Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD19.018775
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 169/19 - 346/2019 ZD19.018775 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 octobre 2019


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeKuburas


Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 LACI ; art. 95 al. 1bis LACI ; art. 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé le 10 mars 2016 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), faisant état d’un syndrome de stress existant depuis le début de l’année

Par décision du 8 juin 2017, l’OAI a alloué à l’assuré un quart de rente du 1 er septembre au 31 décembre 2016 et une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er janvier 2017. Ensuite d’une révision du droit à la rente, l’OAI a octroyé à l’assuré, par décision du 4 avril 2019, une rente entière d’invalidité à compter du 1 er octobre 2018 à la suite d’une aggravation de l’état de santé. L’OAI a indiqué dans sa décision qu’un montant de 9’912 fr. serait versé à la Caisse cantonale de chômage, Agence du [...] (ci-après : la caisse) en déduction du rétroactif de la rente d’invalidité. B.Par acte du 25 avril 2019, P.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, contestant le montant versé à la caisse à titre de compensation avec la rente d’invalidité. Considérant que la compensation devait s’opérer sur la période courant du 1 er octobre 2018 au 28 février 2019, il a estimé que le montant à retenir en faveur de la caisse s’élevait à 8’253 francs. Par courrier du 16 mai 2019, la juge instructrice a imparti à la caisse un délai au 6 juin suivant afin d’indiquer les dates de début et de fin du droit à l’indemnité de chômage du recourant, produire les décomptes mensuels d’indemnités de chômage pour la période 2018 à 2019, ainsi que le décompte établissant le montant soumis à compensation avec la rente d’invalidité.

  • 3 - Le 4 juin 2019, la caisse a répondu à la juge instructrice que le recourant s’était inscrit auprès de la caisse le 18 juillet 2017 à un taux de 50 % et qu’un délai-cadre lui avait conséquemment été ouvert à compter de cette date. La caisse a joint en annexe à sa correspondance divers documents, dont notamment :

  • des décomptes mensuels pour la période d’octobre 2018 à février 2019,

  • une décision de restitution de la caisse du 25 mars 2019, indiquant au recourant qu’un montant de 16'139 fr. 90 lui serait versé à titre de compensation sur les prestations rétroactives octroyées par l’OAI,

  • une opposition du 25 avril 2019 du recourant à l’encontre de cette décision de restitution,

  • une décision rectificative du 1 er mai 2019 de la caisse, informant le recourant d’une compensation à hauteur de 8’043 fr. 10 sur les prestations rétroactives versées par l’OAI pour la période du 1 er octobre 2018 au 28 février 2019. Par lettre du 13 juin 2019, la juge instructrice a signalé au recourant que la compensation avait été opérée sur la période courant du 1 er octobre 2018 au 28 février 2019, que le montant soumis à compensation s’élevait en définitive à 8’043 fr. 10 et que la différence entre ce montant et le montant de 9’912 fr. versé par l’OAI à la caisse lui avait été restituée le 2 mai 2019. Relevant que le montant soumis à compensation n’était à priori plus litigieux, elle a imparti au recourant un délai au 27 juin 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations, cas échéant pour retirer son recours. Le recourant n’a pas procédé plus avant. Le 12 août 2019, donnant suite à une interpellation de la juge instructrice du 8 août 2019, la caisse a indiqué que le recourant n’avait pas formé opposition contre la décision rectificative du 1 er mai 2019. E n d r o i t :

  • 4 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé le 25 avril 2019, le recours est intervenu en temps utile. b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Dans le cas d’espèce, l’objet du litige porte sur le calcul du montant versé en faveur de la caisse à titre de compensation sur le rétroactif de la rente d’invalidité octroyée par l’OAI. 3.Aux termes de l’art. 94 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les restitutions et les prestations dues en vertu de cette loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou des indemnités journalières dues au titre de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance- accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales.

  • 5 - En vertu de l’art. 95 al. 1bis LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance- accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période, la somme à restituer se limitant toutefois à celle versée par ces institutions pour la même période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. 4.a) En l’espèce, le recourant ne conteste que le calcul du montant des indemnités de chômage retenu à titre de compensation avec la rente invalidité et non le principe de la compensation. b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un assureur dispose d’une créance en restitution à l’encontre d’un assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance concernée et l’assuré, ce dernier devant contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur. La décision de l’office AI sur le paiement direct à l’assureur ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’assurance concernée (TF 9C_232/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 5.2 ; 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées). c) S’agissant in casu d’une créance en restitution de la caisse à l’encontre du recourant, il incombait à ce dernier, conformément à la jurisprudence précitée, de contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur au bénéfice de cette créance, soit dans le cas d’espèce la caisse et non l’office intimé. Il ressort du reste des pièces produites par la caisse que le

  • 6 - recourant a également contesté la décision de restitution de la caisse du 25 mars 2019 et obtenu gain de cause par décision rectificative de la caisse du 1 er mai 2019. Au demeurant, le recourant ne s’est pas opposé à la décision précitée réduisant la compensation à hauteur de 8’043 fr. 10. Cette décision est depuis lors devenue exécutoire. d) Dans la mesure où la contestation du recourant porte fondamentalement sur le calcul du montant soumis à restitution tel que fixé par la caisse, la décision de l’OAI du 4 avril 2019 ne déploie sur ce point aucune force de chose décidée. Le recours doit donc être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle. Au demeurant, dès la décision rectificative de la caisse rendue, l’intérêt digne de protection légitimant la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA a disparu dans la mesure où le recourant ne subissait dès lors plus de préjudice de nature économique. 5.Selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). Vu l’issue du recours, manifestement irrecevable, il peut être rendu une décision sommairement motivée, étant précisé que le recourant ne s’est au demeurant pas déterminé à la suite du courrier de la juge instructrice du 13 juin 2019.

  1. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement de prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2
  • 7 - et 7, cf. également ATF 121 V 17 consid. 2), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires (CASSO AI 141/18-329/19 du 11 octobre 2019 consid. 5b et la référence citée). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimé qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 25 avril 2019 par P.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 8 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : -P.________, à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, et communiqué pour information à : -Caisse cantonale de chômage, Agence du [...], à [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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