403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/24 - 27/2025 ZC24.041459 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2025
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain De Mitri, avocat à Genève, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 52 LAVS
2 - E n f a i t : A.a) La société R.________ SA (ci-après, également : la société) a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le [...] avec pour but notamment la création, la fabrication et la distribution internationale de tout produit portant la marque R.________ ainsi que la détention de participations dans des sociétés industrielles et/ou commerciales. Du 17 octobre 2017 au 27 novembre 2018 (la radiation ayant été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce [FOSC] le 30 novembre 2018), J.________ (ci-après, également : le recourant) a été inscrit au Registre du commerce comme directeur avec signature individuelle de la société R.________ SA (selon publications FOSC des 20 octobre 2017 et 30 novembre 2018). Du 14 février 2019 au 27 mai 2019, A.__________ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur avec signature individuelle de la société R.________ SA (selon publications FOSC des 19 février 2019 et 31 mai 2019). Du 17 octobre 2017 au 21 août 2020, E., des Émirats arabes unis à [...], détenteur de la totalité du capital-actions de 100'000 fr., a été inscrit au Registre du commerce comme administrateur puis comme administrateur-président avec signature individuelle de la société R.____ SA. S., de [...] (LU), lui a succédé en cette qualité jusqu’au 22 février 2021. b) Le 27 août 2018, la société R._____ SA a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la Caisse), par l’intermédiaire de son directeur J.________, pour une masse salariale de 70'000 francs ; ce dernier s’était annoncé comme étant l’unique salarié de la société pour la période allant du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
3 - Par décision du 16 novembre 2018, la Caisse a fixé les cotisations dues pour les trois premiers trimestres 2018 au montant de 8'013 fr. 50 sur la base d’une masse salariale de 52'947 francs. Par décision du 11 décembre 2018, la Caisse a fixé les cotisations dues pour le dernier trimestre 2018 au montant de 2'671 fr. 15 sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Ces décomptes ont fait l’objet de sommations de paiement ainsi que de procédures de poursuite. La poursuite relative au dernier trimestre 2018 a fait l’objet d’une opposition qui a été levée par décision du 19 juin 2019. Par décision du 11 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations dues pour le premier trimestre 2019 au montant de 2'762 fr. 05 sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Ce décompte a fait l’objet d’une sommation de paiement. Selon des échanges intervenus par courriels et téléphone entre le 25 mars 2019 et le 10 avril 2019, la société [...] SA, au bénéfice d’une procuration d’A.__________ en sa qualité d’administrateur de la société R.________ SA, est intervenue auprès de la Caisse afin de régulariser les déclarations AVS encore ouvertes et liquider le solde dû par la société. Le 28 mai 2019, à défaut de retour de la déclaration des salaires 2017, la Caisse a rendu une décision de taxation d’office des cotisations dues pour cette année-là d’un montant de 4'210 fr. 80, sur la base d’une masse salariale estimée à 26'500 fr., ainsi qu’un montant d’intérêts moratoires de 283 francs. Le 28 mai 2019, à défaut de retour de la déclaration des salaires 2018, la Caisse a rendu une décision de taxation d’office des cotisations dues pour cette année-là d’un montant de 5'543 fr. 35, sur la
4 - base d’une masse salariale estimée à 105'900 fr., ainsi qu’un montant d’intérêts moratoires de 109 fr. 85. Ces décomptes ont fait l’objet de sommations de paiement et de procédures de poursuite. Par décision du 12 juin 2019, la Caisse a fixé les cotisations dues pour le deuxième trimestre 2019 au montant de 2'762 fr. 05 sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Le 5 juillet 2019, la Caisse a informé le Registre du commerce du canton de Vaud que la société R.________ SA n’avait plus de représentant ou d’organe domicilié en Suisse. Par décision du 10 septembre 2019, la Caisse a fixé les cotisations dues pour le troisième trimestre 2019 au montant de 2'762 fr. 05 sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Ce décompte a fait l’objet d’une sommation de paiement et d’une procédure de poursuite. Par décision du 11 décembre 2019, la Caisse a fixé les cotisations dues pour le dernier trimestre 2019 au montant de 2'762 fr. 05 sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Ce décompte a fait l’objet d’une sommation de paiement et d’une procédure de poursuite. Par décisions des 10 mars 2020 et 10 juin 2020, la Caisse a fixé les cotisations dues pour les deux premiers trimestres 2020 au montant de 2'815 fr. par trimestre sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Le 31 juillet 2020, à défaut de retour de la déclaration des salaires 2019, la Caisse a rendu une décision de taxation d’office des cotisations dues pour l’année 2019 d’un montant de 11'249 fr. 25, sur la
5 - base d’une masse salariale estimée à 105'900 fr., ainsi qu’un montant d’intérêts moratoires de 168 fr. 80. Ce décompte a fait l’objet de sommations de paiement et d’une procédure de poursuite. Par décision du 10 septembre 2020, la Caisse a fixé les cotisations dues pour le troisième trimestre 2020 au montant de 2'757 fr. 70 sur la base d’une masse salariale de 17'649 francs. Le [...], à la suite du transfert du siège social de la société R.________ SA à [...] dans le canton de Lucerne, la Caisse a radié l’affiliation de la société auprès d’elle au 31 août 2020 et a annulé les cotisations relatives au mois de septembre 2020. Le 15 septembre 2020, la Caisse a reçu la « déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » du 14 septembre 2020. Ce document n’indiquait aucun salaire versé sur la période allant du 1 er
janvier au 31 août 2020. Le 25 septembre 2020, la Caisse a établi le décompte final des cotisations dues par la société R.________ SA pour l’année 2020 sur la base de la déclaration reçue le 15 septembre 2020, situation qui justifiait une compensation des acomptes précédemment facturés pour les trois premiers trimestres 2020. Le 17 mars 2021, la Caisse a informé le Registre du commerce du canton de Lucerne que la société R.________ SA à laquelle elle devait notifier des actes officiels, sous forme de décisions, n’avait plus de représentant ou d’organe domicilié en Suisse contrairement aux dispositions légales du Code des obligations. La Caisse a invité le Registre du commerce du canton de Lucerne à procéder dès lors aux opérations prévues dans ce genre de situation aux art. 941a CO et 154 ORC (ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411).
6 - Le 19 mai 2021, la faillite de la société R.________ SA a été ouverte dans le canton de Lucerne. Le 4 juin 2021, la Caisse a produit sa créance dans la faillite de la société R.________ SA, l’arrêtant à 41'704 fr. 50, détaillée de la manière suivante : “Taxation d’office 2017 – [...]CHF 4'010.80 Taxe de sommationCHF 240.00 Intérêts moratoiresCHF 340.35 Frais de poursuiteCHF 73.30 CHF 4'664.45 Décompte complémentaire 2018 – [...]CHF 8'013.50 Taxe de sommationCHF 70.00 Intérêts moratoiresCHF 893.75 Frais de poursuiteCHF 100.55 CHF 9'077.80 Taxation d’office 2018 – [...]CHF 5'343.35 Taxe de sommationCHF 270.00 Intérêts moratoiresCHF 453.55 Frais de poursuiteCHF 73.30 CHF 6'140.10 Décompte de cotisations 4 ème trimestre 2018 – [...]CHF 2'671.15 Taxe de sommationCHF 40.00 Intérêts moratoiresCHF 281.60 Frais de poursuiteCHF 73.30 CHF 3'066.05
7 - Décision de taxation d’office 2019 – [...]CHF 11'049.25 Taxe de sommationCHF 300.00 Intérêts moratoiresCHF 443.50 Frais de poursuiteCHF 155.90 CHF 11'948.65 Décompte de cotisations 3 ème trimestre 2019 – [...]CHF 2'762.05 Taxe de sommationCHF 40.00 Intérêts moratoiresCHF 187.55 Frais de poursuiteCHF 73.30 CHF 3'062.90 Décompte de cotisations 4 ème trimestre 2019 – [...]CHF 2'762.05 Taxe de sommationCHF 40.00 Intérêts moratoiresCHF 152.05 Frais de poursuiteCHF 73.30 CHF 3'028.40 Décompte d’intérêts compensatoires 2020 – [...]CHF 392.85 Taxe de sommationCHF 20.00 Frais de poursuiteCHF 85.90 CHF 498.75 Décompte d’intérêts compensatoires 2020 – [...]CHF 111.50 Taxe de sommationCHF 20.00 Frais de poursuiteCHF 85.90 CHF 217.40 Total de notre productionCHF 41'704.50” Par décision du 18 octobre 2021, le Président du Tribunal de [...] a prononcé la suspension de la faillite de la société R.________ SA, faute d’actifs. Cette décision a été publiée le 26 octobre 2021 dans la FOSC.
8 - La société R.________ SA a finalement été radiée du Registre du commerce du canton de Lucerne le [...]. c) Le 29 avril 2024, la Caisse a rendu une décision en réparation du dommage pour la période du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2018 et a réclamé à J., en sa qualité de directeur de la société, en application de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), un montant de 23'447 fr. 15, dont une part pénale de 8'241 fr. 90. Le montant du dommage correspondait à la somme des cotisations paritaires impayées pour les années 2017 et 2018 additionnées des intérêts, des frais de sommations et de poursuites. Le 29 avril 2024, la Caisse a réclamé à A.__________, en sa qualité d’administrateur de la société, le paiement d’un montant de 18'257 fr. 35 en réparation du dommage pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019, correspondant à la somme des cotisations paritaires impayées pour l’année 2019 additionnées des intérêts, des frais de sommations et de poursuites. En annexe à ces deux décisions en réparation du dommage du 29 avril 2024 figurait un extrait de compte de la société R. SA ouvert auprès de la Caisse au 9 avril 2024. Il en ressort un montant total de 41'704 fr. 50 en faveur de la Caisse.
Les 3 et 27 mai 2024, A., agissant par la société [...] SA, s’est opposé à la décision du 29 avril 2024. Le 28 mai 2024, J.________, désormais conseillé par Me Alain De Mitri, a formé opposition à la décision du 29 avril 2024 de la Caisse en réparation du dommage. Dans un courrier du 18 juin 2024 adressé à la société [...] SA, la Caisse a informé qu’elle admettait l’opposition formée par A.,
10 - Par ailleurs, selon les justificatifs en notre possession, M. J.________ a perçu des salaires pour la période de septembre 2017 à août 2018 alors qu’aucune déclaration des salaires n’a été transmise à notre Caisse et qu’aucun paiement de cotisations n’a été effectué. De plus, compte tenu des taxations d’office effectuées, aucun revenu n’est inscrit dans son compte individuel AVS. En sa qualité de directeur avec signature individuelle, lequel a signé les formulaires d’affiliation auprès de notre Caisse pour se déclarer en tant que seul salarié de la société, nous estimons que M. J.________ était vraisemblablement en mesure de gérer la société et doit ainsi être considéré comme un organe de fait de la société R.________ SA. Dès lors, il doit être tenu pour responsable des créances impayées de la société pour la durée de son mandat. Enfin, comme indiqué ci-dessus, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles en répondent solidairement et la caisse de compensation peut rechercher tous les débiteurs, plusieurs parmi eux ou seulement l’un d’entre eux (DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG éditées par l’Office fédéral des assurances sociales] 8013). Par ailleurs, nous avons eu connaissance du dommage suite à la suspension de la procédure de faillite pour faute d’actifs intervenue le 18 octobre 2021. Notre décision en réparation du dommage intervenue le 29 avril 2024 respecte donc le délai de 3 ans dès la connaissance du dommage.” B.Par acte du 13 septembre 2024, J., représenté par Me Alain De Mitri, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 30 juillet 2024. Il a conclu, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition attaquée. En premier lieu, le recourant a soulevé l’exception de la prescription. Il a fait valoir qu’il ressortait de l’extrait de compte du 9 avril 2024 que des procédures en recouvrement de la créance de la Caisse envers la société R. SA remontaient à 2019 compte tenu de l’enregistrement de frais de poursuite et de contentieux dans le courant de cette année-là. Il contestait la date de la connaissance du dommage le 18 octobre 2021 correspondant au jour de la suspension de la procédure de faillite de la société faute d’actifs. A son avis, il était nécessaire d’instruire davantage sur les procédures en recouvrement de la créance diligentées par l’intimée depuis l’année 2019. Selon le recourant, ces éléments seraient déterminants pour établir le moment précis de la
11 - connaissance de son dommage par la Caisse et ainsi constater que la prescription était acquise en 2021. Sur le fond, le recourant a soutenu qu’en sa qualité de simple employé et subordonné de R.________ SA, il ne participait pas de manière décisive à la volonté de ladite société, même pas du tout. A cet égard, il a souligné qu’il n’avait jamais eu d’influence, ni de mot à dire, et encore moins le pouvoir d’imposer ses vues. Cette situation l’avait conduit à se résoudre à quitter la société à peine une année après son engagement. Il a observé en particulier qu’il n’avait ni la charge, ni la responsabilité d’établir les salaires de la société, et qu’il n’avait pas la possibilité d’influencer les administrateurs en poste. Sur la base de l’unique pièce reçue de la Caisse, soit le décompte du 9 avril 2024, le recourant a observé que les premières démarches remontaient au 28 mai 2019 en lien avec une taxation d’office 2017, après son départ de la société R.________ SA. Il a renvoyé l’intimée à agir envers les responsables du dommage, avec la précision que la réparation en incombait aux administrateurs en poste lors des faits litigieux, à savoir E._______, A.________ et S., lesquels disposaient du pouvoir d’engager la société. A titre de mesures d’instruction, le recourant a sollicité la production par l’intimée de l’intégralité des démarches accomplies par elle en vue du recouvrement de son dommage et des actes de défaut de biens délivrés contre la société R. SA. Le 17 octobre 2024, l’intimée a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 18 octobre 2024, la juge instructrice a admis la requête de restitution de l’effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 12 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que la radiation de la société R.________ SA du Registre du commerce était le résultat d’une carence dans l’organisation et qu’une procédure de faillite avait été appliquée. Elle a relevé que la décision en réparation du dommage du 29 avril 2024 n’était pas prescrite dès lors que la connaissance du dommage correspondait à la date de la suspension de la procédure de faillite faute d’actifs le 18 octobre 2021. Sur le fond, l’intimée a relevé que le recourant, inscrit au
12 - Registre du commerce en tant que directeur de la société R.________ SA du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018, avait lui-même rempli et signé le questionnaire d’affiliation de ladite société le 27 août 2018. Il avait annoncé son propre salaire peu de temps avant de quitter la société. L’intimée a souligné que c’était en raison de ses démarches tardives d’affiliation que le recourant n’avait pas pu recevoir les factures des cotisations dues car ces factures avaient été établies après son départ de la société R.________ SA. En accomplissant lui-même lesdites démarches, le recourant ne pouvait pas ignorer l’obligation d’affiliation AVS et du paiement des cotisations sociales afférentes. En outre, la signature apposée sur les documents d’affiliation attestait du fait que le recourant était en mesure de gérer la société ; selon l’intimée, la qualité d’organe de fait de la société R.________ SA était donnée. Le recourant ne pouvait donc pas s’exonérer de sa responsabilité en réparation du dommage causé à la Caisse par la société R.________ SA durant la période pour laquelle il en était le directeur. L’intimée a joint à son écriture une copie de son dossier. Dans sa réplique du 10 janvier 2025, le recourant a nié toute faute ou une négligence de sa part dans le dommage causé à l’intimée, faisant valoir qu’il avait tout fait ce qui était en ses pouvoirs pour l’éviter. Comparant sa situation avec celle de l’administrateur A.__________ dont il précisait que ce dernier disposait de pouvoirs plus étendus au sein de la société, le recourant estimait également ne pas être tenu de réparer le dommage subi par l’intimée. Il a répété que sa situation d’employé subordonné ne lui permettait pas de veiller à ce que les obligations de la société R.________ SA furent remplies envers l’intimée et qu’il n’était pas responsable d’événements largement postérieurs à sa démission de ladite société. Il renvoyait l’intimée à agir envers les administrateurs en poste, seuls responsables à son avis. A cet égard, il a précisé qu’A.__________ était intervenu pour régulariser la situation. Enfin, le recourant a déploré l’absence d’envoi par l’intimée d’un acte interruptif de la prescription qui eût le mérite de l’alerter de la situation. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la communication par l’intimée de l’identité de la personne signataire pour le compte de la société R.________ SA de la déclaration de salaire figurant sous la pièce n° 55 du bordereau du 12 novembre 2024 et
13 - la production de tous les commandements de payer adressés par l’intimée à la société, y compris le commandement de payer n° [...] associé à la pièce n° 28 du bordereau du 12 novembre 2024. La Caisse a maintenu sa position par écriture du 20 janvier 2025, rappelant que l’affiliation auprès d’elle aurait dû être demandée dès la création de la société R.________ SA, le recourant étant tenu de réparer le dommage causé en raison des démarches tardives accomplies peu avant son départ de l’entreprise. La créance n’était en outre pas prescrite, la connaissance du dommage le 18 octobre 2021 faisant partir le délai de trois ans alors que la décision en réparation du dommage date du 29 avril
E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 23'447 fr. 15 par J.________, à titre de réparation du dommage
14 - subi ensuite du non-paiement par la société R.________ SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour la période allant du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2018. 3.Le recourant soulève en premier lieu l’exception de la prescription. a) Une réforme des règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cette réforme concerne également l’action en responsabilité contre l’employeur qui n’observe pas les prescriptions de la LAVS et cause ainsi un dommage à l’assurance (art. 52 al. 3 LAVS ; Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221, p. 260). En matière de prescription, lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle règlementation est applicable aux prétentions relevant de l’ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 132 V 159 consid. 2 et les références). b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du
15 - dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolue de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce sujet la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, et de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l’état de collocation, ou à celui de la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs, la date de la publication de cette mesure dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c ; TF 9C_392/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.2.1). c) En l’espèce, c’est le non-paiement des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 qui constitue le dommage. A défaut de retour des déclarations de salaires des années 2017 et 2018 auprès de la caisse de compensation, la société R.________ SA s’est vu adressé le 28 mai 2019 deux décisions de taxation d’office des cotisations dues pour ces années-là, avec des décomptes finaux joints. Le délai de prescription absolue de l’action en réparation du dommage de cinq ans n’était ainsi pas échu à l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2020. Avec les nouvelles règles, ce délai est passé de cinq à dix ans, de sorte que le délai de prescription absolue n’était pas atteint
16 - lorsque la décision de réparation du dommage a été rendue le 29 avril
Pour ce qui concerne le délai de prescription relative, la faillite de l’employeur a été prononcée le 19 mai 2021. En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage, il correspond en l’espèce à celui de la date de la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs dans la FOSC. C’est donc le jour du 26 octobre 2021 qui marque le début de la naissance de la créance en réparation du dommage. Le délai de prescription de trois ans était en vigueur selon la nouvelle teneur de la disposition applicable depuis le 1 er janvier 2020. Il en résulte que la décision en réparation du dommage du 29 avril 2024 a été rendue avant l’échéance du délai de prescription relatif. Dans ses écritures, le recourant insiste s’agissant de la nécessité d’instruire davantage sur les procédures diligentées par l’intimée depuis 2019 en vue du recouvrement de sa créance. Il fait valoir que la connaissance de ces éléments serait déterminante pour pouvoir établir le moment précis de la connaissance du dommage par la Caisse et ainsi constater que la prescription était déjà acquise en 2021. Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. Dans un arrêt du 10 août 2015, le Tribunal fédéral a clairement confirmé que les créances de cotisations au sens de l’art. 14 al. 1 LAVS et les créances en dommages-intérêts au sens de l’art. 52 LAVS ne sont pas des créances identiques sur le plan juridique. En particulier, la créance en dommages-intérêts constitue une créance autonome qui doit être jugée indépendamment du sort de la créance de cotisations, même en ce qui concerne la prescription (ATF 141 V 487 consid. 4.1, 4.2 et les références ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). d) En conséquence, le moyen du recourant tiré de la prescription doit être rejeté. 4.a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
17 - survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). c) aa) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires au sens de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du
18 - conseil d’administration, mais également de l’organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d’une société anonyme, du gérant d’une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d’une association sportive. Il s’agit de toutes les personnes qui prennent les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les références citées) bb) La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi aux personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4). Les organes de fait sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 ; 132 III 523 consid. 4.5). C'est en principe le cas d'un directeur qui a généralement la qualité d'organe de fait en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). cc) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées
19 - entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TF 9C_360/2020 du 22 février 2021 consid. 6.2 ; 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées). d) aa) Pour qu’un organe, formel ou de fait, d’une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d’application de l’art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. bb) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est
20 - toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). cc) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). e) Quant à la détermination du dommage, l’ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 consid. 6 ; 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382 consid. 3bb). 5.a) En l’espèce, il est constant qu’après avoir été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], la société R.________ SA a figuré au Registre de commerce du canton de Lucerne du [...] au [...]. Elle a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 27 août 2018 au 31 août 2020. Malgré les injonctions et rappels de l’intimée, la société R.________ SA n’a pas acquitté les cotisations sociales dont les montants ont été taxés d’office,
21 - faute d’avoir obtenu les déclarations de salaires correspondantes. Par décision du 29 avril 2024, l’intimée a réclamé à J.________ la réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations dues pour la période allant du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2018. Le même jour, elle s’est adressée à A.__________ pour obtenir la réparation du dommage consécutif aux cotisations impayées par la société pour l’année 2019. J.________ était inscrit depuis le 17 octobre 2017 auprès du Registre de commerce du canton de Vaud en qualité de directeur avec signature individuelle de la société R.________ SA. A sa requête, le recourant a ensuite été radié de sa fonction auprès du Registre du commerce du canton de Vaud le 27 novembre 2018. La responsabilité du recourant est ainsi limitée à la période pendant laquelle il était en fonction. Le dommage réclamé porte sur la créance de cotisations sociales impayées par la société R.________ SA à la caisse de compensation entre le 1 er octobre 2017 et le 31 décembre 2018. La période concernée par la créance en réparation pour le dommage causé à l’intimée en raison des cotisations sociales non versées correspond bien à celle durant laquelle le recourant exerçait la fonction de directeur avec signature individuelle. Il importe de relever que si les factures de cotisations sociales dues ont été émises plus tard par la caisse intimée, cela est dû à la tardiveté de l’annonce de l’affiliation de la société R.________ SA effectuée par le recourant lui-même le 27 août 2018, soit très peu de temps avant son départ de l’entreprise, alors qu’il en était le seul salarié. b) Cela constaté, se pose dès lors la question de savoir si le recourant peut être tenu pour responsable du dommage.
A sa décharge, le recourant fait valoir qu’en sa qualité de simple employé et subordonné, il n’avait pas la charge, ni la responsabilité d’établir les salaires de la société R.________ SA. Il conteste avoir été un
22 - organe de fait, expliquant qu’il ne participait pas aux décisions et qu’il n’avait pas le pouvoir d’imposer ses vues aux dirigeants de l’entreprise. Il ajoute que cette situation l’a conduit à quitter la société à peine une année après son engagement au poste de directeur. Il a fait part de son incompréhension sur l’absence d’action engagée contre les administrateurs de la société qu’il tient pour seuls responsables du dommage causé à l’intimée. Il est relevé que le recourant était le seul représentant, organe, inscrit au Registre du commerce avec signature individuelle, ayant son domicile en Suisse, au moment des faits litigieux. C’est donc lui qui remplissait les conditions permettant à la société R.________ SA de ne pas présenter de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi (cf. ancien art. 154 ORC, art. 718 al. 4, 731b et 941a CO). Le non- respect des règles concernant le domicile (art. 718 al. 4 CO) constitue un cas de contravention aux règles impératives sur l’organisation de la société (Message concernant la révision du code des obligations [Droit de la société à responsabilité ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce] du 19 décembre 2001, FF 2002 2949 ss, spéc. 3028). Le recourant était ainsi le garant du respect de cette norme impérative compte tenu de sa fonction de directeur. Au vu de sa qualité de seul organe de la société domicilié en Suisse, il ne saurait se départir de sa responsabilité envers la caisse intimée. En effet, en invoquant qu’il ne gérait ni l’administratif, ni les paiements et qu’il ne participait pas aux processus décisionnels de la société, le recourant fait valoir qu’il occupait une position d’homme de paille. Or il perd de vue qu’un tel rôle est déjà constitutif en lui-même d’une négligence grave (cf. ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_ 442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références). De plus, si comme il le soutient, la structure organisationnelle de la société R.________ SA n'offrait au recourant que des possibilités limitées de faire entendre sa voix et qu'il n'était pas en mesure d'exercer le mandat de directeur de la société, il aurait dû refuser le poste au sein de cette entreprise, respectivement démissionner sans délai de ses fonctions. Ayant néanmoins décidé de
23 - revêtir durant plus d’une année les habits de directeur, au demeurant comme unique organe en Suisse, sans en assumer les devoirs, il doit répondre des conséquences vis-à-vis de l’intimée résultant du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel sa passivité a contribué. S’agissant du grief tiré d’une violation du principe de solidarité passive, il sied de rappeler que s’il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage. Il est donc loisible à la caisse de compensation de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références ; TF 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 7.4 ; TF 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 6.3). La caisse de compensation intimée n'avait donc, pour ce motif, aucune obligation d'agir également à l'encontre des autres organes de la société. De son côté, A.__________ a été recherché par l’intimée pour une autre période des cotisations restées impayées par R.________ SA. In casu, c’est bien le recourant qui, en apposant sa signature sur le formulaire du 27 août 2018, a tardivement requis l’affiliation de la société R.________ SA auprès de la caisse de compensation pour son activité de directeur, à savoir dix mois après le début de son activité salariée. Alors qu’il savait qu’il quitterait prochainement R.________ SA, il s’est empressé de requérir l’affiliation AVS, mais tardivement. Ce retard constitue une négligence grave de sa part. En sa qualité de seul organe domicilié en Suisse, il lui appartenait de faire les démarches administratives nécessaires, soit notamment requérir l’affiliation auprès de la Caisse et annoncer les salaires soumis à cotisations. Ainsi, le recourant ne s’est pas acquitté des cotisations paritaires lorsqu’il occupait le poste de directeur de R.________ SA. Il ne saurait se prévaloir du fait qu’il a omis de s’annoncer auprès de l’intimée à
24 - compter de son entrée en fonction le 17 octobre 2017 dans la société pour justifier l’absence de paiement des cotisations. Par sa passiveté, il a violé son devoir de diligence dont la survenance du dommage invoqué par la Caisse est une conséquence. C’est en vain que le recourant compare sa situation à celle de l’administrateur de la société A., libéré par l’intimée de sa responsabilité en réparation du dommage causé en raison du non- paiement des cotisations pour l’année 2019. A. était inscrit en tant qu’administrateur avec signature individuelle de la société depuis le 14 février 2019. Aux mois de mars-avril 2019, soit très peu de temps après son entrée dans la société, il est intervenu auprès de la Caisse pour tenter de régulariser la situation de la société R.________ SA vis-à-vis du paiement des cotisations sociales. En outre, A.__________ a été administrateur de la société durant une très courte période, soit du 14 février 2019 au 27 mai 2019. Au vu des difficultés de fonctionnement rencontrées avec les organes et l’actionnaire unique étranger, il a rapidement démissionné de sa fonction. Au vu de son comportement actif, cet administrateur n’a dès lors commis aucune faute, ni négligence grave engageant sa responsabilité pour la réparation du dommage causé à l’intimée. Ce point est de toute manière secondaire car la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions, si bien qu’il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix. Or en l’espèce, c’est envers le recourant, que l’intimée a agi pour la réparation du dommage résultant des cotisations sociales dues en 2017 et 2018 par la société R.________ SA, dès lors que celui-ci était le seul organe en Suisse. 6.Il convient encore de se prononcer sur le montant de la créance en réparation du dommage. Selon le décompte du 9 avril 2024 versé au dossier de l’intimée, il apparait que la société R.________ SA ne s’est pas acquittée des cotisations qu’elle devait à l’intimée sur la période pour les années 2017 et 2018 à hauteur d’un montant total de 23'447 fr. 15, dont une part
25 - pénale de 8'241 fr. 90. Le recourant ne remet pas en cause la somme réclamée à la société à titre d’arriérés de cotisations 2017 et 2018, au demeurant non contestés par la société R.________ SA à réception des décisions, si bien que le montant de la créance en réparation du dommage est confirmé. Il en est de même des frais de sommation, de poursuites et des intérêts moratoires qui n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la société, si ce n’est par le biais d’une opposition au commandement de payer relatif aux cotisations du dernier trimestre 2018, qui a été levée selon décision du 19 juin 2019. 7.Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant n’a pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incombaient en matière d’AVS, à savoir le fait qu’il aurait dû demander l’affiliation de la société auprès de la caisse de compensation intimée dès le début de sa fonction en tant que directeur de la société R.________ SA en octobre 2017. Le recourant a eu un comportement constitutif d’une négligence grave et sa responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par l’intimée est dès lors pleinement engagée. 8.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par le recourant portant sur la communication par la société de « l’identité de la personne qui a signé pour le compte de la société R.________ SA, la déclaration de salaire produite par elle sous sa pièce n° 55 de son chargé du 12 novembre 2024 » et sur la production de « tous les commandements de payer requis par elle contre la société R.________ SA y compris, notamment, le commandement de payer n° [...] associé à la pièce n° 28 de son chargé de pièces du 12 novembre 2024 ». Il importe peu de savoir qui a signé ladite déclaration et qui a formé opposition au commandement de payer, qui a donné lieu à la mainlevée. Au vu de ce qui précède, ces documents n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du litige. Le juge peut ainsi mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non
26 - arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 9.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens.
27 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain De Mitri (pour J.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :