Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG17.041173
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 3/17 - 1/2018 ZG17.041173 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 janvier 2018


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.B.________, p.a. D.________AG, à Lausanne, recourant, et CENTRE PATRONAL SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, à Paudex, intimé.


Art. 25 LPGA ; art. 2, 3, 4, 6, 7 et 24 LAFam ; art. 3 Règlement (CEE) n° 1408/71

  • 2 - E n f a i t : A.A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1975, domicilié en France, travaille depuis le 1 er janvier 2012 auprès de D.AG au [...]. Son épouse, née en 1981, est employée depuis le 26 avril 2012 au Centre hospitalier F.. Par lettre du 9 janvier 2015, la Caisse d’allocations familiales [...] (ci-après : la CAF) a informé l’assuré de son éventuel droit à un complément différentiel versé par l’organisme étranger ou son employeur, compte tenu du fait qu’en 2014, son conjoint et lui-même avaient travaillé l’un en France, l’autre dans un pays de l’Union Européenne (UE), l’Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse. Au titre de la résidence en France de la famille, les prestations familiales étaient versées prioritairement par la caisse française. Il était précisé que les conjoints n’avaient perçu aucun montant en 2014 en faveur de leur fils. Le 30 janvier 2015, l’assuré a complété une demande d’allocations familiales en faveur de son fils C.B., né le [...] février 2014, et l’a transmise le 6 février 2015 au Centre patronal, Service des allocations familiales, à Paudex (ci-après : le Service des allocations familiales ou l’intimé), l’employeur de l’assuré étant affilié à cet organisme. Par décision du 25 février 2015, le Service des allocations familiales a octroyé à l’assuré une allocation familiale mensuelle d’un montant de 300 fr. en faveur de son fils C.B. à compter du 1 er

février 2015. Au moyen d’une « attestation destinée à votre organisme étranger » du 12 mars 2017 à l’attention de l’assuré, la CAF a précisé qu’un montant total de 6'981.18 euros avait été versé en 2016 en faveur de C.B.________ au titre de complément du Libre Choix du Mode de Garde (CMG) de la

  • 3 - Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Les montants mensuels en question étaient variables, oscillant entre 344.33 euros et 1067.21 euros. Par courrier du 28 avril 2017, le Service d’allocations familiales a demandé à la CAF de lui transmettre une attestation de paiement intitulée « attestation destinée à votre organisme étranger ou E 411 » récapitulant les montants versés mensuellement pour la période du 1 er

janvier au 31 décembre 2015 et mentionnant le CMG pour la même période. Par un second courrier du même jour, le Service d’allocations familiales a sollicité de l’assuré la remise d’une demande de complément différentiel complétée par son employeur et lui-même. Par une « attestation destinée à votre organisme étranger » (valant E 411) complétée le 9 mai 2017 à l’attention de l’assuré, la CAF a rectifié les montants alloués en 2015 à l’assuré en faveur de C.B.________ au titre de CMG. Il était mentionné que montants mensuels avaient varié entre 578.69 euros et 613.97 euros. Le 3 mai 2017, l’assuré a déposé une demande de complément différentiel d’allocations familiales en faveur de son fils C.B.________ au Service des allocations familiales, l’employeur de l’assuré l’ayant pour sa part complétée le 17 mai 2017. Au vu des éléments précités, le Service des allocations familiales a établi le 26 mai 2017 deux décomptes globaux des allocations différentielles (ADI) pour les années 2015 et 2016. Il a considéré que l’assuré n’avait droit à aucune allocation différentielle en faveur de son fils C.B.________. Par décision du 31 mai 2017, le Service des allocations familiales a en conséquence exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 8'400 fr. représentant les allocations familiales touchées à tort du 1 er

  • 4 - janvier 2015 au 30 avril 2017. Il a précisé que la caisse française était prioritaire dès le 1 er janvier 2015 et que ce fait, il n’appartenait pas au Service des allocations familiales de verser les prestations. A la requête de l’assuré, le Service des allocations familiales a établi un plan de paiement comprenant des mensualités de 300 francs. Une première échéance était prévue au 30 juin 2017. Dans un courrier du 22 juin 2017, réceptionné le 29 juin 2017, l’assuré a demandé au Service des allocations familiales s’il lui était possible de faire des ajouts au montant mensuel de remboursement. Par un courrier non daté, reçu le 11 juillet 2017, l’assuré a expliqué au Service des allocations familiales qu’au début 2016, la CAF avait adressé au service précité une attestation à 0, laquelle ne faisait pas mention des prestations liées à la garde de son fils C.B.. Il s’est alors interrogé sur l’exactitude de cette attestation et l’a transmise pour le calcul avec effet rétroactif du complément différentiel pour 2015. Pour 2016, il a fait valoir que le Service des allocations familiales avait calculé le complément différentiel sans être au bénéfice d’une attestation de la CAF. Il a conclu à une réévaluation de la décision de restitution, le montant perçu en trop n’étant à son sens pas « de son fait ». Par décision sur opposition du 21 août 2017, le Service des allocations familiales a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté, cette dernière étant intervenue à son avis au-delà du délai de 30 jours. Pour le surplus, il a confirmé la décision du 31 mai 2017 et rejeté l’opposition du 11 juillet 2017. Il s’est référé à l’art. 6 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) qui précise que le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7 al. 2 de cette même loi demeurait réservé. B.Par acte non daté, mais envoyé le 22 septembre 2017, A.B. recourt contre la décision sur opposition précitée, dont il

  • 5 - demande implicitement l’annulation. Il reprend les arguments précédemment soulevés au stade de la procédure d’opposition. Dans sa réponse du 14 novembre 2017, l’intimé indique que la décision sur opposition est conforme à la LAFam et aux règles instituées par les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE. Par écriture du 20 novembre 2017, le recourant dépose un lot de pièces sous bordereau, dont deux attestations fiscales des revenus 2015 et 2016 émanant du Centre National Pajemploi. Dans ses déterminations du 8 décembre 2017, l’intimé renonce à dupliquer. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence à raison du lieu du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.

  • 6 - b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable dans cette mesure. 2.En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). 3.a) En l’espèce, à titre principal, la décision entreprise du 21 août 2017 déclare irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition déposée par l'intéressé le 11 juillet 2017 contre la décision du 31 mai 2017. Subsidiairement, la décision sur opposition du 21 août 2017 confirme la décision précitée.

  • 7 - b) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (cf. art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. art. 41 LPGA). c) En l’espèce, la Cour de céans considère que la conclusion de l’intimé selon laquelle l’opposition était tardive apparaît erronée. La décision datant du mercredi 31 mai 2017 a en effet été envoyée sous pli simple sans que l’on ne sache véritablement à quelle date elle a été remise à la Poste, ni si elle a été envoyée par courrier A ou B. Au demeurant, on ne connaît pas la date exacte de sa réception par l’intéressé. Par ailleurs, l’intimé a enregistré l’opposition de l’assuré en date du 11 juillet 2017. Toutefois, on ne sait pas à quelle date l’assuré l’a postée. Vu ce qui précède, l’opposition non datée, enregistrée le 11 juillet 2017 par l’intimé contre la décision du 31 mai 2017, devait être considérée comme formée dans les délais par le recourant. 4.Le litige porte finalement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à réclamer au recourant, de nationalité française et résidant en France, la restitution du montant de 8400 fr., correspondant aux allocations familiales qui lui auraient été versées à tort entre le 1 er janvier 2015 et le 30 avril 2017 en faveur de son fils C.B.________, résidant également en France, dès lors qu’il percevait à cette période un

  • 8 - complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) versé par la CAF. 5.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à 230 fr. le montant minimum de l’allocation pour enfant à compter du 1 er

janvier 2014 (250 fr. dès le 1 er janvier 2017) et à 400 fr. le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFam [loi d'application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]). b) L'art. 7 LAFam instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Il est ainsi libellé : Concours de droits Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant (al. 1) : a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;

  • 9 - f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre (al. 2). Sous le titre « Interdiction du cumul », l'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7, al. 2, est réservé. c) Selon l’art. 4 al. 3, 1 ère phrase, LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l’étranger. En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, prévoit à son alinéa premier que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. L’art. 24 LAFam, qui concerne la relation avec le droit européen, dispose par ailleurs de ce qui suit : Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi : a. l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée ; b. la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange dans la version de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée (al. 1). Lorsque les expressions « États membres de la Communauté européenne » et « États de la Communauté européenne » figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a. (al. 2).

  • 10 - Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1 er

avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) a donc remplacé le règlement n° 1408/71 ; il n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). Est également entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012 le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), adapté selon l'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Dans

  • 11 - la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à la restitution d’allocations familiales indûment touchées ressortissent au droit interne suisse. S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAFam et la LPGA dans leur teneur au 1 er janvier 2012, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; 130 V 445 consid. 1.2). d) L'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 126 V 23 consid. 4b ; 130 V 318 consid. 5.2 ; 130 V 380 consid. 2.3.1 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3238 ss). En l'occurrence, l'administration fait implicitement valoir un changement notable des circonstances au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA de sorte qu’il convient d'examiner si un tel fondement juridique est donné en l’occurrence. 6.a) Il ressort du dossier que le recourant a bénéficié dès le 1 er janvier 2015 d’une allocation familiale versé par l’intimé en faveur de son fils C.B.________ d’un montant mensuel de 300 francs. Le versement de cette prestation a été suspendu à compter du 1 er mai 2017. Or, depuis le 1 er janvier 2015, selon les attestations destinées à l’organisme étranger établies par la CAF les 12 mars 2017 (pour 2016) et 9 mai 2017 (pour 2015), le recourant a perçu un CMG de la PAJE versé par la CAF. Il s’agit d’une prestation familiale française compensant le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont le montant varie notamment en fonction

  • 12 - des revenus. Elle constitue une prestation exportable au sens des dispositions de coordination en matière de sécurité sociale en vigueur entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (règlement n° 883/2004), qui doit être prise en compte dans le cadre du calcul du complément différentiel (cf. Communication n°21 du 26 juillet 2016 concernant l’exécution des allocations familiales de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). b) La remise par la CAF d’attestations destinées à l’organisme étranger les 12 mars 2017 (pour 2016) et 9 mai 2017 (pour 2015), lesquelles font état du versement d’un CMG de la PAJE, constitue un fait nouveau qui a conduit l’intimé à réviser à juste titre la décision par laquelle il avait octroyé au recourant une allocation familiale en faveur de son fils à compter du 1 er janvier 2015. Le CMG de la PAJE, prestation exportable, étant plus élevé que l’allocation familiale, ce dès le 1 er janvier 2015, un cumul des prestations n’était pas admissible conformément à l’art. 6 LAFam. c) Par conséquent, c'est à tort que l'intéressé a perçu une allocation familiale de 300 fr. en faveur de son fils C.B.________. Il en résulte une obligation de restituer les prestations indûment touchées de 8'400 fr. dès janvier 2015, le recourant n’ayant au surplus pas contesté avoir perçu des allocations familiales jusqu’au 30 avril 2017. 7.a) A l’appui de son recours, l’intéressé invoque essentiellement un dysfonctionnement de la CAF lors de l’établissement des attestations 2015 et 2016, ajoutant qu’il n’est pas responsable de cette situation. b) Il convient de rappeler que le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en

  • 13 - revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. c) En l’occurrence, le critère de la bonne foi de l’assuré ne saurait être pris en compte dans l’examen du bien-fondé d’une demande de restitution. Cette question, ainsi que celle d’éventuelles difficultés financières, pourront en revanche être examinées dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer. En l’état, tout au plus doit-on constater que l’OFAS a informé les caisses d’allocations familiales suisses en 2016 (cf. Communication n°21 du 26 juillet 2016 concernant l’exécution des allocations familiales de l’OFAS) que le montant du CMG n’était pas indiqué sur les formulaires E 411 français des bénéficiaires, respectivement sur les attestations annuelles destinées aux organismes étrangers établies par les caisses d’allocations familiales françaises. L’OFAS a alors demandé aux autorités françaises que ces documents renseignent sur les montants de l’ensemble des prestations exportables. Dans l’attente du règlement de cette question, les caisses d’allocations familiales suisses avaient la possibilité de savoir si un CMG était versé à un ayant-droit et de connaître son montant éventuel pour le calcul d’un complément différentiel. Les bénéficiaires de prestations familiales françaises pouvaient en effet directement éditer une attestation de paiement en se connectant dans la rubrique « Mon Compte » du site internet www.caf.fr. Cette attestation de paiement indique les montants de l’ensemble des prestations dont bénéficie la famille de l’allocataire, cas échéant y compris le CMG.

  • 14 - 8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Demeure toutefois la possibilité pour le recourant de déposer une demande de remise (cf. consid. 5 b supra). b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

  • 15 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2017 par le Centre patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.B.________, p.a. D.________AG, à Lausanne, -Centre patronal Service des allocations familiales, à Paudex, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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