402 TRIBUNAL CANTONAL PP 26/15 - 28/2016 ZI15.038635 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 6 octobre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesPasche et Berberat, juges Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : A.X.________ et B.X., tous deux à Z. (FR), demandeurs, représentés par Me Hervé Bovet, avocat à Fribourg, et U.________ SA, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 59 al. 2 let. b CPC ; 23 CC ; 73 LPP
2 - E n f a i t : A.Dès juillet 2005, C.X.________ a entretenu une relation amoureuse avec Q., domiciliée dans le canton de Fribourg, à W.. C.X.________ a travaillé chez V.________ SA à Lausanne dès le 1 er avril 2013. Auparavant, placé par la société [...] Sàrl, il travaillait à L., à Nyon. Par contrat de bail à loyer conclu les 4 et 8 août 2014, C.X. a pris à bail dès le 1 er septembre 2014 un appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Lausanne. Dans un formulaire « ARRIVEE Changement d’adresse » non daté, complété et signé par C.X., ce dernier a indiqué comme ancienne adresse celle de ses parents à Z., dans le canton de Fribourg, et comme nouvelle adresse dès le 1 er septembre 2014 celle de l’appartement à Lausanne précité. Sous la rubrique « Type de résidence », il a coché la case « Secondaire ». Le 13 novembre 2014, C.X.________ a conclu une police de prévoyance liée auprès d’U.________ SA (ci-après : la défenderesse). Le chiffre 2 des Conditions d’assurance pour la prévoyance liée de cette société (édition 10.2013) décrivait notamment les bénéficiaires comme suit : « 2.1(...) Sont considérées comme bénéficiaires des prestations assurées : a) Prestations en cas de vie ou d’incapacité de gain: vous en votre qualité de preneur d’assurance. b) Prestation[s] en cas de décès: le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne assurée.
3 - Si, au moment du décès, la personne assurée n’était pas ou plus mariée et n’était pas ou plus liée par un partenariat enregistré, la prestation assurée est répartie à parts égales entre:
ses descendants directs ainsi que
les personnes physiques à l’entretien desquelles elle subvenait de façon substantielle, ou
la personne avec laquelle elle a formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. c) En cas de décès de la personne assurée, à défaut des bénéficiaires cités sous lettre b), les personnes suivantes ont droit à la prestation assurée:
les père et mère, à défaut
les frères et sœurs, à défaut
les autres héritiers de la personne assurée. ». C.X.________ est décédé le 29 décembre 2014, laissant pour seuls héritiers ses parents, A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les demandeurs). Sur le plan communal, C.X.________ a été imposé durant toute l’année 2014 à Z.. Selon le certificat d’héritiers établi le 27 janvier 2015, la succession de C.X. a été ouverte à Z.________ et cette localité était mentionnée comme dernier domicile du défunt. Il ressort en outre des pièces produites par les parties que C.X.________ était membre du Groupe PDC (Parti démocrate-chrétien) de Z., que les décomptes au 31 décembre 2013 de ses comptes bancaires lui avaient été adressés à l’adresse de ses parents à Z., de même qu’une correspondance concernant sa carte de crédit datée du 17 juillet 2014 et qu’un relevé de primes de son assurance-maladie daté de janvier 2015.
4 - B.Par acte du 10 septembre 2015, A.X.________ et B.X., représentés par Me Hervé Bovet, ont ouvert action auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre U. SA, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle leur verse un montant de 80'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 décembre 2014. En substance, ils ont considéré être les bénéficiaires de la somme assurée par la police du 13 novembre 2014. Dans sa réponse du 14 décembre 2015, la défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, a conclu, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que Q.________ soit appelée en cause ainsi qu’à l’irrecevabilité de la demande du 10 septembre 2015, principalement au rejet de celle-ci dans la mesure où elle était recevable. Elle a contesté la compétence ratione loci de la Cour de céans, alléguant que les liens qui unissaient feu C.X.________ au canton de Fribourg, plus particulièrement à la commune de W., étaient nettement plus importants que les liens existants avec le canton de Vaud et soulignant que le défunt ne disposait que d’une résidence secondaire à Lausanne, et ce durant les trois mois précédant son décès. Par réplique du 21 janvier 2016, les demandeurs ont confirmé leurs conclusions. Ils ont soutenu que feu C.X. et Q.________ n’avaient pas formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès. Dans sa duplique du 11 avril 2016, la défenderesse a confirmé ses conclusions. Elle a soutenu en substance que feu C.X.________ et Q.________ avaient formé une communauté de vie ininterrompue à compter de l’année 2007 au plus tard et avaient habité ensemble à W.. C.Une audience d’instruction sur le déclinatoire soulevé par la défenderesse s’est déroulée le 7 septembre 2016, au cours de laquelle les demandeurs ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de déclinatoire. A cette occasion, Q. a été entendue
5 - comme témoin et a déclaré ce qui suit après avoir été exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences d’un faux témoignage : « J’étais l’amie de feu C.X.. Nous avons commencé à sortir ensemble dès le 3 juillet 2005. A l’époque, nous nous voyions régulièrement avec les parents de mon ami. Selon moi, feu C.X. habitait avec moi à W.________ dans le courant 2007, soit depuis son échec à l’école d’ingénieurs. Au moment de son décès, mon ami travaillait chez V.________ SA depuis le 1 er avril 2012 ou 2013. Auparavant, il travaillait à L.________ à Nyon. Feu C.X.________ a pris un appartement à Lausanne parce qu’il avait énormément de travail chez V.________ SA et que les trajets le fatiguaient beaucoup. A l’époque où il travaillait à Nyon, il ne ressentait pas la nécessité de prendre un appartement plus près de son travail et sa charge de travail n’était pas la même. Tous les week-ends, feu C.X.________ rentrait chez nous. Il rentrait aussi parfois pendant la semaine et il m’arrivait de venir à Lausanne. Le courrier personnel (amis) arrivait à W.. Les papiers de feu C.X. étaient déposés à Z.________ et le courrier officiel était adressé à cette adresse chez ses parents. Mon ami tenait à laisser ses papiers à Z.________ pour la politique. A mon sens, l’appartement de Lausanne était une résidence secondaire. Vous me soumettez la pièce 5 de Me Bovet ; si l’adresse de ses parents figure comme ancienne adresse, c’est que le courrier arrive là-bas. Sur interpellation de Me Stamenkovic, je précise que nous avions une relation amoureuse très solide. Avant de prendre son appartement à Lausanne, feu C.X.________ rentrait tous les soirs à W.. Je précise avoir aidé mon ami à cherche[r] son appartement à Lausanne. Sur interpellation de Me Bovet, je précise que la régularité de nos rencontres avec les parents de feu C.X. n’était pas constante, mais nous allions de temps à autre manger chez eux le dimanche ; nous avions passé Noël 2014 ensemble dans un restaurant à [...] et nous avons été en vacances ensemble en [...]. Les parents de mon ami sont rarement venus à W.. Ils ne sont jamais venus manger mais sont venus boire quelque chose. Je pense que j’ai eu connaissance de la pièce 5 que vous m’avez soumise par l’intermédiaire de mon avocat. Je ne me souviens pas si j’en ai eu connaissance avant l’ouverture de la procédure. La pièce 33 à laquelle Me Bovet fait référence a été établie en vue d’un éventuel remboursement de la thalasso par notre assurance- maladie. Pour cette assurance, l’adresse de feu C.X. était à Z.. Vous me soumettez la pièce 46 ; il s’agit de la photo d’un ami d’enfance qui par habitude a écrit chez les parents de mon ami. J’indique encore qu’avant d’être domicilié avec moi à W., mon ami était domicilié chez ses parents à Z.. Je précise encore que mon ami avait un ami de Z. qui habitait Lausanne. Autrement, il rencontrait des gens dans le cadre de son travail et il ne sortait pas régulièrement. ».
6 - E n d r o i t : 1.a) L'art. 6 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que l'autorité examine d'office si elle est compétente. Cette disposition ne figurant pas dans celles applicables par analogie à la procédure d'action de droit administratif au sens des art. 106 ss LPA-VD – procédure dont relève le présent litige – énumérées à l'art. 109 al. 1 LPA-VD, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables (art. 109 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 59 al. 1 CPC (code de procédure civile suisse ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut ainsi, entre autres conditions, que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). b) En l’espèce, la défenderesse soutient que la demande est irrecevable, faute de compétence ratione loci de la Cour de céans. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs. 2.a) Sous le titre « Contestations et prétentions en matière de responsabilité », l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), a la teneur suivante : « 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage
7 - dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]; b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2; c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; d. pour le droit de recours selon l'art. 56a al. 1. 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. 3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. ». b) Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 OPP 3 [ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3]). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b LPP) (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2). Dans le canton de Vaud, la compétence pour connaître des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
8 - En l’occurrence, feu C.X.________, preneur d’assurance, était lié à la défenderesse par une police de prévoyance liée. La compétence ratione materiae de la Cour de céans est ainsi donnée et n’est par ailleurs pas contestée. c) Selon la jurisprudence, les règles de compétence prévues à l'art. 73 LPP, en particulier les règles en matière de for de l'al. 3, ont un caractère impératif. Il n'est pas possible d'y déroger par le moyen d'une convention d'élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 et les références citées ; plus nuancé, consid. 4.4.9). Quand bien même la prévoyance individuelle liée est régie matériellement par les dispositions de l'OPP 3 et de la LCA, le législateur a indiscutablement décidé de soumettre les litiges y relatifs aux règles de procédure définies à l'art. 73 LPP, auxquelles il ne saurait être dérogé par le moyen d'une convention d'élection de for. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, cette procédure est gouvernée par les principes de simplicité et de rapidité. L'application de ces principes, qui ont d'ailleurs une portée générale en droit fédéral des assurances sociales, doit permettre aux assurés d'accéder facilement au juge et d'obtenir une décision le plus rapidement possible et sans formalisme excessif (Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd. 2009, nn. 24 ss ad art. 61). Il découle de l'interprétation de l'art. 73 LPP qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3 LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance individuelle liée. Le domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.2 et 5.4). En l’espèce, pour juger de la compétence ratione loci, il convient de déterminer le domicile, à tout le moins le canton de domicile, du preneur d'assurance.
9 - A cet égard, les demandeurs soutiennent que leur fils était domicilié à Lausanne depuis le 1 er septembre 2014, alors que la défenderesse prétend qu'il était domicilié dans le canton de Fribourg. 3.a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domicile (art. 23 al. 2 CC) ; cette règle ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial (art. 23 al. 3 CC). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 ; ATF 132 I 29 consid. 4.1). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (TF 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2).
10 - Pour déterminer si l'intéressé s'est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; TF 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a). Pour évaluer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). b) En l'espèce, il est constant que le preneur d'assurance louait un appartement à Lausanne depuis le 1 er septembre 2014. On ne peut pourtant en conclure qu'il avait son domicile dans cette localité. D'abord, dans le formulaire « ARRIVEE Changement d’adresse » à
11 - l'intention des autorités, relatif à sa prise à bail de l’appartement lausannois, feu C.X.________ avait coché la case « Secondaire » pour définir le type de résidence. Il entretenait en outre depuis plusieurs années une relation amoureuse avec Q., domiciliée dans le canton de Fribourg, à W.. Ses parents sont domiciliés dans ce canton à Z.________ – commune où il était membre d’un parti politique – et c'est à leur adresse que son courrier officiel lui était adressé. Travaillant dans le canton de Vaud, feu C.X.________ rentrait régulièrement dans le canton de Fribourg avant de prendre à bail l’appartement lausannois, que ce soit chez ses parents ou chez son amie. Selon les déclarations de Q., il n’avait comme connaissances à Lausanne que des collègues, à l'exception d'un ami de Z. qui y habitait. Il apparaît par ailleurs crédible qu'en raison de son travail auprès de V.________ SA à Lausanne, il voulait s'épargner les trajets quotidiens depuis le canton de Fribourg, raison pour laquelle il avait loué un appartement à Lausanne. En outre, la succession a été ouverte à Z.________ et le certificat d'héritiers mentionnait cette localité comme dernier domicile du défunt. Sur le plan communal, feu C.X.________ a été imposé durant toute l'année 2014 à Z.. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances extérieures et objectives, il y a lieu de considérer que le canton de Fribourg constitue le lieu avec lequel feu C.X. avait les relations les plus étroites et d’en déduire qu’il n’avait pas l’intention de s’établir durablement à Lausanne. L’élément subjectif de la notion de domicile fait ainsi défaut s’agissant de cette localité. Il convient donc de retenir que le for alternatif au domicile du preneur d’assurance de l'action des demandeurs n'est pas dans le canton de Vaud, de sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable. Le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent (Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC).
12 - 4.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 10 septembre 2015 par A.X.________ et B.X.________ contre U.________ SA est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hervé Bovet (pour A.X.________ et B.X.) -Me Didier Elsig (pour U. SA) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
13 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :