Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ15.020034
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 96/15 - 161/2015 ZQ15.020034 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 octobre 2015


Composition : M. D É P R A Z , juge unique Greffier :M.Addor


Cause pendante entre : N.________, à Prilly, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. e LACI et 45 al. 3 let. a OACI

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : le recourant) est au bénéfice d’un délai- cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de l’Ouest lausannois (ci-après : la caisse ou la caisse de chômage), allant du 1 er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Le 9 février 2015, la caisse a reçu du recourant le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA), daté du 1 er février 2015, pour le mois de janvier 2015. A la question « Avez-vous été en incapacité de travailler ? », le recourant a coché la case « Non ». Selon un certificat médical du Dr C.________ daté du 28 janvier 2015, le recourant présentait une incapacité de travail de 100% du 28 janvier 2015 au 18 février 2015. Par courrier du 23 mars 2015, le recourant a remis à la caisse un formulaire IPA pour le mois de janvier 2015, modifié avec l’indication qu’il était en incapacité de travailler dès le 28 janvier 2015. Le recourant y a joint une lettre manuscrite indiquant qu’il s’était trompé au moment de remplir les formulaires et qu’il s’excusait du désagrément causé. Par décision du 1 er avril 2015, la Caisse cantonale de chômage, agence de l’Ouest lausannois, retenant une faute légère, a prononcé à l’encontre du recourant une suspension du droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours. Il ressort du dossier que le même jour, soit le 1 er avril 2015, la Caisse cantonale de chômage, agence de l’Ouest lausannois, a prononcé à l’encontre du recourant une autre suspension du droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours pour ne pas avoir correctement renseigné la caisse s’agissant de son incapacité de travailler dans le formulaire IPA du mois de décembre 2014.

  • 3 - B.Par deux courriers datés du 17 avril 2015, le recourant a formé opposition contre les deux décisions précitées avec le même argumentaire. En substance, le recourant exposait qu’il n’avait aucunement l’intention de tromper la caisse de chômage. Il avait d’ailleurs produit avec le formulaire IPA et celui relatif au gain intermédiaire une copie du certificat médical qu’il remettait toujours immédiatement à son conseiller auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP). Il invoque avoir commis une faute d’inattention dans la réponse au questionnaire IPA. Par décision sur opposition du 24 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision de suspension du 1 er

avril 2015 en relation avec le formulaire IPA du mois de janvier 2015. La décision retient en substance que l’assuré n’avait pas eu l’intention de tromper la caisse mais que le simple fait de donner de fausses informations était passible d’une suspension en application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. S’agissant de la sanction, la décision sur opposition retient que la durée de cinq jours pour une faute légère est proportionnée et conforme à la pratique de la caisse en la matière. Par ailleurs, par une autre décision rendue également le 24 avril 2015, la Caisse a admis l’opposition du recourant contre la suspension de cinq jours prononcée en relation avec le formulaire IPA du mois de décembre 2014. En résumé, elle a considéré que le recourant avait bien indiqué une incapacité de travailler en cochant la case « Oui » sur le formulaire et que la seule omission des dates pendant lesquelles il avait été incapable de travailler ne pouvait lui être imputable dans la mesure où les dates précises de l’incapacité lui étaient inconnues au moment où il avait rempli le formulaire. C.Par courrier du 15 mai 2015, le recourant a contesté la décision sur opposition de la Caisse confirmant la décision de suspension de cinq jours en lien avec le formulaire IPA du mois de janvier 2015 et a conclu à son annulation. Il admet avoir coché la mauvaise case s’agissant

  • 4 - de l’incapacité de travailler pendant le mois concerné mais fait valoir qu’il a par ailleurs transmis systématiquement ses certificats médicaux tant à l’ORP qu’auprès de la caisse de chômage. La Caisse s’est déterminée le 2 juillet 2015 et a produit le dossier de la cause. Selon l’intimée, le fait que le recourant ait averti l’ORP de son incapacité de travailler en janvier 2015 ne le libérait pas de renseigner la caisse à ce sujet en remplissant le formulaire IPA conformément à la vérité. Elle précisait en outre ne pas avoir retenu que le recourant avait volontairement enfreint son obligation de fournir des renseignements mais qu’une simple omission justifiait la suspension. Le recourant n’a pas déposé de nouvelles déterminations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).

  • 5 - En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu égard à l’objet du recours, à savoir une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité, la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53). 3.Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif qu’il n’a pas rempli correctement la formule IPA du mois de janvier 2015 est fondée ou non. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension visé à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 242/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190), même s’il avait informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF

  • 6 - [Tribunal fédéral] C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2, in DTA 2007 p. 210). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la jurisprudence citée). En l’espèce, le recourant admet s’être trompé de case en remplissant le formulaire IPA pour le mois de janvier 2015 en indiquant qu’il n’avait pas été en incapacité de travailler pendant la période considérée. Il fait toutefois valoir qu’il a remis à son conseiller ORP immédiatement le certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100% dès le 28 janvier 2015 ainsi que son attestation de gain intermédiaire. Il résulte pourtant du dossier de la caisse que le formulaire IPA et l’attestation de gain intermédiaire ont été remplis à des dates différentes et n’ont pas été reçus par la caisse le même jour. Il en va de même du certificat médical du 28 janvier 2015. Comme l’expose à juste titre l’intimée dans ses déterminations, les informations contenues dans les IPA sont déterminantes puisqu’elles servent de base à la caisse pour procéder au paiement de la période de contrôle. Or, au contraire de ce qui était le cas pour le formulaire IPA du mois de décembre 2014, l’assuré n’a pas simplement omis d’indiquer la date de l’incapacité de travailler mais a indiqué de manière erronée qu’il n’avait pas été en incapacité de travailler. Le recourant aurait donc dû à tout le moins renseigner la caisse sur l’existence d’une incapacité de travailler dans le formulaire IPA du mois de janvier 2015. En outre, conformément à la jurisprudence précitée, peu importe que l’erreur du recourant résulte manifestement d’une inadvertance et n’avait pas pour objectif de tromper d’une manière ou d’une autre la caisse.

  • 7 - La suspension est donc justifiée dans son principe. Il convient encore d’en examiner la quotité. b)aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, troisième phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI IC, janvier 2013, D 72), dont les tribunaux font régulièrement application. Toutefois, en cas d’infraction à l’obligation d’informer et d’aviser comme en l’espèce, le SECO laisse aux autorités d’application le soin de fixer le nombre de jours de suspension selon la faute. En outre, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Même si la durée de la suspension est fixée par le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, les autorités décisionnelles sont tenues d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.

  • 8 - bb) En l’espèce, le recourant ne nie pas avoir commis une erreur en remplissant son formulaire IPA pour le mois de janvier 2015 mais expose qu’il s’agissait d’une inadvertance et qu’il avait par ailleurs remis à son conseiller ORP le certificat médical relatif à l’incapacité de travail. Il est ainsi établi que le recourant n’avait aucunement l’intention de tromper la caisse. En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension se situant dans la fourchette basse de la durée de suspension prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI pour le cas de violation de l’obligation de renseigner, l'intimée a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Aussi, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas excessive dans sa quotité. Partant, au vu du pouvoir d’examen restreint dont dispose le juge en la matière, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre du recourant confirmée. 4.a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). b) En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant – au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel – n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 15 mai 2015 par N.________ est rejeté.

  • 9 - II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. N.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • Art. 45 OACI
  • art. 119 OACI
  • art. 128 OACI

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