402 TRIBUNAL CANTONAL AI 364/20 - 285/2021 ZD20.045513 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2021
Composition : MmeP A S C H E , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : O., au (...), recourante, et A., à Vevey, intimé.
Art. 13 LPGA ; art. 9 al. 3 et 6 al. 2 LAI ; art. 23 et 25 CC
2 - E n f a i t : A.W.________ et H., tous deux de nationalité [...], sont les parents de X. (ci-après : l’assurée), née le [...] 2014. X.________ est affiliée pour l’assurance obligatoire des soins auprès d’O.________ (ci-après : O.________ ou la recourante) depuis sa naissance. W.________ et H.________ sont également affiliés auprès d’O.________ pour l’assurance obligatoire des soins, respectivement depuis le 1 er janvier 2016 et le 1 er mai 2014. Le 3 décembre 2019, l’assurée, représentée par son père, a déposé une demande de mesures médicales pour mineurs auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI ou l’intimé). S’agissant du genre d’atteinte à la santé, la demande mentionnait le chiffre 303 OIC (ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 ; RS 831.232.21) : « Hernie inguinale latérale ». Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a notamment sollicité des renseignements auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS, du Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) et du Dr [...], spécialiste en chirurgie pédiatrique. Les extraits de comptes individuels produits le 12 décembre 2019 par la Caisse cantonale de compensation AVS attestent que W.________ a perçu des revenus en Suisse durant les années 2013, 2015, 2016 et 2017. Ceux de H.________ montrent qu’elle n’a perçu aucun revenu depuis son arrivée en Suisse. Le Dr [...] a communiqué à l’OAI un rapport daté du 27 novembre 2019 dans lequel il mentionne le diagnostic de hernie inguinale droite nécessitant une cure chirurgicale de principe. L’intervention a été pratiquée avec succès le 22 janvier 2020.
3 - Dans un questionnaire pour étrangers du 24 février 2020, le SPOP a indiqué à l’OAI que l’assurée et ses parents étaient « sans statut légal en Suisse », avec l’observation suivante : « Le service de l’emploi a rejeté le 27 avril 2018 la demande de prise d’activité lucrative en qualité de luthier auprès de [...], succursale de [...] ». Le 26 février 2020, l’OAI a recueilli des informations téléphoniques au sujet de l’assurée. Il résulte ce qui suit du compte-rendu des entretiens : « Entretien téléphonique de [...] avec OCPE Mme [...] L’OCPE n’a jamais reçu de demande de permis. L’employeur ( [...], [...]) a déposé une demande pour Monsieur (luthier pour la succursale de [...]) en indiquant qu’il vivait encore à [...] L’unité de contingent est extrêmement limitée → le service de l’emploi a rejeté la demande en 2018. L’OCPE a reçu une copie de la décision qu’elle a classé sans suite. Si la demande avait été acceptée, Monsieur aurait dû déposer une demande de VISA (l’administration n’était pas censée savoir que Monsieur était déjà en Suisse) et s’annoncer au contrôle des habitants ; la machine administrative se serait alors mise en marche pour la remise d’un permis B. Entretien téléphonique de [...] avec le contrôle des habitants de [...] Les parents et l’enfant ne sont pas inscrits à la commune de [...]». Par projet de décision du 26 février 2021, l’OAI a informé le père de l’assurée de son intention de rejeter la demande de prise en charge des mesures médicales. L’OAI a indiqué que l’intéressée était sans statut légal en Suisse et que faute de domicile de l’assurée dans ce pays, le droit aux mesures médicales devait lui être refusé, au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas réunies. Le 27 mars 2020, O.________ a fait part de ses objections au projet de décision, considérant que les conditions d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité étaient remplies. L’assureur a notamment considéré qu’un faisceau d’indices parlait en faveur d’une résidence effective en Suisse de l’assurée, en relevant que ses parents avaient des
4 - numéros de téléphone suisse, que la mère possédait un compte [...], que les trois membres de la famille consultaient régulièrement des fournisseurs de soins en Suisse depuis leur affiliation et qu’ils bénéficiaient tous d’un subside. Par décision du 16 octobre 2020, l’OAI a maintenu sa position et rejeté la demande de prise en charge des mesures médicales. Il a retenu que le domicile de l’assurée en Suisse n’était pas établi, rappelant à cet égard que le père de l’assurée s’était vu refuser un permis de travail en 2018, que le séjour de la famille S.________ en Suisse était illégal et qu’en outre, l’extrait du compte individuel de W.________ ne montrait aucune entrée de revenu depuis novembre 2017. B.Par acte du 17 novembre 2020, O.________ a interjeté un recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. La recourante maintient que les conditions d’octroi des mesures médicales en faveur de l’assurée sont remplies, notamment au regard du domicile. La recourante relève en outre que W.________ a cotisé auprès de l’AVS durant les douze mois précédant la survenance de l’invalidité de l’assurée, soit dans le courant de mois de novembre 2019 lorsque les traitements médicaux liés à l’infirmité congénitale de X.________ étaient apparus objectivement nécessaires. Dans sa réponse du 29 janvier 2021, l’intimé a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il soutient en substance que le domicile de l’assurée en Suisse n’est pas établi et que partant, les conditions d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité ne sont pas réunies. La recourante a répliqué le 23 février 2021, en faisant valoir que le statut irrégulier de l’assurée ou l’absence d’inscription au contrôle des habitants ne suffisent pas pour nier le droit aux mesures médicales.
5 - L’intimé a persisté dans sa position par déterminations du 17 mars 2021. E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) par l’assureur-maladie disposant d’un intérêt digne d’être protégé (art 59 al. 1 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des mesures médicales, singulièrement sur la question de savoir si elle remplit les conditions générales d’assurance pour prétendre à de telles prestations. 3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé.
b) Aux termes de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans
Aux termes de l’art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.
L’assujettissement aux différentes lois d’assurances sociales et la perception des prestations qu’elles prévoient suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4).
b) Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En règle générale, il correspond à l’endroit où elle dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels. Le lieu où les papiers
8 - b) En l’occurrence, les éléments au dossier ne permettent pas – en l’état – de retenir que l’enfant X., pas plus que ses parents, seraient domiciliés en Suisse – pays dans lequel ils sont, sous réserve de leur affiliation à la recourante et d’un extrait de compte individuel dont la dernière inscription remonte à 2017, administrativement inconnus et où ils séjournent sans droit depuis une date indéterminée. L’instruction de la cause est néanmoins incomplète, étant rappelé que la question du droit au séjour n’est pas seule déterminante dans le cas d’espèce. En effet, l’obtention d’une autorisation d’établissement ou de résidence de la part de l’autorité de police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 125 V 76 consid. 2a et les références ; voir également TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités). L’OAI n’a concrètement pas entrepris toutes les investigations nécessaires pour déterminer si l’assurée, respectivement ses parents, sont effectivement établis en Suisse, et ont créé avec ce pays un rapport étroit, avec la volonté d’y avoir le centre de leurs relations personnelles et professionnelles. La recourante évoque certes des éléments allant dans ce sens, sans pour autant les établir. Il s’agira dès lors pour l’intimée, à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de compléter l’instruction afin de pouvoir trancher cette question sur la base d’un dossier complet. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de la cause à l’OAI, afin qu’il examine, au moyen de pièces, si l’assurée et ses parents ont avec la Suisse les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il lui appartiendra dans ce cadre de compléter en particulier son dossier avec les éléments suivants : -les déclarations fiscales du couple S. à compter de 2014, ainsi que leurs décisions de taxation dès 2014 ;
9 - -le contrat de bail à loyer, respectivement tout document permettant d’attester du lieu de vie de la famille S.; -le relevé de tous les comptes bancaires et postaux du couple S. depuis 2014 établissant des retraits d’argent depuis la Suisse ; -le relevé des cartes de crédit dès 2014 au nom des parents de l’assurée, établissant des achats en Suisse ; -les relevés de vols au nom des parents et de l’enfant concerné (billets d’avion, confirmation de réservation, voire preuve de paiement) entre la Suisse et l’ [...], à compter de 2014 ; -tout abonnement (téléphone portable, télévision, Internet) conclu en Suisse par les parents de l’assurée à compter de 2014 ; -une attestation de fréquentation d’établissement scolaire dès la première année de scolarisation de l’assurée ; -l’attestation de tous les revenus reçus par les parents de l’assurée dès 2014, respectivement tout document montrant que les parents de l’assurée ont travaillé en Suisse ; -toutes les décisions, à compter de 2014, d’octroi de subsides à la famille H.________ pour l’assurance obligatoire des soins ; -toutes les factures de médecin des parents et de l’assurée depuis 2014 ; -tout document attestant des loisirs de la famille (sport, déplacements, etc. ) ; -divers documents (contrats de travail, factures de commerces, d’assurances, des services industriels, etc...) faisant état de l’adresse de la famille (...) à la [...], ou d’une précédente adresse en Suisse ; -tout document relatif à des démarches de régularisation du statut des parents de l’assurée adressé aux autorités compétentes de police des étranger (SPOP, Secrétariat d’Etat aux migrants, etc.).
10 - Il appartient ainsi à l’intimé de reprendre l’instruction du dossier au niveau de l’examen des conditions d’assurance. L’office statuera, cas échéant, et sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration des intéressés (cf. art. 21 al. 4 LPGA), sur la demande d’octroi des mesures médicales.
6.En définitive, le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
b) La recourante, non représentée par un mandataire professionnel, ne saurait prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 octobre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.________, au [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :