402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/19 - 31/2020 ZC19.005171 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 octobre 2020
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Pasche, juge, et Mme Feusi, assesseure Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : G., à [...], recourante, représentée par M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté à Lausanne, et S., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS
b) Par décision en réparation de dommage du 28 novembre 2018, la Caisse a condamné G.________ à lui verser le montant de 110'626 fr. 65. Elle a expliqué que ce montant correspondait au dommage découlant du non-paiement – en raison de l’insolvabilité de la société – des cotisations AVS/AI/APG et AC pour les années 2014 à 2016. En sa qualité d’associé gérante de la société, G.________ devait réparer ce dommage. Les cotisations dues se déterminaient comme suit : PartAnnée201420152016Totaux EmployésAVS2 966.100.001 1316.004 282.10
3 - AC622.550.00282.45905.00 AC 24.95--4.95 AVS30 493.2516 430.955 636.0052 560.20 AC6 401.653 509.501 209.7011 120.85 AC 250.65- - 50.65 AF 11 723.606 317.152 199.4020 240.15 AF diff.710.50419.25110.001 239.75 FG947.35510.55175.951 633.85 Somm.1040.00600.00240.001 880.00 PO0.000.000.000.00 Employeur Intérêts12 195.904 048.00465.2516 709.15 Totaux par année67 156.5031 835.4011 634.75 110 626.65 La Caisse a également constaté qu’une partie du dommage, à hauteur de 5'192 fr. 05, représentait un solde relatif à la part des cotisations retenue aux employés en 2014 et 2016, rappelant que l’employeur qui déduit des cotisations sur les salaires payés sans les verser à la Caisse commet un détournement pénalement punissable au sens de l’art. 87 LAVS. Le 17 décembre 2018, G.________ s’est opposée à cette décision, sous la plume de son conseil. Elle a indiqué n’avoir jamais pris part à la gestion de la société, mais avoir simplement rendu service en y laissant son nom, la gestion étant assurée par P.________, à qui il convenait de s’adresser pour la réparation du dommage. Elle a mentionné avoir dû produire dans la faillite et avoir perdu 196'105 fr. 50 correspondant à différentes avances faites à la société. L’intéressée a indiqué accepter de prendre en charge une partie du montant du dommage, soit 5'192 fr. 05 afin d’éviter toute sanction pénale. Pour le surplus, elle a contesté être personnellement débitrice dès lors qu’elle n’avait jamais travaillé dans cette société et qu’elle ne l’avait pas gérée. Par décision sur opposition du 20 décembre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition.
4 - B.Par acte du 1 er février 2019, G., représentée par Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Elle a fait valoir ne pas avoir été chargée de la gestion et de la direction de la société, soulignant que P. avait admis avoir géré la société seul et avoir imité sa signature à diverses reprises. Elle a indiqué avoir personnellement avancé des montants en 2015 et 2016 pour le paiement des salaires et des charges sociales de la Société, que P.________ n’avait pas effectué. Elle a soutenu ne pas avoir commis de négligence grave, mais avoir été victime du comportement de P.. Elle a relevé en dernier lieu que la Caisse lui réclamait des cotisations de l’année 2014 sur un salaire la concernant qui ne lui avait pas été versé, ce qui aurait dû conduire la caisse à revoir son calcul des cotisations. Dans sa réponse du 22 février 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Répliquant le 27 mai 2019, la recourante a implicitement maintenu ses conclusions. Pour le surplus, elle a requis son audition en qualité de partie et celle de P. en qualité de témoin. Le 17 septembre 2019, la recourante a produit des pièces supplémentaires, au nombre desquelles ses relevés bancaires périodiques pour les périodes du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Dans sa duplique du 11 octobre 2019, l’intimée a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
5 - survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a et art. 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de verser à la Caisse S.________ un montant de 110’626 fr. 65 au titre de la réparation du dommage que l’intimée allègue avoir subi ensuite du non-paiement des cotisations sociales par la société pour les années 2014 à 2016. 3.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et la référence citée). L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de
6 - compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2 ème phrase). b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b et la référence citée ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). S'agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l'art. 809
7 - al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d'exercer la haute direction de la société et d'établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée de veiller, comme l'administrateur d'une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l'art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références citées ; voir également : TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En bref, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).
8 - c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. c/aa) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et la référence citée ; ATF 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut
9 - degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et référence citée). c/bb) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et la référence citée). Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). On ajoutera que l'associé gérant d'une Sàrl ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4 et références citées). Enfin, il convient de rappeler que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression de la faute commise (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3, TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et références citées). d) D'après l'art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la
10 - survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 5.a) En l’espèce, la recourante a fait pour l’essentiel valoir que sa responsabilité dans le préjudice subi par l’intimée en raison du non- paiement des cotisations sociales ne pouvait être reconnue, dans la mesure où, dans les faits, elle n’avait jamais géré la société, ni n’y avait travaillé. b) Cette argumentation ne saurait être suivie. Il incombait en effet à la recourante, en sa qualité d’organe formel de la Sàrl – qu’elle ne
11 - conteste au demeurant pas – depuis le 28 octobre 2009, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement versées à l’intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches. L’associé gérant d’une Sàrl ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il n’exerçait pas, dans les faits, d’activité de gestion, car cela constitue en soi déjà un cas de négligence grave. En d’autres termes, l’ensemble des arguments exposés par la recourante pour tenter de démontrer qu’elle ne participait pas à la gestion des affaires de la société tombe à faux, puisque c’est précisément cette inaction qui constitue une violation de ses devoirs. En assumant – respectivement en conservant – un mandat de gestion qu’elle prétend n’avoir jamais assumé dans les faits, la recourante occupait une situation comparable à celle d’un « homme de paille », qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’associé gérant d’une Sàrl, tout en sachant qu’il ne pourra – ou ne voudra – pas le remplir consciencieusement et viole, en cela, son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). En n’exerçant aucune surveillance, la recourante a donc commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave. Que l’intéressée ne soit pas en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par une autre personne, ou qu’elle ait accepté son mandat dans le seul but, tel que la recourante l’expose, de rendre service à une personne en qui elle avait confiance, n’est pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute. C’est en vain, par ailleurs, que la recourante affirme avoir entrepris les démarches nécessaires pour que les cotisations sociales soient payées. De son propre aveu, elle a par deux fois avancé de très importantes sommes d’argent à la société pour pallier au paiement des cotisations sociales, montants que P.________ n’aurait au final pas alloués à cette fin. Or, le fait de devoir précisément avancer de gros montants aurait dû attirer l’attention de l’intéressée sur la gestion de la société. De plus, il lui appartenait de procéder personnellement au paiement des arriérés concernés, ce d’autant plus qu’elle était à ce stade informée des
12 - lacunes dans le cadre du règlement des cotisations à l’intimée. Force est donc de constater que la recourante n’a pris aucune mesure concrète pour renverser la situation. Contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, le fait de s’être rendue auprès de l’Office des poursuites et d’avoir remboursé certains montants ne suffit pas à la disculper. Au contraire, les difficultés de trésorerie de la société avaient dû être portées à la connaissance de la recourante, sans quoi elle n’aurait pas dû avancer de l’argent en 2015 et ne se serait pas rendue à l’Office des poursuites en février 2016. A ce moment-là à tout le moins, vu les poursuites engagées par l’intimée, la recourante aurait été tenue de prendre des mesures concrètes pour s’assurer du paiement effectif des cotisations en retard, ce qu’elle n’a pas fait. Le recourante aurait ainsi dû s’informer sur le point de savoir si la société s’acquittait effectivement des cotisations. Pour ce faire, elle devait, sans attendre la transmission de documents de la part de P., consulter les pièces comptables pertinentes, ce qui aurait pu lui permettre de constater que les cotisations n’étaient pas payées et de prendre les mesures qui s’imposaient pour y remédier. À cet égard, la recourante, en faisant preuve de la diligence requise, aurait dû se rendre compte que le courrier de la société avait été dévié depuis fin 2013 déjà, puisqu’elle était domiciliée au siège de la société. c) De surcroît, il n’existe au dossier aucun indice de ce que l’intéressée aurait cherché à obtenir des informations précises à ce sujet auprès de P., ni que ce dernier lui aurait sciemment caché des informations. S’il est possible que P.________ n’ait pas fait preuve de toute la transparence possible, on ne peut pas conclure, sur la base des éléments au dossier, que la recourante aurait été une victime de celui-ci, comme elle l’allègue. Comme il l’a déjà été relevé, le fait d’accepter et de conserver un mandat d’associée gérante sans exercer les devoirs qui sont attachés à cette charge constitue une faute grave. Si elle ne souhaitait
13 - exercer aucune surveillance au sein de la société, la recourante aurait dû démissionner de ses fonctions. d) La passivité de la recourante est en outre en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée, dès lors que si elle avait correctement exécuté son mandat d’organe formel, elle aurait pu veiller au paiement des cotisations sociales. Son comportement a donc favorisé la survenance du préjudice. e) S’agissant finalement du montant du préjudice, la recourante ne le conteste pas, hormis celui relatif à son soi-disant salaire qu’elle n’aurait en réalité pas touché. A cet égard, les pièces produites par la recourante ne sont pas suffisantes. On aurait en effet pu attendre d’elle qu’elle produise d’elle-même d’autres pièces, comme la déclaration fiscale par exemple. Au demeurant, ce n’est pas, contrairement à ce que soutient la recourante, le montant du salaire qu’il faudrait déduire, mais celui des cotisations calculées sur ce salaire. Compte tenu de l’attitude passive de la recourante, qui a manqué à son devoir de surveillance, l’intimée a retenu à juste titre qu’elle avait fait preuve d’une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s’en trouve ainsi engagé. 6.Il y a lieu d’admettre que l’administration de preuves supplémentaires – en particulier la tenue d’une audience avec audition d’un témoin, respectivement celle de la recourante – ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 140 I 285 consid. 6.3.1).
14 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2018 par la Caisse AVS S.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Thierry Zumbach (pour G.), -Caisse AVS S., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :