402 TRIBUNAL CANTONAL PC 18/09 – 4/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mars 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:M.Dind et Mme Thalmann Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre : A.P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne. et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence communale d'assurances sociales, à Lausanne, intimée.
2 - Art. 4 al. 1 let. c, 5 al. 1, 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 let. a et g LPC; 93 al. 1 let. a LPA-VD
3 - E n f a i t : A.a)A.P., ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 10 janvier 1949, est au bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ci- après : AI) depuis plusieurs années. Le 1 er octobre 1976, il a épousé B.P., ressortissante de l'ex-Yougoslavie née le 26 mai 1958. Le couple a eu quatre enfants. Des prestations complémentaires (ci-après : PC) pour un couple avec un enfant à charge ont été versées à A.P.________ du 1 er avril 2002 au 31 août 2007. b)Dans une communication de service du 25 septembre 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne (ci-après : la caisse), a relevé que B.P.________ avait suivi l'école obligatoire en ex-Yougoslavie et qu'elle ne disposait d'aucune formation. Elle avait toujours été femme au foyer et avait élevé les quatre enfants du couple. Selon cette communication, l'épouse de l'assuré parlait albanais et disposait de notions de base de français orales uniquement. Par lettre du 27 septembre 2007, la caisse a informé A.P.________ qu'elle renonçait temporairement à tenir compte d'un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul des revenus déterminants pour calculer les PC. Elle a indiqué que B.P., âgée de quarante- neuf ans à l'époque, se devait d'exploiter sa capacité de gain, dès lors que le dernier enfant du couple était majeur et avait terminé son apprentissage au mois d'août 2007. La caisse a précisé que B.P. devrait fournir des preuves de ses recherches d'emploi ou, le cas échéant, un justificatif attestant le dépôt d'une demande de rente AI, ainsi qu'un certificat médical établissant une incapacité de travail totale et durable. Elle a enfin précisé que la situation serait réexaminée lors de la révision suivante.
4 - Le 6 mai 2008, B.P.________ a déposé une demande de prestations de l'AI. Selon un certificat médical du 5 mai 2008 du Dr G., spécialiste en médecin interne et rhumatologie, à Lausanne, B.P. présentait une incapacité de travail de longue durée. Dans une lettre du 26 mai 2008, la caisse a indiqué à A.P.________ qu'elle devait tenir compte, pour déterminer s'il avait droit à des PC, d'un revenu hypothétique annuel de 36'787 fr. pour B.P.. La caisse a estimé que l'épouse de l'assuré n'avait pas satisfait à ses obligations, puisqu'elle avait renoncé à chercher un emploi et donc à exploiter sa capacité de gain. Par lettre du 7 juin 2008, A.P. a informé la caisse du fait que son épouse avait déposé une demande de rente de l'AI. En conséquence, la caisse a supprimé l'imputation d'un revenu hypothétique à B.P.________ dans le calcul des PC revenant à l'assuré. Dans une lettre du 7 juillet 2008, elle a fait savoir à celui-ci qu'elle réexaminerait ce point lorsque l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) aurait pris position sur la demande de prestations de B.P.. Par décision du 3 décembre 2008, l'OAI a refusé d'octroyer une rente ou des mesures professionnelles à B.P.. Il a retenu que l'intéressée était ménagère à 100 %. Il a relevé que ses empêchements étaient de l'ordre de 8 % et que, du point de vue médical, certaines limitations fonctionnelles devaient être observées. B.P.________ devait ainsi éviter le port de charges de plus de 10 kg, les porte-à-faux et les positions statiques prolongées du rachis. Elle devait également veiller à une alternance des positions assise et debout. Au vu de ces éléments, l'OAI a estimé qu'on pouvait exiger de B.P.________ qu'elle tienne l'entier de son ménage à son rythme. Le 18 décembre 2008, la caisse a informé A.P.________ qu'elle renonçait provisoirement à tenir compte, dans le calcul des PC lui revenant, d'un revenu hypothétique pour B.P.________. Elle a précisé
5 - qu'une révision du dossier serait effectuée six mois plus tard et que son épouse devrait attester avoir effectué des recherches d'emploi. Dès le 1 er janvier 2009, A.P.________ a reçu des prestations complémentaires de 1'735 fr. par mois. c)Par décision du 20 juillet 2009, la caisse a tenu compte d'un revenu hypothétique annuel de 37'305 fr. imputé à B.P.________ dans le calcul des PC de l'assuré. Elle a en conséquence supprimé le versement de ces prestations en faveur de A.P.________ dès le 1 er août 2009, puisque les revenus déterminants du couple étaient supérieurs aux déductions pour la couverture des besoins vitaux et du loyer. Dans une lettre du 7 août 2009, l'assuré a demandé à la caisse de réévaluer son dossier. Il a fait valoir que son épouse n'était pas en mesure de travailler, en raison de problèmes de santé. Par lettre du 12 août 2009 à A.P., la caisse a relevé qu'une révision de son dossier ne serait possible que lorsque son épouse présenterait les preuves de recherches d'emploi. Elle a souligné que l'OAI avait estimé que B.P. présentait une pleine capacité de travail et qu'il ne pouvait en aller autrement en matière de PC. Par lettre du 17 septembre 2009 de son conseil, l'assuré a demandé le réexamen de la décision du 20 juillet précédent, arguant du fait que l'état de santé de B.P.________ s'était aggravé. En annexe à cette lettre était joint un certificat du 17 août 2009 du Dr G., selon lequel B.P. était "sur le plan global inadaptable à toute activité professionnelle". Par décision du 30 octobre 2009, la caisse a rejeté l'opposition formée par A.P.________ à la décision du 20 juillet précédent et a maintenu celle-ci. Elle a relevé que les PC étaient subsidiaires à l'AI et qu'elles ne pouvaient permettre à l'épouse de l'assuré d'obtenir ce que l'OAI lui avait refusé. En ce qui concerne la capacité de travail de B.P.________, la caisse
6 - a estimé qu'elle ne pouvait s'éloigner de l'appréciation résultant de la décision du 3 décembre 2008 de l'OAI. B.A.P.________ a recouru contre cette décision par acte du 30 novembre 2008, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à des PC à hauteur de 1'735 fr. par mois dès le 1 er janvier 2009. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle détermine le salaire hypothétique de B.P.________ devant être retenu dans le calcul du revenu déterminant de l'assuré. Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle son épouse pourrait réaliser un revenu annuel de 37'035 francs. Il relève que la décision du 3 décembre 2008 de l'OAI ne concerne que l'activité de ménagère de B.P.________ et qu'elle ne se prononce pas sur sa capacité à travailler dans une activité adaptée. A cet égard, A.P.________ fait valoir que son épouse est atteinte dans sa santé, comme l'a attesté le Dr G., et qu'elle ne dispose d'aucune formation. Dans sa réponse du 19 janvier 2010, la caisse a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Elle relève que la décision du 3 décembre 2008 de l'AI a été rendue sur la base de la seule activité de ménagère de l'épouse du recourant. Elle souligne également que les limitations fonctionnelles énumérées dans cette décision sont importantes, surtout pour une personne qui ne bénéficie d'aucune formation et qui doit, en conséquence, orienter ses recherches vers des emplois qui nécessitent en général des efforts physiques. Au vu de ces éléments, l'autorité intimée retient qu'il serait difficile pour B.P. de trouver un emploi, de sorte qu'elle admet qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul des PC à allouer au recourant, d'un gain hypothétique à imputer à son épouse. E n d r o i t : 1.a)La décision querellée a été rendue ensuite d'une procédure d'opposition dans le domaine des PC.
7 - b)La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’applique, sauf dérogation expressément prévue, aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30) (art. 1 al. 1 LPC). Ainsi, les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 à 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA). c)La décision contestée a été rendue le 30 octobre 2009 et a été reçue le lendemain au plus tôt. Le délai de recours a donc commencé à courir au plus tôt le 1 er novembre 2009 (art. 38 al. 1 et 52 al. 2 LPGA), de sorte que le recours du 30 novembre suivant a été déposé en temps utile. Pour le surplus, cet acte satisfait aux exigences de l'art. 61 let. b LPGA et il est donc recevable à la forme. La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Les PC litigieuses représentant une somme annuelle de 20'820 fr. (1'735 fr. x 12 mois), il faut admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La cour doit en conséquence être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
8 - recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53). 3.a)Le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul des PC le concernant, d'un revenu hypothétique attribué à son épouse. b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). En ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère, elles doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue durant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle elles demandent la prestation complémentaire (art. 5 al. 1 LPC). Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excèdent les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC). Sont également comprises dans le revenu déterminant les ressources et parts de fortunes dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon la jurisprudence fédérale, rendue sous l'empire de l'art. 3 al. 1 let. f aLPC mais toujours valable au regard de l'actuel art. 11 al. 1
9 - let. g LPC (TF 9C_184/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.2), cette dernière disposition est applicable lorsque le conjoint d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 c. 4.1 et les réf. citée; ATF 117 V 287 c. 3). c)L'épouse du recourant a vu sa demande de prestations AI rejetée par décision du 3 décembre 2008, contre laquelle aucun recours n'a apparemment été interjeté. L'OAI a considéré qu'on pouvait exiger de B.P.________ qu'elle tienne son ménage à son rythme, compte tenu de son état de santé. Comme l'admet la caisse dans sa réponse du 19 janvier 2010, la décision de l'OAI, qui n'aborde que la question de l'activité ménagère de B.P., ne constitue pas le seul à élément à prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu de faire application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Il résulte en effet également de la décision de l'OAI que l'épouse du recourant est atteinte dans sa santé et qu'elle doit respecter certaines limites fonctionnelles dans son activité ménagère. Elle doit éviter le port de charges de plus de 10 kg, les porte-à-faux et les positions statiques prolongées du rachis. Elle doit également veiller à une alternance des positions assise et debout. On sait également que B.P., âgée de cinquante et un ans au moment de la décision querellée, a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine, mais n'a pas acquis de formation par la suite. Après son mariage, le 1 er octobre 1976, à l'âge de dix-huit ans, elle a toujours été femme au foyer. Enfin, l'épouse du recourant dispose de notions de base orales de français, langue qu'elle n'écrit et ne lit pas.
10 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît irréaliste d'exiger de B.P.________ qu'elle exerce une activité lucrative. Il est clair qu'une personne présentant un profil comme le sien ne serait pas susceptible de trouver un emploi, même sur un marché équilibré du travail. Partant, il n'y avait pas lieu d'inclure un gain hypothétique de l'épouse dans les revenus déterminants du recourant au sens de l'art. 11 LPC. d)Il découle des considérations qui précèdent que le recours interjeté par A.P.________ doit être admis, l'autorité intimée ayant, par la décision entreprise, violé l'art. 11 LPC (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Dès lors qu'il appartient à la caisse, avec la collaboration des agences d'assurances sociales (art. 6 al. 1 LVPC [loi vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RSV 831.21]), d'exécuter les tâches relatives aux PC, la décision du 30 octobre 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision pour déterminer si, depuis le 1 er août 2009, le recourant avait droit à des PC et, le cas échéant, de quel montant, compte tenu de la suppression du revenu hypothétique imputé à B.P.________ dans le calcul des revenus déterminants (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 30 octobre 2009 annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre
11 - 2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la caisse intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), par 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est annulée et la cause renvoyée à cette caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Hofstetter (pour A.P.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales,
12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :