Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC16.040011
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 27/16 - 45/2017 ZC16.040011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 septembre 2017


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jacques Roulet, avocat à Genève, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC, à Berne, intimée.


Art. 12 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 ss RAVS.

  • 2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci- après : la CCVD) depuis le 1 er janvier 1989 en qualité de personne de condition indépendante pour une activité de journaliste et dès le 1 er

janvier 2005 également pour des activités de cameraman, monteur et photographe (cf. attestation du 9 novembre 2015 de la CCVD). Il exerçait ses activités auprès de différents clients. L’assuré est inscrit au registre du commerce depuis le 5 juillet 2002 en tant que titulaire de l’entreprise individuelle Q., ayant pour but la production dans le domaine de l’audiovisuel. L’intéressé a également été inscrit au registre du commerce le 5 juillet 2002 en tant qu’associé de la société en nom collectif T. avec signature individuelle. L’autre associée, X., disposait également de la signature individuelle. La société avait pour but la production dans le domaine de l’audiovisuel. Le 1 er janvier 2013, l’assuré a signé au nom de la société T. un contrat-cadre de prestations de services, sans garantie, avec la D.________ (ci-après : la D.). Ce contrat prévoyait la fourniture à la D. de prestations de monteur et de cameraman. Il était conclu pour une durée indéterminée. Seul W.________ figurait sur la liste du personnel. Sous les annexes IV et V, intitulées respectivement « tarifs des prestations en matériel » et « liste du matériel », il était indiqué que la société contractante, soit T., ne mettait pas de matériel à disposition. Par courriel du 23 octobre 2015 à K., chef de section au sein de la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assuré a expliqué que la D.________ lui avait demandé de changer de statut et de constituer une société en responsabilité limitée. Il

  • 3 - souhaitait néanmoins conserver son statut d’indépendant et demandait des précisions à ce sujet. Par courriel du 30 octobre 2015, K.________ a informé l’assuré que la Caisse pouvait rendre une décision sur son statut et l’a prié de lui faire parvenir toute la documentation à disposition. Il a relevé que selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : les DSD), les indemnités fixes et variables versées à des collaborateurs de la télévision faisaient partie du salaire déterminant, qu’il s’agisse d’une collaboration régulière ou occasionnelle. Par courrier du 26 janvier 2016, l’assuré, désormais représenté par Me Jacques Roulet, a sollicité de la Caisse une décision sur son statut. Il a demandé à ce que la qualité d’indépendant lui soit reconnue dans le cadre de ses relations avec la D.. Il travaillait depuis plus de 25 ans en qualité de journaliste indépendant, cameraman, monteur et photographe et était d’ailleurs inscrit en tant qu’indépendant auprès de la CCVD. Il avait constitué deux sociétés inscrites au registre du commerce, dont T., créée sur incitation de la D.. Il avait conclu une assurance de responsabilité civile dans le cadre de son activité indépendante, de même qu’une assurance-accidents et une assurance couvrant les risques liés au matériel dont il faisait usage. Il s’était constitué sa propre prévoyance professionnelle dans le cadre d’un 3 ème pilier lié. Il travaillait pour l’essentiel avec son matériel. Il tenait une comptabilité commerciale de son activité indépendante et était assujetti à la TVA. La D. figurait parmi ses nombreux clients. Il lui facturait ses services comme cameraman ou monteur et la location de son matériel. Les prestations qu’il avait effectuées pour la D.________ représentaient une part moindre de son chiffre d’affaires annuel, soit 30 % en 2013, 37 % en 2014 et 16 % en 2015. La D.________ n’était donc pour lui qu’un client parmi d’autres. Il n’y avait aucun rapport de dépendance qui le liait à la D.________. Il effectuait des mandats de tournage et de montage de manière totalement indépendante, sans être soumis à une quelconque subordination. Il disposait d’une complète autonomie dans l’organisation

  • 4 - de son travail. Il devait se mettre d’accord avec la D.________ sur les dates et les horaires qui pouvaient lui convenir. Il restait libre de décliner des demandes s’il était pris par d’autres mandats, voire de proposer d’autres personnes. En cas d’empêchement, son engagement vis-à-vis de la D.________ ne portait que sur le fait de trouver une solution de rechange, mais non pas de fournir la prestation à titre personnel. Par ailleurs, il supportait seul le risque d’entrepreneur, au niveau de ses investissements dans l’équipement, dans l’engagement d’autres fournisseurs et dans la solvabilité de ses clients. Sa comptabilité démontrait d’ailleurs qu’il supportait des frais généraux et des frais d’exploitation qui représentaient 35 à 45 % de son chiffre d’affaires. L’assuré a encore indiqué que la D.________ avait résilié le contrat au 31 mars 2016 avec la promesse de reprendre les relations si son statut était réglé. Il a notamment joint les documents suivants :

  • une liste de 36 clients réguliers, dont O., I., G., P., A.________ ;

  • différents contrats, le premier conclu en janvier 2014 avec la société R.________ portant sur la réalisation de deux sujets de trois minutes ; le deuxième conclu en mars 2014 avec le L.________ pour filmer les activités du L.________ en [...] ; le troisième conclu entre l’entreprise Q.________ et Y.________ en avril 2014, portant sur des prestations de cameraman lors de collectes de fonds d’avril 2014 à avril 2017 ; le quatrième conclu avec E.________ pour un tournage de quelques jours au début du mois d’octobre 2014 ; le cinquième susmentionné concernant la D.________ ;

  • plusieurs factures établies en son propre nom fin 2015 destinées, entre autres, à la Z.________ et à ZZ., ainsi qu’une facture de la société T. adressée à la D.________ comprenant les postes de cameraman/monteur, d’heures supplémentaires, de repas, ainsi que de location de camera HD et de matériel de prise de son ;

  • 5 -

  • sa police d’assurance responsabilité civile « Professional », débutant le 1 er janvier 2016 et assurant le risque « journalisme, reportages et photographie », sa police d’assurance de personnes « Professional » débutant le 1 er janvier 2009, ainsi qu’une demande de renouvellement d’assurance pour des instruments et appareils d’une valeur de 12'317 fr. dès le 1 er janvier 2013, le tout auprès d’U., au nom de la société T. ;

  • une attestation de la N.________ concernant les cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) avec comme date de conclusion du contrat le 27 août 2013 ;

  • son compte d’exploitation pour l’année 2013, duquel il ressortait un chiffre d’affaires de 128'415 fr. et des frais généraux de 45'759 fr. (administration [téléphone/réseau, bureau, informatique, poste], matériel, assurances professionnelles, électricité/chauffage, loyer, déplacements professionnels, véhicule, etc.), soit un résultat d’exploitation de 82'656 fr., ainsi que son compte d’exploitation pour l’année 2014, présentant un chiffre d’affaires de 179’731 fr. et des frais généraux de 78’460 fr., soit un résultat d’exploitation de 101’271 francs ;

  • un formulaire de décompte des montants TVA dus à l’Administration fédérale des contributions pour le deuxième semestre de 2014. Par décision du 20 avril 2016 adressée au conseil de l’assuré, intitulée « Position de W.________ en matière de droit des assurances sociales », la Caisse lui a fait savoir que les activités exercées dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________ constituaient une activité lucrative dépendante. Elle a requis de la D.________ le prélèvement des cotisations sociales paritaires sur tous les salaires, rétributions ou autres indemnisations versées à l’avenir à l’assuré en relation avec ce mandat. La Caisse a indiqué que les rétributions des journalistes ainsi que les appointements des collaborateurs de la radio et de la télévision relevaient, en général, de la grille des salaires déterminants. Le fait que

  • 6 - l’intéressé soit actif pour plusieurs employeurs, qu’il était déjà annoncé auprès d’une caisse de compensation, qu’il avait conclu plusieurs assurances et qu’il était soumis à la TVA n’était pas déterminant. La réalisation d’activités dans un large domaine ne fournissait, dans ce cas, aucun indice par rapport au statut d’indépendant. En outre, une relation contractuelle à durée indéterminée avait été convenue avec la D.. En dépit de la conclusion du contrat avec la société T., l’assuré avait fondamentalement l’obligation d’exécuter personnellement les mandats qui lui étaient confiés. La société en nom collectif ne constituait pas une personne morale. La régularité et le volume des mandats exécutés permettaient de conclure à une dépendance économique. L’argumentation relative au risque d’encaissement vis-à-vis de la D.________ n’entrait pas en considération dans l’appréciation du cas d’espèce, tout comme l’utilisation de matériel personnel et le fait d’agir en son propre nom et pour son propre compte. Le 23 mai 2016, l’assuré, par son conseil, a contesté cette décision. Il a répété qu’il n’existait pas de rapport social de dépendance. Une fois le mandat accepté, ce à quoi il n’était nullement tenu, la D.________ ne lui donnait aucune instruction sur la manière d’exécuter le travail et n’interférait pas dans ce dernier. Les rares obligations imposées relevaient soit du respect d’obligations légales, soit d’instructions générales existant inévitablement dans toute relation de mandat. Bon nombre des services vendus à la D.________ consistaient en des reportages fournis clef en mains depuis l’étranger. Il partait en autonomie avec son équipe et son matériel. La D.________ lui donnait une liberté totale dans la réalisation des sujets en collaboration avec le journaliste. Les mandats lui étaient souvent confiés par oral, avec une brève indication du sujet traité. Il avait une libre organisation des horaires de travail. La D.________ ne lui imposait aucun devoir de présence, ni des heures minimales à exécuter. L’assuré a contesté l’affirmation de la Caisse quant à l’obligation d’exécuter personnellement les mandats confiés, ce qui n’excluait d’ailleurs pas l’exercice d’une activité indépendante. En outre, il ne remplissait pas le critère de la collaboration régulière. En effet, il était libre d’accepter ou de refuser les mandats proposés par la D.________ et le

  • 7 - contrat ne prévoyait aucun nombre minimum de mandats qui lui seraient obligatoirement proposés. Il n’existait pas de garantie quant au nombre et à l’étendue des missions confiées, de sorte qu’il ne pouvait pas compter sur des revenus déterminés, comme ce serait le cas des salariés. Ses interventions faisaient suite à des invitations ponctuelles. Par ailleurs, il n’était pas lié par une clause de non-concurrence avec la D.. S’agissant du critère du risque économique, l’assuré a souligné qu’il opérait des investissements importants, contrairement aux journalistes, et qu’il assumait les frais généraux de son activité. Il subissait seul les éventuelles pertes. En cas d’empêchement de travailler ou de défectuosité du matériel, il ne percevait aucune rémunération de la D.. Enfin, étant affilié auprès de la CCVD en tant qu’indépendant depuis plus de 27 ans, une modification de son statut ne devait être admise que de manière restrictive. Par décision sur opposition du 7 juillet 2016 adressée au conseil de l’assuré, la Caisse a rejeté l’opposition formée et confirmé la décision attaquée. S’agissant du critère du rapport social de dépendance, elle a indiqué que, par rapport à la liberté d’exercer ses tâches, il n’était pas une exception parmi les collaborateurs de la D., notamment les journalistes. Or, selon la jurisprudence (ATF 119 V 161) et le ch. 4075 DSD, les activités de journalistes étaient qualifiées de dépendantes. En tant que cameraman, l’assuré tombait sous ledit ch. 4075 DSD et la jurisprudence précitée, lesquels englobaient, selon la doctrine, les collaborateurs de la radio et la télévision. Le critère essentiellement déterminant était la régularité des prestations fournies, ce qui était le cas en l’espèce, la D. lui ayant confié beaucoup de mandats jusqu’à présent. Avec un volume de 30 % en 2013, 37 % en 2014 et 16 % en 2015, ces prestations n’étaient pas aléatoires. Concernant la diversité des clients, la Caisse a indiqué qu’elle ne décidait pas globalement du statut de l’assuré en matière de droit des assurances sociales, mais uniquement de son statut en rapport avec la D.________. Ainsi, le fait qu’il soit déjà annoncé en tant qu’indépendant auprès d’une caisse de compensation ne comptait pas pour le présent examen. S’agissant du critère du risque économique, la Caisse a relevé que l’intéressé n’avait pas engagé de

  • 8 - personnel et qu’il n’était pas clair s’il disposait de ses propres locaux. L’important montant des frais généraux dont il se prévalait n’était pas détaillé et paraissait douteux en rapport avec le règlement de remboursement des frais du personnel de la D., lequel prévoyait un remboursement des frais de repas, de transport et de nuitée. En outre, les investissements opérés, englobant différents appareils d’une valeur globale de 12'317 fr., n’étaient pas très importants. B.Par acte du 7 septembre 2016 de son conseil, W. recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et à la constatation que les activités exercées par ses soins dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________ soient considérées comme une activité lucrative indépendante. Il conclut subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours. Il indique qu’à la fin de l’année 2015, la D.________ l’a informé que la Caisse ne reconnaîtrait plus la nature indépendante des activités qu’il exerce via la société T.________ et qu’elle ne pouvait ainsi plus continuer à collaborer avec lui, n’étant ni équipée ni disposée à prélever des cotisations paritaires. Renvoyant à ses courriers des 26 janvier et 23 mai 2016, il ajoute, s’agissant du critère du risque économique, qu’il exerce une activité de cameraman/monteur, qui fait partie des activités qualifiées d’ « itinérantes », pour lesquelles l’absence d’une structure et de personnel ne saurait revêtir une importance décisive. Le Tribunal fédéral a reconnu que les activités de services n’exigeait pas, de par leur nature, d’investissements importants ou de faire appel à du personnel, de sorte qu’il convenait d’accorder moins d’importance au critère du risque économique et davantage à celui de l’indépendance économique et structurelle. Il souligne qu’il dispose de ses propres locaux de photographie et de montage. S’agissant des frais généraux, il soutient que le remboursement prévu par le contrat-cadre avec la D.________ ne couvre aucunement tous les frais et investissements qu’il assume. Cette clause prévoit effectivement le défraiement des frais de représentation directe, mais il doit assumer l’ensemble des autres frais nécessaires à l’exercice de son activité, soit notamment ses frais de

  • 9 - comptabilité, d’assurances, d’acquisition et de réparation du matériel. Ce dernier poste représente 10 à 15 % de son bénéfice annuel, ce qui constitue manifestement un investissement important. En outre, son activité correspond aux divers indices considérés comme pertinents pour l’admission d’un risque économique à sa charge. Il doit notamment assumer lui-même sa responsabilité civile et son assurance-matériel, la D.________ ne lui met aucune infrastructure à disposition et aucun paiement n’est effectué en cas d’empêchement ou de risques fortuits. Concernant le critère du rapport social de dépendance, le recourant rappelle la grande liberté dont il jouit et le caractère aléatoire de son activité pour la D.. Depuis qu’il ne fournit plus de prestations à cette dernière, il continue à exercer son activité pour d’autres clients. Avec la révocation du mandat, il ne se retrouve pas dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi. Il souligne encore d’autres éléments, notamment le fait qu’il ne fait l’objet d’aucun contrôle durant son travail et que les jours d’activité ne sont pas convenus à l’avance. La société T. a été radiée du registre du commerce le 5 octobre 2016. Dans sa réponse du 4 novembre 2016, la Caisse préavise pour le rejet du recours. Elle estime qu’au vu du nombre d’employés de la D.________, celle-ci est bien équipée pour prélever des cotisations paritaires. Elle indique que les chiffres présentés dans la comptabilité commerciale ne sont pas contestés. Renvoyant pour l’essentiel à la décision sur opposition litigieuse, la Caisse répète que les DSD et la jurisprudence qualifient les activités de journaliste comme dépendantes et qu’il en va de même de l’activité de cameraman exercée par le recourant. S’agissant du critère de la régularité, elle indique que selon les DSD, les indemnités versées aux journalistes et aux photographes de presse font partie du salaire déterminant, même s’il s’agit d’une collaboration occasionnelle ; les indemnités versées à des collaborateurs non permanents pour des articles et photographies envoyés spontanément et publiés occasionnellement représentent un revenu provenant de l’exercice

  • 10 - d’une activité lucrative indépendante (ch. 4075 et 4077 DSD). Ainsi, dans le présent cas, la régularité avait une autre connotation que celle mise en avant par le recourant. Par ailleurs, ce dernier lui reproche d’avoir examiné sa relation avec la D.________ et non avec ses autres clients. Or, selon les DSD, si l’assuré exerce plusieurs activités lucratives, il faut examiner pour chacune d’elles si le revenu qui en découle est celui d’une activité indépendante ou salariée (ch. 1025 DSD). La Caisse explique qu’elle n’est pas compétente pour examiner les liens de l’intéressé avec ses autres clients et que seule l’activité auprès de la D.________ fait l’objet du présent litige. Le fait qu’il traite avec d’autres compagnies constitue certes un indice pour le statut d’indépendant, mais ceci n’est pas prépondérant. De même, au vu de la jurisprudence et des DSD concernant les collaborateurs de la radio et de la télévision, les éléments avancés pour démontrer sa grande liberté dans l’exercice de ses tâches ne sont pas prépondérants. Dans sa réplique du 12 décembre 2016, le recourant, par son conseil, rappelle qu’il ne fournit plus de prestations à la D.________ depuis la décision sur opposition querellée. Il reproche à la Caisse de se fonder uniquement sur les DSD et d’écarter tous les éléments d’indépendance dont il se prévaut, en indiquant qu’ils ne sont pas prépondérants. Or les DSD ne dispensent pas l’autorité et le juge d’un examen concret dans le cas d’espèce, d’autant plus qu’il n’exerce pas une activité de journaliste. Enfin, il requiert son audition personnelle. Le recourant joint un courriel du 4 novembre 2015 de V., secrétaire général des opérations auprès de la D., l’informant que cette dernière souhaite se conformer aux exigences de la Caisse et que seules les entreprises à personnalité juridique telles que les Sàrl ou les SA revêtent une forme adéquate, de sorte qu’il est dans l’obligation de cesser la collaboration avec la société en nom collectif T.________ dès à présent. E n d r o i t :

  • 11 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a). b) La société en nom collectif du recourant, T., a signé le 1 er janvier 2013 un contrat-cadre de prestations avec la D.. Selon le ch. 1025 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et

  • 12 - APG, édictées par l’OFAS, les associés en nom collectif exercent une activité indépendante quelle que soit l’ampleur de leur participation personnelle à la marche des affaires de la société en tant qu’indépendants. Dès lors, la Caisse n’a pas examiné si les activités exercées par le recourant en faveur de la D.________ devaient être soumises à l’obligation de cotiser selon la LAVS. Cependant, l’intéressé a demandé à l’intimée de se prononcer expressément sur cette question, car la D.________ ne voulait plus poursuivre la collaboration en cette forme. Le présent litige porte ainsi sur le statut du recourant, savoir sa qualité de salarié ou d'indépendant, pour ses activités de cameraman/monteur qu’il exerce par sa société en nom collectif T.________ auprès de la D.. 3.A titre préalable, il sied de relever que la décision sur opposition du 7 juillet 2016, par laquelle la Caisse s’est prononcée sur le statut d’assuré du recourant dans ses relations avec la D., est une décision en constatation de droit au sens de l’art. 49 al. 2 LPGA.

a) En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que ne s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les arrêts cités, 132 V 257 consid. 1 et les références).

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels on ne peut

  • 13 - raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé n’aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par une décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2, 112 V 81 consid. 2a ; TFA U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références). b) En l’espèce, le droit d’obtenir une décision en constatation doit être admis. En effet, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son statut en matière de droit des assurances sociales dans ses relations avec la D., dès lors que la collaboration avec cette dernière a été suspendue jusqu’à ce qu’il se conforme à ses exigences. En outre, bien que le statut des journalistes libres ait été tranché par le Tribunal fédéral, il n’en va pas de même de celui de cameraman/monteur, ce qui présente une nouvelle question juridique. Enfin, le recourant n’est pas le seul assuré concerné, dès lors qu’il apparaît que la D. a demandé à ses collaborateurs indépendants de se constituer en Sàrl ou en SA. 4.a) Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS).

  • 14 - Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1 et les références).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).

b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD),

  • 15 - destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a).

Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (état au 1 er janvier 2016) précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail.

Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b).

Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD).

  • 16 -

Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et réf. cit.). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD). Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, figurent le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), que l’assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale (ch. 1030 DSD).

  • 17 - Selon le chiffre 4075 DSD, les indemnités versées aux journalistes et aux photographes de presse font partie du salaire déterminant, sous réserve du chiffre 4077, qui prévoit que les indemnités versées à des collaborateurs non permanents pour des articles et photographies envoyés spontanément et publiés occasionnellement représentent un revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Le chiffre 4079 expose que les indemnités fixes et variables versées à des collaborateurs de la radio ou de la télévision font partie du salaire déterminant, qu’il s’agisse d’une collaboration régulière ou occasionnelle ; font exception les « honoraires d’auteurs » ; on vise par là des indemnités calculées à un tarif plus avantageux versées aux auteurs qui conçoivent des œuvres pour la radio ou la télévision ou qui les présentent au micro ; ces indemnités font partie du revenu de l’activité indépendante. 5.En l’espèce, l’intimée a retenu que les activités exercées par le recourant dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à la société T.________ relèvent d’une activité lucrative dépendante. L’intimée s’est principalement fondée sur les ch. 4075 ss DSD susmentionnés et sur l’ATF 119 V 161. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral explique que pour évaluer si l’activité de journaliste libre doit être qualifiée de dépendante ou d’indépendante, le critère du risque d’entrepreneur est rarement déterminant, car les journalistes libres n’ont en principe à opérer aucun investissement important ou à rémunérer des salariés. Le critère de la dépendance dans l’organisation du travail n’est en général pas non plus déterminant. En revanche, une importance significative doit être donnée à l’élément de la collaboration régulière. En effet, celui qui rédige de manière régulière des articles pour le même journal est dans une certaine relation de dépendance, car en cas de rupture de ces rapports de travail, il se trouve dans une situation analogue à un salarié qui perd son emploi. Selon le Tribunal fédéral, ceci a pour conséquence que les journalistes libres qui travaillent régulièrement pour le même journal doivent en

  • 18 - principe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de condition dépendante. Ainsi, il en va de même que pour les agents, lesquels ne peuvent, selon la pratique, se voir reconnaître l'exercice d'une activité lucrative indépendante que lorsqu'ils utilisent leurs propres locaux, emploient leur propre personnel et supportent eux-mêmes la majeure partie des frais généraux (consid. 3b). Le Tribunal fédéral précise qu’un risque d’entrepreneur existe si des salaires doivent être payés à des employés ou si des investissements importants sont opérés. Le seul fait de disposer de son propre bureau et de sa documentation ne peut pas être considéré comme un investissement important (consid. 3c). En l’occurrence, tel que le relève le recourant, son cas ne peut pas être assimilé à celui d’un journaliste libre. En effet, il n’est pas contesté qu’il a exercé ses activités auprès de la D.________ en tant que cameraman/monteur. Le critère du risque d’entrepreneur, considéré comme non déterminant dans la jurisprudence précitée au vu du fait que les journalistes libres n’opéraient en principe aucun investissement important, se révèle au contraire déterminant dans le cas d’espèce. En effet, bien qu’il n’emploie pas de personnel, le recourant a opéré des investissements d’une certaine importance pour exercer son activité. Il ressort des pièces au dossier qu’il dispose notamment de matériel pour une valeur de plus de 12'300 fr., ce qui n’est pas le cas des journalistes libres. Certes, les annexes IV et V du contrat-cadre avec la D.________ mentionnent que la société T.________ ne met pas de matériel à disposition. Toutefois, dans les faits, la D.________ n’a pas toujours fourni le matériel nécessaire, puisque la facture du 18 décembre 2015 relative à un reportage effectué pour la D.________ mentionne expressément un montant de 1'500 fr. correspondant à la location d’une caméra HD et de matériel de prise de son. L’affirmation du recourant, selon laquelle il travaillait pour l’essentiel avec son propre matériel et facturait à la D.________ ses services comme cameraman/monteur, ainsi que la location de son matériel, est crédible. De plus, il ressort des comptes d’exploitation de l’intéressé des années 2013 et 2014 qu’il devait assumer des frais fixes importants, tels que le loyer pour ses locaux professionnels, les frais d’électricité/chauffage, d’assurances professionnelles, d’administration et

  • 19 - de comptabilité. De surcroît, outre ses investissements dans l’équipement et ses frais généraux, le recourant subissait les pertes de son activité. Il supportait le risque d’encaissement vis-à-vis de la D.. A cela s’ajoute que le contrat-cadre avec cette dernière prévoit expressément qu’en cas d’impossibilité de travailler du personnel, la société T. doit s’efforcer de trouver un remplaçant et qu’à défaut, aucune rémunération ne sera due pour les prestations non exécutées (ch. 8.1 dudit contrat-cadre). Il est même prévu que les droits de la D.________ en dommages et intérêts sont réservés (ch. 8.1). Il est également précisé que la part des prestations inexécutées et/ou les heures d’attente causées du fait de la faute ou de la négligence du personnel ou de la défaillance du matériel ne sont pas rémunérées, les droits de la D.________ en dommages et intérêts étant également réservés dans ce cas (ch. 8.3). Ainsi, en cas d’empêchement ou de défaillance du matériel, aucun paiement n’était effectué par la D.. L’intéressé pouvait même lui devoir des dommages et intérêts en cas de mauvaise exécution du contrat. Il dispose d’ailleurs de sa propre assurance responsabilité civile professionnelle et d’une assurance pour son matériel. Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que le recourant supporte un risque économique d’entrepreneur. S’agissant du critère du lien de dépendance quant à l’organisation du travail, il apparaît que l’assuré effectuait les missions de tournage et de montage de manière indépendante, notamment en fournissant des reportages clef en mains pour la D.. Le contrat- cadre fait d’ailleurs mention de « commandes » formulées par cette dernière. En outre, le fait que l’intéressé soit cité comme seul membre du personnel ne suffit pas à le considérer comme un employé, d’autant plus qu’il est expressément prévu que s’il ne peut accomplir les tâches, un remplaçant doit être trouvé (ch. 8.1 du contrat-cadre). Le recourant n’a aucun devoir de présence, ni horaire de travail déterminé. Il n’existe pas non plus de clause de non-concurrence. De plus, il est prévu que la société contractante acquiert du personnel l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, matérielle ou autres nés lors de l’exécution du contrat et les cède à la D.________ (ch. 4.5), démontrant qu’ils n’appartiennent ainsi pas

  • 20 - dès le départ à cette dernière. Dans les dispositions finales, il est en outre mentionné que le contrat ne peut être considéré comme une société simple entre les parties et qu’aucune d’elle ne peut être tenue pour responsable à l’égard des tiers des engagements pris par l’autre qui se rapporteraient au présent contrat (ch. 10.2). Le fait que le contrat-cadre prévoie le remboursement des frais de transport, de nuitée et de repas ne suffit pas à conclure à une activité lucrative dépendante. Quant à l’élément de la collaboration régulière, même si ledit contrat-cadre avec la D.________ a été conclu pour une durée indéterminée, il n’offre aucune garantie au recourant quant au nombre et à l’étendue des missions confiées. Ses gains sont effectivement variables, puisque, selon ses propres déclarations, les activités réalisées pour la D.________ ont représenté 30 % de son chiffre d’affaire en 2013, 37 % en 2014 et seulement 16 % en 2015. En outre, l’intéressé n’a aucune obligation de fournir régulièrement des prestations, demeurant libre d’accepter ou de refuser la mission proposée. Enfin, même si certains arguments soulevés par le recourant ne sont selon les DSD pas décisifs dans l’appréciation d’un cas particulier, tel que le fait qu’il soit affilié à la CCVD en qualité de travailleur indépendant, qu’il soit soumis à la TVA ou qu’il travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1026 ss DSD), ils n’en constituent pas moins des indices supplémentaires pour conclure à un statut d’indépendant. Au vu des éléments particuliers ressortant du cas d’espèce, les ch. 4075 ss DSD, prévoyant notamment que les indemnités versées à des collaborateurs de la télévision font partie du salaire déterminant, qu’il s’agisse d’une collaboration régulière ou occasionnelle, ne sont pas déterminants dans le cas du recourant. En définitive, il y a lieu d’admettre que les éléments en faveur d’une activité lucrative indépendante apparaissent prédominants, de sorte que c’est à tort que la Caisse a qualifié d’activité lucrative dépendante le

  • 21 - travail fourni par le recourant dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à la société T.________. 6.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).

b) En l'occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l’audition du recourant, telle que requise par ce dernier. 7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les activités exercées par le recourant dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________ constituent une activité lucrative indépendante, de sorte que la D.________ ne doit pas prélever de cotisations sociales paritaires sur les indemnisations versées au recourant en relation avec ce mandat. b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, il se justifie d’allouer une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,

  • 22 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2016 par la Caisse fédérale de compensation est réformée en ce sens que les activités exercées par le recourant dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________ constituent une activité lucrative indépendante, de sorte que la D.________ ne doit pas prélever de cotisations sociales paritaires sur les indemnisations versées au recourant en relation avec ce mandat. III. La Caisse fédérale de compensation versera à W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Roulet (pour W.________) -Caisse fédérale de compensation -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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