402 TRIBUNAL CANTONAL AI 255/12 - 184/2016 ZD12.042989 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : E., à Renens, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, et A., à Vevey, intimé.
Art. 25 et 31 LPGA ; 87 LAVS, 70 LAI, 88 bis al. 2 let. b RAI
2 - E n f a i t : A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, a travaillé en qualité de mécanicien au service de l'entreprise L.. Le 14 avril 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance- invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Par décision du 23 février 2000, l’OAI lui a alloué une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 1997, fondée sur un taux d'invalidité de 100%, l'invalidité étant due à une composante psychique et physique (rapport d'expertise du 29 juillet 1998 du Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et rapport médical du 17 juillet 1997 du Dr Z., spécialiste en médecine interne générale et infectiologie). Le droit à la rente a été maintenu à l'issue de deux procédures de révision du droit à la rente, ouvertes en 2000 et 2005 ; à l'occasion de la dernière révision, l'assuré avait déclaré qu'il ne travaillait pas. Dans le cadre d'une troisième procédure de révision, initiée le 3 février 2010, l’OAI a, par courrier du 28 juin 2010, invité l'assuré à fournir des explications s’agissant de la réalisation d’une activité lucrative auprès de L., que l’intéressé n'avait pas annoncée, sans interruption depuis l'octroi de la rente (cf. extrait du compte individuel de l'assuré du 9 février 2010 portant sur les années 1997 à 2008). Lors d’un entretien téléphonique du 19 juillet 2010 avec un employé de la caisse de compensation AVS, il a été relevé que les gains annoncés par la société L.________ s’élevaient à 51'703 fr. 25 pour l’année 2009. Par décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010, l’OAI a suspendu le versement de la rente au 30 octobre 2010 jusqu’à nouveau droit connu. Le 20 mai 2011, l’OAI a transmis au Service de l’emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : SDE), divers documents relatifs à l’entreprise L.________. Par lettre du 19
3 - août 2011, le SDE a transmis à l’OAI un courrier du 11 juillet 2011 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse AVS) qui exposait ce qui suit : « En règle générale, les rémunérations allouées par une personne morale sous la désignation de salaires, portées en compte au titre de dépenses, font partie du salaire déterminant. Pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M. E.________ ont été enregistrés régulièrement comme des charges justifiées par l’usage commercial. Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés sur les listes récapitulatives annuelles destinées à notre Caisse AVS. Les éléments susmentionnés ont été vérifiés lors du contrôle d’employeur AVS 2007 à 2009. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que la SUVA a versé des indemnités journalières en raison d’un accident professionnel de M. E.________ pour un montant total d’environ Fr. 36'000.-. Au vu de ce qui précède, la Caisse estime que nous ne sommes pas en présence de salaires fictifs, mais bien de salaires soumis aux charges sociales ». L’OAI a mandaté le Centre d’expertise médicale R.________ (ci- après : le R.). Dans leur rapport d'expertise pluridisciplinaire du 23 août 2011, les Drs D., spécialiste en médecine interne générale, et J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d'infection VIH stade C3 diagnostiquée en 1996, avec traitement par trithérapie, ainsi que d'ostéoporose et fracture pertrochantérienne gauche en 2007 (ablation du matériel d'ostéosynthèse en 2008). Les experts ont attesté que l'incapacité de travail était complète dans l'activité antérieure ; toutefois, une activité adaptée à l'invalidité (sans port de charges lourdes ni marche prolongée, avec des horaires fixes et réguliers en raison de la trithérapie) pouvait être exercée à 100%, avec une diminution de rendement de 25% liée à la fatigue. Une communication du Service LFA (lutte contre la fraude) de l’AI du 19 décembre 2011, fait notamment état des éléments qui suivent : « Lors d’un contrôle administratif effectué par le Service de la lutte contre le travail au noir (LTN) auprès de la société L., il nous a été signalé que M. E.________ avait un salaire déclaré de CHF 51'307.75 en 2007 et de CHF 81'806.- en 2008 par ladite société. Ces gains sont confirmés par le nouvel extrait des cotisations [not. réd. : daté du 26.10.2011 et qui confirme les salaires annoncés par
4 -
l’employeur et cités supra pour les années 2000 à 2009] et sur lequel
nous constatons que des revenus y sont déclarés postérieurement à la
date d’octroi de la rente entière, soit :
ProvenanceAnnéeMontant
[...] Sàrl2004CHF 540.--
L. _____ SA2005CHF 43'385.--
L. _____ SA2006CHF 70'203.--
L. _____ SA2007CHF 51'307.--
L. _____ SA2008CHF 81'806.--
L. _____ SA2009CHF 51'703.--
».
Par décision du 18 septembre 2012, l’OAI a confirmé son projet
du 3 juillet 2012, supprimant la rente de l’assuré avec effet rétroactif au
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er
octobre 2005 et demandant la restitution des prestations versées à
tort, en retenant les éléments suivants :
« Résultat de nos constatations :
Par décision du 23 février 2000, nous vous avons reconnu le droit à
une rente basée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1
er
avril
Lors de la révision de votre rente, d’abord en mai 2000, puis en mai 2005, vous avez indiqué être sans activité lucrative. Or, lors de la présente procédure de révision débutée en février 2010, nous nous sommes aperçus que vous aviez réalisés des gains pour une activité auprès de l’entreprise L., et cela sans interruption depuis l’octroi de la rente. Pourtant dans le questionnaire de révision de mars 2010, vous indiquiez toujours être sans activité lucrative. Force est donc de constater que vous avez manqué à l’obligation de renseigner qui vous incombait en qualité de rentier Al. Par conséquent, par décision du 18 octobre 2010, nous avons suspendu votre rente par voie de mesures provisionnelles avec effet au 1 er novembre 2010. Selon votre courrier du 1 er novembre 2010, les salaires indiqués sur l’extrait de votre compte individuel AVS seraient des salaires fictifs et ne vous auraient jamais été versés. Or, selon les renseignements de la Fédération patronale vaudoise transmis le 11 juillet 2011 au Service de l’emploi « pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M. E. (...) ont été enregistrés régulièrement comme des charges justifiées par l’usage commercial. Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés sur les listes récapitulatives annuelles destinées à notre caisse AVS ».
Selon l’article 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les dispositions pénales figurant aux articles 87 et 91 de la LAVS sont applicables par renvoi de l’article 70 LAI. Ainsi, l’article 87 LAVS, consacré aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui- même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (...), celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (article 31 al. 1 LPGA) (...) sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30’000 francs au plus. En l’occurrence, les dispositions pénales de la LAVS s’appliquent au cas particulier. En effet, vous n’avez pas communiqué votre reprise d’activité lucrative. Dans les questionnaires de révision du 8 mai 2000, 29 mai 2005 et 18 mars 2010, vous vous êtes toujours annoncé comme étant sans activité lucrative, et avez ainsi, clairement manqué à votre obligation de communiquer selon l’article 31 al. 1 LPGA. Il ressort de l’article 74 LPGA que « la partie générale du CP, ainsi que l’article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif » sont applicables. Ainsi, ce sont les normes du code pénal qui s’appliquent à la prescription prévue à l’article 25 al. 2, 2ème phrase LPGA. La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de demander la restitution. En effet, ne nous ayant pas annoncé votre reprise d’activité, ce n’est que lors de la présente révision que nous avons découvert l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que l’importance des gains réalisés dans cette dernière. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer la rente et de vous demander restitution des rentes perçues à tort. Notre décision est par conséquent la suivante :
janvier 2010. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction, sous la forme de la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, puis nouvelle décision au sens des considérants. Par acte du 24 octobre 2012, E.________ a formé recours contre la décision de restitution du 25 septembre 2012 auprès de la Cour des
octobre 2005 au 31 décembre 2009. La décision du 18 septembre 2012 est donc passée en force dans cette mesure, si bien que le litige porte uniquement sur le droit de l'intimé à une rente entière à compter du 1 er janvier 2010. (...).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD), vu le montant soumis à restitution (103'444 fr.). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
11 - rétroactive au sens de l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI (TF 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.1.1 et les références). En vertu de l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88 bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; cf. TF 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance- invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). Il n’y a par ailleurs pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à
12 - l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en connaissance de cause (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2 e édition, Zurich 2009, n° 11 in fine ad art. 31 LPGA p. 448 s. ; cf. TF 8C_920/2009 précité loc. cit. ; cf. TFA I 151/94 du 3 avril 1995 consid. 5c et 6, publié in : SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 précité loc. cit.).
phrase, LPGA ; en effet, la jurisprudence admet que ce délai peut aussi commencer à courir à une date ultérieure si, au vu des circonstances particulières du cas concret, il paraît nécessaire d'accorder encore un délai supplémentaire à l'administration pour qu'elle procède à un complément d'instruction (cf. SVR 1995 IV n° 58 précité, loc. cit. ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 précité consid. 11.2.2.2 avec les références citées). Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (cf. VALTERIO, op. cit., n° 3262 p. 881). b) En outre, l’art. 25 al. 2, 2 e phrase, LPGA énonce que si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a ; voir également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3, avec les références).
octobre 2002 au 31 décembre 2006 [RO 2002 2993]). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 et 140 IV 11 consid. 2.3.2). Dans le contexte plus spécifique des assurances sociales, l’assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette
16 - obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; cf. également TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question, cf. TF 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). On précisera encore que l'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 et 140 IV 11 consid. 2.4.5 avec les références). bb) Entre également en ligne de compte l’art. 87 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 70 LAI. Plus particulièrement, l’art. 87 LAVS prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1) ou celui qui aura manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (al. 5), sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (al. 8). Le délai de prescription est ici de sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP applicable depuis le 1 er janvier 2014 [RO 2013 4417], correspondant à l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1 er
17 - janvier 2007 au 31 décembre 2013 [RO 2006 3459], et, anciennement, à l’art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1 er octobre 2002 au 31 décembre 2006 [RO 2002 2993]). Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l’art. 31 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30], ainsi que les art. 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] qui renvoient tous deux à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 et 140 IV 11 consid. 2.4.6). cc) On ajoutera encore que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement, à savoir avec conscience et volonté ; l'auteur agit
18 - déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (cf. art. 12 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 [RO 2006 3459], anciennement art. 18 aCP [RO 54 781], applicable à l'art. 87 LAVS selon l'art. 333 al. 1 CP ; cf. ATF 113 V 256 consid. 4c). Il y a ainsi dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 et 133 IV 222 consid. 5.3). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 et 133 IV 222 consid. 5.3 avec les arrêts cités). dd) Dans le cas particulier, il convient de rappeler que selon l’arrêt du Tribunal fédéral entré en force, l’assuré a admis la suppression de la rente à compter d’octobre 2005. On relèvera à cet égard que l’intimé avait retenu que l’assuré avait violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. Ainsi, l’assuré n’a pas simplement omis d’annoncer sa prise d’activité à l’administration, mais il n’a de surcroît pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence d’une modification de sa situation personnelle, médicale ou économique. Cette attitude constitue en soi une tromperie active selon la jurisprudence relative à l’escroquerie telle qu’évoquée plus haut (cf. consid. 5b/aa supra). Cela dit, on peut en l’occurrence laisser ouverte la question de savoir si les agissements du recourant mériteraient d’être considérés sous l’angle de l’art. 146 CP,
19 - l’intimé n’ayant envisagé l’affaire que sous l’angle des dispositions pénales de la LAVS applicables par renvoi de l’art. 70 LAI – ce qui s’avère favorable au recourant. De fait, l’intimé a retenu que le comportement de l’assuré tombait sous le coup de l’art. 87 LAVS et que le délai pour demander la restitution était donc de sept ans (cf. avis juriste du 2 juillet 2012, projet de décision du 3 juillet 2012 et décision du 18 septembre 2012). A cet égard, la Cour observe tout d’abord qu’en se déclarant comme personne sans activité lucrative dans les formulaires pour la révision de la rente des 8 mai 2000, 29 mai 2005 et 18 mars 2010, l’assuré a adopté un comportement susceptible de relever de l’art. 87 al. 1 LAVS, disposition qui, contrairement à l’art. 146 CP, ne suppose pas que l’auteur de l’infraction ait induit astucieusement en erreur une personne ou l’ait confortée astucieusement dans son erreur. Ce point peut malgré tout rester indécis puisqu’en tout état de cause, il est incontestable à ce stade que le recourant a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. Or, ce comportement entre précisément dans le champ d’application de l’art. 87 al. 5 LAVS. Les questionnaires pour la révision de la rente qui ont été soumis successivement à l’intéressé l’invitaient clairement à faire part de sa situation professionnelle de l’époque et, plus particulièrement, à signaler tout emploi à temps plein ou à temps partiel, là encore sans égard à son degré d’invalidité. Dans ces conditions, force est d'admettre que l’assuré était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l’OAI, commettant ainsi un acte par dol éventuel (cf. en matière de prestations complémentaires, concernant l’omission d’annoncer l’acquisition d’un bien immobilier : ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Vu ce qui précède, il convient de constater que le recourant réalise les conditions de l’infraction réprimée à l’art. 87 al. 5 LAVS, de sorte que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (cf. art. 97 CP), est applicable.
20 - ee) Le délai précité ayant été sauvegardé par la décision du 25 septembre 2012, il s'avère ainsi que le recourant peut se voir réclamer les prestations perçues à tort à compter du mois d’octobre 2005. c) Reste à examiner si l’intimé était en droit d'exiger la restitution des prestations jusqu’en octobre 2010. aa) La révision rétroactive fondée sur les art. 17 al. 1 LPGA et 88 bis al. 2 let. b RAI est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de l’obligation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort). Ce lien est interrompu lors de l’annonce d’un changement de l'état de fait ayant une incidence sur le droit à la rente, avec pour conséquence que les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution mais, dès le mois qui suit cette annonce, les rente qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. consid. 3b supra). D’après la jurisprudence, le lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la perception de prestations indues n’est pas interrompu simplement lorsque les informations fournies par la personne assurée sont compatibles avec l’éventualité d’un changement de l’état de fait, ou lorsque l’OAI, amené à prendre des renseignements de routine dans le cadre d’une procédure de révision, soumet un questionnaire à l’employeur actuel sans indice concret dans le sens d’une modification significative de revenu ; l’interruption sera donnée lorsque l’administration aura effectivement obtenu les renseignements nécessaires, notamment auprès de l’employeur (cf. TF 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en outre admis l’interruption du lien de causalité sur la base d’un extrait de compte individuel AVS montrant une prise d’activité (cf. TF 9C_320/2014 & 9C_336/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.5.2). bb) Dans le cas particulier, l’OAI a suspendu par décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010 le versement de la rente à compter du 30 octobre 2010. C’est dans le contexte d’une révision d’office de la rente initiée le 3 février 2010 que l’intimé a pris connaissance de
21 - l’extrait du compte individuel AVS du 9 février 2010 laissant certes penser que l’assuré avait réalisé une activité lucrative depuis l’octroi de la rente entière jusqu’en 2008. Mais ce n’est que lors d’un entretien téléphonique du 19 juillet 2010 que la caisse de compensation AVS a informé l’intimé que cette activité avait perduré en 2009, les gains annoncés par la société L.________ s’élevant à 51'703 fr. 25 durant l’année précitée (cf. PV d’entretien du 19 juillet 2010). En l’absence de réponse concrète de l’assuré (voir les demandes de prolongation de délai de réponse formulées par son conseil les 25 août 2010, 21 septembre 2010 et 14 octobre 2010) à la demande d’explications de l’OAI du 28 juin 2010, l’intimé a décidé de suspendre la rente de l’intéressé par la décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010. A cet égard, la Cour de céans relève que le dossier ne contenait alors aucune indication quant aux circonstances de cette activité (notamment quant à la pérennité du poste ou quant au taux d’occupation) et que, dans le cadre du questionnaire pour la révision du droit à la rente complété le 18 mars 2010, l’assuré n’avait pas mentionné l’exercice d’une activité lucrative. Au regard de ces éléments et notamment l’absence de réponse de l’assuré durant plus de trois mois, comportement qui était propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, l’intimé a agi dans le respect des délais prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA et de manière conforme à l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les montants perçus jusqu’au 30 octobre 2010 par le recourant sont soumis à restitution. d) Il s’ensuit que le recourant est tenu de restituer le montant de 103'444 fr., montant par ailleurs non contesté, qui correspond à la rente d’invalidité perçue à tort pour la période allant d’octobre 2005 à octobre 2010.
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 septembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour E.________), à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,