402 TRIBUNAL CANTONAL PC 30/20 - 23/2021 ZH20.044291 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Röthenbacher, juge, et M. Perreten, assesseur Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : A.B., à [...], recourante, B.B., à [...], recourant, représentés par C.B.________, à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9, 10 et 11 LPC ; art. 1 et 17a OPC-AVS/AI.
mars 2020. Elle a retenu que le couple disposait d’un total de revenus déterminants de 96'483 fr., alors que les dépenses reconnues se montaient à 44'175 fr., ce qui correspondait à un excédent de revenus de 52'308 fr., hors primes moyennes de l’assurance-maladie obligatoire. B.A.B.________ et B.B.________ ont formé opposition contre les décisions précitées, aux termes d’une correspondance du 14 août 2020,
4 - annoncée du montant des biens dessaisis et à l’ajout des fermages. Le refus de prestations complémentaires, à compter du 1 er mars 2020, était en définitive confirmé. C.A.B.________ et B.B., agissant par leur fils, C.B., ont déféré la décision sur opposition du 16 octobre 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par mémoire de recours du 10 novembre 2020. Ils ont conclu à l’annulation de l’acte incriminé et au renvoi de la cause à la CCVD pour calcul séparé du droit aux prestations complémentaires, compte tenu de la fin de leur vie commune, intervenue à partir d’août 2016. En outre, A.B.________ ne devait se voir créditer d’aucun montant au titre de fortune dessaisie, puisque les biens concernés avaient appartenu en propre à B.B.. Il était au demeurant prématuré de considérer A.B. comme héritière d’une partie des biens de son conjoint. Étaient joints à l’acte de recours notamment : • une copie de l’acte de donation notarié du 26 avril 2013 ; • des attestations des séjours effectués en hôpital ou en institution par A.B.________ entre août et novembre 2016, notamment au sein de l’Hôpital G., du Centre hospitalier H. et de la Clinique J.________ ; • une attestation du 7 novembre 2020 de D.B., lequel confirmait avoir logé sa mère de novembre 2016 à juin 2017 ; • une attestation du 28 mai 2020, établie par le Dr R., médecin généraliste, lequel confirmait que la ferme familiale n’était pas adaptée à l’état de santé présenté par A.B.________ ; • un contrat de bail à loyer de durée indéterminée, conclu par A.B., pour un appartement sis K., à [...], avec effet au 1 er janvier 2020 ; • un contrat de bail à loyer, conclu du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2021 par A.B., pour un appartement sis M. à [...], dont le loyer se montait à un total de 1'250 fr. par mois ; • le contrat de bail à loyer conclu le 28 septembre 2015 par la précédente locataire de l’appartement sis M.________ à [...], portant sur le même loyer mensuel : • un extrait du Contrôle des habitants de la commune de [...] prenant acte du déménagement opéré par A.B.________ à compter du 1 er juillet 2020. La CCVD a répondu au recours le 7 décembre 2020 et conclu à son rejet. A son avis, les pièces au dossier ne laissaient pas présumer une séparation des époux B.. Seules des raisons de santé avaient contraint A.B. à quitter la ferme familiale. Dès lors, les règles relatives au couple dont l’un des conjoints vit en hôpital ou en home
5 - devaient être appliquées par analogie au cas d’espèce. S’agissant du dessaisissement, A.B.________ devait se voir imputer le montant correspondant en sa qualité d’héritière réservataire de son époux. Par réplique du 20 janvier 2021, les époux B.________ ont implicitement maintenu leurs conclusions. Ils ont exposé que, quand bien même l’état de santé de l’épouse s’était amélioré, le ménage commun n’avait pas été repris. Elle était d’ailleurs locataire de son propre logement. Le changement d’adresse avait été effectué avec quelque retard, mais le Contrôle des habitants de la commune de [...] avait pris acte de la modification dès juillet 2020. Les pièces administratives (demande de prestations complémentaires et déclaration d’impôts) avaient été complétées conjointement par C.B.________ par souci de simplification. Les époux B.________ avaient signé, le 20 décembre 2020, une convention de mesures protectrices, fixant les modalités de leur séparation. Celle-ci prévoyait que B.B.________ conservait la jouissance de la ferme familiale, sise L., dont il s’engageait à payer les charges, et prenait acte du domicile séparé constitué par A.B.. Aucune contribution d’entretien n’était versée, vu la situation financière des deux conjoints. Le Tribunal d’arrondissement [...] a ratifié la convention précitée le 21 janvier 2021, selon communication du 22 janvier 2021, transmise par les époux B.________ à la Cour de céans. La CCVD a dupliqué le 8 février 2021 et persisté dans ses conclusions. Elle a estimé que la convention de séparation des époux B.________ n’était pas « relevante », rappelant que la finalité du régime des prestations complémentaires n’était pas de faire supporter à la collectivité les conséquences financières de la transmission de biens à sa descendance. Les prestations complémentaires n’étaient, au surplus, pas vouées à financer l’achat d’un appartement par des enfants pour y loger leur mère. La CCVD s’interrogeait sur la question d’un éventuel abus de droit.
6 - Par détermination du 17 février 2021, les époux B.________ ont souligné que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ne faisait qu’entériner une situation factuelle remontant à plus de quatre ans. Leur situation financière revêtait un caractère de précarité, en particulier s’agissant de l’épouse qui considérait ne pas devoir se voir imputer une fortune dessaisie pour des biens ayant appartenu à son mari. Par ailleurs, dans la mesure où A.B.________ habitait un appartement acheté par son fils, C.B.________, il n’était pas abusif qu’elle s’acquitte d’un loyer.
7 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et respectant les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 octobre 2020 est recevable. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
8 - les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). c) En l’espèce, le litige a pour objet le droit aux prestations complémentaires des recourants, à partir du 1 er mars 2020, singulièrement les questions de leur statut matrimonial et de la prise en compte du dessaisissement de fortune. 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont notamment droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1, let. a, LPC). Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés, ainsi que les personnes divorcées qui ont leur domicile en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 2 LPC). b) A teneur de l’art. 1 OPC/AVS-AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsqu’une rente de l’assurance- vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint (al. 1). Les époux sont considérés comme séparés (al. 4) si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (let. a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (let. b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (let. c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (let. d).
9 - c) A la suite d’une séparation, les deux époux sont considérés comme des personnes seules. Dès lors, le conjoint qui remplit personnellement les conditions de l’art. 4 LPC peut encore avoir droit à une prestation complémentaire. Si l’un ou les deux rempli(ssen)t ces conditions, la prestation complémentaire doit faire l’objet d’un calcul séparé. Il s’agit d’une dérogation au principe du calcul commun applicable aux époux vivant ensemble. Les conjoints ne sont en revanche pas considérés comme vivant séparés en cas de séjour de l’un d’eux ou des deux dans un hôpital ou un home. Dans ce cas, la prestation complémentaire fait l’objet d’un calcul spécial conformément aux art. 1b à 1d OPC/AVS-AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 19 ad art. 9 LPC, p. 64). 4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a quitté le domicile conjugal en août 2016 pour des raisons de santé. Il ressort notamment des attestations produites au stade de la présente procédure, qu’elle a été hospitalisée au sein de l’Hôpital G.________ dès le 19 août 2016, puis transférée au Centre hospitalier H.________ dès le 22 août 2016. Elle a ensuite intégré la Clinique J.________ dès le 19 septembre 2016, puis un établissement médico-social dès le 15 octobre 2016, avant d’être à nouveau transportée à l’Hôpital G.________ le 31 octobre 2016. Après un nouveau séjour en établissement médico- social à compter du 10 novembre 2016, elle a été hébergée par son fils, D.B., dès le 24 novembre 2016 (cf. attestation de l’Hôpital G., résumé des séjours au Centre hospitalier H.________ et attestation de la Clinique J.________ du 9 novembre 2020 ; attestation manuscrite de D.B.________ du 7 novembre 2020). Dès juin 2017, elle a résidé dans un appartement à la K., à [...], pour lequel elle a conclu un bail à loyer dès le 1 er janvier 2020. Elle a finalement pris un appartement à son nom, en tant que locataire, à la M., à [...], à compter du 1 er juillet 2020 (cf. copie des baux à loyer produits auprès de la Cour de céans). Il est par ailleurs établi que la recourante souffre d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une maladie cardiaque entravant sa
10 - résidence dans la ferme familiale, compte tenu des caractéristiques de ce bâtiment (cf. attestation du Dr R.________ du 28 mai 2020). Elle n’a en définitive, de facto, plus fait ménage commun avec son conjoint depuis le 19 août 2016 (cf. également convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2020). b) On ne saurait suivre le raisonnement de l’intimée, en ce qu’elle considère que le régime applicable aux conjoints dont l’un d’eux vit en hôpital ou en home serait applicable au cas particulier. On peut en effet considérer que la recourante occupe un logement standard, qui ne peut être assimilé ni à un hôpital, ni à un home, ce au plus tard depuis la signature par ses soins du premier contrat de bail (pour le logement sis à la K., à [...]) dès le 1 er janvier 2020. Elle a par ailleurs intégré un nouveau logement, qui ne revêt pas davantage les caractéristiques d’un hôpital ou d’un home, à la M. à [...], et s’est engagée personnellement par la conclusion d’un nouveau bail à loyer, valable dès le 1 er juillet 2020. Ainsi que le relèvent, à juste titre, les recourants, si des motifs de santé ont dans un premier temps contraint la recourante à vivre séparée de son époux, on ne voit aucune raison légitimant cette séparation dès la fin du second séjour en établissement médico-social en novembre 2016. Si les époux avaient souhaité reprendre la vie commune, il aurait été parfaitement loisible au recourant de quitter la ferme familiale pour emménager avec son épouse. Par ailleurs, le fait que l’appartement sis M., à [...], soit propriété du fils de la recourante, C.B., ne permet pas de retenir un quelconque abus de la part de ce dernier ou des recourants. On observe du reste que le montant mensuel du loyer de cet appartement est resté identique à ce qui était perçu par l’intéressé en
11 - sens de l’art. 1 OPC/AVS-AI, de sorte que leur droit respectif à des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un calcul séparé. 5.a) En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). b) Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1, let. a et let. b, ainsi qu’al. 3, let. d, LPC). c) Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise. L’art. 11 al. 1 LPC prévoit notamment la prise en compte du produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), ainsi que des ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). 6.a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références). b) L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale, ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la
12 - jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1, let. g, LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. La donation et l’avancement d’hoirie sont sans nul doute les exemples les plus typiques d’actes de dessaisissement. Dans le cas d’un avancement d’hoirie, le Tribunal fédéral a souligné que s’il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n’en demeure pas moins qu’un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d’obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu’elle ne devrait pas allouer en cas d’aliénation à titre onéreux. Peu importe alors qu’il s’agisse de biens ayant peu ou pas de rendement, car le donateur pourrait tout aussi bien les aliéner à leur valeur vénale et obtenir ainsi un rendement du produit de la vente. De ce point de vue, il n’y a pas de raison de traiter différemment l’avancement d’hoirie de la libéralité à un tiers non héritier (ATF 123 V 35 consid. 2a ; Valterio, op. cit., n° 99 et 106 ad art. 11 LPC, pp. 169 et 173). c) Un dessaisissement de fortune doit être imputé aux conjoints, c’est-à-dire ajouté à la fortune des deux époux, ceci indépendamment de leur situation patrimoniale et matrimoniale et du fait que l’un des conjoints n’a pu empêcher le dessaisissement (TF P 30/06 du 5 février 2007 consid. 3.5 et les références). Peu importe à qui le patrimoine dessaisi appartenait, en d’autres termes, il importe peu de savoir de quelle masse de biens provenait celui qui a fait l’objet d’un dessaisissement (TF P 82/01 du 24 mai 2002 consid. 2 ; Valterio, op. cit., n° 100 ad art. 11 LPC, p. 170).
13 - d) S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC- AVS/AI. Selon l'al. 2 de cette disposition, la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Ainsi, on présume que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références). 7.a) Dans le cas particulier, il ressort de l’acte de donation du 26 avril 2013 que le recourant a donné à ses quatre enfants plusieurs biens immobiliers, sans contrepartie financière. Les époux ont toutefois tous deux conservé un droit d’habitation de la ferme familiale sise L.________ à [...] et d’usufruit de produits de la vigne jusqu’à leur décès (cf. acte précité, p. 13 à 15). b) Les recourants ne contestent pas, à ce stade de la procédure, le calcul d’un dessaisissement de fortune dans son principe. Ils considèrent toutefois que le montant correspondant ne devrait pas être imputé à la recourante, dans la mesure où elle ne possédait pas les biens donnés en propre. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence fédérale et de la doctrine citées ci-dessus (cf. consid. 6c supra), peu importe que les biens concernés par la donation aient appartenu à l’époux. Ils convient d’en imputer la valeur aux deux conjoints, indépendamment de leur situation matrimoniale, dans la mesure où la recourante demeure, de fait, potentiellement héritière de son conjoint, en raison de sa part réservataire, en l’absence de liquidation du régime matrimonial.
14 - c) Les griefs des recourants sur l’imputation du dessaisissement de fortune doivent par conséquent être écartés. 8.a) Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition querellée annulée. La cause est renvoyée à l’intimée pour calcul du droit aux prestations des recourants en leur qualité d’époux vivant séparés, à compter du 1 er mars 2020, et nouvelle décision. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), ni d'allouer de dépens, les recourants n’étant pas représentés par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.B., à [...] (pour A.B. et B.B.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :