402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 153/14 - 46/2015 ZQ14.047926 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mme Dessaux et M. Merz , juges Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A. a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 23 juin 2014 en tant demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...] et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à 100% auprès de la Caisse de chômage, agence [...] (ci-après : l’agence) à compter du 1 er juillet 2014 (demande d’indemnités de chômage du 25 juin 2014). Il ressort d’un contrat de travail établi le 1 er mars 2012 que l’assuré a été engagé en qualité de plâtrier peintre de classe B à compter de la date précitée par l’entreprise J.________ (ci-après également : l’employeur), sise à S.________ pour un salaire brut mensuel de 4'000 fr. vacances comprises + 13 ème salaire versé au prorata du temps passé chez l’employeur + 17 fr. par jour pour les frais de repas. Selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), la société J.________ est active dans tous travaux dans le domaine de la plâtrerie, de la peinture, du papier peint et des revêtements de sols. L’épouse de l’assuré était administratrice unique avec signature individuelle de la société jusqu’au 18 juin 2014. Par courrier du 28 avril 2014, J.________ a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 30 juin 2014 pour des raisons économiques. L’assuré a fourni à l’agence un certain nombre de documents, soit notamment :
Un acte du 28 mai 2014 par lequel l’épouse de l’assuré, V., a cédé à titre gratuit à [...], nouvel administrateur individuel avec signature individuelle de J., cent actions de 1'000 fr. chacune, libérées à 50% ;
3 -
un extrait du compte individuel AVS de l’assuré établi le 8 juillet 2014 mentionnant que ce dernier a réalisé un revenu de 20'000 fr. de mars à décembre 2012 et de 44’750 fr. de mars à décembre 2013 ;
un document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 » indiquant que l’assuré a perçu un salaire mensuel net de 3'342 fr. 80 auquel s’ajoutaient les frais de repas de mars 2013 à juin 2014 et portant l’indication manuscrite suivante à hauteur des salaires 2014 : « pas versés » ;
des relevés d’un compte bancaire au nom de C.________ et/ou V.________ pour les seuls mois de janvier et février 2014. Par décision du 11 juillet 2014, l’agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 1 er juillet 2014 par l’assuré et ce, conformément aux art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 et 2 LACI. L’agence a constaté que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1 er
juillet 2012 au 30 juin 2014 et selon l’extrait de compte AVS/AC, l’assuré justifiait de 24 mois d’activité soumise à cotisation AVS/AC soit du 1 er
juillet 2012 au 30 juin 2014 auprès de J.________. Toutefois, l’assuré n’avait pas pu apporter la preuve du versement des salaires pour la période du 1 er
juillet 2012 au 30 juin 2014, pour son activité auprès de J.________. De plus, l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir à la caisse la déclaration d’impôts attestée par l’administration compétente pour l’année 2013 et les taxations fiscales 2012 et 2013 émises par le Service des impôts. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, si bien qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er juillet 2014. Le 31 juillet 2014, l’assuré s’est opposé à la décision du 11 juillet 2014 en alléguant que les salaires avaient tous été déclarés à l’AVS. Il a ajouté qu’il n’avait pas encore reçu la taxation fiscale 2012 et que la déclaration fiscale 2013 allait être déposée au courant du mois d’août par sa fiduciaire. Il a transmis sa déclaration fiscale 2012 attestant que les
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si C.________ peut ou non se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, soit dans les limites du délai-cadre de cotisation allant du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2014. 3. a) L’assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres exigences, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui
b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations, mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (ATF 131 V 444 consid. 3.3). Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; cf. également TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2). L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée
9 - employeur ; c’est du reste à ce titre qu’elle a signé son contrat de travail au nom de J.________ le 1 er mars 2012, la lettre de résiliation du 28 avril 2014 et l’attestation de l’employeur du 24 juin 2014. En cette qualité, elle avait notamment la faculté de décider elle-même de toutes les questions inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, que ce soit quant à son engagement, l’étendue de sa rémunération ou la poursuite de l’exploitation de sa société. Il découle de cette configuration particulière que les indications au dossier quant à l’activité déployée au sein de dite entreprise – de mars 2012 à juin 2014 selon les explications du recourant – reposent en majorité sur les seuls dires de l’intéressé et non sur des éléments de preuve concrets et objectifs. Pour cette raison, l’examen du caractère suffisamment contrôlable de l’activité salariée exercée pour J.________ ne va pas de soi contrairement aux allégations du recourant. b) L’intimée a ainsi estimé que l’assuré ne comptait aucune activité soumise à cotisation durant la période précitée dès lors qu’il n’avait perçu aucun salaire. Ce faisant, l’intimée a néanmoins fait fi des précisions jurisprudentielles apportées à l’ATF 131 V 444, dont il ressort que la preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en constitue qu'un indice (cf. consid. 3b supra) ; cette jurisprudence prévoit également que l'inexistence de relevés bancaires ou postaux ne suffit pas pour déduire qu'aucun salaire n'a effectivement été versé, une telle conclusion ne s'imposant que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement renoncé à sa rémunération (cf. consid. 3b supra ; cf. également TFA C 72/06 précité consid. 6.2). En l’espèce, le recourant se prévaut de décomptes de salaire afférant aux années 2013-2014, de déclarations fiscales 2012 et 2013, d’un compte individuel AVS indiquant un revenu de 20'000 fr. de mars à décembre 2012 et de 44’750 fr. de mars à décembre 2013, ainsi que d’un certificat de salaire pour l’année 2013. Il convient toutefois de constater que ces pièces – établies par l’épouse de l’assuré ou sur la base des indications fournies par celle-ci – ne peuvent être considérées comme décisives à elles seules mais constituent tout au plus des indices du paiement effectif d’un salaire (cf. ATF 131 V 444 consid. 1.2 ; cf. TF 8C_75/2013 précité consid. 3.4). On remarquera cependant
10 - déjà à ce stade des incohérences. Ainsi, on peine à comprendre pour quels motifs le salaire de l’épouse de l’assuré figure sur un extrait de compte pour l’année 2013 portant l’en-tête de J.________ et C.________ indiquant un solde de 87'257 fr. 50. A cela s’ajoute que l’attestation de l’employeur a été complétée et signée par l’épouse de l’assuré le 24 juin 2014, alors qu’elle n’était administratrice unique avec signature individuelle de la société J.________ que jusqu’au 18 juin 2014, date de la publication à la FOSC. En outre, la rubrique 16 de l’attestation précitée relative aux périodes d’emploi et montant du salaire total soumis à cotisation AVS pendant les deux dernières années n’a pas été complétée. Par ailleurs, les salaires mentionnés pour l’année 2013 sur le document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 » (40'000 fr.) ne correspondent pas à ceux déclarés à l’AVS (44'750 fr.). On constate également des variations dans le taux d’activité du recourant (sans changement de salaire) : il est ainsi de 80 et 100% dans le contrat de travail, 100% dans les déclarations fiscales 2012 et 2013 et 81% sur l’attestation de l’employeur. Enfin et surtout, l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas eu de paiement bancaire régulier du fait d’un problème de liquidités de la société et que les salaires avaient été prélevés en fonction des liquidités disponibles. Il n’a toutefois pas fourni d’explications supplémentaires, ni documents à l’appui permettant de confirmer ses dires. A supposer que des salaires aient été versés malgré les problèmes de liquidités rencontrés par J.________, on s’étonne que l’intéressé n’ait pas été en mesure d’apporter la preuve des paiements irréguliers et/ou partiels en produisant les avis de crédit, alors qu’il aurait été procédé par virement bancaire selon ses déclarations (cf. recours). En outre, dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas reçu l’entier de ses salaires, il n’a nullement démontré qu’il n’y aurait pas renoncé, mais qu’il en aurait uniquement différé l’exigibilité. Sur ce point, on relèvera qu'une renonciation au salaire (« Lohnverzicht ») ne doit certes pas être admise à la légère (cf. consid. 3b supra) et que si toute convention sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur est nulle, notamment lorsqu'un travailleur s'engage à remettre son salaire en prêt à son employeur pour une durée déterminée, il reste qu'un accord prévoyant le report du paiement du salaire est en revanche admissible
11 - pour autant qu'il soit conclu afin d'assurer le maintien du poste de travail lors d'un manque passager de liquidités ; pour autant, même un tel "abandon" des prétentions salariales – qui ne peut être admis en soi – ne permet pas de conclure sans autres à une renonciation au salaire au sens de l'assurance-chômage (ATF 131 V 444 consid. 3.3). En l’occurrence, on ne se trouve toutefois pas dans le cas où l’employé aurait accepté de reporter le paiement de son salaire en raison d’un manque passager de liquidités. Ainsi, il ressort de l’acte du 28 mai 2014 que l’épouse de l’assuré a cédé à titre gratuit à [...], nouvel administrateur individuel avec signature individuelle de J.________, cent actions de 1'000 fr. chacune, libérées à 50%. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande d’indemnités de chômage du 25 juin 2014, le recourant a répondu par la négative à la question de savoir s’il comptait introduire une procédure auprès du tribunal des prud’hommes ou autre, alors qu’il semble que les salaires pour 2014 n’aient pas été versés (cf. indication manuscrite figurant sur le document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 »). De telles circonstances apparaissent donc compatibles avec une renonciation même partielle au salaire, de sorte que la prise en compte d’une quelconque rémunération pour les années 2012 à 2014 ne saurait être d’emblée admise. Quant aux cotisations sociales acquittées en 2012 et 2013, celles-ci ne sauraient être considérées comme déterminantes dans le présent contexte, quoi qu’en dise le recourant ; elles permettent uniquement d’exclure toute prolongation du délai-cadre de cotisation au sens de l'art. 9a LACI (cf. art. 3a al. 1 OACI). c) Certes, le paiement effectif d'un salaire n'est pas une condition autonome du droit aux prestations, ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 3b supra). Néanmoins, en présence de cas critiques, il est admis de voir dans le versement effectif du salaire un indice significatif et déterminant en faveur de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3.3 in fine : « eines bedeutsamen und in kritischen Fällen unter Umständen ausschlaggebenden Indizes für die Ausübung einer beitragspflichtigen Beschäftigung »). Or, la présente affaire constitue
12 - précisément un tel cas critique dès lors que le dossier de la cause ne contient aucun élément susceptible de démontrer dans quelle mesure l’assuré aurait concrètement travaillé pour le compte de la société J.________ durant la période litigieuse. A cet égard, il sied de relever que le recourant n’a pas été en mesure d’apporter de preuve suffisante malgré les sollicitations de l’administration, alors qu’il avait facilement accès à toutes les informations utiles en sa qualité d’époux de l’ancienne administratrice unique de la société. On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office –, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et les références citées). En définitive, en l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable – au sens de l’assurance- chômage (cf. consid. 3b supra) – en 2012-2014, la période précitée ne saurait être prise en compte dans le délai-cadre de cotisation. d) Par conséquent, il apparaît que, dans les limites de la période de référence allant du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2014, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 13 al. 1 LACI.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
13 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C., à S., -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
14 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :