403 TRIBUNAL CANTONAL APG 5/21 - 9/2021 ZF21.014292 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2021
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Favez
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 60 et 41 LPGA ; art. 82 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus déposée le 6 avril 2020 par W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), vu la décision de la CCVD du 8 avril 2020 allouant lesdites allocations pour la période du 17 au 31 mars 2020 (indemnité journalière de 5 fr. 60 sur la base d’un revenu annuel de 2'500 fr.), vu l’opposition de l’assurée du 5 mai 2020, vu la décision sur opposition de la CCVD du 11 juin 2020 par laquelle elle a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision, vu le recours formé le 31 mars 2021 (date du timbre postal) par W.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1
3 - LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al.1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 11 juin 2020 a été adressée à l’assurée en courrier A, que conformément à l’usage postal, la décision précitée a été reçue le lendemain ou au plus tard dans les quelques jours qui ont suivi son envoi, que la recourante admet que le délai de recours de trente jours était échu lorsqu’elle a remis son recours à la Poste, à l’attention du Tribunal cantonal, le 31 mars 2021, que le recours remis à la poste le 31 mars 2021, soit bien au- delà du délai de trente jours, est en conséquence tardif, que dans le cas d’une justiciable qui admet la tardiveté du recours, il n’est pas nécessaire de procéder à une interpellation pour que la recourante se détermine ou retire son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),
4 - qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la restitution d’un délai, au sens de l’art. 41 LPGA, qui correspond dans son principe aux art. 24 al. 1 PA (loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021) et 50 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), suppose en premier lieu l’existence d’un empêchement d’agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (ANNE-SYLVIE DUPONT, in DUPONT/MOSER-SZELESS (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 41 LPGA), qu’indépendamment de divergences rédactionnelles ou de fond, cette notion d’empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 21 ad art. 50 in fine), que la restitution d’un délai peut également être accordée en application du principe de la bonne foi, lorsque la non-observation du délai résulte du comportement d’une autorité propre à fonder de manière suffisante la confiance de l’administré (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; ATF 124 II 265 consid. 4 ; TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; TF 2C_513/2011 du 2 novembre 2011 consid. 2.1), qu’ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale,
5 - que l’administration doit en particulier s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part, qu’à certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les références), que de la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d’un simple comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime, qu’entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références), que l’art. 27 al. 1 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées, que l’obligation de conseiller suppose une demande de la personne intéressée (GUY LONGCHAMP, in DUPONT/MOSER-SZELESS (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 27 LPGA), que dans un premier moyen la recourante soutient qu’elle ignorait que la procédure de recours au Tribunal cantonal était gratuite et qu’elle était persuadée qu’un avocat était nécessaire,
6 - que le Tribunal fédéral retient toutefois que l’ignorance de la loi ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5), que la recourante a ainsi manqué de célérité en omettant de se renseigner sur la procédure de recours devant le Tribunal cantonal à la réception de la décision attaquée, qu’il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours pour ce motif, que dans un second moyen, la recourante se prévaut de sa bonne foi, invoquant qu’elle était habituée à ce que les décomptes soient fixés a posteriori sur l’année comptable et qu’elle avait ainsi attendu « d’avoir plus de recul pour déclarer [son] nouveau revenu » à l’intimée, ceci en raison du changement de situation intervenu au mois de septembre 2019 (passage d’une activité accessoire à une activité principale), qu’elle se plaint en outre qu’il ne soit « dit nulle part quand exactement et à quelle fréquence il faut adapter son revenu », qu’à nouveau et à supposer que la recourante ait eu un doute sur ses droits et obligations auprès de la caisse intimée, il lui aurait été loisible de lui demander immédiatement des renseignements, qu’au demeurant, l’on observe que la Confédération a régulièrement informé les personnes intéressées sur les allocations pour perte de gain en cas de coronavirus, ceci notamment par l’intermédiaire de son site Internet, que cette information est suffisante au sens de la jurisprudence (TFA U 187/06 du 13 novembre 2006 consid. 2.2 et TFA U255/03 du 29 mars 2004 consid. 2.2.),
7 - que la recourante ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce prétendu manque d’information rendrait vraisemblable un comportement de l’intimée contraire à la bonne foi, qu’elle n’indique en particulier pas dans quelle mesure l’intimée lui aurait laissé croire que le dépôt d’un recours à l’encontre de la décision entreprise n’était pas nécessaire (cf. ATF 124 II 265 consid. 4), qu’elle ne rend pas vraisemblable que, dans l’une ou l’autre de ses communications, l’intimée ait laissé entendre à la recourante que son droit à l’APG pouvait être adapté a posteriori, qu’au demeurant, il semble que la recourante ait attendu de voir comment se développait son activité avant d’annoncer une modification de son statut à l’intimée (« [...] j’attendais d’avoir plus de recul pour déclarer mon nouveau revenu à la Caisse [...]. »), que ce second moyen doit aussi être rejeté, qu’en définitive les conditions d’une restitution du délai ne sont pas réunies, que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable pour ces motifs, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
8 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et let. g LPGA ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -W.________ (recourante), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :