Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ15.011033
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 57/15 - 156/2015 ZQ15.011033 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 octobre 2015


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 OPGA ; 95 al. 1 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 1 er octobre 2012 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 3 octobre 2012, date à laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) l’a mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans. Par décision du 26 novembre 2012, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 16 octobre 2012, au motif qu’il ne s’était pas présenté à une séance d’information à laquelle il avait été convoqué pour le 15 octobre 2012. Par décision du 15 juillet 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours à compter du 26 juin 2013, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été convoqué pour le 25 juin 2013. Par décision du 29 août 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 26 juillet 2013, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été convoqué pour le 25 juillet 2013. Dans un courrier du 9 septembre 2013, complété le 22 septembre suivant, l’assuré a formé opposition à la décision du 29 août
  1. Il a exposé en substance s’être régulièrement rendu à ses précédents entretiens, qu’il considérait comme inutiles, et qu’il s’attendait à ce que son conseiller ORP annule le rendez-vous litigieux dans la mesure où il allait débuter un apprentissage en date du 2 août 2013. Par décision sur opposition du 2 décembre 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 29 août
  • 3 -
  1. Le SDE a considéré que l’intéressé, qui ne s’était pas présenté, sans excuse valable, à l’entretien de contrôle et de conseil du 25 juillet 2013, avait commis une faute devant être qualifiée de moyenne et a confirmé la quotité de la suspension dans la mesure où il avait déjà été sanctionné à deux reprises pour avoir manqué une séance d’information et un entretien avec son conseiller ORP. Par décision du 22 mai 2014, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 435 fr. 55, correspondant à 4 indemnités journalières, à titre de prestations de chômage versées à tort en raison de la sanction prononcée par l’ORP dans sa décision du 29 août 2013. Dans un courrier du 18 août 2014, l’assuré a requis de la Caisse une remise de l’obligation de restitution des prestations, exposant en substance que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter du montant réclamé. La Caisse a transmis cet écrit au SDE comme objet de sa compétence. Par décision du 26 novembre 2014, le SDE a rejeté la demande de remise de l’obligation de restitution des prestations versées à tort présentée par l’assuré et confirmé l’obligation de rembourser le montant de 435 fr. 55 à la Caisse. Le 2 décembre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas restituer le montant de 435 fr. 55. Il a exposé en substance que sa bonne foi ne pouvait pas être mise en doute puisqu’il n’avait « pas connaissance des faits », que le rendez-vous manqué était inutile dans le mesure où il avait déjà signé un contrat d’apprentissage et que sa situation financière n’avait pas été prise en compte. Par décision sur opposition du 2 février 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 26 novembre 2014. Ce Service a considéré que l’assuré ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dans la perception des indemnités indues dès lors qu’il ne pouvait pas
  • 4 - ignorer avoir commis un manquement envers l’assurance-chômage en ne se rendant pas à l’entretien de conseil et de contrôle du 15 juillet 2013 et qu’il devait s’attendre à se voir infliger une sanction dans la mesure où il s’agissait de son troisième manquement pour le même motif en moins d’une année. B.Par acte daté du 14 mars 2015, reçu le 20 mars 2015, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas restituer le montant de 435 fr. 55. Le recourant a exposé en substance qu’il contestait avoir manqué trois rendez-vous avec son conseiller ORP, tout en admettant ne pas s’être présenté à celui du 15 octobre 2012 en raison d’une « panne d’oreiller », que le rendez-vous du 25 juin 2013 avait été supprimé en raison de la maladie de son conseiller et que le rendez-vous du 25 juillet 2013 était inutile et aurait dû être annulé dès lors qu’il allait débuter un apprentissage en date du 2 août 2013. Il a également demandé des dommages-intérêts fixés à dire de justice, s’estimant avoir été « gravement insulté » par les termes « comportement dolosif » utilisés par l’intimé. Dans sa réponse du 13 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Se référant aux considérants de la décision entreprise, il a exposé que le recourant n’avait pas perçu les prestations indues de bonne foi dès lors qu’il devait s’attendre à être sanctionné en raison de son absence à l’entretien du 25 juillet 2013, ce d’autant plus qu’il avait déjà été sanctionné pour des manquements identiques. Par réplique du 9 juin 2015, le recourant a rappelé qu’il considérait l’entretien du 25 juillet 2013 comme inutile et que son conseiller ORP savait qu’il allait débuter un apprentissage le 2 août suivant. Il a également requis l’audition de son conseiller ORP, de la secrétaire qui a annulé le rendez-vous du 25 juin 2013, ainsi que des autres assurés « dans la même situation ».

  • 5 - Dans un courrier du 30 juin 2015, l’intimé a informé la juge instructrice qu’il renonçait à répondre à la réplique du recourant. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant dont la

  • 6 - remise est demandée, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’occurence, le litige porte uniquement sur l’examen des conditions d’une remise de l'obligation de restituer des prestations de l’assurance chômage indûment perçues, singulièrement sur la bonne foi du recourant. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse aux termes de sa décision du 22 mai 2014, entrée en force faute de recours. La conclusion du recourant tendant à l’octroi de dommages- intérêts à titre de réparation pour avoir été « gravement insulté » par les termes « comportement dolosif » utilisés par l’intimé est en revanche irrecevable dès lors que cette prétention ne fait pas l’objet de la décision entreprise, l’autorité de céans n’étant au demeurant pas compétente pour statuer sur une telle revendication. 3.a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

  • 7 - Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI). b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n. 41 ad art. 95 LACI). S’agissant du fait qu’un assuré ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi au moment de la perception de l’indemnité lorsqu’il devait s’attendre à une suspension de son droit aux indemnités de chômage en raison d’un comportement qu’il savait fautif, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que tel était particulièrement le cas lorsqu’une sanction, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure (par exemple pour des recherches de travail insuffisantes ou une absence à un entretien de conseil) (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], janvier 2014, C2).

  • 8 - Dans le cas où une sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (Rubin, op. cit., n. 46 ad art. 95 LACI et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1). c) L'assuré est tenu, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI) et celui qui ne se rend pas à l’un de ces entretiens ou à une séance d’information obligatoire doit en principe être sanctionné (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI). 4.a) Du point de vue de l’intimé, la bonne foi du recourant doit être niée – et le demande de remise rejetée en conséquence – dans la mesure où l’intéressé, qui avait déjà été sanctionné à deux reprises pour des manquements identiques, devait s’attendre à être sanctionné en raison de son absence à l’entretien du 25 juillet 2013. Le recourant, pour sa part, conteste avoir commis d’autres manquements identiques et considère en substance ne pas avoir commis de faute en ne se présentant pas au rendez-vous du 25 juillet 2013 qu’il considérait comme inutile dans la mesure où il allait débuter un apprentissage le 2 août suivant. b) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté, sans excuse valable, à l’entretien de contrôle et de conseil auquel il avait été convoqué pour le 25 juillet 2013, raison pour laquelle il

  • 9 - a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage par décision du 29 août 2013 de l’ORP, confirmée par décision sur opposition de l’intimé du 2 décembre 2013 entrée en force. La faute de l’intéressé a alors été qualifiée de moyenne compte tenu des circonstances, en particulier de ses antécédents. Il s’ensuit que les faits qui ont conduit à son obligation de restituer, soit son absence injustifiée à un entretien avec son conseiller ORP, sont imputables à un comportement fautif du recourant, à tout le moins à une négligence grave dans la mesure où il y a lieu d’admettre que se présenter à un entretien de conseil et de contrôle imposé par l’ORP peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances qui a déjà été sanctionné pour ce motif. Dans ces conditions, la bonne foi du recourant peut d’emblée être exclue. L’intéressé tente d’atténuer son manquement en faisant valoir que l’entretien du 25 juillet 2013 était inutile, à l’instar des autres selon lui, ce d’autant plus qu’il allait débuter un apprentissage le 2 août suivant. Cet argument ne convainc pas. Sollicitant toujours l’octroi de prestations en juillet 2013, le recourant se devait alors de remplir ses obligations d’assuré vis-à-vis de l’assurance-chômage et il ne lui appartenait en tout cas pas d’apprécier si l’entretien du 25 juillet 2013 était utile ou non au regard de son prochain apprentissage. En outre, on constate qu’antérieurement à la sanction relative à son absence à l’entretien du 25 juillet 2013, le recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage par décision du 26 novembre 2012 pour ne pas s’être présenté à une séance d’information, puis par décision du 15 juillet 2013 pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil et de contrôle. Ces décisions n’ont pas été contestées par l’intéressé et sont entrées en force. Ainsi, en faisant preuve de l’attention que ces circonstances permettaient d’exiger de lui, il y a lieu d’admettre que le recourant, d’une part, pouvait raisonnablement se rendre compte qu’une absence injustifiée à un entretien avec son conseiller ORP constituait un comportement fautif et, d’autre part, devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité

  • 10 - de chômage en raison d’un tel comportement. Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer sa bonne foi. Au vu de ce qui vient d’être exposé, le recourant n’a pas perçu les prestations indues de bonne foi au sens de la jurisprudence citée ci- dessus (cf. supra consid. 3b). La première des deux conditions cumulative n’étant pas remplie, c’est donc à bon droit que l’intimé a rejeté sa demande de remise de l’obligation de restituer. 5.a) Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d, 119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a). b) En l'espèce, le dossier est complet, permettant à l’autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures d'instruction complémentaires requises par le recourant (audition de son conseiller ORP, de la secrétaire qui a annulé le rendez-vous du 25 juin 2013 et des autres assurés « dans la même situation), apparaissent ainsi superflues et dénuées de pertinence. Elles peuvent dès lors être rejetées. 6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD).

  • 11 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 février 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie. par l'envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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