Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ13.024380
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 89/13 - 122/2014 ZQ13.024380 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 juillet 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : D.________, à Québéc, recourante, chez [...], à Nyon, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée,


Art. 8 al. 1, 9, 9a, 13 al. 1, 15 al. 1, 31 al. 3 let. c LACI

  • 2 - E n f a i t : A.D.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante polonaise, née en 1972, s'est inscrite à l'assurance-chômage le 24 octobre 2011, auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP), sollicitant des indemnités de chômage dès cette date, correspondant à une activité à temps complet. Le 31 octobre 2011, elle a rempli un questionnaire de demande d'indemnité de chômage, sur lequel elle a indiqué qu'elle avait travaillé pour son ex-employeur, N.________ SA, du 6 janvier 2011 au 30 juin 2011. Elle avait été licenciée en raison d'une restructuration au sein de l'entreprise. Elle a indiqué avoir travaillé pour les entreprises E.________ SA du 3 septembre 2010 au 22 décembre 2010 ; L.________ du 21 juin 2010 au 24 juillet 2010 et I.________ SA du 1 er mars 2009 au 30 octobre 2009 et avoir touché des prestations de l'assurance-chômage en 2009/2010. Elle a finalement mentionné être gérante de la société M.________ Sàrl. B.Le 2 novembre 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE), a informé l'assurée de l'examen de son aptitude au placement, au motif que son permis de séjour L était échu depuis le 19 juin 2011, ainsi qu'en raison de l'activité de gérante qu'elle menait pour la société M.________ Sàrl et lui a demandé de répondre à un certain nombre de questions. L'assurée a fourni les explications demandées le 8 novembre
  1. Concernant son permis de séjour, elle a indiqué que suite à sa demande de renouvellement, elle avait été informée de la réception prochaine de son nouveau permis de séjour C (permis d’établissement). Concernant son statut de gérante, elle a expliqué que la société M.________ Sàrl, qui avait été créée le 13 juillet 2011, n'était pas encore en activité et ne le serait qu'au cours de l'année suivante. L'assurée a précisé qu'elle n'effectuait aucun travail pour cette société et n'en retirait aucun revenu.
  • 3 - Elle était ainsi disponible à plein temps pour l'exercice d'une activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l'ORP. Elle a précisé, dans un courriel du 6 janvier 2012, les éléments suivants : "Suite à notre discussion du 5 janvier 2012, je déclare que mon statut de gérante pour le compte de la société M.________ Sàrl a été créé dans le but de mon engagement dans la société au moment opportun. Ce titre ne me donne aucun droit de solliciter le soutien financier à l'activité indépendante. En outre, c'est au fondateur qui appartient la société et c'est lui qui s'occupe entièrement de toutes les démarches relatives au lancement de la société. Par conséquent, je n'effectue aucun travail pour la société et je suis présentement active à plein temps à la recherche de l'emploi." Le 11 janvier 2012, le SDE a informé l'assurée du fait que son aptitude au placement était reconnue, au vu des explications qu'elle avait fournies. C.La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), agence de Nyon, a rendu une décision le 25 janvier 2012 niant à l'assurée son droit à des prestations de l'assurance-chômage au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En effet, les activités qu'elle avait exercées durant le délai-cadre de cotisation – soit du 24 octobre 2009 au 23 octobre 2011 – ne totalisaient que 10 mois et 27 jours, soit moins des 12 mois nécessaires à l'ouverture du droit à l'indemnité. L'assurée s'est opposée à cette décision le 6 février 2012. Elle a reproché à la Caisse de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait eu une activité d'indépendante entre la fin de son dernier emploi et le dépôt de sa demande d'indemnité, ce qui devait justifier une prolongation du délai-cadre de cotisation. Le 12 avril 2012, la Division juridique de la Caisse a rendu une décision sur opposition confirmant la décision du 25 janvier 2012. Elle a déclaré que l'assurée n'avait pas cessé son activité indépendante et ne

  • 4 - remplissait ainsi pas les conditions donnant droit à la prolongation du délai-cadre de cotisation. Elle a ajouté que cette activité n'empêchait en outre pas l'assurée d'exercer une activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation, puisqu'elle ne lui prenait que 40 % de son temps. D.Le 10 mai 2012, D.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à la prolongation de son délai-cadre de cotisation et à l'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012 inclus. Elle a fait valoir les éléments suivants : « [...] Dans cette dernière [décision sur opposition], il est mentionné, à ma grande incompréhension, que je n'ai toujours pas cessé l'activité indépendante, et que de plus cette activité ne me prenait que 40 % de mon temps. Par conséquent, je ne peux avoir le droit à une prolongation de mon délai- cadre de cotisation (p. 4, item 14). Or, c'est inexact et j'ignore comment la division juridique a pu arriver à une telle constatation. Lors de l'évaluation de mon statut d'indépendante et de mon aptitude au placement par le service juridique de l'ORP [...] il a été clairement établi que je ne m'inscrivais aucunement aux indemnités de chômage pour pouvoir accéder à un programme d'aide à la formation d'entreprise et que je remplissais les conditions pour être indemnisable à compter du 24 octobre 2011. Lors de ma conversation téléphonique avec Mme S.________ de la division juridique de la Caisse cantonale de chômage, en date du 11 avril 2012, durant laquelle je lui ai confirmé ma demande des indemnités de chômage pour la période du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012 inclus car j'avais trouvé un emploi salarié à 50 % dès le 6 mars 2012 et ainsi que je travaillerai prochainement à 50 % comme gérante de la société M.________ Sàrl. Malheureusement, il apparaît qu'une erreur s'est glissée dans la compréhension des faits. Je l'ai déjà communiqué dans ma lettre à la Caisse de chômage que suivant mes lectures concernant le droit aux indemnités, je n'ai pas trouvé l'existence d'une sanction qui pénalise ceux qui auraient la volonté d'avoir collaboré à l'allègement du fardeau fiscal de la caisse de chômage en cherchant à garantir leur emploi. Or, suivant l'évaluation actuelle, force m'est d'en déduire que la caisse de chômage n'encourage pas ceux qui tentent de s'en sortir par leurs propres moyens et pénalise ceux qui osent ne pas s'inscrire aux indemnités à la minute où ils perdent leurs emplois, nonobstant leurs cotisations existantes. En revanche, dans le Recueil officiel du Tribunal fédéral sous la référence d'un arrêt BGE 138 V 50, daté du 12 décembre 2011, j'ai pu constater qu'un cas similaire au mien avait été examiné et que le recourant a obtenu gain de cause. [...] ».

  • 5 - E.Le Tribunal de céans a enregistré ce recours sous la référence ACH 85/12 et rendu le 19 février 2013 un arrêt, par lequel il a admis le recours de l’assurée, annulé la décision de la Caisse du 12 avril 2012 et lui a renvoyé la cause pour qu’elle procède selon les considérants et rende une nouvelle décision. Dans les considérants il était retenu notamment ce qui suit : « 5.a) La recourante soutient qu'elle a été active en tant qu'indépendante après avoir été licenciée par son dernier employeur et ce jusqu'au dépôt de sa demande d'indemnité, ce que la Caisse aurait dû prendre en compte, en vertu de l'art. 9a al. 2 LACI. b) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 9a al. 3 LACI). L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai- cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai- cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 c. 4.4 ; TFA C 350/05 du 3 mai 2006 c. 2 et les références citées). Une relation de causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une activité soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 138 n° 3.4.4.1.2). c) Il y a donc lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions de l'art. 9a al. 2 LACI permettant d'allonger le délai-cadre de cotisation de la durée de l'activité indépendante (soit de trois mois et 21 jours, correspondant à la période du 1 er juillet au 23 octobre 2011 ; pour la méthode de calcul, cf. les références supra c. 4) et ainsi de prendre en compte l'activité qu'elle a exercé pour I.________ SA depuis le 3 juillet 2009. En effet, dans le cas où la prolongation du délai-cadre doit être admise, la recourante peut justifier de douze mois d'activité soumise à cotisation et remplit ainsi les conditions relatives à la période de cotisation (cf. supra c. 3).

  • 6 - d) En l'espèce, la Caisse n'a produit aucun document démontrant qu'elle aurait interrogé la recourante au sujet de l'activité indépendante qu'elle aurait exercée entre la fin de son contrat chez N.________ SA et le dépôt de la demande d'indemnité de l'assurance-chômage. La recourante n'a fourni aucune explication sur la nature de cette activité, ni sur le temps qu'elle y consacrait. Elle a affirmé au SDE que la société M.________ Sàrl n'était pas encore en activité (cf. courriers des 8 novembre 2011 et 6 janvier 2012). L'activité indépendante qu'elle affirme avoir eu dans son opposition du 6 février 2012 n'a donc vraisemblablement pas de rapport avec cette société. e) La Caisse a justifié son refus d'indemnisation sur la base de la Circulaire IC 2007, dont le chiffre B 57 stipule que le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante mais au maximum de deux ans dans les circonstances suivantes :

  • aucun délai-cadre d'indemnisation n'était ouvert au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante ;

  • l'activité indépendante n'était pas soumise à cotisation ;

  • au moment où il a pris son activité indépendante et tant qu'il l'a exercée, l'assuré n'a pas touché de prestations de l'assurance-chômage ;

  • il a cessé d'exercer son activité indépendante pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. La Caisse, tout en admettant que la recourante avait exercé une activité indépendante à la suite de son licenciement, a retenu qu'elle n'avait toujours pas cessé cette activité, qui par ailleurs ne l'empêchait pas d'exercer une activité soumise à cotisation pendant son délai-cadre de cotisation, puisqu'elle ne lui prenait que 40 % de son temps. Il n'y a dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer que la recourante exerçait une activité indépendante à 40 %, qu'elle n'avait pas cessé pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. La Caisse n'expose en aucune manière en quoi avait consisté cette activité, ni n'amène d'élément permettant d'affirmer que la recourante ne l'aurait pas cessée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Le dossier de l'intimée, dont le Tribunal cantonal avait demandé la production complète, ne contient rien à ce sujet. Les explications de la recourante données dans son mémoire de recours du 10 mai 2012 concernant une conversation téléphonique avec la Division juridique de la Caisse le 11 avril 2012 et durant laquelle elle aurait donné des détails concernant les faits, qui auraient été mal interprétés par la Caisse, ne sont pas clairs et ne permettent pas de faire la lumière sur la situation exacte de la recourante entre le 30 juin 2011 et le 24 octobre 2011. Le dossier ne contient aucune note concernant un tel entretien téléphonique, encore moins une note contresignée pas la recourante. Il apparaît que les réponses données par la recourante au SDE (courriers des 8 novembre 2011 et 6 janvier 2012) démontrent qu'elle n'exerçait plus aucune activité indépendante au moment du dépôt de sa demande d'indemnité, puisqu'elle a affirmé être entièrement disponible pour un futur emploi. L'instruction du SDE portait cependant sur la question de l'éventuelle activité de la recourante pour la société M.________ Sàrl et n'amène pas les précisions nécessaires sur une autre activité indépendante que la recourante aurait mené avant le dépôt de sa demande d'indemnité. Il apparaît donc que l'intimée n'a pas suffisamment instruit la cause concernant l'activité indépendante. En outre, il ne ressort pas du texte, ni du but de l'art. 9a al. 2 LACI (cf. ATF 138 V 50 c. 4.4), que la prolongation du délai-cadre de cotisation serait soumise à la condition que l'assuré ait exercé une activité indépendante à un taux supérieur à 40 %, ce d'autant moins que l'on ne peut reprocher à une personne qui se lance dans une activité indépendante de ne pas avoir travaillé à

  • 7 - plus de 40 %, dans la mesure où une telle activité peut mettre du temps avant de devenir, grâce à un nombre suffisant de clients, une activité à plein temps. Dès lors, le taux d'occupation en tant qu'indépendante de la recourante ne doit en principe pas être décisif, du moins si ce n'est pas une activité dérisoire et qu'il n'était pas prévu par la recourante de ne pas augmenter son taux d'activité dès que possible. 6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le dossier de la cause ne permet pas en l'état d'établir les faits dans la mesure nécessaire. C'est à l'assureur de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin, l'assuré ayant l'obligation de renseigner et de collaborer (cf. art. 43 LPGA). » F.Suite à cet arrêt, la Caisse s’est adressée en date du 19 mars 2013 à l’assurée avec les questions suivantes : « 1) Avez-vous travaillé durant la période du 1 er juillet au 23 octobre 2011 ?

  1. Si oui, avez-vous perçu un salaire ou une rémunération ?
  2. Si oui, vous voudrez bien nous en apporter les preuves [...]
  3. Vous voudrez bien préciser quelle était votre statut durant cette période (indépendante ou salariée) avec à l’appui les preuves nécessaires. » Par courrier du 26 mars 2013, l’assurée a répondu comme suit : « 1) oui, même si je ne gagnais rien mais ce "sacrifice" était mon garant d’un revenu dès que la société commencerait à prospérer sachant qu’elle a vu le jour de sa création seulement le 7 juillet 2011, et inéluctablement demandait un délai de lancement avant de fructifier. Si je me suis inscrite au chômage à la fin du mois d’octobre 2011, c’est parce que mes ressources étaient finies et le bénéfice de la société ne se présentait pas si rapidement que je pensais. C’est pour cette raison que j’ai fait valoir mon droit de chômage et mis en attente mon activité indépendante.
  4. Au vu de ce qui précède, non
  5. Idem, pas de cotisations AVS pour la société qui génère un résultat annuel négatif, seulement mon AVS no [...] (Compte d’exploitation M.________ Sàrl, Attestation fiscale 2011, extrait de compte bancaire en annexe).
  6. Indépendante, associée, gérante avec la signature individuelle (Extrait de registre de commerce en annexe). » L’assurée a joint à ses réponses une copie du compte d’exploitation de la société M.________ Sàrl pour la période du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2012, ainsi qu’un extrait du registre du commerce de cette société, dont il ressort que l’assurée y a la fonction de gérante avec signature individuelle, tandis qu’un certain B.________ a les fonctions d’associé, gérant et président avec signature individuelle ; la société étant par ailleurs sise à la même adresse que l’ancien domicile de l’assurée.
  • 8 - Cette dernière a aussi joint un extrait de l’avis de taxation des autorités fiscales genevoises indiquant une période d’imposition du 1 er janvier au 30 juin 2011 pour l’ « impôt à la source employés 2011 », ainsi qu’un extrait de son compte bancaire privé auprès de la Banque [...] portant sur la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011. G.Suite à ce courrier, la Caisse a, par décision sur opposition du 7 mai 2013, à nouveau rejeté l’opposition de l’assurée (du 6 février 2012) et confirmé sa décision du 25 janvier 2012. Elle a refusé de prolonger le délai-cadre de cotisations en application de l’art. 9a al. 2 LACI. En substance, elle a exposé qu’une condition pour une telle prolongation serait la cessation de l’exercice d’une activité indépendante pendant le délai-cadre de cotisations ordinaire. En l’espèce, la Caisse relevait que la seule activité prouvée de l’assurée était son activité en qualité de gérante auprès de M.________ Sàrl. Dans cette mesure elle n’avait pas exercé une activité indépendante et n’avait donc pas droit à la prolongation du délai cadre de cotisations. H.Par acte du 5 juin 2013, l’assurée a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de la Caisse du 7 mai 2013. Elle demande à la Cour de « reconsidérer [s]on délai-cadre de cotisation afin de pouvoir être indemnisée du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012 inclus ». Elle critique le fait que la Caisse ait considéré que son activité auprès de M.________ Sàrl n’avait pas été celle d’une indépendante. Elle évoque différents critères qui permettraient de qualifier d’indépendants son statut et son activité dans le cadre de cette société. Elle invoque notamment avoir utilisé son domicile comme local de commerce et ne pas avoir touché de salaire. Elle déclare pour le reste ce qui suit : « J’ai la forte conviction que la caisse de chômage n’avait observé le fait que rien ne m’empêchait de m’inscrire au chômage le 1 er juillet 2012 (recte :
  1. et la question de 12 mois de cotisations ne se poserait pas puisqu’à cette date j’avais à mon effectif bien plus que le minimum demandé. J’ai choisi de m’investir dans l’activité indépendante (M.________ Sàrl) même si cette activité ne me procurait pas de revenus dans l’immédiat car cela a été un investissement pour le futur. Et c’est précisément cette subtilité qui n’a pas été
  • 9 - prise en compte. J’ai pris le risque pour m’en sortir et d’éviter [d’]être au chômage. [...] De plus, lors de l’évaluation de mon statut d’indépendante et de mon aptitude au placement par le service juridique de l’ORP il a été clairement établi que je ne m’inscrivais aucunement aux indemnités de chômage pour pouvoir accéder à un programme d’aide à la formation d’entreprise et que je remplissais les conditions pour être indemnisable à compter du 24 octobre 2011. » I.Par réponse du 7 juillet 2013, la Caisse a maintenu son point de vue. La recourante avait exposé avoir travaillé en qualité de gérante pour M.________ Sàrl, ce qui ne constituerait pas une activité indépendante donnant lieu au prolongement du délai-cadre de cotisation en vertu de l’art. 9a al. 2 LACI. J.Invitée à répliquer, la recourante ne s’est plus prononcée. Par courrier du 30 avril 2014, elle s’est enquit de l’avancement de l’affaire et a en même temps communiqué sa nouvelle adresse dans le canton de Vaud. Le 21 mai 2014, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 18 juin 2014. Par courrier du 31 mai 2014, la recourante a déclaré ne pouvoir se présenter à l’audience en raison de son départ professionnel au Canada le 2 juin 2014 pour une durée d’environ deux ans. Elle y a indiqué une adresse. Par courrier du 4 juin 2014, le Tribunal a enjoint à la recourante de désigner un domicile en Suisse auquel les notifications du Tribunal pourraient être adressées. La recourante y a donné suite par courrier du 16 juin 2014. E n d r o i t : 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-chômage.

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de

  • 10 - l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). La compétence à raison du lieu se détermine pour l’indemnité de chômage d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire (art. 100 al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et 83b LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre d'indemnités demandées (du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012) et du montant du salaire assuré, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD et 83c LOJV). 2.a) Il est rappelé qu’un assuré a droit, selon l’art. 8 al. 1 LACI, à l’indemnité de chômage aux conditions suivantes : a.s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10) ; b.s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11) ; c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12) ; d.s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS ; e.s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14) ; f.s’il est apte au placement (art. 15) et g.s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

  • 11 -

Ces sept conditions du droit à l'indemnité de chômage sont cumulatives et non alternatives ; elles doivent ainsi toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 c. 2 ; TF C 253/06 du 6 novembre 2007 c. 4.2). b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. c) S'agissant des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI), l'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec art. 9 al. 2 LACI).

Comme déjà exposé dans le précédent arrêt ACH 85/12, en vertu de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2).

L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité

  • 12 - indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai- cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai- cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 c. 4.4 ; TFA C 350/05 du 3 mai 2006 c. 2 et les références citées). Une relation de causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une activité soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p. 138 n° 3.4.4.1.2). Les prérogatives accordées aux indépendants par l’art. 9a LACI valent également pour les personnes qui ont occupé une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 133 V 133 c. 2.4 à 2.6 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 in fine ad art. 9a). En effet, leur activité formellement dépendante est, sous l’angle de la réalité économique, assimilée à une activité indépendante. La notion d’activité indépendante s’étend donc également à cette forme d’indépendance (cf. ATF 126 V 212). Cependant, il sera aussi relevé que cette catégorie de personnes est exclue du droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage lorsqu’elles reçoivent par exemple leur congé par une entreprise dans laquelle elles continuent d’occuper une position assimilable à celle d’un employeur (cf. ci-dessous consid. 4a). d) Si la Cour de céans se borne en principe à examiner les aspects de la décision attaquée que le recourant a critiqués, elle peut toutefois traiter des aspects qui n’ont pas été critiqués lorsqu’ils ont un lien étroit avec la question litigieuse, en l’espèce le droit à l’indemnité de

  • 13 - chômage (cf. ATF 125 V 413 c. 2c). De plus, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 61 let. d LPGA) et encore moins par leurs argumentations. 3.La recourante soutient qu’elle a été active en tant qu’indépendante après avoir été licenciée par son dernier employeur N.________ SA au 30 juin 2011. Elle aurait déployé cette activité indépendante jusqu’au dépôt de sa demande d’indemnités. Selon elle, la Caisse aurait dû prendre cela en compte en vertu de l’art. 9a al. 2 LACI et ainsi prolonger le délai-cadre de cotisation. L’intimée est d’avis que la recourante n’a pas exercé d’activité indépendante ; elle n’explique toutefois pas cette conclusion plus en détail. a) La Cour de céans avait retenu dans son arrêt ACH 85/12 du 19 février 2013 que dans le cas où la prolongation du délai-cadre devait être admise par rapport à la période du 1 er juillet au 23 octobre 2011, la recourante pourrait effectivement justifier de 12 mois d’activité soumise à cotisation et ainsi remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 8 al. 1 let. e LACI (ACH 85/12 consid. 5c). Cependant, la Caisse n’avait produit aucun document démontrant qu’elle aurait interrogé la recourante au sujet de l’activité indépendante qu’elle aurait exercée pendant ladite période. La recourante n’avait pas non plus fourni plus d’explications sur cette activité, notamment pas sur le cadre de cette activité, ni sur le temps qu’elle y consacrait. Par ses réponses du 8 novembre 2011 à un questionnaire du SDE du 2 novembre 2011, la recourante avait juste affirmé que la société M.________ Sàrl, pour laquelle elle était inscrite au registre du commerce en tant que gérante, n’était pas encore en activité. Elle n’effectuait donc aucun travail pour cette société. Celle-ci avait déjà été inscrite au registre du commerce en juillet 2011 « uniquement » pour garantir son nom. La recourante ne consacrait « aucun temps » « aux démarches administratives et à la prospection, etc. » pour cette société. Il était prévu que la société ne débute ses activités qu’au cours de l’année 2012. La société était temporairement sise à son adresse privée dans l’attente « qu’elle trouve son futur local ». Vu que la société ne devait débuter ses

  • 14 - activités qu’en 2012, il n’y avait pas encore d’organigramme ou de plaquette publicitaire. Dans un complément du 6 janvier 2012, elle avait ajouté qu’elle serait engagée dans la société au moment opportun. Le fondateur et propriétaire de la société était une autre personne ; c’est elle qui s’occupait entièrement de toutes les démarches relatives au lancement de la société. Ainsi, la Cour de céans avait conclu, dans son arrêt du 19 février 2013, que l’activité indépendante que la recourante affirmait avoir exercée selon son opposition du 6 février 2012 pendant la période en question (du 1 er juillet 2011 au 23 octobre 2011) n’avait vraisemblablement pas de rapport avec la société M.________ Sàrl. Le dossier de l’intimée ne contenait toutefois rien sur une autre activité indépendante que la recourante aurait exercée avant le dépôt de sa demande d’indemnité. Il apparaissait que l’intimée n’avait pas suffisamment instruit la cause. La Cour avait dès lors renvoyé la cause à l’intimée pour qu’elle instruise sur la question de savoir si la recourante avait effectivement été active en tant qu’indépendante et, dans l’affirmative, quand elle avait cessé cette activité. b) Suite au renvoi de la cause à l’intimée, celle-ci s’est adressée à la recourante en lui demandant notamment si elle avait travaillé durant la période du 1 er juillet au 23 octobre 2011 et de préciser, preuves à l’appui, son statut durant cette période. Par réponse du 26 mars 2013, la recourante a déclaré qu’elle avait travaillé pendant ladite période, ne mentionnant à ce titre que son activité pour M.________ Sàrl. Elle a précisé qu’elle s’était finalement inscrite en octobre 2011 au chômage parce que ses ressources arrivaient à terme et qu’elle ne tirait pas de gains par son activité pour la société aussi rapidement qu’elle l’avait pensé (cf. ci-dessus let. F).

Les explications de la recourante précitées sont en contradiction par rapport à ses déclarations des 8 novembre 2011 et 6 janvier 2012 face au SDE. En effet, comme exposé, elle avait déclaré au SDE que la société M.________ Sàrl n’était pas encore en activité et qu’elle

  • 15 - n’effectuait aucun travail pour cette société. Celle-ci avait déjà été inscrite au registre du commerce uniquement pour garantir son nom. Le propriétaire de la société s’occupait entièrement de toutes les démarches relatives à son lancement. La recourante, de ses propres dires, ne consacrait aucun temps « aux démarches administratives et à la prospection, etc. » pour cette société. Il était prévu que la société ne débute ses activités qu’au cours de l’année 2012. Dans cette optique, il n’y avait alors pas encore d’organigramme ou de plaquette publicitaire. Au vu de ces déclarations au SDE, il doit donc être conclu que la recourante n’avait pas encore exercé d’activité pour M.________ Sàrl en 2011. C’est ce que la Cour de céans avait par ailleurs retenu dans son arrêt du 19 février

Selon la jurisprudence, il convient de retenir, en cas de déclarations contradictoires, les déclarations initiales plutôt que celles fournies ultérieurement, notamment après mûre réflexion et en connaissance des conséquences juridiques éventuelles (ATF 121 V 45 consid. 2a, jurisprudence dite « des premières déclarations »). Selon les premières déclarations de la recourante, de novembre 2011 et janvier 2012, elle n’avait pas encore travaillé en 2011 pour M.________ Sàrl, puisque cette dernière n’était pas encore en activité et que la société avait été inscrite au registre du commerce uniquement pour garantir son nom, la prise d’activité étant prévue pour 2012. Certes, on pourrait se demander, s’il ne parait pas évident ou plus vraisemblable que la recourante ait travaillé comme indépendante pour M.________ Sàrl de juilllet à octobre 2011. Ce raisonnement doit toutefois être réfuté, la recourante présentant notamment déjà auparavant plusieurs périodes sans emploi où elle n’avait pas non plus exercé d’activité indépendante. De plus, ce n’est pas parce qu’une personne ne s’inscrit pas au chômage après avoir perdu son emploi qu’il doit être admis qu’elle avait une activité en tant qu’indépendante. En outre, comme l’a relevé la recourante elle- même face au SDE, ce n’est pas parce qu’une personne est inscrite au registre du commerce comme gérante d’une société qu’elle doit être considérée comme active en tant que telle. Quant au compte d’exploitation de la société M.________ Sàrl pour la période du 7 juillet 2011

  • 16 - au 31 décembre 2012, que la recourante a présenté avec son écriture du 26 mars 2013 (pièce 21 du dossier de l’intimée), il ne permet pas de conclure à ce que la recourante ait été active pour M.________ Sàrl de juillet à octobre 2011. D’une part, la recourante avait elle-même déclaré qu’une autre personne – le fondateur et propriétaire de la société – s’occupait entièrement de toutes les démarches relatives au lancement de la société. D’autre part, le compte d’exploitation ne se réfère pas seulement à la période en question, mais bien au-delà, de sorte qu’il n’est pas possible de déduire si et de quelle manière la société a été active avant le mois de novembre 2011. Dans cette mesure, il ne peut être retenu que la recourante a exercé une activité indépendante ou assimilable (cf. ci-dessus consid. 2c in fine) entre le 1 er juillet et le 23 octobre 2011, activité qui aurait permis de prolonger le délai-cadre de cotisation en vertu de l’art. 9a al. 2 LACI. Dès lors, vu que la recourante ne remplit pas la condition de l’exercice d’une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins pendant le délai-cadre de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI), elle n’a pas droit à des indemnités journalières du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012. c) Du reste, même si la recourante avait effectivement déployé des activités pour la société M.________ Sàrl entre juillet et octobre 2011, il ne pourrait lui être reconnu le statut d’indépendante. Le fait d’être inscrite au registre du commerce comme gérante, ne signifie pas encore qu’elle a le statut d’indépendante. Un gérant peut tout à fait être une personne sans statut d’indépendant. De plus, il ressort des explications de la recourante du 6 janvier 2012 qu’elle n’est ni fondatrice, ni propriétaire, respectivement associée, de M.________ Sàrl. Dans son courrier du 26 mars 2013, elle a certes déclaré, à la question de son statut, être aussi associée. Elle n’a toutefois ni précisé, ni documenté cela. Selon l’extrait du registre du commerce, seul B.________ est associé gérant, tandis que la recourante est simple gérante, sans l’adjonction du titre d’associée. Par ailleurs, questionnée par le SDE sur la manière dont elle était affiliée auprès d’une caisse AVS, la recourante n’a pas indiqué l’être au titre d’une personne de condition indépendante. Pourtant, toutes les personnes

  • 17 - voulant œuvrer en tant qu’indépendantes doivent s’adresser à la caisse AVS et remplir un questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante. Que la recourante n’ait pas touché de salaire, ne change rien à l’appréciation, ni le fait que la société ait eu dans un premier temps son adresse à son domicile. La recourante avait elle-même déclaré que cela était temporaire dans l’attente que la société trouve son futur local. Il ressort par ailleurs de l’extrait du registre du commerce que l’associé gérant B.________ avait son domicile au Canada. Faute de locaux en Suisse de son côté, il s’imposait donc d’indiquer comme adresse provisoire en Suisse le domicile de la recourante qui est gérante, sans pour autant que cela signifie qu’elle ait ainsi acquis le statut d’indépendante. Et finalement, le fait que les gérants d’une société aient des obligations de par la loi qui peuvent, en cas d’inobservation, les mener à être rendus responsables pour des dommages causés, ne leur confère pas encore le statut d’indépendant. Contrairement à ce que semble supposer la recourante, il ne faut pas confondre cela avec le risque économique encouru par l’entrepreneur, qui existe indépendamment de la question de savoir s’il a rempli toutes ses obligations légales. 4.Par surabondance, on relèvera encore que même s’il était admis que la recourante avait été active comme indépendante, comme elle le prétend par écriture du 26 mars 2013, ainsi que dans son recours du 5 juin 2013, voire comme personne assimilée à un indépendant (cf. aussi ci-dessus consid. 2c in fine), elle n’aurait pas droit à l’indemnité de chômage dès le 24 octobre 2011. En effet, en se fondant sur lesdites déclarations, il faudrait alors soit lui opposer l’application par analogie que fait le Tribunal fédéral (TF) de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. ci-dessous consid. 4a), soit lui nier la condition supplémentaire de l’aptitude au placement selon les art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (cf. ci-dessous consid. 4b). a) En vertu de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à

  • 18 - l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Le Tribunal fédéral, respectivement l’ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA), applique cette disposition par analogie aux travailleurs qui jouissent d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur et qui sont licenciés par l’entreprise, respectivement devenu sans emploi, tout en continuant à fixer les décisions de l’employeur ou à les influencer de manière déterminante. Ces travailleurs n’ont pas droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit. 2014, n° 2 in fine ad art. 9a, n° 18 ss ad art. 10 et n° 38 ad art. 15). En admettant les explications données par la recourante dans son recours du 5 juin 2013, l’on devrait supposer que cette dernière se trouvait dans une telle situation. Lors de son inscription au chômage, la société M.________ Sàrl continuait d’exister et la recourante n’avait pas rompu définitivement tout lien avec celle-ci, puisqu’elle comptait y retravailler ; elle avait uniquement « mis en attente » son activité pour cette société, faute de gains ou revenus (cf. ses réponses du 26 mars 2013). b) aa) Dans la mesure où il aurait fallu admettre que la recourante avait œuvré au sein de la société M.________ Sàrl non pas comme personne au sens du précédent considérant 4a, mais comme indépendante, c’est son aptitude au placement qui aurait dû être remise en question. Le SDE a certes admis l’aptitude au placement de la recourante. Il ne disposait toutefois pas de ses nouvelles déclarations de mars 2013, mais uniquement de celles contraires de novembre 2011 et janvier 2012. Il est rappelé que dans son écriture du 26 mars 2013, la recourante a en substance déclaré qu’elle s’était inscrite au chômage à la fin du mois d’octobre 2011, parce qu’elle n’avait plus de ressources et en raison du manque à gagner auprès de la société. Elle n’a pas indiqué s’être définitivement distanciée de cette société. Au contraire, elle a laissé

  • 19 - entendre continuer à vouloir travailler pour cette société avec le même statut (« j’ai [...] mis en attente mon activité indépendante »). bb) Dans ce contexte, il est relevé ce qui suit des dispositions légales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral : L’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI suppose, en lien avec l’art. 14 al. 3 OACI, notamment que l’assuré soit disposé à accepter un emploi durable et qu’il soit en mesure de le faire. L’art. 14 al. 3 OACI concerne certes les assurés qui étaient occupés temporairement, mais ce principe vaut évidemment pour tous les assurés. Si un assuré n’est pas disposé ou disponible pour accepter un emploi durable, son aptitude au placement doit être niée. Par ailleurs, si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (cf. arrêt du TFA du 6 janvier 1994, in : DTA 1995 n° 10 p. 52 consid. 2c ; RUBIN, op. cit. 2006, p. 238 ch. 3.9.8.10 ; RUBIN, op. cit. 2014, n° 44 ad art. 15).

Est considéré comme inapte au placement un assuré qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait une activité dépendante qu’à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié. Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (cf. ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in : DTA 2008 n° 18 p. 312 ; 8C_635/2009 du 1 er décembre 2009 consid. 3.2 et 3.3 ; 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3 ; RUBIN, op. cit. 2006, p. 221 et 237 ch. 3.9.8.3.2a et 3.9.8.10 ; RUBIN, op. cit. 2014, n° 44 ss ad art. 15).

  • 20 -

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme associée d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité indépendante – rémunératrice ou non et consistant en une simple présence ou en un travail productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants pour son activité ne suffisait pas pour admettre son aptitude au placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les rémunérer (TFA du 12 janvier 1998, in : DTA 1998 n° 32 p. 174).

Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré inapte au placement une personne dont la recherche d’un emploi à mi-temps tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la part de son activité indépendante, elle aurait privilégié cette dernière activité au détriment de l’activité salariée qu’elle aurait pu trouver (TFA C 421/00 du 3 mai 2001).

Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement, et ainsi cassé l’arrêt d’une instance cantonale qui admettait l’inverse, d’une personne qui avait pour but d’avoir une activité indépendante et non une activité en tant que salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement en tant qu’activité accessoire (all.: Nebenerwerb), et qui ne s’était annoncée à l’assurance-chômage que dès lors qu’elle n’avait pas obtenu le mandat espéré. Peu importait que cette personne fût d’accord d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où il n’y avait pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3).

  • 21 -

cc) Selon les allégations de son écriture du 26 mars 2013, la recourante envisageait de reprendre ou de continuer son activité de gérante auprès de la société M.________ Sàrl aussitôt qu’il s’avèrerait qu’elle pourrait en vivre. Elle s’était inscrite au chômage uniquement parce qu’elle n’avait plus de ressources à disposition et qu’elle voulait compenser un manque à gagner, sans vraiment vouloir abandonner définitivement ladite activité. Au vu de ce qui précède, si le Tribunal de céans avait dû retenir que la recourante avait effectivement eu une activité indépendante pour M.________ Sàrl entre juillet et octobre 2011, son aptitude au placement aurait dû être niée, et dès lors son droit à l’indemnité de chômage.

5.Il découle des considérants précédant que la recourante n’a pas droit à l’indemnité de chômage dès le 24 octobre 2011. Dès lors, son recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. Certes, si la recourante s’était inscrite au chômage le 1 er juillet 2011 déjà, elle aurait alors rempli les conditions relatives à la période de cotisation (cf. ci-dessus consid. 2c relativement à l’art. 13 al. 1 LACI). C’est cependant à elle de supporter les conséquences du fait qu’elle ne s’est pas inscrite tout de suite au chômage. Il convient en outre de remarquer qu’elle aurait alors été soumise (plus tôt) aux diverses obligations prévues par la loi pour les chômeurs (notamment recherches d’emploi, présentation régulière à des entretiens auprès de l’ORP, participation obligatoire à des mesures). En ne s’inscrivant qu’en octobre 2011 au chômage, elle a évité pendant un certain temps d’être soumise à ces obligations. Par ailleurs, si la recourante avait effectivement été active pour la société M.________ Sàrl après s’être inscrite au chômage, ses indemnités auraient certainement été réduites en raison d’un gain intermédiaire pour cette activité (cf. art. 24 LACI), si elle avait été considérée comme employée. Si elle avait en revanche été considérée comme indépendante, son droit à des indemnités aurait également été nié en raison de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 4.

  • 22 - 6.La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante n’obtenant pas gain de cause, il ne peut en tous les cas pas lui être accordé de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, le 7 mai 2013 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________ c/o [...], -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

24

LACI

  • art. . LACI

LACI

  • art. 8 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 9 LACI
  • art. 9a LACI
  • art. 13 LACI
  • art. 15 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 27 LACI
  • art. 31 LACI
  • art. 100 LACI

LOJV

  • art. 83b LOJV
  • art. 83c LOJV

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 14 OACI
  • art. 119 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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