403 TRIBUNAL CANTONAL AF 3/25 - 6/2025 ZG25.020703 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMatthey
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 38 et 52 al. 1 LPGA.
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a donné naissance à son fils le [...] 2024 et sollicité le versement d’une allocation cantonale de maternité à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) par demande datée du 22 novembre 2024 et parvenue le 27 novembre suivant. Par décision du 8 janvier 2025, la Caisse a signifié à l’assurée ne pas pouvoir donner suite à sa demande, les conditions de l’art. 21 LVLAFam (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01) n’étant pas réalisées. L’assurée n’était en effet pas officiellement domiciliée dans le canton de Vaud depuis neuf mois au moins lors de la naissance de son enfant. Par courrier du 3 mars 2025, parvenu à la Caisse le 10 mars suivant, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 8 janvier 2025, au motif qu’elle vivait dans le canton de Vaud depuis le mois de mai 2023. Elle a joint à son envoi plusieurs pièces. Par décision sur opposition du 26 mars 2025, la Caisse a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté. B.Par acte daté du 29 avril 2025 et envoyé sous pli recommandé le 2 mai suivant, V.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que des allocations de maternité lui soient octroyées. La recourante a fait valoir qu’elle était domiciliée dans le canton de Vaud durant les neuf mois précédant la naissance de son fils et a produit un lot de pièces. Par réponse du 27 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
3 -
4 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al.1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, l’acte de recours a certes été adressé au Tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Sa recevabilité ratione temporis apparaît néanmoins douteuse. En effet, la décision sur opposition litigieuse est datée du 26 mars 2025 et a été adressée en courrier « A ». Or la recourante a interjeté recours le 2 mai 2025 (date d’envoi sous pli recommandé), soit vraisemblablement après l’échéance du délai légal. Cela étant, cette question peut exceptionnellement souffrir de demeurer indécise dans la mesure où le recours doit, quoi qu’il en soit, être rejeté pour les motifs exposés ci-après. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en
5 - principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante dans la semaine du 3 mars 2025 à l’encontre de la décision de l’intimée du 8 janvier 2025. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante, dans la mesure où la décision en cause a pour seul objet la recevabilité de l’opposition précitée. 3.a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou
6 - son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). 4.En l’occurrence, la décision à laquelle la recourante s’est opposée a été rendue le mercredi 8 janvier 2025 et lui a été adressée par courrier « B » aux dires de l’intimée et dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressée. Compte tenu du mode d’envoi ainsi que des délais d’acheminement habituels de la Poste, l’assurée a pu prendre connaissance de cette décision au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son envoi. On doit donc retenir qu'elle lui est parvenue au plus tard le lundi 13 janvier 2025 et que le délai d'opposition ouvert à son encontre est arrivé à échéance le 12 février 2025. Ainsi, force est de constater qu'en formant opposition dans la semaine du 3 mars 2025 – la date exacte n’étant pas connue –, la recourante a agi tardivement, ce qu’elle ne conteste nullement dans son recours. Elle ne fait pour le surplus valoir aucun empêchement de nature à justifier le dépôt tardif de son opposition, ni ne soutient qu’elle aurait été dans l’impossibilité, le cas échéant, de recourir à temps au service d’un tiers. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA. L’intimée a par conséquent constaté à juste titre la tardiveté de l’opposition et son irrecevabilité.
7 - 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :