Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD18.001524
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 14/18 - 329/2019 ZD18.001524 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 octobre 2019


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeBerseth


Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 22 et 61 let. g LPGA ; art. 85 bis al. 1 RAI

  • 2 - E n f a i t : A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a présenté une totale incapacité de travail dès le 4 février 2013. Assurée contre la perte de gain en cas de maladie auprès de C.________ par le biais d’un contrat collectif conclu par son employeur dans le cadre de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), elle a perçu des indemnités journalières de dite assurance dès le 6 mars

Le 26 juin 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Le 4 septembre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a accusé réception d’une demande de compensation sur les éventuelles rentes d’invalidité à venir formulée le 29 août 2013 par C.. Par décision du 29 novembre 2017, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1 er février 2014, soit 1'629 fr. par mois du 1 er février au 31 décembre 2014, puis 1'636 fr. par mois dès le 1 er janvier 2015. La décision était libellée comme suit : « (...) Décompte Droit 01.02.2014 au 31.12.2014 11 x Fr. 1'629.00Fr. 17'919.00 Droit 01.01.2015 au 31.10.2017 34 x Fr. 1'636.00Fr. 55'624.00 Votre avoir rétroactifFr. 73'543.00 Autres compensationsFr. - 73'543.00 Prestation pour novembre 2017Fr. 1'636.00 Notre versementFr.1'636.00 Le montant de Fr. 73'543.00 sera versé à : L., [...] (...) Les rentes rétroactives jusqu’au mois avant de la présente décision seront retirées par la L.________ jusqu’au moment du règlement des compensations avec des tiers ayant fait des avances. La rente du

  • 3 - mois en cours ainsi que celles des mois suivants vous seront versées directement. (...) » Le 29 novembre 2017, la L.________ (ci-après : la Caisse) a transmis à C.________ le formulaire permettant à l’assureur perte de gain de demander la compensation des prestations avancées par ses soins avec les rentes d’invalidité arriérées octroyées par l’assurance-invalidité, précisant que l’assurée avait droit un rétroactif de 73'543 fr. couvrant la période du 1 er février 2014 au 31 octobre 2017. Le 21 décembre 2017, C.________ a retourné le formulaire dûment complété à la Caisse et requis la compensation de 14'648 fr. 60 pour la période du 1 er février 2014 au 3 février 2015, ce dont elle a informé l’assurée par courrier du même jour. B.Par acte du 11 janvier 2018, P., représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sous suite de frais et dépens, à l’encontre de la décision de l’OAI du 29 novembre 2017, contestant le revenu annuel déterminant pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité. Dans une écriture complémentaire du 15 janvier 2018, la recourante a également remis en cause la compensation opérée par l’intimée à hauteur de 73'543 fr., relevant que ne figurait au dossier qu’une demande de compensation de C. pour un montant de 14'648 fr. 60. Le 24 janvier 2018, la recourante a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur son opposition à l’encontre de la décision rendue le 29 novembre 2017 par la Caisse, par laquelle elle avait contesté le revenu déterminant pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. Par ordonnance du 25 janvier 2018, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la prise de position de la Caisse de compensation.

  • 4 - Par décision sur opposition du 9 mars 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 29 novembre 2017 relative à la rente de vieillesse. Dans une écriture du 6 avril 2018, la recourante a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas recourir contre la décision sur opposition précitée et qu’elle retirait sa conclusion relative à la base de calcul de sa rente d’invalidité, qu’elle ne contestait plus. Elle maintenait par contre ses conclusions s’agissant de la compensation de l’arriéré de rentes d’invalidité à hauteur de 73'543 francs. Dans une réponse du 12 juin 2018, l’OAI a pris acte du fait que la recourante ne contestait plus le calcul du montant de sa rente et a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion relative à la compensation de 73'543 fr., estimant que dite compensation n’avait pas été contestée dans l’acte de recours. Par réplique du 21 juin 2018, la recourante a maintenu ses conclusions et fait valoir que sa contestation de la compensation litigieuse était intervenue dans le délai légal de recours. Par écriture du 22 octobre 2018, la juge instructrice a requis de l’intimé la production de toutes pièces justifiant le montant de 73'543 fr. retenu à titre d’ « Autres compensations » dans la décision entreprise. Le 5 novembre 2018, l’intimé a remis au tribunal un courrier du 1 er novembre 2018 de la Caisse expliquant que le document justificatif était la décision de l’OAI du 29 novembre 2017, dont il ressortait que le montant de 73'543 fr. correspondant à la somme des rentes d’invalidité rétroactives dues pour la période du 1 er février 2014 au 31 octobre 2017 devait rester à disposition des tiers ayant éventuellement fait des avances. La Caisse ajoutait encore que si le montant de la rente devait être modifié à la suite de la contestation de la recourante, cela induirait une modification des montants susceptibles d’être compensés.

  • 5 - Par duplique du 20 novembre 2018, la recourante a maintenu ses conclusions, relevant que l’intimé ne justifiait pas le bien-fondé du montant retenu à titre de compensation. Elle a en outre rappelé qu’elle ne contestait plus le calcul du montant de la rente. Le 27 novembre 2018, la juge instructrice a requis de l’intimé qu’il indique précisément qui étaient les tiers qui devraient bénéficier du rétroactif de 73'543 fr., à concurrence de quels montants chacun et sur la base de quelles pièces justificatives (s’agissant des montants, de la période concernée, du consentement de la cession découlant éventuellement de la police d’assurance ou de ses conditions générales, etc). S’il s’estimait dans l’impossibilité de fixer de manière définitive les montants à rembourser à des tiers, l’intimé était invité à préciser les motifs qui l’en empêchaient et dans quel délai il envisageait de rendre une nouvelle décision sur ce point.

Par écriture du 18 décembre 2018, l’intimé a fait valoir que par « le montant de Sfr. 73'543.- sera versé à : L., [...] », la Caisse avait voulu dire que ce montant était provisoirement retenu, dès lors qu’elle était « encore dans l’attente de savoir à qui cette somme serait finalement versée, au vu de l’existence de tiers ayant fait des avances ». L’OAI a encore indiqué qu’il convenait d’attendre que le montant de la rente, contesté par la recourante, soit définitivement fixé, pour qu’une nouvelle décision concernant les arriérés de rente puisse être rendue. Il a joint à son envoi un courrier de la Caisse du 6 décembre 2018, dont il ressortait qu’elle n’avait reçu qu’une seule demande de compensation, de la part de C., d’un montant de 14'648 fr. 60, et qu’elle attendait que le montant de la rente ne soit plus contesté pour établir une deuxième décision portant sur le versement des prestations rétroactives. Par déterminations du 15 janvier 2019, la recourante a pris note du fait que l’intimé admettait que le montant litigieux ne devait pas être compensé, puisque la seule demande de compensation au dossier s’élevait à 14'648 fr. 60. La recourante a également relevé que, le montant de la rente n’étant plus litigieux, l’intimé était en mesure de

  • 6 - rendre la décision relative au versement des rentes rétroactives. Estimant que l’intimé avait inutilement compliqué la procédure en rendant une décision erronée et très mal formulée, et en fournissant dans un premier temps des explications confuses à la Cour, la recourante a maintenu sa conclusion dans le sens de l’octroi de pleins dépens. Le 8 février 2019, se référant à des explications reçues de la Caisse, l’intimé a contesté toute ambiguïté de la décision entreprise, estimant que son libellé permettait clairement de comprendre que le montant de 73'543 fr. était toujours sur le compte de la Caisse. Sur le fond, il a indiqué que si la recourante donnait son accord à une compensation des rentes rétroactives à hauteur de 14'648 fr. 60 en faveur de C., la différence de 58'894 fr. 40 lui serait immédiatement versée, avec intérêts moratoires, ces éléments étant appelés à être fixés dans une nouvelle décision formelle à venir. Sur réquisition de la juge instructrice, l’intimé a produit le 28 février 2019 un courriel du 6 février 2019 de la Caisse, dont il ressortait notamment que le retrait par la recourante de ses conclusions relatives au montant de la rente avait jusqu’ici échappé à la Caisse. Par déterminations du 8 mars 2019, la recourante a donné son accord pour le versement de 14'648 fr. 60 en faveur de C. à titre de compensation. Confirmant en outre son argumentation sur le caractère confus de la décision entreprise qui avait rendu nécessaire sa contestation, elle a maintenu sa conclusion dans le sens de l’octroi de pleins dépens, une longue et âpre instruction ayant été nécessaire pour éclaircir la situation. Le 28 mars 2019, la recourante a produit au tribunal copie de la décision rendue le 27 mars 2019 par l’OAI à teneur de laquelle, sur le montant de l’arriéré de rente de 73'543 fr. retenu, 14'648 fr. 60 seront versés par la Caisse à C.________ en remboursement de ses avances de prestations pour la période du 1 er février 2014 au 3 février 2015, le solde

  • 7 - de 58'894 fr. 40, ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme, de 8'064 fr., étant versés à l’assurée. Par écriture du 29 mars 2019, la juge instructrice a invité la recourante à lui confirmer d’ici au 3 avril 2019 que, sous réserve de la question des frais et dépens, le recours n’avait plus d’objet, ce que la recourante a confirmé par courrier du 7 octobre 2019. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c LPGA), y compris les conclusions complémentaires du 15 janvier 2018, et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Initialement, la recourante a contesté les modalités de calcul de sa rente invalidité ainsi que la compensation à hauteur de 73'543 fr. sur les prestations rétroactives qui lui étaient dues. Par courrier du 6 avril 2018, elle a toutefois retiré sa conclusion relative au montant de sa rente, de sorte que seule reste litigieuse la question de savoir si l’intimé était fondé à déduire le montant de 73'543 fr. des rentes rétroactives dues à
  • 8 - l’assurée pour la période du 1 er février 2014 au 31 octobre 2017 au titre de compensation.
  1. a) Aux termes de l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et ne peut être donné en gage, toute cession ou mise en gage étant nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

Selon l'art. 85 bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 031.201), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

b) Aux termes de la jurisprudence, les objections contre le principe ou le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation, à l’encontre duquel l’assuré doit agir en cas de contestation. La décision de l'office AI sur le paiement direct au tiers qui fait valoir la compensation ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution dudit tiers. Cette jurisprudence est conforme à l’institut de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées, 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid.

  • 9 - 2.2 et les références citées, 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 ; TFA I 518/05 du 14 août 2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14 p. 52).
  1. Dans le cas d’espèce, par la décision litigieuse, l’intimé a retenu l’intégralité de l’arriéré des rentes dues à l’assurée pour la période du 1 er février 2014 au 31 octobre 2017, d’un montant de 73'543 fr., au titre d’ « Autres compensations », précisant que ce montant serait versé à la L.________ à [...], « jusqu’au moment du règlement des compensations avec des tiers ayant fait des avances ». La recourante a contesté cette compensation, faisant valoir qu’une seule demande de compensation avait été formulée, par C., à concurrence de 14’648 fr. 60. Au cours de la procédure de recours, par écriture du 18 décembre 2018, l’intimé a confirmé que la Caisse n’avait reçu qu’une seule demande de compensation, de la part de C., d’un montant de 14'648 fr. 60. Après avoir obtenu l’accord de la recourante quant au versement du montant requis en compensation par l’assureur perte de gain, l’intimé a rendu le 27 mars 2019 une décision aux termes de laquelle, sur le montant de 73'543 fr. retenu en application de la décision du 29 novembre 2017, 14'648 fr. 60 étaient versés à C.________ en remboursement de ses avances durant la période du 1 er février 2014 au 3 février 2015, le solde de 58'894 fr. 40, ainsi que 8'064 fr. d’intérêts moratoires, étant payés à la recourante. Cette décision, non contestée, est entretemps entrée en force. Il découle des éléments au dossier que les parties admettent que le montant de 14'648 fr. 80 est à compenser sur l’avoir rétroactif de 73'543 fr., en faveur de C.________ qui a avancé des indemnités journalières perte de gain, le solde du montant retenu étant libéré avec intérêts moratoires en faveur de la recourante. La présente procédure n’a dès lors plus d’objet, sous réserve de la question des frais et dépens, ce que la recourante a confirmé par écriture du 7 octobre 2019. 5.a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de
  • 10 - la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement de prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (ATF 121 V 17 consid. 2 ; TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7) et n’est donc pas soumis à frais judiciaires (CASSO AI 311/13 – 44/2015 du 26 février 2015 consid. 5a). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de justice dans le cadre de la présente cause. c) En vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. En l’occurrence, alors que par la décision du 29 novembre 2017, l’intimé a prononcé la compensation de la totalité des rentes arriérées, pour un montant de 73'543 fr, il a ensuite réduit, par décision du 27 mars 2019, le montant à compenser à 14'648 fr. 60. Constatant que la recourante faisait valoir dès son complément de recours du 15 janvier 2018 que la seule demande de compensation figurant au dossier s’élevait à 14'648 fr. 60, il y a lieu de retenir qu’elle a obtenu gain de cause et que, représentée par un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens. On ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il soutient que la décision du 29 novembre 2017 permettait de comprendre sans équivoque que le montant annoncé comme compensé et versé à la Caisse était en réalité conservé temporairement par celle-ci jusqu’à ce qu’une nouvelle décision sur les montants exacts à compenser puisse être rendue, une fois les

  • 11 - créanciers connus. Au contraire, la décision entreprise manquait de clarté s’agissant du sort des rentes arriérées dues pour la période du 1 er février 2014 au 31 octobre 2017. En annonçant le versement de l’entier de l’avoir rétroactif, d’un montant somme toute conséquent, à la L.________ à [...], sous le seul titre d’ « Autres compensations », la décision litigieuse était susceptible de plonger sa destinataire dans la confusion. Les éléments en mains de l’assurée au moment de recevoir la décision litigieuse, à savoir une demande de compensation de C.________ d’un montant de 14'638 fr. 60, rendaient incompréhensible la compensation opérée par l’intimé à hauteur de 73'543 fr. et qui plus est le versement de l’entier de cette somme à la Caisse de compensation. La confusion était d’autant plus concevable qu’à teneur de l’art. 85 bis al. 1 RAI, les organismes ayant consenti des avances de prestations doivent faire valoir leur droit au plus tard au moment de la décision de l’OAI, laquelle indique généralement les montants compensés et les tiers bénéficiaires. Or, sur la base de la décision du 29 novembre 2017, la recourante n’avait aucune précision sur l’identité des bénéficiaires de la compensation, contre lesquels elle était supposée agir en cas de contestation, et rien ne lui indiquait qu’une nouvelle décision formelle serait ultérieurement rendue sur ce point. Ce n’est que le 6 décembre 2018 que l’intimé, respectivement la Caisse, a évoqué pour la première fois qu’une nouvelle décision sur les modalités exactes de la compensation serait ultérieurement rendue. Il sied dès lors d’admettre que l’assurée était fondée à recourir à l’encontre de la décision du 27 novembre 2017, afin de préserver ses droits. Il sied encore de relever qu’une fois le recours déposé, l’OAI a soutenu plusieurs mois durant qu’une décision sur les montants à compenser ne pouvait être rendue aussi longtemps qu’était litigieux le montant de la rente, alors même qu’il était établi dès le 6 avril 2018 que la recourante ne contestait plus le calcul du montant de sa rente, ce dont l’intimé avait d’ailleurs pris acte dans sa réponse du 12 juin 2018 et que la recourante a rappelé dans plusieurs de ces écritures. Il ressort du courriel de la Caisse du 6 février 2019 qu’il lui avait jusqu’alors échappé que la recourante ne contestait plus le montant de sa rente d’invalidité depuis avril 2018.

  • 12 - En tout état de cause, la façon dont l’intimé a géré son dossier a induit plusieurs mesures d’instruction du tribunal ainsi qu’un échange d’écritures prolongé, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle décision réglant précisément la compensation de l’avoir arriéré, le 27 mars 2019, soit près d’un an après que la recourante a fait savoir qu’elle admettait le montant de sa rente. La recourante n’a pas à supporter le coût d’une procédure légitimement engagée, et inutilement prolongée par l’intimé. Il y a donc lieu de la mettre au bénéfice de pleins dépens et de fixer l’indemnité à charge de l’intimé à 1'500 fr., compte tenu de la nature et de la complexité de la procédure. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 13 - par l'envoi de photocopies.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

10

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • Art. 22 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

6