Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC22.015764
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZC22.*** 123

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 février 2026 Composition : M. WIEDLER, président Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 52 LAVS

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10J010 E n f a i t :

A. a) B.________ SA (ci-après également : la société), avec siège à S***, puis à T***, était une entreprise appartenant à C.________ SA. Elle a été inscrite en mars 2016 auprès du Registre du commerce de *** (ci-après : le registre du commerce), avec pour but, dès mars 2018 : [...]. D.________ a été l’administrateur avec signature individuelle de la société, de sa création jusqu’au 7 novembre 2017. A.________ (ci-après également : le recourant) en a été le directeur avec signature collective à deux du 12 mai 2016 au 7 novembre 2017, date à laquelle il en est devenu l’administrateur avec signature individuelle, puis, du 2 mars 2018 au 31 août 2018, l’administrateur président, toujours avec signature individuelle. E.________ a bénéficié d’une procuration collective à deux de mai 2016 au 2 mars 2018. Il a alors été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle.

b) La société a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1 er juin 2016 pour le paiement des cotisations sociales, conformément à une demande d’adhésion remplie le 20 mai 2016.

La Caisse a établi des décomptes de cotisations que la société a régulièrement payés.

c) Par décomptes des 10 octobre 2017, 10 novembre 2017 et 11 décembre 2017, la Caisse a arrêté le montant des cotisations sociales dues par la société pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 à 32'827 fr. 50, 54'807 fr. 50. et 23'937 fr. 50. Par sommations du 21 novembre 2017 et des 4 et 8 janvier 2018, elle a constaté que la société ne s’était pas exécutée et lui a imparti des délais pour régler les montants susmentionnés, auxquels s’ajoutaient des taxes de sommation, respectivement de 160 et 200 francs.

Le 19 janvier 2018, la Caisse a adressé à la société un décompte final des cotisations sociales dues pour l’année 2017. Le montant total

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10J010 réclamé par la Caisse s’élevait à 35'912 fr. 30, incluant les cotisations impayées des mois de novembre et décembre 2017 et les frais de sommation y relatifs. Par sommation du 6 mars 2018, la Caisse a imparti un délai au 27 mars 2018 à la société pour régler ce montant. Une taxe de sommation de 160 fr. s’ajoutait à la somme précitée.

d) Entretemps, par décompte du 10 janvier 2018, la Caisse a arrêté le montant des cotisations sociales dues par la société pour le mois de janvier 2018 à 30'207 fr. 50. Le 19 janvier 2018, ce montant a été ramené à 7'580 fr., tenant compte d’une compensation. Par sommation du 27 février 2018, la Caisse a imparti un délai au 20 mars 2018 à la société pour régler ce montant, auquel s’ajoutait une taxe de sommation de 70 francs. Le 3 mai 2018, la société a versé 7'580 fr. au titre du paiement des cotisations dues pour le mois de janvier 2018.

Par décompte du 9 février 2018, la Caisse a arrêté le montant des cotisations sociales dues par la société pour le mois de février 2018 à 11’265 francs. Le 3 mai 2018, la société a réglé cette somme.

Dans des décomptes des 9 mars et 10 avril 2018, la Caisse a fixé le montant des cotisations sociales dues par la société pour les mois de mars et avril 2018 à 8'943 fr. 40 et 8'477 fr. 10. Par sommations du 12 juin 2018, elle a constaté que la société ne s’était pas exécutée et lui a imparti des délais pour régler les montants susmentionnés, auxquels s’ajoutaient des taxes de sommation de 70 francs.

e) Le 3 mai 2018, la Caisse a constaté que la société avait procédé, le même jour, au paiement, à hauteur de 20'000 fr., du décompte final de l’année 2017 établi le 19 janvier 2018. Le solde dû à ce titre s’élevait ainsi encore à 16'072 fr. 30.

f) Par décompte du 9 mai 2018, la Caisse a arrêté le montant des cotisations sociales dues par la société pour le mois de mai 2018 à 7'684 fr. 85. Par sommation du 26 juin 2018, la Caisse a imparti un délai au 17

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10J010 juillet 2018 à la société pour régler ce montant, auquel une taxe de sommation de 70 fr. s’ajoutait.

Le 11 mai 2018, la Caisse a fixé les intérêts moratoires dus pour les cotisations du mois de février 2018 payées le 3 mai 2018 à 98 fr. 55. Une taxe de sommation de 20 fr. s’est ajoutée à ce montant, après que la Caisse a envoyé une sommation le 26 juin 2018 à la recourante, faute pour celle-ci de s’être exécutée.

Dans des décomptes des 11 juin et 10 juillet 2018, la Caisse a arrêté le montant des cotisations sociales dues par la société pour les mois de juin et juillet 2018 à 11’265 fr. et 12’015 francs. Le 24 juillet 2018, la Caisse a sommé la recourante de payer les cotisations du mois de juin 2018, auxquelles s’ajoutait une taxe de sommation de 100 francs.

g) Par décision du Tribunal d'arrondissement de R*** du 12 juillet 2018, la société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 12 juillet 2018, à ***.

h) Le 29 août 2018, la Caisse a produit ses créances auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de F.________ (ci-après : l’Office des faillites), lesquelles se présentaient ainsi :

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10J010 [At tir ez l’at te nti on du lec te ur av ec un e cit ati on du do cu me nt ou util ise z cet es pa ce po ur me ttr e en val eu r un poi nt clé . Po ur pla cer cet te zo ne de tex te n’i mp ort e où sur la pa ge, fai tes -la si mp le me nt gli ss er. ]

i) Y._______ a versé aux employés de l’entreprise des prestations au titre de l’indemnité en cas d’insolvabilité en lien avec des salaires impayés par la société entre les mois de mars et juillet 2018. Selon un décompte du 30 octobre 2018, Y.________ a versé 16'821 fr. 20 à la Caisse, correspondant aux cotisations sociales dues sur les indemnités versées et aux frais administratifs.

lieu






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10J010 j) Par décomptes des 8 et 11 mars 2019, la Caisse a constaté que 16'488 fr., respectivement 2'434 fr. 20, avaient été facturés en trop en 2018, précisant que ces montants seraient imputés sur des factures impayées.

k) Le 28 mars 2019, la Caisse a transmis à l’Office des faillites une « production rectificative », dont la teneur était la suivante :

l) Par décompte du 12 juin 2019, la Caisse a réclamé 2'434 fr. 20 à la société en lien avec des allocations familiales.

m) L’état de collocation a été déposé le 27 août 2019. L’entier de la créance produite par la Caisse a été admis par l’administration de la masse en faillite, étant précisé que la créance a été colloquée en deuxième classe, hormis un montant de 490 fr., correspondant aux frais de sommation, qui a été colloqué en troisième classe. La Caisse ne pouvait espérer aucun dividende.

n) Le 24 octobre 2019, la Caisse a informé la société qu’elle bénéficiait d’un crédit de 3'506 fr. 20 découlant de la redistribution de la taxe CO2.

o) Le 17 février 2020, la Caisse a transmis à l’Office des faillites une nouvelle « production rectificative », dont la teneur était la suivante :

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10J010

p) Le 26 octobre 2020, la Caisse J.________ a informé la Caisse avoir constaté une lacune dans les cotisations sociales AVS/AI pour l’année 2017 de K.________, lequel travaillait alors pour la société. En conséquence, la Caisse a établi le 27 novembre 2020 un décompte complémentaire pour l’année 2017. Les cotisations sociales dues pour 2017 en lien avec le salaire de 44'198 fr. 50 versé à cet employé s’élevaient à 6'667 fr. 35. Par décompte du même jour, la Caisse a arrêté les intérêts moratoires dus sur ce montant à 876 fr. 95.

q) Le 16 mars 2021, l’Office des faillites a transmis à la Caisse deux actes de défaut de biens du même jour (le premier concernant sa créance colloquée en deuxième classe, le second sa créance colloquée en troisième classe) qui mentionnent que la Caisse ne s’est vu verser aucun montant dans le cadre de la faillite de la société.

La procédure de faillite ayant été clôturée le 7 avril 2021, la société a été radiée d’office.

B. a) Le 3 mars 2022, la Caisse a adressé à A.________ une décision en réparation du dommage pour un montant de 49'971 fr. 95, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de recouvrer cette somme à la suite de la faillite de la société B.________ SA. Un extrait de compte y était joint. La Caisse a notifié la même décision à E.________.

b) Le 18 mars 2022, A.________ a formé opposition contre la décision précitée. E.________ avait, quant à lui, fait opposition à la décision le concernant deux jours plus tôt.

c) Par décision sur opposition du 12 avril 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________ et a confirmé sa décision du 3 mars 2022 le concernant. Elle a précisé que sa créance en réparation du dommage d’un montant total de 49'971 fr. 95 était composée ainsi :

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d) Par décision sur opposition du 16 août 2022, la Caisse a admis l’opposition d’E.________ et a annulé sa décision en réparation du dommage du 3 mars 2022 le concernant.

C. Dans l’intervalle, par acte du 13 mai 2022, A.________ a recouru, sous la plume de son conseil, contre la décision sur opposition du 12 avril 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu’il n’est pas le débiteur de la Caisse de quelque montant que ce soit, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour complément d’instruction. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, car la Caisse n’aurait pas répondu à tous les griefs contenus dans son opposition. Il fait également valoir qu’il ne peut pas être tenu pour responsable du dommage de la Caisse, en raison de sa bonne foi, indiquant avoir acquis le groupe C.________ SA, incluant la société, en novembre 2017 pour un franc symbolique, sans avoir connaissance de l’état réel de ses finances et avoir tout mis en œuvre pour redresser la situation dès qu’il a eu conscience de la gravité de la situation. A titre de mesures d’instruction, il demande la production d’une copie de toute pièce établissant les démarches effectuées par la Caisse à l’encontre des autres organes de B.________ SA, notamment D., ainsi que l’audition de ce dernier en qualité de témoin. A l’appui de son écriture, le recourant a, en particulier, produit les comptes du groupe C. SA datés du 24 avril 2018, un rapport du 16 mai 2018 de l’organe de révision sur les comptes 2017, le bilan du groupe C.________ SA au 31 décembre 2017, un courrier

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10J010 du 1 er juin 2018 de la M.________ SA, ainsi qu’un plan de redressement financier du groupe C.________ SA.

Dans sa réponse du 11 août 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que le recourant était responsable de son dommage. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces, contenant notamment l’extrait de compte de la société au 11 août 2022.

Le 27 octobre 2022, respectivement le 15 novembre 2022, les parties ont maintenu leurs conclusions. L’intimée a produit deux pièces complémentaires.

Interpellée à ce sujet par le juge instructeur, l’intimée a confirmé, par courrier du 29 avril 2024, avoir renoncé à demande à E.________ la réparation du dommage, renvoyant pour le surplus à ses précédentes écritures.

Par courrier du 6 mai 2024, le recourant a informé la Cour de céans du décès de D.________, de sorte qu’il n’était plus possible de donner suite à la mesure d’instruction tendant à son audition.

En date du 11 juin 2025, faisant suite à une demande du juge instructeur, l’intimée a notamment produit l’état collocation dressé le 27 août 2019 par l’Office des faillites de l’arrondissement de R*** dans le cadre de la faillite de la société, ainsi que les actes de défaut de biens délivrés le 16 mars 2021, dont le contenu a été exposé précédemment.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les
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10J010 caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige porte sur l'obligation d’A., au sens de l'art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par la société B. SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues.

  2. a) L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (TF H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références). b) En l’occurrence, il ressort du dossier que la Caisse tient uniquement pour responsable de son dommage le recourant, celle-ci ayant finalement renoncé à agir à l’encontre d’E.________ à la suite de son opposition. Partant, il n’y a pas lieu d’appeler en cause qui que ce soit.

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10J010 c) Pour le surplus, il sied de rappeler que, lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références citées ; TF 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 6.3).

Aussi, la Caisse n'avait aucune obligation d'agir à l’encontre d’autres organes de la société et, en particulier, de D.________ que le recourant tient pour responsable du dommage. En conséquence, la réquisition du recourant tendant à la production d’une copie de toute pièce établissant les démarches effectuées par l’intimée à l’encontre des autres organes de B.________ SA en vue de la réparation de son dommage doit être rejetée.

  1. a) Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF

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10J010 150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).

d) En l’espèce, le recourant estime que l’intimée a violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas, dans la décision attaquée, quant aux conséquences sur sa responsabilité des moyens qu’il a mis en œuvre pour assainir la situation financière de la société lorsqu’il a pris conscience que celle-ci était gravement obérée. On ne saurait le suivre. En effet, il est mentionné dans la décision attaquée que la Caisse ne pouvait pas considérer que le recourant avait entrepris des démarches spécifiques pour sauver la société puisqu’il avait simplement payé certaines créances ouvertes et qu’il subsistait de nombreux impayés que la faillite de la société n’avait pas permis de solder. Ainsi, la Caisse a nié que le recourant a mis en œuvre une quelconque mesure susceptible d’assainir la situation de la société. On ne perçoit dès lors pas de violation du droit d’être entendu sur ce point.

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Le recourant fait également valoir que l’intimée n’a pas traité le grief soulevé au chiffre 11 de son opposition, à savoir qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des cotisations sociales dues pour la période postérieure à la faillite, ni pour les indemnités en cas d’insolvabilité. Or, la décision entreprise mentionne que le recourant est tenu de réparer le dommage pour la période durant laquelle il était responsable de veiller à ce que les cotisations sociales soient payées, ce qui exclut a contrario les cotisations postérieures à la faillite. S’agissant des cotisations sociales dues pour les indemnités en cas d’insolvabilité versées, celles-ci ont été acquittées par la Caisse cantonale de chômage, comme cela ressort de l’extrait de compte du 3 mars 2022 annexé à la décision en réparation du dommage. Elles ne sont donc pas réclamées au recourant. Partant, la critique formulée par l’intéressé sur ce point, fondée sur une lecture lacunaire de la décision en réparation du dommage, en particulier de son annexe, et portant sur un point qui n’est en réalité pas litigieux, n’avait pas à faire l’objet d’une réponse de la Caisse pour que l’on puisse comprendre sa position. On ne perçoit dès lors pas non plus de violation du droit d’être entendu sur ces points.

Quoi qu’il en soit, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant la présente autorité qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que même si, par extraordinaire, on devait retenir une violation de son droit d’être entendu, celle-ci devrait être considérée comme réparée.

  1. a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations
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10J010 sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1).

aa) La notion d’organe formel au sens de l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

bb) Les organes de faits sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 ; 132 III 523 consid. 4.5).

Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 37, n. 17 p. 443 ; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2 e éd., n. 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la

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10J010 survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, n. 8 p. 442).

c) aa) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui étaient exigibles et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).

bb) L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d’administration d’une société a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas encore membre du conseil d'administration. En règle générale, il y a dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l’administrateur répond solidairement de tout le dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la société. Mais lorsque la société est déjà surendettée au moment où l’administrateur est entré en fonction, celui-ci ne peut être tenu pour responsable, au plus, que du dommage résultant de l’augmentation de la dette de cotisations envers la caisse jusqu’au moment de la faillite, les tentatives de redressement financier de la société ayant échoué. Il n’y a plus lieu, en effet, de retenir un lien de causalité entre les cotisations impayées, pour des

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10J010 salaires versés avant son entrée dans le conseil d’administration, et le dommage subi par la caisse (ATF 119 V 401 consid. 4c).

d) aa) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS). L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention

  • 17 -

10J010 que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).

Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b ; 112 V 1 consid. 2b ; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).

Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Une telle justification n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît

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10J010 modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.3 ; TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée).

dd) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues. Il en va de même si l’administrateur/le gérant est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée. Celui-ci répond en conséquence de tout le dommage subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées).

  1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

  2. a) Il convient en premier lieu d’examiner si, sur le principe, le recourant peut être tenu pour responsable au sens de l’art. 52 LAVS pour le non-paiement des cotisations sociales.

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10J010 b) A cet égard, il ne fait aucun doute que le recourant était un organe formel de la société à compter du 7 novembre 2017, date à laquelle il en est devenu l’administrateur avec signature individuelle, avant d’en être, dès le 2 mars 2018, l’administrateur président, toujours avec signature individuelle, et ce, à tout le moins, jusqu’au prononcé de la faillite de la société le 12 juillet 2018. En sa qualité d’organe formel de la société, le recourant était responsable du paiement des cotisations sociales au sens de l’art. 52 LAVS. Auparavant, le recourant était directeur avec signature collective à deux de la société et était en conséquence vraisemblablement un organe de fait de celle-ci engageant également sa responsabilité. Compte tenu de la période concernée par les cotisations impayées faisant l’objet de la décision attaquée, ce dernier point peut cependant demeurer indécis.

c) Ne contestant pas avoir été un organe formel de la société, le recourant plaide en revanche sa bonne foi et estime n’avoir commis ni faute ni négligence grave dans la gestion de la société ayant conduit au dommage de l’intimée. Il fait ainsi valoir n’avoir pris connaissance de la situation financière obérée de la société que six mois après avoir acheté des mains de D.________ les actions de l’entreprise C.________ SA, laquelle détenait la société B.________ SA. L’intéressé indique avoir repris toutes les sociétés du groupe C.________ SA dont le capital-actions s’élevait à 5'000'000 fr., le 29 novembre 2017, au prix symbolique d’un franc, à la suite de la maladie de D., précisant ne pas pouvoir produire le contrat d’achats d’actions, lequel serait couvert par une clause de confidentialité. Lors de la conclusion de ce contrat, un bilan pour l’année 2017, non conforme à la réalité, lui aurait été présenté, ce qui l’aurait induit en erreur quant à la santé financière des sociétés du groupe C. SA. Le recourant prétend n’avoir appris la gravité de la situation financière de la société B.________ SA qu’à la lecture du rapport de l’organe de révision établi le 16 mai 2018. Ensuite de quoi il a demandé, le 28 juin 2018, la mise en faillite de l’ensemble des sociétés du groupe C.________ SA. Il ajoute avoir immédiatement, dès le début des difficultés de paiement, mis en place un plan de redressement et a produit à cet égard un plan d’assainissement daté du 13 avril 2018. Le recourant expose encore que la seule mesure

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10J010 d’assainissement qui a été concrètement mise en place était de réduire les coûts en ne payant que les salaires, tant qu’il n’était pas clair si la faillite devait être demandée ou non, le paiement des autres factures ayant été suspendu. Sur la base de ces éléments, le recourant estime ne pas pouvoir être tenu pour responsable du dommage de l’intimée. Il conteste toute intention ou négligence grave de sa part, relevant avoir versé, le 3 mai 2018, un montant total de 38'845 fr. (trois versements, respectivement de 20'000 fr., 7'580 fr. et 11'265 fr.).

d) On ne saurait suivre le recourant.

aa) Il sied en premier lieu de relever que, dès son inscription au registre du commerce en qualité d’organe formel de la société, le recourant a ex lege eu l’obligation de payer les cotisations sociales dues, et ce, quelles que furent les conditions dans lesquelles il a obtenu cette fonction, ainsi que la propriété de la société B.________ SA, de sorte que son argumentation sur ce point apparaît dénué de pertinence et devrait plutôt être invoquée dans le cadre d’une action récursoire contre le vendeur. Cela étant, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il a été induit en erreur quant à la santé financière du groupe C.________ SA lorsqu’il l’a acquis. En effet, le recourant a obtenu le groupe précité, dont le capital-actions s’élevait à 5'000'000 fr., au prix symbolique d’un franc. Dans une telle situation, toute personne raisonnable devrait avoir des doutes quant à l’état de santé financier de la société. Ce seul élément suffit déjà à nier que le recourant ne pouvait pas s’attendre de bonne foi à ce que la situation financière de la société soit obérée. En outre, le recourant a accepté de prendre un risque en signant un contrat d’achats d’actions couvert par une clause de confidentialité qu’il n’appartient pas à l’intimée de supporter. Si le recourant soutient que, lors de la conclusion de ce contrat, un bilan pour l’année 2017 non conforme à la réalité lui aurait été présenté, ce qui l’aurait induit en erreur quant à la santé financière des sociétés du groupe C.________ SA, il ne prétend pas avoir saisi les tribunaux civils en vue d’obtenir l’annulation de la clause de confidentialité, potentiellement abusive dans un tel contexte, ou du contrat de vente des actions pour vice du consentement (art. 23 ss CO), ni avoir porté plainte contre l’ancien propriétaire D.________ pour faux dans les titres

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10J010 (art. 251 ss CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou encore escroquerie (art. 146 CP). Au vu de ces éléments, le recourant ne peut, dans tous les cas, pas invoquer sa bonne foi sur la base de sa relation contractuelle avec D.________. Ainsi, l’audition de ce dernier requise par le recourant, mais devenue impossible à la suite de son décès, aurait été rejetée par la Cour de céans, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

bb) Le recourant se prévaut aussi d’un plan de redressement financier du groupe C.________ SA daté du 13 avril 2018 pour démontrer qu’il aurait agi avec la diligence requise pour limiter le dommage. La Cour de céans constate qu’il ressort des allégations du recourant lui-même que la seule mesure d’assainissement qui a été concrètement mise en place était de réduire les coûts en ne payant que les salaires, tant qu’il n’était pas clair si la faillite devait être demandée ou non, le paiement des autres factures ayant été suspendu. Ainsi, de l’aveu du recourant, l’imposant plan d’assainissement produit dans le cadre de la procédure n’a jamais été mis en œuvre. Dans ces circonstances, le non-paiement des cotisations sociales ne peut pas être considéré comme une mesure qui aurait sérieusement pu conduire, à brève échéance, à l’amélioration des finances de la société. Cela est d’autant plus vrai que le montant total des cotisations sociales impayées, soit 49'971 fr. 95, est insignifiant par rapport aux pertes de la société B.________ SA enregistrées durant l’année 2017 chiffrées à 1’426'409 fr. et que la période concernée par le non-paiement est bien supérieure aux 2 à 3 mois admis par la jurisprudence (cf. supra consid. 5d/cc). Pour le reste, le fait que le recourant ait demandé, le 28 juin 2018, la mise en faillite de l’ensemble des sociétés du groupe C.________ SA, obligation légale lui incombant conformément à l’art. 725b CO, ne permet pas encore de retenir qu’il a agi avec toute la diligence requise, afin de limiter le dommage de l’intimée. Il en va de même des trois versements effectués, le 3 mai 2018, pour un montant total de 38'845 fr. (trois versements, respectivement de 20'000 fr., 7'580 fr. et 11'265 fr.) qui ont certes permis de réduire le dommage de l’intimée, mais ne justifient pas le non-paiement des autres montants dus.

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10J010 e) Il découle des considérants qui précèdent que le recourant, organe formel de la société, est responsable du dommage découlant du non-paiement des cotisations sociales, son comportement relevant à tout le moins de la négligence grave. Reste à déterminer la quotité du dommage dont doit répondre le recourant.

  1. a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

b) A cet égard, il est établi que l’intimée n’a pas été désintéressée à l’issue de la procédure de faillite de la société, ce que le recourant ne conteste, du reste, pas. Il n’émet pas non plus de critiques quant aux montants des créances invoquées que l’intimée fait valoir. En revanche, le recourant estime qu’il ne peut pas être tenu pour responsable de l’entier du montant réclamé par l’intimée, celui-ci prenant en compte des périodes où il n’était pas un organe formel de la société.

c) aa) Le recourant ayant été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur de la société le 7 novembre 2017, il était responsable du paiement des décomptes de cotisations sociales dès le mois de novembre 2017, le décompte afférent à ce mois étant daté du 10 novembre 2017. Les cotisations sociales impayées des mois de novembre et décembre 2017 ont par la suite été intégrées par l’intimée dans le décompte final de l’année 2017 du 19 janvier 2018. Ce décompte final, qui

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10J010 n’a pas été contesté en temps utile par le recourant, a été établi sur la base de la « déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » complétée le 10 janvier 2018 par la société, alors que le recourant était administrateur de celle-ci, faisant état de la totalité des salaires réellement versés à ses employés durant l’entier de l’année 2017. Partant, le paiement de l’ensemble des cotisations sociales incluses dans le décompte final du 19 janvier 2018 pour l’année 2017, pour un montant total résiduel de 7'248.85 fr., incombait au recourant.

bb) Par décompte complémentaire du 27 novembre 2020, soit alors que le recourant n’était plus inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur président de la société, la Caisse a arrêté à 6'667.35 fr. le montant des cotisations sociales dues pour l’année 2017 concernant l’employé de la société, K., fondé sur un salaire de 44'198 fr. 50. Ce décompte a été établi après que, le 26 octobre 2020, la Caisse J. a informé la Caisse avoir constaté une lacune dans les cotisations sociales de ce salarié. Selon l’extrait de compte individuel du salarié précité, aucune cotisation sociale n’avait été versée en sa faveur en 2017, alors que, d’après le certificat de salaire dressé par la société, il avait perçu un salaire de 44'198 fr. 50 durant cette année-là. Il apparaît cependant que, dans la « déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » complétée le 10 janvier 2018, la société a annoncé un montant de 30'597 fr. 70 à titre de revenu perçu par K.________ durant l’année 2017. Ainsi, contrairement à ce qui ressort de l’extrait de compte individuel de K.________ (on ignore pour quelle raison ce document est incomplet), la société avait bel et bien annoncé un salaire à la Caisse pour l’année 2017 qui a été pris en compte pour le calcul des cotisations facturées dans le décompte final pour l’année 2017 du 19 janvier 2018. C’est donc à tort que, dans son décompte complémentaire du 27 novembre 2020, l’intimée a réclamé les cotisations dues sur l’entier du montant de 44'198 fr.50. Ce décompte n’aurait dû porter que sur la différence entre le salaire annoncé par la société et le salaire réellement versé, soit 13'600 fr. 80. Les cotisations sociales et les frais administratif dus sur ce montant, calculés sur la base des taux retenus par l’intimée dans ses décomptes (10,25 % pour les cotisations AVS/AI/APG ; 2,20 % pour les cotisations assurance

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10J010 chômage ; 0,12 % pour les cotisations PC et rente pont ; 2,315 % pour les cotisations allocations familiales et 0,20 % de participation aux frais administratifs) et qui ne sont pas contestés par le recourant, s’élèvent à 2'051 fr. 70. La société n’ayant pas déclaré à l’intimée l’entier du salaire versé à K.________ dans sa « déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » en 2017 complétée le 10 janvier 2018, ce manquement est directement imputable au recourant qui était alors administrateur avec signature individuelle de la société.

cc) Les intérêts moratoires d’un montant de 876 fr. 90 réclamés par décompte du 27 novembre 2020 par l’intimée sur le montant de 6'667 fr. 35 doit, au vu des considérations qui précèdent, également être corrigé. Il convient de relever que l’intimée réclame un intérêt moratoire à 5 % pour la période du 1 er janvier au 20 mars 2020 et du 1 er juillet 2020 au 27 novembre 2020, mais a appliqué un taux d’intérêt moratoire nul du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. Elle a partant renoncé à l’intérêt moratoire durant ce laps de temps et il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Le taux de 5 % de l’intérêt moratoire découle de l’art. 42 al. 2 RAVS et peut donc être confirmé. En outre, la Caisse était légitimée à demander l’intérêt à compter du 1 er

janvier 2018, conformément à l’art. 41bis al. 1

let. b RAVS. Au vu de ce qui précède et tenant compte de l’art. 42 al. 3 RAVS, à teneur duquel les intérêts moratoires sont calculés par jour et les mois entiers sont comptés comme 30 jours, l’intimée réclame l’intérêt moratoire pour une durée de 947 jours. Le montant des intérêts moratoires dus s’élève ainsi à 269 fr. 85 fr. ([(2'051 fr. 70 x 5 %) / 360] x 947).

dd) Les montants impayés concernant les cotisations sociales des mois d’avril, mai, juin et juillet 2018, réclamés par l’intimée par décomptes datés respectivement des 10 avril, 9 mai, 11 juin et 10 juillet 2018, étaient tous exigibles à un moment où le recourant exerçait une influence sur la marche des affaires et pouvait donc disposer et effectuer des paiements. Ils lui sont donc imputables, étant précisé que l’intimée était légitimée à réclamer en sus des montants figurant dans les décomptes précités des frais de sommation, les frais de poursuites, ainsi que des intérêts moratoires, ce que le recourant ne conteste pas. Les montants ainsi

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10J010 dus s’élèvent respectivement à 1'429 fr. 15 pour le mois d’avril 2018, 7'799 fr. 70 pour le mois de mai 2018, 11'382 fr. 20 pour le mois de juin 2018 et 12'015 fr. pour le mois de juillet 2018. S’agissant de ce dernier montant, il sied de relever que, dans son décompte final pour l’année 2018 du 11 mars 2019, l’intimée a arrêté les cotisations sociales définitives sur la base des salaires réellement versés par la société durant l’année 2018 en tenant compte de la cessation d’activité et de la faillite de la société prononcé le 12 juillet 2018 et a imputé sur les factures ouvertes les plus anciennes les sommes facturées en trop.

ee) Un raisonnement similaire à celui concernant les cotisations sociales des mois d’avril, mai, juin et juillet 2018 vaut pour les intérêts moratoires découlant du paiement tardif des cotisations de février 2018 arrêtés par décompte du 11 mai 2018, auxquels se sont ajoutés des frais de sommation, représentant au total un montant de 118 fr. 55 qui est également imputable au recourant, lequel a payé tardivement lesdites cotisations.

ff) Quant au montant de 2'434 fr. 20 facturé le 12 juin 2019 par l’intimée à la société, en lien avec des allocations familiales dues pour les mois de mars à juillet 2018, on ne saurait considérer que le recourant est responsable de son non-paiement. En effet, le décompte a été établi après que la société a été déclarée en faillite et alors que le recourant n’était plus un organe de celle-ci. Il ne ressort en outre pas des pièces au dossier les raisons pour lesquelles ce décompte est intervenu si tardivement. Il n’est donc pas possible de retenir que ce décompte correctif a été rendu nécessaire par des actes du recourant.

d) Partant, le recourant doit être reconnu débiteur de l’intimée à hauteur d’un montant de 42'315 fr. (7'248 fr. 85 + 2'051 fr. 70 + 269 fr. 85 + 1'429 fr. 15 + 7'799 fr. 70 + 11'382 fr. 20 + 12'015 fr. + 118 fr. 55).

  1. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant doit paiement à la caisse d’un montant de 42'315 francs.
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10J010

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de fixer à 2’500 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). Les frais sont mis, par 1'750 fr., à la charge du recourant et, par 750 fr., à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

c) Obtenant très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens, réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 750 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe dans la même mesure.

L’intimée n’a, quant à elle, pas le droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2022 est réformée, en ce sens qu’A.________ doit paiement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant de 42'315 fr. (quarante-deux mille trois cent quinze francs). Elle est maintenue pour le surplus.

  • 27 -

10J010 III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.________ à hauteur de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) et à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par 750 fr. (sept cent cinquante francs).

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.________ un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens réduits.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Eric Muster (pour le recourant),
  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 28 -

10J010 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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