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TRIBUNAL CANTONAL ACH 115/15 - 41/2016 ZQ15.025590 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : X.Z.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI.
2 - E n f a i t : A.X.Z.________ (ci-après : l’assurée) a été engagée dès le 1 er avril 2009 en tant qu’opératrice d’écoulement par l’agence de placement K.________ SA, sur la base d’un contrat de mission conclu pour une durée indéterminée, à raison d’un horaire de huit heures par jour travaillé. Dans ce contexte, l’intéressée a travaillé entre 79.15 et 174.92 heures par mois pour un salaire horaire de base de 19 fr. 73 auquel s’ajoutaient 1 fr. 64 d’indemnité de vacances et 1 fr. 78 au titre de 13 e salaire/gratification, avant d’être licenciée le 23 novembre 2009 avec effet au 23 décembre 2009 pour le motif suivant : « Modification des lignes de production chez le client => Fin de mission » (cf. attestation de l’employeur du 24 décembre 2009 et décompte de salaire annexé). Ce terme a ultérieurement été repoussé au 30 décembre 2009 pour cause de maladie durant le délai de congé. L’assurée s’est annoncée auprès de l’assurance-chômage en date du 24 décembre 2009. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 31 décembre 2009 au 30 décembre 2011. Afin de pouvoir prétendre à des prestations d’assurance, l’intéressée a été appelée à faire régulièrement contrôler son chômage au moyen des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA). En particulier, dans les formulaires afférents aux mois de janvier à octobre 2010, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs au cours de la période de contrôle concernée, affirmant être encore au chômage. Elle a dès lors été pleinement indemnisée pour ces périodes, sur la base d’un gain assuré de 3’846 fr., d’un taux d’indemnisation de 80% et d’une indemnité journalière arrêtée à 141 fr. 80. Les montants ainsi perçus se sont élevés à 3’123 fr. 65 en janvier 2010, 2’974 fr. 90 en février 2010, 3’421 fr. 15 en mars 2010, 3’272 fr. 40 en avril 2010, 3’123 fr. 65 en mai 2010, 3’263 fr. 10 en juin 2010, 3’263 fr. 10 en juillet 2010, 3’293 fr. 10 en août 2010, 3’593 fr. 10 en septembre 2010 et 3’384 fr. 75 en octobre 2010 – ce dernier
3 - montant ayant ultérieurement été ramené à 2’939 fr. 80 compte tenu d’une période d’activité du 27 au 29 octobre 2010 pour K.________ SA. B.Un contrôle effectué courant 2012 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) ayant montré que l’assurée était susceptible d’avoir travaillé tout en percevant des indemnités de chômage entre janvier et décembre 2010, la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse ou la CCH) s’est vu délivrer un extrait du compte AVS de l’intéressée en date du 26 juillet 2012. Il en ressortait que cette dernière avait été employée par « [...]F.________ [...]-G.________ [...] O.________ » de janvier à décembre 2010 pour un revenu de 10’700 fr., puis de janvier à décembre 2011 pour un revenu de 11’040 fr. Nantie de cette information, la Caisse a interpellé la société G.________ SA en date du 20 août 2012, concernant l’activité exercée par l’assurée. C’est ainsi que, le 29 août 2012, l’entreprise susdite a remis à la Caisse les documents suivants :
un formulaire « Attestation de l’employeur » rempli le jour même, indiquant que l’intéressée était employée à temps partiel comme concierge depuis le 1 er janvier 2010 et que son revenu brut avait atteint 10’700 fr. en 2010 et 11’040 fr. en 2011 ;
les certificats de salaire afférents aux années 2010 et 2011, confirmant les revenus bruts susmentionnés et signalant par ailleurs qu’en plus de son salaire, l’assurée avait perçu une allocation pour frais forfaitaires de 417 fr. ainsi qu’une gratification de fin d’année de 300 fr. en 2010, respectivement une allocation pour frais forfaitaires de 450 fr. ainsi qu’une gratification de fin d’année de 300 fr. en 2011 ;
un contrat de conciergerie conclu le 28 août 2009 entre B.Z.________ et X.Z., d’une part, et la société C. SA, représentée par G.________ SA, d’autre part, contrat aux termes duquel les époux Z.________ étaient engagés à compter du 1 er mars 2010 en qualité de concierges pour l’immeuble sis Chemin de G.________ [...], à O.________,
4 - pour un salaire mensuel brut de 420 fr. auquel s’ajoutait une « indemnité pour téléphones et autres débours » de 15 fr. 40, la totalité étant versée l’assurée ;
deux correspondances adressées à l’assurée par l’entreprise G.________ SA les 18 janvier 2011 et 17 janvier 2012, précisant les modifications salariales à intervenir en 2011 et 2012 concernant l’emploi de concierge exercé par l’intéressée pour les immeubles sis Chemin de F.________ [...] et G.________ [...] à O.. Par courrier du 3 octobre 2012, la CCH a porté à l’attention de l’assurée que l’extrait de son compte AVS indiquait qu’elle travaillait auprès de G. SA depuis le 1 er janvier 2010. Or, lorsqu’elle avait rempli les formulaires IPA pour les mois de janvier à octobre 2010, l’intéressée avait nié toute prise d’emploi et affirmé être encore au chômage. Relevant que, pour avoir donné des indications inexactes et avoir ainsi indûment obtenu des indemnités, l’assurée s’exposait à devoir rembourser les prestations indûment perçues durant les périodes en cause, la Caisse lui a imparti un délai de dix jours pour prendre position sur le sujet. Aux termes d’un écrit du 5 octobre 2012, l’assurée a expliqué avoir été mal renseignée par la Caisse de chômage à O.________ s’agissant de sa conciergerie pour le compte de G.________ SA. Par décision du 17 octobre 2012, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 10’414 fr. 45. Dans sa motivation, elle a relevé que l’intéressée avait été intégralement indemnisée de janvier à octobre 2010, conformément aux indications fournies dans les formulaires IPA pour les mois concernés. Or, selon l’extrait de son compte AVS requis suite au contrôle du SECO et l’attestation de l’employeur établie le 29 août 2012, l’assurée était salariée de l’entreprise G.________ SA depuis le 1 er janvier 2010. Dès lors, il s’imposait de procéder à la correction des paiements pour les mois de janvier à octobre 2010, en tenant compte des salaires versés par l’employeur susmentionné.
5 - Toujours le 17 octobre 2012, la CCH a adressé à l’assurée de nouveaux décomptes pour les mois de janvier à octobre 2010, remplaçant ceux initialement transmis pour lesdites périodes. Il en résultait que, compte tenu d’un gain intermédiaire de 891 fr. 65 de janvier à septembre 2010 et de 823 fr. 35 pour octobre 2010, le montant soumis à restitution s’élevait à 1’040 fr. 30 pour le mois de janvier 2010, 1’021 fr. 90 pour le mois de février 2010, 1’077 fr. 25 pour le mois de mars 2010, 1’058 fr. 80 pour le mois d’avril 2010, 1’040 fr. 30 pour le mois de mai 2010, 1’060 fr. 40 pour les mois de juin à septembre 2010 et 934 fr. 30 pour le mois d’octobre 2010. Par acte du 22 octobre 2012, l’assurée s’est opposée à la décision de restitution précitée, contestant les calculs effectués par la Caisse. Elle a tout d’abord fait valoir qu’il y avait lieu d’opérer une déduction de 10% sur son revenu brut à titre de « frais pour activité salariée accessoire », ce qui portait son gain intermédiaire brut à 627 fr. par mois. Elle a également reproché à la Caisse de ne pas avoir tenu compte des allocations familiales ainsi que des « bonus pour [s]on avantage ». Eu égard à ces différents éléments, l’assurée a soutenu que c’était un montant de 5’274 fr. 20 qu’elle devait à l’assurance-chômage. Au surplus, elle a déclaré renoncer à cinq jours de vacances ainsi qu’à son droit au chômage pour les 235,6 jours dont elle n’avait pas fait utilisation. Le 28 mars 2013, G.________ SA a adressé le courriel suivant à la Caisse : "Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous communique ci-dessous le détail du salaire déclaré pour Madame X.Z., AVS n° [...] : Immeuble F. [...] : du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 = 13 x Fr. 500.- = Fr. 6’500.- Immeuble G.________ [...] : du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 = 13 x Fr. 420.- = Fr. 4’200.- Soit Fr. 10’700 au total. S’agissant d’un salaire de conciergerie, nous n’établissons pas de fiche [de] salaire mensuelle."
6 - Par décision sur opposition du 31 octobre 2013, la Caisse a confirmé son prononcé du 17 octobre 2012. Dans sa motivation, elle a notamment rappelé que sa demande de restitution était fondée sur la découverte de l’activité lucrative exercée par l’assurée pendant les mois de janvier à octobre 2012 [recte : 2010], alors qu’elle était inscrite à l’assurance-chômage et ne déclarait aucun gain intermédiaire. En particulier, dans les formulaires IPA des mois de janvier à octobre 2010, l’intéressée avait répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Or, selon l’extrait du compte individuel AVS établi le 26 juillet 2012 et l’attestation de l’employeur complétée le 29 août 2012 par G.________ SA, l’assurée avait perçu un revenu de 10’700 fr. de janvier à décembre 2012 [recte : 2010]. Ce revenu annuel avait dès lors été divisé par douze pour obtenir un montant de 891 fr. 65 par mois. S’agissant de l’argument de l’assurée selon lequel ce montant devait être réduit à 627 fr. par mois (soit 7’524 fr. par an) en considération des frais subis, la Caisse a relevé que l’intéressée n’apportait aucune preuve à l’appui de ses allégations et que tous les documents au dossier faisaient état d’un salaire brut de 10’700 fr. pour l’année 2010. Cela étant, dans la mesure où les revenus perçus par l’assurée de janvier à octobre 2010 pour son activité de concierge étaient inférieurs à son gain assuré de 3’846 fr., ils auraient dès lors dû ouvrir le droit à des indemnités compensatoires mais non à de pleines indemnités journalières. De ce fait, les montants perçus en trop atteignaient 1’040 fr. 30 pour janvier, 1’021 fr. 90 pour février, 1’077 fr. 25 pour mars, 1’058 fr. 80 pour avril, 1’040 fr. 30 pour mai, 1’060 fr. 40 pour juin, juillet, août ainsi que septembre, et 934 fr. 30 pour octobre 2012 [recte : 2010] – soit 10’414 fr. 45 au total. En conséquence, la Caisse a estimé que sa demande de restitution était fondée, soulignant pour le surplus être intervenue dans le respect des délais applicables. C.En date du 29 novembre 2013, X.Z.________ a déféré l’affaire devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
7 - Dans ce contexte, l’intéressée a notamment produit le contrat de conciergerie conclu le 28 août 2009 entre son époux et elle-même, d’une part, et C.________ SA, par G.________ SA, d’autre part, portant sur l’immeuble sis Chemin de F.________ [...] à O., avec entrée en fonction au 1 er janvier 2010, et prévoyant un salaire mensuel brut de 500 fr. – y compris 8,33% d’indemnité de vacances – avec en sus une « indemnité pour téléphones et autres débours » de 20 fr. 25, à payer en mains de l’assurée. Statuant le 6 novembre 2014 (ACH 177/13 – 167/2014), la juridiction cantonale a admis le recours de X.Z. et annulé la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2013 par la Caisse, lui retournant la cause pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Constatant que le principe même de la restitution n’était pas sujet à controverse (consid. 5a), la Cour a relevé que seul était litigieux le calcul du montant soumis à restitution et que, dans ce contexte, la détermination du gain intermédiaire – décisive pour le calcul des montants sujets à restitution – prêtait le flanc à la critique sur plusieurs aspects (consid. 5b). D’une part, le gain intermédiaire retenu par la Caisse n’avait pas été fixé conformément aux exigences du droit fédéral. Ainsi, l’instance cantonale a relevé que c’était certes à juste titre que la CCH n’avait pas intégré de frais accessoires ou de déductions fiscales à son calcul, mais qu’il y avait en revanche lieu de tenir compte des gratifications versées à l’assurée et qu’il revenait en outre à la Caisse de procéder aux vérifications nécessaires afin d’arrêter la part d’indemnité de vacances afférente au contrat de conciergerie pour l’immeuble sis Chemin de G.________ [...], pour ensuite déterminer les vacances concrètement prises par l’assurée au cours de la période en cause puis intégrer l’indemnité de vacances au gain intermédiaire uniquement pour les mois ayant fait l’objet d’une prise effective de vacances (consid. 5b/aa). D’autre part, le Tribunal a estimé que l’instruction était lacunaire et méritait d’être complétée s’agissant de l’activité de concierge exercée pour le compte de C.________ SA. En effet, les pièces au dossier évoquant une prise d’emploi comme concierge au Chemin de F.________ [...] tantôt au 1 er janvier 2010 tantôt au 1 er décembre 2009, il convenait d’élucider la
8 - question de savoir à quelle date et dans quelles circonstances l’assurée avait débuté dite activité, afin de pouvoir ensuite déterminer le caractère accessoire ou intermédiaire du gain ainsi réalisé (consid. 5b/bb). Finalement, la Cour a retenu que le calcul du gain intermédiaire relatif au mois d’octobre 2010 n’était pas clair en ce sens que, pour cette seule période, la Caisse s’était fondée sur un gain intermédiaire de 823 fr. 35 en lieu et place d’un montant de 891 fr. 65 retenu pour toutes les autres périodes de contrôle, cela sans la moindre explication (consid. 5b/cc). D.Par décision du 19 décembre 2014 annulant et remplaçant celle du 17 octobre 2012, la CCH a demandé à X.Z.________ la restitution d’une somme de 9’239 fr. 90 lui ayant été versée à tort. A cet égard, la Caisse a relevé que l’assurée avait été indemnisée sur la base des informations mentionnées sur les formulaires IPA des mois de janvier à octobre 2010, alors même qu’il résultait de l’extrait de compte AVS et de l’attestation de l’employeur du 29 août 2012 que l’intéressée avait travaillé et obtenu un revenu pour son activité auprès de G.________ SA depuis le 1 er décembre 2009. Il s’était ainsi avéré nécessaire de procéder à la correction des paiements des mois de janvier à octobre 2010. A cet effet, il avait été tenu compte d’un gain intermédiaire mensuel de 500 fr. en janvier et février 2010, somme correspondant au salaire mensuel brut pour la conciergerie de l’immeuble F.________ [...]. Pour les mois de mars à octobre 2012 [recte : 2010], la Caisse a indiqué avoir tenu compte d’un gain intermédiaire de 920 fr. correspondant aux salaires mensuels bruts de 500 fr. pour l’immeuble F.________ [...] et de 420 fr. pour l’immeuble G.________ [...]. Il en était résulté un montant de 9’239 fr. 90 versé à tort et dont la restitution était requise. L’assurée a fait opposition le 16 janvier 2015 contre la décision précitée. Elle a fait valoir en substance que le montant de 9’239 fr. 90 mentionné dans cette décision ne correspondait pas à la somme de 8’211 fr. 60 figurant « sur décompte office de paiement ». Elle a par ailleurs invoqué des déductions pour vacances et frais de matériels.
9 - Par décision sur opposition du 21 mai 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé son prononcé du 19 décembre 2014, retenant ce qui suit : "3.1 En l’occurrence, par son arrêt du 6 novembre 2014 la CASSO a admis le recours de l’assurée du 29 novembre 2013 sans se déterminer ni sur la somme à restituer par l’assurée, ni sur le montant du gain intermédiaire à prendre en compte pour déterminer la première touchée indûment par l’assurée, somme qui correspond à l’argent qu’elle doit restituer. 3.1.1 L’autorité de céans constate que le Tribunal n’a pas suivi le raisonnement de l’assurée sur les frais accessoires ; il a notamment indiqu[é] [ :] « (...) l’intimée (la Caisse) était fondée à exclure de son calcul toute indemnité de frais, respectivement à ne pas opérer de déduction de 10% à titre de frais accessoire ; peu importe, du reste, les frais déductibles du point de vue fiscal. » (arrêt, p. 13). 3.1.2 La Caisse a ainsi effectué un nouveau calcul, compte tenu que les frais devaient être considérés dans le gain intermédiaire. Les détails de ce calcul ont été établis dans les décomptes envoyés à l’assurée le 18 décembre 2014. Il résulte un montant total de CHF 9’239.90, selon la décision litigieuse, ou de CHF 8’211.60, selon l’assurée.
A ce moment l’assurée avait déjà reçu la résiliation de son contrat de mission au sein de K.________ SA (v. lettre du 23 novembre 2009). Ainsi, on doit suivre la doctrine qui prévoit que si, pendant le délai de congé, un assuré prend une activité lui procurant un gain accessoire, ce gain sera intégralement pris en compte à titre de gain intermédiaire lorsque l’assuré se retrouve au chômage (R[u]bin, Traité Assurance-chômage, Schulthess 200[6], p. 328 ; v. aussi Bulletin IC LACI, C11). On souligne que, si l’assurée avait communiqué à la Caisse (ou au moins à sa conseillère ORP) la prise de cette activité comme elle aurait dû le faire, les circonstances du début de cette activité et sa qualification (gain intermédiaire ou gain accessoire) auraient pu être établies de façon plus aisée et sûre et les calculs exécutés dans la sécurité du droit. 4.2 Le nouveau calcul du gain intermédiaire réalisé par l’assurée et du montant dû en restitution est le suivant : 2010GA du mois 1 en CHF IC versée en 2010 (net) GI (CHF) après arrêt TC IC due (net) Différence (IC versée – IC due) Janvier3’722.253’123.655002’757.80 (avec AF 2 ) 365.85 Février3’545.002’974.905002’609.10 (avec AF) 365.80 Mars4’706.753’421.159202’317.851’103.30 Avril3’899.503’272.409202’187.551’084.85 Mai3’722.253’123.659202’057.201’066.45 Juin3’899.503’263.109202’176.651’086.45 Juillet3’899.503’263.109202’176.651’086.45 Août3’899.503’293.109202’206.651’086.45 Septembre3’899.503’593.109202’506.651’086.45 Octobre3’190.502’939.809202’031.95907.85 Tot.9’239.90 4.2.1 On remarque que la question de la gratification de CHF 300 n’est plus pertinente, étant donné qu’il est apparu en cours de procédure que ce montant concerne le salaire du mois de décembre 2009 (v. courriel de l’employeur du 28 mars 2013 et aussi p. 15 de l’arrêt du TC). 4.2.2 Pareillement, la question de l’indemnité pour vacances (qui doit être prise en compte dans le calcul du gain intermédiaire) a été intégrée dans tous les salaires.
12 - " 1 À savoir : IJ x jours contrôlés IJ = Indemnité journalière à 100% = CHF 177.25 (à savoir: CHF 3’846 / 21.7 ou CHF 141.80/80 x 100 2 AF = allocation pour enfants, car revenu obtenu en GI < CHF 585 (v. art. 22 LACI) 3 À savoir : CHF 175.25 (=indemnité journalière à 100%, v. note 1) x 21 (= jours contrôlés en janvier 2010)" E.X.Z.________ a recouru le 19 juin 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En résumé, la recourante invoque des divergences entre le montant de 9’239 fr. 90 réclamé par la Caisse et les deux contrats de conciergerie conclus avec C.________ SA, se prévalant plus particulièrement à cet égard d’un montant de 8’180 francs. Elle reproche en outre à l’intimée de ne pas avoir opéré de déduction pour vacances et pour « outils », à hauteur de 20%. Enfin, elle soutient que d’après son raisonnement, une petite conciergerie n’équivaut pas à un salaire de base. La recourante annexe en outre diverses pièces déjà produites lors de la procédure antérieure. Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 24 août 2015. Aux termes de sa réplique du 16 septembre 2015, la recourante déclare s’en tenir aux explications fournies le 22 octobre 2012. Elle fait valoir que la décision entreprise comporte des erreurs de calcul en page 4 et que, conformément au jugement cantonal de 2014, le service de conciergerie n’est pas un salaire principal. Finalement, elle demande à la présente instance de rejeter et annuler la réclamation de la Caisse, estimant ne rien devoir à cette dernière. Dupliquant le 13 octobre 2013, l’intimée maintient sa position. E n d r o i t :
13 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA‑VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA‑VD). 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
14 - b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était fondée à demander à la recourante la restitution d’un montant de 9’239 fr. 90, correspondant à des indemnités de chômage versées à tort entre janvier et octobre 2010. 3.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. b) Pour qu’une restitution se justifie, il importe que des prestations aient été versées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes juridiques applicables. Le point de savoir si ces prestations ont été allouées de manière indue doit être examiné objectivement, en ce qui concerne tant les faits déterminants que le droit applicable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 10 ad art. 95 LACI, p. 610). Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (cf. ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; cf. DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (cf. ATF 111 V 329 consid. 1 ; cf. DTA 1998 p. 76 consid. 3b).
15 - c) En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la précédente procédure judiciaire, le principe même de la restitution a été admis tant par les parties que par la juridiction de céans (cf. CASSO ACH 177/13 – 167/2014 du 6 novembre 2014 consid. 5a). L’arrêt rendu à cet occasion n’ayant pas été contesté et étant ainsi entré en force, la Cour ne saurait revenir sur sa décision dans le cadre de la présente procédure judiciaire (cf. dans ce sens TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 avec les références citées). Peu importe à cet égard que, dans sa réplique du 16 septembre 2015, la recourante ait finalement allégué ne rien devoir à l’intimée. 4.Demeure litigieuse à ce stade la question de l’étendue du montant soumis à restitution. a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, le taux d’indemnisation étant fixé selon l’art. 22 LACI. Selon l’art. 24 al. 3 phr. 1 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Quant à l’art. 41a al. 1 OACI, il précise que lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai- cadre d’indemnisation. Les indemnités compensatoires se montent à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel l’assuré a droit (cf. Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 24 LACI, p. 268). Dans ce contexte, la perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction
16 - du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine (cf. Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 24 LACI, p. 268). b) L’art. 24 al. 3 phr. 2 LACI précise que les gains accessoires – soit les gains retirés d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale du travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (cf. art. 23 al. 3 phr. 2 LACI) et qui demeurent dans un rapport de proportion faible par rapport au revenu de l’activité principale (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c ; cf. TFA C 230/03 du 19 octobre 2004 consid. 5.1) – ne sont pas pris en considération dans le gain intermédiaire. Les gains accessoires ici visés sont ceux qui se rapportent à l’activité accessoire qui perdure après la perte de l’activité principale marquant la survenance du chômage et l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Ainsi, un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 phr. 2 LACI ne peut être considéré comme tel que si une source principale de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que l’activité « accessoire » perdure après l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation consécutive à la perte de l’activité principale. Si une activité de faible ampleur ne débute qu’après l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, il ne peut être question d’une activité procurant un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir compte à titre de gain intermédiaire. Les gains accessoires réalisés durant le délai- cadre de cotisation ne deviennent des gains intermédiaires durant le délai- cadre d’indemnisation que s’ils augmentent sensiblement après la perte de l’activité principale. Ce n’est alors que la part de revenu supplémentaire (celle correspondant à l’augmentation sensible) qui constitue un gain intermédiaire (cf. Rubin, op. cit., avec les références citées). Si toutefois, pendant le délai de congé ou sachant qu’il sera licencié, un assuré prend une activité lui procurant un gain accessoire, ce gain sera intégralement pris en compte à titre de gain intermédiaire lorsque l’intéressé se retrouvera au chômage (cf. Boris Rubin, Assurance-
17 - chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 328 ; cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2013, ch. C11, dont la teneur est identique à celle du ch. C11 de l’ancienne Circulaire relative à l’indemnité de chômage [Circulaire IC], de janvier 2007). 5.a) Aux termes de son arrêt du 6 novembre 2014, la Cour de céans a renvoyé l’affaire à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision parce que des questions subsistaient en lien avec la fixation du gain intermédiaire susceptible d’être retenu pour la détermination des montants à restituer, s’agissant tant du calcul du gain intermédiaire à proprement parler que de la nature des revenus considérés à cet effet (cf. CASSO ACH 177/13 – 167/2014 précité consid. 5b/dd). C’est ici le lieu de rappeler que d’après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu’une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l’autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent (cf. TF 9C_457/2013 précité loc. cit. et 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1, avec les références citées). Or, il appert qu’en l’occurrence la Caisse n’a que très imparfaitement donné suite aux motifs du jugement de renvoi. b) D’une part, les carences mises en évidence dans l’arrêt de renvoi quant à la composition du gain intermédiaire n’ont pas été comblées par la CCH.
18 - Ainsi, on constate tout d’abord que l’arrêt précité contenait le passage suivant : « le gain intermédiaire doit généralement être déterminé selon les mêmes règles que celles applicables au calcul du gain assuré (cf. Rubin, op. cit., p. 326). Aussi, dans la mesure où les indemnités de frais n’entrent pas dans la fixation du gain assuré (cf. DTA 1992 n° 14 p. 139, spéc. p. 141 consid. 2c), tel ne doit pas non plus être le cas lors de la détermination du gain intermédiaire (cf. toutefois, pour la situation particulière des indépendants, l’art. 41a al. 5 OACI, inapplicable en l’espèce). Dès lors, quoi qu’en dise la recourante (cf. mémoire complémentaire du 12 décembre 2013), l’intimée était fondée à exclure de son calcul toute indemnité de frais, respectivement à ne pas opérer de déduction de 10% à titre de frais accessoires ; peu importe, du reste, les frais déductibles du point de vue fiscal (cf. réplique du 7 mai 2014), ceux- ci ne revêtant pas de caractère obligatoire en matière d’assurance- chômage » (cf. CASSO 177/13 – 167/14 précité consid. 5b/aa). Cela étant, on peine à comprendre qu’aux termes de la décision attaquée l’intimée ait pris le contre-pied de ce qui précède et – au risque de revenir sur un point précédemment admis de manière définitive par la juridiction de céans – ait finalement retenu que les frais devaient être considérés dans le gain intermédiaire (cf. décision sur opposition du 21 mai 2015 ch. 3.1.2 p. 3), se référant pour le surplus à un calcul effectué dans des décomptes envoyés à l’assurée le 18 décembre 2014 (cf. ibid. loc. cit.) mais dont on ne trouve néanmoins aucune trace au dossier. La position de la Caisse est d’autant plus incohérente que le tableau figurant dans la décision attaquée (cf. décision sur opposition du 21 mai 2015 p. 4 s.) ne mentionne quant à lui que les revenus bruts au titre de gain intermédiaire, sans tenir compte des frais accessoires. Sur ce point, ladite décision manque donc de clarté et ne saurait être confirmée. On ne saurait en outre se rallier au raisonnement de la Caisse lorsqu’elle écrit que la question de la gratification de 300 fr. ne se poserait plus dans la mesure où, selon le courriel de l’employeur du 28 mars 2013 et l’arrêt cantonal du 6 novembre 2014 en page 15, ce montant concernerait le salaire du mois de décembre 2009 (cf. décision sur opposition du 21 mai 2015 ch. 4.2.1 p. 5). Rien de tel ne ressort en effet
19 - des sources citées par la CCH. D’une part, le courriel envoyé par G.________ SA le 28 mars 2013 ne comporte aucune référence aux gratifications octroyées à l’assurée mais traite exclusivement du salaire déclaré pour cette dernière en 2010, à hauteur d’un montant total de 10’700 fr. ; le certificat de salaire émis par l’employeur pour 2010 mentionne du reste une gratification de fin d’année de 300 fr. venant s’ajouter au salaire de 10’700 fr. précité, et non l’inverse. D’autre part, dans son arrêt susdit, la juridiction cantonale a expressément indiqué, s’agissant des gratifications, qu’elles devaient être imputées proportionnellement sur les autres mois de l’année durant lesquels la personne concernée avait travaillé et qu’il apparaissait en l’espèce que la gratification de fin d’année de 300 fr. évoquée dans le certificat de salaire de l’année 2010, qui n’avait pas été intégrée au calcul du gain intermédiaire, aurait dû être pris en compte de manière proportionnelle, pour l’ensemble de la période concernée (cf. CASSO ACH 177/13 – 167/2014 précité consid. 5b/aa). En revanche, à aucun moment ne trouve- t-on, en page 15 de l’arrêt cantonal, d’indication selon laquelle la gratification de fin d’année de 300 fr. se rapporterait au salaire de décembre 2009. Il s’ensuit que, sur ce point, la Caisse a tout simplement éludé la problématique évoquée par la juridiction cantonale dans son arrêt de renvoi et ne s’est, de ce fait, pas conformée aux considérants de ce jugement. Aussi, sur ce plan également, la décision querellée prête le flanc à la critique. Dans sa décision sur opposition, la Caisse a de surcroît précisé avoir intégré l’indemnité pour vacances dans tous les salaires, considérant que celle-ci devait être prise en compte dans le calcul du gain intermédiaire (cf. décision sur opposition du 21 mai 2015 ch. 4.2.2 p. 5). Là encore, l’intimée a fait abstraction de l’arrêt cantonal du 6 novembre
janvier 2010 ouvrait la voie à la prise en compte de ladite activité au titre de gain intermédiaire, la situation était par contre plus complexe dans l’hypothèse d’une prise d’emploi au 1 er décembre 2009. A cet égard, la
21 - Cour relevait en particulier ce qui suit (cf. CASSO 177/13 – 167/2014 précité consid. 5b/bb/ccc) : "En effet, on serait alors en présence d’une activité salariée initiée durant le délai-cadre de cotisation. Il s’imposerait par conséquent, dans un premier temps, de déterminer la nature accessoire ou non de cette activité par rapport à celle exercée jusqu’à la fin du mois de décembre 2009 auprès de K.________ SA. Si le caractère accessoire de l’activité de concierge paraît à première vue plausible sur la base des pièces du dossier, il ne revient toutefois pas à la Cour de céans de trancher cette question alors même que celle-ci n’a jusqu’ici jamais été abordée par les parties. Aussi relèvera-t-on qu’à admettre que l’activité de concierge de l’assurée ne puisse être qualifiée d’accessoire, il y aurait lieu de réexaminer l’ensemble des prétentions de l’intéressée à la lumière de ces circonstances. Par contre, à supposer que l’on puisse effectivement parler d’activité accessoire, il y aurait encore lieu d’établir les circonstances de cette prise d’activité. En effet, en l’état du dossier, rien ne permet d’écarter que l’assurée, ayant appris qu’elle allait perdre son emploi, ait décidé de prendre une activité accessoire durant le délai de congé voire même avant que son licenciement ne lui soit officiellement communiqué. Or, si cette thèse devait se vérifier, le gain tiré d’une telle activité devrait être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Dans le cas contraire, les revenus afférents à la conciergerie pour l’immeuble sis Chemin de F.________ [...] ne pourraient qu’être exclus du gain intermédiaire puisque générés par une activité accessoire ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation et perdurant postérieurement à la perte de l’activité principale (cf. consid. 5b/bb/bbb supra) ; il s’ensuivrait que seul le revenu engendré par l’augmentation de l’activité de concierge à partir du 1 er mars 2010, pour l’immeuble sis Chemin de G.________ [...], pourrait être considéré comme un gain intermédiaire et, partant, être prise en considération pour le calcul des indemnités indues devant être remboursées à la Caisse. En d’autres termes, cette dernière constellation aboutirait, sous l’angle du présent litige, à une réduction des montants soumis à restitution. Au vu des enjeux en présence, il s’avère par conséquent décisif de savoir à quelle date et dans quelles circonstances la recourante a réellement débuté son activité de concierge pour l’immeuble sis Chemin de F.________ [...]." Force est de constater que la Caisse ne s’est pas conformée à la ligne de conduite définie par la juridiction cantonale. Dans sa décision sur opposition du 21 mai 2015, la CCH s’est contentée d’indiquer avoir pu vérifier que l’activité au Chemin de F.________ [...] avait débuté au mois de décembre 2009, époque à laquelle l’assurée s’était déjà vu signifier la fin de sa mission auprès de K.________ SA. L’intimée a dès lors fait application du principe selon lequel si, pendant le délai de congé, un assuré prend une activité lui procurant un gain accessoire, ce gain sera intégralement pris
22 - en compte à titre de gain intermédiaire lorsque l’assuré se retrouve au chômage (cf. décision sur opposition du 21 mai 2015 ch. 4.1.2 p. 4). En l’état du dossier, on cherche toutefois en vain les vérifications auxquelles la Caisse prétend avoir procédé concernant le début de la prise d’activité de l’assurée en tant que concierge de l’immeuble sis Chemin de F.________ [...], étant d’ailleurs souligné qu’aucune mesure d’instruction ne résulte des pièces en mains de la Cour de céans pour la période écoulée entre l’arrêt de renvoi du 6 novembre 2014 et la décision de restitution du 19 décembre 2014 puis celle rendue sur opposition le 21 mai 2015. Faute d’instruction, on ne peut donc pas tenir pour suffisamment établie la thèse d’un début d’activité au 1 er décembre 2009. L’intimée n’a de surcroît procédé à aucun examen lui permettant de retenir que l’activité effectuée au Chemin de F.________ [...] par hypothèse en décembre 2009 pouvait bel et bien être considérée comme accessoire par rapport à celle exercée parallèlement pour K.________ SA durant la même période. Enfin, la Caisse n’a aucunement investigué les circonstances dans lesquelles l’assurée avait pris l’activité de concierge précitée, considérant que le fait que dite activité ait – supposément – débuté au 1 er décembre 2009, durant le délai de congé relatif à l’emploi auprès de K.________ SA, suffisait pour conclure à un gain intermédiaire. C’est toutefois oublier que l’assurée a pris son emploi de concierge pour C.________ SA le 28 août 2009, date de son engagement, soit bien avant le licenciement signifié par K.________ SA le 23 novembre 2009. Certes, on ne peut exclure que l’intéressée, ayant eu vent d’une prochaine résiliation des rapports de travail et souhaitant dès lors anticiper les effets de cette perte d’emploi, ait choisi en août 2009 déjà de prendre une activité secondaire. Rien ne permet toutefois de l’affirmer au degré de la vraisemblance prépondérante. Corrélativement, on ne peut pas non plus écarter l’hypothèse inverse, soit celle d’une prise d’activité de concierge décidée en août 2009 dans l’ignorance de la perte future de l’emploi d’opératrice d’écoulement pour le compte de K.________ SA. Or, de la réponse apportée à ces questions dépend le point de savoir si les gains issus de la conciergerie au Chemin de F.________ [...] (dans l’hypothèse d’une prise d’activité au 1 er décembre 2009) peuvent être pris en compte comme gains intermédiaires, ou si seuls doivent être considérés à ce titre les revenus provenant de l’augmentation de l’activité
23 - de concierge à partir du 1 er mars 2010 pour l’immeuble sis au Chemin de G.________ [...] (cf. consid. 4b supra). L’intimée n’ayant entrepris aucune démarche susceptible de faire la lumière sur cette problématique, il s’ensuit que la Cour de céans n’est toujours pas en mesure de trancher la question de l’étendue du gain intermédiaire à prendre en considération pour le calcul du montant soumis à restitution. d) Au regard des défaillances grevant les fondements même du raisonnement suivi par l’intimée, les montants arrêtés par cette dernière au titre de gain intermédiaire ou de montant soumis à restitution ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être écartés sans même devoir faire l’objet d’une analyse plus poussée. e) En résumé, il appert que la Caisse a non seulement mal interprété l’arrêt de renvoi du 6 novembre 2014, mais qu’elle a de surcroît passé outre les compléments d’instruction ordonnés aux termes de cet arrêt. Ainsi, comme à l’époque, des carences subsistent tant au niveau de la composition intrinsèque du gain intermédiaire qu’au sujet de l’activité de concierge exercée par l’assurée pour le compte de C.________ SA. Partant, il s’impose – une fois encore – de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle en complète l’état de fait en procédant aux mesures d’instruction commandées par les considérants du présent arrêt (s’inscrivant dans la lignée de celles ordonnées le 6 novembre 2014), puis que, cela fait, elle rende une nouvelle décision arrêtant le montant soumis à restitution conformément aux exigences du droit fédéral. Cela étant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres arguments invoqués par la recourante. 6.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
24 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans l’assistance d’un mandataire et n’a donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
25 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2015 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -X.Z.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
26 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :