Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH22.006446
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 5/22 - 35/2022 ZH22.006446 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 septembre 2022


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffière :Mme Berseth


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 17, 25 et 53 LPGA ; art. 4 al. 1 let. c et 12 al. 1 et 3 LPC ; art. 22 OPC-AVS/AI

  • 2 - E n f a i t : A. L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 19[...], était étudiante à la F.________ (F.). Elle a bénéficié de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité pour enfant liée à la rente de son père à partir du 1 er décembre 2019 (décisions du 8 mai 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS [ci-après : la Caisse ou l’intimée]). Ces prestations ont été déterminées en fonction d'une prestation d'invalidité versée par la V. (ci-après : la V.) et des allocations familiales, prises en compte à titre de revenu déterminant à hauteur respectivement de 6'408 fr. et de 4'320 fr. par an en 2020. En raison de son mariage le 5 novembre 2020, le montant de la prestation complémentaire a été adapté, étant précisé que dite prestation a été déterminée en fonction notamment d'une prestation d'invalidité et des allocations familiales, prises en compte à titre de revenu déterminant à hauteur respectivement de 6'456 fr. et de 4'320 fr. par an en 2021. Par décision du 26 novembre 2021, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée en raison de la suppression de sa rente d’invalidité avec effet au 1 er septembre 2021. Elle a ainsi exigé de l’assurée la restitution d’un montant de 5'928 fr. correspondant aux prestations déjà versées du 1 er septembre au 30 novembre 2021. L’assurée, désormais représentée par son conseil Me Olivier Carré, s’est opposée le 23 décembre 2021 à la décision précitée en faisant essentiellement valoir que « par suite d’un malentendu, elle a été injustement considérée en échec par la F., dans le cadre de sa formation [...], au début 2021 » et qu’une décision avait été finalement rendue par cet établissement laquelle ferait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat. Elle demandait dès lors à la Caisse de renoncer à la restitution des prestations, subsidiairement de suspendre sa décision jusqu’à droit connu dans le cadre du litige avec la F.________. Elle a déposé un lot de pièces

  • 3 - sous bordereau, dont une décision du 2 mars 2021 de la F.________ constatant son échec définitif en raison de son échec à la remédiation du thème [...] et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, l’intéressée n’étant par conséquent plus autorisée à suivre les cours. Par courriel du 5 janvier 2022, la Caisse a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se déterminer sur le droit à la rente pour enfant, puisque la V.________ était en charge du dossier de rente d’invalidité. Elle invitait dès lors l’assurée à retirer son opposition et à déposer une demande de remise de l’obligation de restituer. Par courrier du 6 janvier 2022, l’assurée par son conseil a adressé à la Caisse copie de son recours au Conseil d’Etat du 27 décembre 2021 contre la décision sur réclamation rendue le 24 novembre 2021 par la F.. L’intéressée a en outre relevé que la Caisse devait en toute logique attendre le résultat de cette procédure avant de statuer sur le fond. Par courriel du 13 janvier 2022, la V. a indiqué à la Caisse que la rente de l’assurée avait été supprimée au 31 août 2021, l’intéressée n’ayant pas repris ses études. Elle avait en effet entrepris un stage en entreprise dans le but d’être engagée et n’était donc pas en formation. Plusieurs documents ont été transmis par la V.________ à la Caisse, dont un courriel du 13 novembre 2021 de l’assurée confirmant à la V.________ que le stage de formation interne auprès de l’entreprise U.________ avait pour but un engagement futur, ainsi que la communication du 15 juillet 2021 de la V.________ adressée à l’assurée, laquelle avait notamment la teneur suivante : « (...). La validité de l’attestation relative à la formation [...] susmentionnée liée au maintien du droit à la rente précitée arrive à échéance à la fin août 2021. Si la formation se poursuit, il est indispensable de nous envoyer, au plus tôt, une nouvelle attestation délivrée par l’établissement fréquenté. Dans le cas contraire, vous voudrez bien préciser par écrit la date à laquelle la formation s’est terminée ou éventuellement a été interrompue.

  • 4 - A défaut de ce document, le droit à la rente citée en marge sera supprimé au 31.08.2021. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de cette communication, vous pouvez demander une décision formelle. Veuillez renvoyer la présente avec le document demandé d’ici au 15 du mois prochain, ceci afin d’éviter une interruption du versement. Si vous n’êtes pas en mesure de nous produire à temps cette attestation, vous pouvez contacter par écrit notre Service des rentes afin qu’il prolonge provisoirement le versement de la rente jusqu’à production de l’attestation requise. A défaut, le versement de la rente ne pourra pas être repris avant la réception de l’attestation officielle de formation. (...) ». Par décision sur opposition du 14 janvier 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et retiré l’effet suspensif, sauf en cas de restitution de prestations versées à tort, dont l’encaissement était alors ajourné jusqu’à droit connu. B. Par acte du 16 février 2022, L.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à la confirmation de l’effet suspensif automatique au présent recours, au bénéfice de l’assistance judiciaire, au sursis à statuer jusqu’à droit connu sur sa contestation avec la F.________ en relation avec son statut d’étudiante et la poursuite de son cursus d’études, et jusqu’à droit connu sur sa rente complémentaire à celle de son père, ainsi qu’à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et par conséquent la décision du 26 novembre 2021 et la continuation du versement des prestations complémentaires à l’AVS/AI après le 1 er

septembre 2021 jusqu’à l’épuisement de son droit aux prestations complémentaires sans préjudice de son éventuel droit propre à une rente d'invalidité. Pour l’essentiel, la recourante a fait valoir que la décision sur opposition litigieuse se fondait sur une communication de la V.________ qui ne constituait pas une décision formelle, laquelle reposait in fine elle- même sur une décision de la F.________ du 2 mars 2021 contre laquelle elle avait déposé un recours toujours pendant. Elle a déposé un lot de pièces, dont une décision du 8 février 2022 de la V.________ exigeant de la recourante la restitution d’un montant de 2'690 fr. correspondant aux

  • 5 - rentes d’invalidité complémentaires versées à tort du 1 er avril au 31 août

Dans sa réponse du 28 avril 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Dans sa réplique du 15 juin 2022, la recourante estime qu’il a été admis que la décision querellée n’était pas exécutoire, se référant à un courriel du 21 avril 2022 de l’intimée (pièce 15). Pour le surplus, elle maintient les termes et conclusions de son recours. Dans son écriture du 23 juin 2022, l’intimée a confirmé l’intégralité de son écriture du 28 avril 2022. C. Par décision du 3 mai 2022, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 février 2022, sous forme d’exonération des avances et des frais judiciaires et d’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Carré, la recourante étant en outre astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2022. Me Carré a produit sa liste des opérations en date du 17 août 2022. Le 8 septembre 2022, la recourante, par son conseil, a confirmé sa demande de suspension de la procédure et a transmis un courrier du 7 septembre 2022 du Tribunal cantonal [...] au conseil précité prononçant la suspension de la procédure dans la cause [...] L.________ c. V.________. E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
  • 6 - expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
  1. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). c) Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations complémentaires à l’AVS/AI de la recourante avec effet au 1 er septembre 2021 au motif qu’elle n’était plus au bénéfice d’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père dès la date précitée et la restitution d’un montant de 5'928 fr. correspondant aux prestations déjà
  • 7 - versées du 1 er septembre au 30 novembre 2021. Le présent litige ne concerne pas la décision de restitution rendue ultérieurement soit le 8 février 2022 par la V.________ pour la période allant du 1 er avril au 31 août 2021 (cf. pièce 9 déposée le 16 février 2022 par la recourante). Selon les termes de l’intimée, une décision en matière de prestations complémentaires sera prochainement adressée à l’assurée consécutive à la décision du 8 février 2022 de la V.________ (cf. courriel du 21 avril 2022).
  1. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Selon l'art. 12 al. 1 et 3 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Ce droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie (al. 3). A teneur de l'art. 22 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.201), si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 1). L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de
  • 8 - l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision (al. 2). Lors d'une modification de la rente, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente s'éteint (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI). b) aa) Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 ab initio LPGA). Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées soient remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

  • 9 - correcte. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et les références citées). bb) Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère

phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références citées ; 140 V 521 consid. 2.1). 4. a) En l'occurrence, la recourante bénéficiait d'une rente d'invalidité pour enfant liée à la rente de son père, raison pour laquelle elle a pu prétendre à des prestations complémentaires dès le 1 er

décembre 2019. Selon les règles propres à l'AVS et à l'AI, cette rente complémentaire est versée aussi longtemps que le parent perçoit une rente de vieillesse ou d'invalide et jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, voire 25 ans s'il poursuit une formation. Il appartient donc aux organes de l'AI et de l'AVS de vérifier si l'enfant de plus de 18 ans est en formation au sens de la loi et, à défaut, de supprimer ou de suspendre la rente pour enfant. La rente d'invalidité allouée à la recourante a été supprimée au 31 août 2021, par communication du 15 juillet 2021 de la V., faute de dépôt d’une attestation de formation, étant précisé que par décision du 2 mars 2021, la F. avait prononcé l’échec définitif de la recourante, laquelle n’était plus autorisée à suivre les cours, l’effet suspensif ayant été retiré. b) En conséquence, en application de l’art. 12 al. 3 LPC, c'est à juste titre que l'intimée a supprimé, au 1 er septembre 2021, les prestations complémentaires allouées jusqu’alors à la recourante. Si l’assurée entendait contester la communication du 15 juillet 2021 de la V.________, il lui appartenait de solliciter au préalable une décision formelle. Dès lors qu’elle ne l’a pas demandée, la communication précitée

  • 10 - est entrée en force et déploie ses effets au même titre qu’une décision (Valérie Défago Gaudin, in : Dupont / Moser-Szeless [edit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n o 2 ad art. 51 LPGA). Le fait que l’intéressée a contesté la décision sur réclamation rendue le 24 novembre 2021 par la F.________ n'a pas d'incidence sur son droit aux prestations complémentaires dès lors que le droit à la rente d'invalidité n'est pas rétabli. Si un droit à la rente d'invalidité devait être réactivé à l'issue de la procédure contre la F., la recourante pourra, moyennant le respect des conditions légales, solliciter des prestations complémentaires rétroactives (art. 12 al. 1 LPC et 22 al. 1 OPC-AVS/AI). Dans ces conditions, une suspension de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante auprès du Conseil d’Etat [...] contre la décision sur réclamation rendue le 24 novembre 2021 par la F. ne se justifie pas. c) Il ressort de ce qui précède que la Caisse intimée était en droit de procéder à la révision procédurale de la décision d’octroi des prestations complémentaires erronée et, partant, d’exiger la restitution des prestations indûment perçues dès le 1 er septembre 2021, dans le délai de trois ans dès la connaissance de la suppression de la rente d'invalidité le 15 juillet 2021. La restitution du montant de 5'928 fr. correspondant aux prestations déjà versées du 1 er septembre au 30 novembre 2021 (3 x 1'976 fr.) exigée par la caisse intimée est donc conforme au droit et n’est pas critiquable. On rappellera à toutes fins utiles que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3 not. 3.4 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3 ème édition, Berne/St-Gall/Zurich 2015, n° 40 ss ad art. 52 et n° 53 ad art. 56 LPGA). C’est précisément l’explication qu’a donnée l’intimée à la recourante dans son courriel du 21 avril 2022.

  • 11 -

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause. c) La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une rémunération équitable (art. 122 CPC). Me Carré a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de sa mandante le 17 août 2022. Il a fait état de 6 heures et 30 minutes consacrées à la présente procédure depuis le 16 février 2022. Vérifiée d’office, la liste des opérations peut être approuvée. En définitive, il convient d’octroyer à Me Carré un montant total de 1'323 fr. 10 (débours forfaitaires à 5% et TVA de 7,7% compris) pour l’ensemble de ses activités. La recourante est encore rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5-LPA-VD). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
  • 12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'323 fr. 10 (mille trois cent vingt- trois francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré (pour la recourante), à Lausanne, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

  • 13 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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