimée a scanné l'attestation du contrôle des habitants, raison pour laquelle elle a apposé le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 26.05.2015» sur ce document, ainsi que cela ressort de la capture d'écran GED qu'elle a produite avec sa réponse. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la caisse a eu connaissance de l'attestation du contrôle des habitants avant le printemps 2015 ; on retiendra donc, au stade de la vraisemblance prépondérante, que c'est en mai 2015 que la caisse a appris l'existence du domicile français du recourant. Partant, on ne saurait admettre, dans le doute (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a), l'existence d'un renseignement erroné. Le recourant ne peut ainsi rien tirer en sa faveur des articles 27 LPGA et 19a OACI régissant les devoirs de conseils des organes d'exécution de l'assurance- chômage, ni du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement erroné (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). 5.Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.

  • 19 - a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1 ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance- chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification

  • 20 - revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l'ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).

  • 21 - c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il s'oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3). Selon le ch. A26 du Bulletin LACI RCRE (Restitution, compensation, remise et encaissement), si un assuré se retrouve à avoir perçu indûment des indemnités parce qu'il a agi (ou a omis de le faire) en raison des instructions qui lui ont été fournies par une autorité d'exécution de la LACI, la caisse ne pourra lui demander de les restituer. Le ch. A27 du Bulletin précité dispose en outre qu'aux termes de l'art. 3 al. 3 OPGA, l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. Les conditions de la remise doivent être manifestes, c'est-à-dire qu'elles doivent ressortir des documents en possession de la caisse. La caisse peut notamment renoncer à demander la restitution lorsque la demande de restitution découle exclusivement d'une erreur de la caisse, et le dossier indique que l'assuré touche l'aide sociale ou des prestations complémentaires AVS/Al. Afin de justifier une éventuelle demande de libération, une note devra figurer au dossier indiquant la décision de la caisse de ne pas demander la restitution. d) En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, durant la période litigieuse, soit de mai 2014 à mars 2015, le recourant a été intégralement

  • 22 - indemnisé par l'assurance-chômage, alors qu'il n'avait pas droit à des prestations de cette assurance en Suisse, ni ne pouvait se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, faute d'avoir établi qu'un renseignement erroné lui aurait été donné. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la caisse intimée a procédé à la révision de ses décisions d'octroi de prestations et a exigé la restitution des prestations versées à tort durant les mois de de mai 2014 à mars 2015, par 81'051 fr. 50, montant dont la quotité n'est, à juste titre, pas contestée. La caisse a au demeurant agi en temps utile, puisqu'elle a eu connaissance au printemps 2015 de l'attestation selon laquelle l'assuré n'était pas domicilié en Suisse mais en France, et qu'elle a réclamé la somme litigieuse par décision du 19 juin 2015 (cf. consid. 4b supra). Sa créance n'est dès lors pas périmée. Le recourant fait état de sa situation financière difficile et sollicite la remise de l'obligation de restituer. Cette question n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige mais sera appréciée, cas échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1 et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra). 6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6d/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée). En l'occurrence, le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. L'audition personnelle requise par le recourant apparaît ainsi superflue.

  • 23 - 7.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 28 octobre 2015 par B.________ est rejeté. II. Les décisions sur opposition rendues le 28 septembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, sont confirmées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du

  • 24 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour B.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

23