Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC16.029732
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 16/16 - 35/2017 ZC16.029732 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 juin 2017


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière :Mme Raetz


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 12 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 ss RAVS.

  • 2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1969, est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) depuis le 1 er septembre 2011 en qualité de personne de condition indépendante pour une activité de consultante en feng shui et de décoratrice d’intérieur. De 2013 à 2015, l’assurée a effectué divers travaux administratifs pour Madame M., à [...]. En 2012, 2013 et 2015, l’intéressée a exécuté des travaux administratifs auprès de S., à [...]. En été 2015, l’assurée a réalisé des tâches dans les domaines administratif et de la vente pour J., à [...], auprès de qui elle avait déjà travaillé à temps partiel de 2000 à 2002. Les 29 décembre 2015 et 27 janvier 2016, l’intéressée, respectivement E. (ci-après : E.), par Monsieur Q., suppléant de l'Association H.________, ont signé un contrat d’administration « freelance » comprenant en particulier les tâches de tenue de procès- verbaux, de traductions simples, ainsi que d'activités de secrétariat simples. Le contrat mentionnait que les six premiers mois étaient considérés comme temps d’essai et que l’engagement était de durée illimitée. Le lieu de travail principal était fixé à la rue [...] et les frais de déplacements autres qu’à cette adresse devaient être remboursés, de même que divers autres frais (achats, poste, etc.). En outre, les vacances de la mandataire devaient être « accordées avec la planification des séances et des rendez-vous nécessaires et transmis au minimum un mois à l’avance ». Le tarif horaire s’élevait à 50 fr., charges sociales incluses, avec en sus « un 13 ème salaire ou une prime selon les heures totales travaillées durant l’année (dès 80 heures par mois ou d’un engagement

  • 3 - dès six mois), pro rata 10 % ». Le contrat prévoyait encore qu’une clause de non-concurrence serait ajoutée en annexe. En janvier 2016, l’assurée a reçu des certificats de salaires établis par Madame M.________ pour les années 2013 à 2015. Souhaitant obtenir des renseignements à ce sujet, l’intéressée a contacté la caisse au début du mois de mars 2016, laquelle lui a demandé de compléter un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. Le 13 mars 2016, l’assurée a transmis ledit formulaire, sur lequel elle avait mentionné, sous la rubrique « activité accessoire », l’indication « administration, cours de danse ». Elle avait notamment ajouté qu’elle était soumise à une clause de non-concurrence pour son mandat actuel auprès de E.. Elle a annexé un document établi par ses soins récapitulant ses différentes activités, soit en particulier des travaux de secrétariat pour, parmi d'autres, S. en 2013 et en 2015, Madame M.________ de 2013 à 2015, J.________ en 2015 au titre d'un remplacement de congé maternité, ainsi que E.________ en 2016. Etaient également joints le contrat précité signé avec E.________ et une facture du 28 février 2016 d’un montant de 1'588 fr. 30 adressée à E.. Par lettre du 23 mars 2016, la caisse a prié l’assurée de lui fournir des renseignements supplémentaires quant à la date à laquelle elle avait débuté ses activités et lui a demandé de transmettre une copie des mandats conclus et de trois ou quatre factures qu'elle avait établies. Par courrier du 15 avril 2016, l’assurée a informé avoir débuté son activité de secrétariat en condition indépendante en août 2011, mais ne pas avoir exercé avant 2013. Elle a précisé qu’hormis le « contrat de mandat » conclu avec E. en 2016, les contrats avaient toujours été conclus oralement. Etaient annexées une clause de non-concurrence signée le 6 avril 2016 avec E., concernant la H., ainsi que les factures suivantes :

  • 4 -

  • trois factures adressées à S.________, soit une facture du 28 février 2013 d’un montant total de 3'222 fr. 15, comprenant le remboursement de frais divers à hauteur de 382 fr., une facture du 11 juin 2013 s’élevant à 480 fr. et une facture du 3 octobre 2015 pour 1'475 fr. 70, incluant une somme de 18 fr. 20 relative à des frais de déplacement ;

  • une facture du 27 octobre 2014 destinée à Madame M.________ se montant à 4'150 francs ;

  • une facture du 28 août 2015 rédigée en allemand, adressée à J.________, concernant un « mandat freelance » consistant à fournir une aide pour le travail de bureau et la vente, s’élevant à 3'110 fr. 65, soit 78.75 heures de travail, et portant l’indication que le tarif horaire incluait tous les suppléments légaux, y compris le 13 ème salaire convenu par les parties, au pro rata (traduction libre) ;

  • une facture du 28 février 2016 destinée à E., pour le mandat relatif à la H., d’un montant total de 1'588 fr. 30, comprenant également des frais de déplacements et divers autres frais (copies, matériel de bureau, etc.). Par courrier du 4 mai 2016, la caisse a requis des renseignements supplémentaires, notamment une description détaillée des travaux d’administration et de secrétariat déployés par l’assurée, et a demandé si le travail correspondait à celui d’une fiduciaire. Par lettre du 15 mai 2016, l’intéressée a indiqué qu’elle ne travaillait qu’avec les sociétés S.________ et E., ainsi que les personnes privées M. et J.________. Elle a exposé que pour 2016, ces travaux consistaient à envoyer des ordres du jour, à prendre le procès- verbal lors de séances, à envoyer ces procès-verbaux, et à effectuer quelques traductions. Elle a précisé qu’elle était en mesure de réaliser

  • 5 - d’autres tâches, telles de la comptabilité simple, mais qu’elle n’avait pas encore de mandat à ce titre pour l’instant. Par décision du 3 juin 2016, la caisse a fait savoir à l’assurée que le statut d’indépendante lui était reconnu seulement pour les cours de danse, et non pour ses activités d’administration et de secrétariat. En effet, pour ces dernières, l'intéressée n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, mais pour le compte des sociétés et des personnes pour lesquelles elle travaillait. En outre, ses activités étaient exercées de manière régulière et suivie. L'assurée était également obligée d’exécuter personnellement les travaux confiés. Elle était soumise à une clause de non-concurrence pour l’un de ses mandats. De plus, l’activité même de secrétariat et d’administration présupposait une subordination, car l’assurée était soumise à des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail. De surcroît, en cas de remplacements effectués, l’intéressée ne pouvait pas prétendre à un statut différent vis-à-vis de l’AVS que la personne habituellement salariée. Pour finir, ses frais lui étaient remboursés. La caisse a conclu que l’assurée devait être considérée comme salariée des sociétés et des personnes avec lesquelles elle collaborait. Celles-ci devaient déclarer à leur caisse AVS les rémunérations versées à l’intéressée. Sous la rubrique « copie à » étaient mentionnées les coordonnées de S., Madame M., J., E., ainsi que de leurs caisses de compensation respectives. Une copie de cette décision leur a été adressée, avec comme différence la mention, sous la rubrique « copie à », des seuls noms de la société ou personne privée concernée et de la caisse de compensation à laquelle celle-ci était affiliée. Le 7 juin 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a déploré le fait que des copies de cette décision avaient été envoyées à des tiers en même temps qu’elle et que le nom de ses mandataires apparaissaient aux yeux des tiers. Elle a soutenu que les travaux administratifs n’étaient ni réguliers, ni suivis. Il s’agissait de dates irrégulières, par exemple pour dépanner un mandataire. En outre, elle avait agi en son propre nom et pour son propre compte, comme pour ses

  • 6 - activités relatives au feng shui. Elle n’avait jamais été obligée d’exécuter les travaux, qu’elle n’acceptait pas si cela ne lui convenait pas. Elle n’était pas non plus soumise à des directives. Par ailleurs, la clause de non- concurrence ne concernait que son travail pour un tiers, qui était sous contrat avec son mandataire. Les travaux effectués à ce titre étaient également irréguliers, tels des traductions ou la prise de procès-verbaux lors de séances, et l’occupaient environ 8 heures par mois. L'assurée a ajouté qu’elle ne remplaçait personne et qu'elle avait choisi d’être indépendante. Par décision sur opposition du 21 juin 2016, la caisse a rejeté l’opposition formée par l'intéressée. Elle a confirmé que les activités de cette dernière dans le domaine administratif ne remplissaient pas les conditions pour être considérées comme dépendantes, l'assurée n’ayant fourni aucun élément lui permettant de revoir sa décision. La caisse a indiqué qu'elle était obligée d’informer les différents mandants de l’intéressée afin qu’ils puissent remplir leurs obligations légales et s’acquitter des charges sociales dues sur ses rémunérations, étant précisé que chaque copie ne mentionnait que le nom de la personne ou de la société concernée. En outre, elle a expliqué qu’il appartenait uniquement aux caisses de compensation de décider du statut d’indépendant ou de salarié d’un assuré, selon les règles propres au droit de l’AVS, et que la volonté des parties n’avait aucune valeur. Elle a ajouté que chaque activité devait être examinée séparément, pour elle-même, et que l’assurée n’avait pas le droit d’agir en tant qu’indépendante pour d’autres activités que pour celles de consultante en feng shui et de décoratrice d’intérieur. Par ailleurs, les revenus réalisés par l'intéressée en qualité de salariée ne devaient pas être englobés dans son compte d'exploitation d'indépendante et les cotisations d'indépendante devaient être modifiées pour tenir compte uniquement des revenus réalisés à ce titre. B.Par acte du 29 juin 2016, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son affiliation auprès de la caisse en qualité de personne de condition

  • 7 - indépendante soit admise s’agissant de ses activités d’administration. Elle soutient qu’il est inacceptable d’envoyer des copies aux mandataires sans attendre l’échéance du délai d’opposition. Par ailleurs, elle se demande si l’intimée a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme indépendante, car elle n’a pas de CFC de commerce et indique à cet égard avoir suivi différents cours d’administration. Elle expose notamment avoir effectué des tâches pour J.________ à temps partiel de 2000 à 2002, et avoir réalisé les mêmes activités, sans qu’il ait été nécessaire de lui donner des directives, pour dépanner pendant 3,5 mois [réd. : en 2015] jusqu’à ce qu’une nouvelle employée commence à 100 %. Elle explique avoir exécuté des tâches pour Madame M.________ de 2013 jusqu’au mois de janvier 2015, laquelle l’avait déclarée en tant que salariée en 2015 [recte : 2016], rétroactivement pour les années précédentes. La recourante précise lui avoir envoyé des factures. Elle ajoute avoir obtenu en 2016 un mandat avec E., Monsieur Q. ayant dû trouver une secrétaire pour une association. Elle ne travaille pas pour lui, il ne lui donne aucun ordre. Concernant l’association, elle effectue des traductions à son domicile, avec son propre ordinateur. Elle tient les procès-verbaux aux assemblées, auxquelles elle se rend, mais réalise le reste du travail à la maison. La clause de non-concurrence ne concerne que le travail pour cette organisation. Par ailleurs, elle demande à la Cour d'envisager – si possible – un entretien personnel. Pour finir, elle informe de son prochain déménagement dans le canton de [...]. Le 4 juillet 2016, la recourante produit plusieurs documents, en particulier son curriculum vitae, duquel il ressort notamment qu’elle a travaillé quelques mois en 2012 et en 2013 pour S.________, en attendant que le responsable ne trouve une employée fixe. Invitée à déposer un acte de recours muni d'une signature manuscrite, la recourante s'exécute le 13 juillet 2016, dans le délai imparti. Dans sa réponse du 22 août 2016, l’intimée préavise pour le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Elle expose que le

  • 8 - statut de l’intéressée n’a pas été examiné par rapport à sa formation, les diplômes obtenus ou son nombre d’années d’exercice. Elle ajoute que dans le cadre de l’activité déployée pour J., la recourante a précisé qu’il s’agissait d’un temps partiel, pour dépanner, jusqu’à l’arrivée de la nouvelle employée. En outre, la facture contient l'indication que le tarif horaire inclut tous les suppléments légaux, y compris le 13 ème salaire qui a été convenu (au pro rata). Par ailleurs, le contrat avec E. prévoit un 13 ème salaire, il y est question d’engagement, de frais de transport, de lieu de travail, de vacances à planifier un mois à l’avance, de temps d’essai, ainsi que de résiliation une semaine à l’avance. L'intimée cite encore la clause de non-concurrence, qui mentionne notamment le terme de « contrat de travail ». Dans sa réplique du 2 octobre 2016, la recourante expose en substance qu’elle établit elle-même ses factures et ses contrats. N’étant pas juriste, elle a peut-être mal choisi les mots employés. Concernant ses tâches pour Monsieur J., elle a déterminé elle-même ses jours de travail. Quant à la clause de non-concurrence, elle concerne uniquement le travail auprès de la H., et non d’autres clients de E.. La recourante précise qu’elle ne reçoit aucune instruction de Monsieur Q.. S'agissant de ses activités pour Madame M., c’est la juriste de cette dernière qui l’a déclarée salariée, par peur d’un contrôle relatif au travail au noir. La recourante souhaite que son expérience soit prise en compte, et non seulement quelques termes mal choisis figurant dans ses factures et contrats. En annexe, elle produit différents certificats et diplômes, en particulier dans le domaine commercial. Par duplique du 27 octobre 2016, l’intimée confirme ses conclusions et relève que la juriste de Madame M. a eu le même raisonnement qu’elle en déclarant les montants versés à l’intéressée comme salaires. Le 6 novembre 2016, la recourante indique en substance que Madame M.________ l’avait engagée comme indépendante et qu’elle l’a déclarée une année après qu’elle ait cessé toute activité pour elle.

  • 9 - L'intéressée suppose que ceci a été fait pour qu’elle « ne passe pas dans le même pot des employés au noir », étant donné qu’elle était principalement payée comptant à la fin du mois. En outre, elle affirme que la clause de non-concurrence de E.________ a été établie pour que Monsieur Q.________ puisse s’assurer qu’elle n’effectue aucun autre service sans que les factures ne transitent par lui, étant donné qu’il gagnait de l’argent grâce à elle par le biais du contrat avec la H.________. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le canton de Vaud, où l’intimée a son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) à l'exception de l'exigence de la signature manuscrite, a été régularisé dans le délai imparti. Il est donc recevable. 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet

  • 10 - du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte en l’espèce sur le statut de la recourante, savoir sa qualité de dépendante ou d'indépendante, pour ses activités de secrétariat et d’administration, le statut d’indépendante ayant été admis pour les cours de danse. 3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à

  • 11 - des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1 et les références).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références). b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (état au 1 er janvier 2016) précise que doit en principe être considéré comme

  • 12 - exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD). Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et réf. cit.). Si le risque économique

  • 13 - se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD). Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), qu’il soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD) ou qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD) ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant.

  1. En l’occurrence, l’intimée a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour être reconnue comme indépendante s’agissant de ses activités de secrétariat et d’administration, soit tel que cela ressort de la décision litigieuse (in fine : liste de distribution), en faveur de S., Madame M., J.________ et E.________. L’intéressée conteste l’appréciation de la caisse, soutenant qu’elle effectue ces activités à titre indépendant. a) Il ressort du dossier que la recourante était affiliée auprès de l’intimée depuis le 1 er septembre 2011 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité de consultante feng shui et de
  • 14 - décoratrice d’intérieur. Après avoir reçu des certificats de salaire de Madame M.________ en janvier 2016, la recourante a contacté l’intimée, laquelle lui a demandé de compléter un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. L'intéressée s'est exécutée et a précisé par la suite qu’elle avait exercé l’activité de secrétariat dès 2013, ajoutant que dite activité était fondée sur des accords oraux, excepté pour le contrat avec l’entreprise E.________. b) Tout d'abord, il sied de préciser que la détermination du statut d'un assuré en qualité d'indépendant ou de dépendant est effectuée selon les règles propres au droit de l'AVS. En particulier, la volonté de la recourante d'être considérée comme indépendante n'a aucune influence. Par ailleurs, contrairement à ce que soulève l'intéressée, le fait qu'elle ne dispose pas d'un CFC de commerce n’est pas déterminant dans le cas d’espèce. Il en va de même de la longue expérience dans le domaine du secrétariat dont elle se prévaut. En outre, chaque activité exercée par la recourante doit être examinée pour elle-même. Le fait que l'intéressée soit déjà affiliée à une caisse de compensation en qualité de travailleuse indépendante pour ses activités de consultante feng shui et de décoratrice d’intérieur n'est pas décisif, tout comme le fait qu’elle a travaillé, respectivement travaille, simultanément pour plusieurs sociétés et personnes privées. c) Il apparaît que la recourante ne supporte pas de véritable risque économique d’entrepreneur pour ses activités de secrétariat. En effet, même s’il est établi qu’elle se procure elle-même ses mandats, elle ne prétend pas avoir engagé du personnel, ni avoir procédé à des investissements financiers importants, ni avoir assumé de notables frais fixes pour l'exercice de cette activité. En outre, elle agit chaque fois au nom et pour le compte de la société ou de la personne qui l’emploie. Elle ne supporte pas de risque économique pour le produit de son travail, puisqu'elle est rémunérée indépendamment du travail fourni, c'est-à-dire en fonction des heures effectuées. Elle ne subit pas non plus les pertes.

  • 15 - En outre, il existe un lien de dépendance quant à l’organisation du travail. En effet, la recourante est chaque fois tenue d’exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées. De surcroît, à l’instar de l’intimée, il convient de constater que les activités de secrétariat présupposent une subordination, car elles sont soumises à des directives concernant l’exécution du travail. Les allégations de la recourante, selon lesquelles il ne lui est pas donné d’instructions, ne peuvent être suivies. Même si elle bénéficie d’une longue expérience dans le domaine du secrétariat, des directives, qui peuvent être d’ordre tout à fait général, doivent lui être données afin qu’elle puisse exécuter les tâches confiées conformément aux attentes de la société ou de la personne qui l’emploie. d) S'agissant plus particulièrement des activités déployées pour E., il sied de relever que le contrat signé entre les parties prévoit une durée d'engagement illimitée, avec un temps d'essai de six mois. Les frais de déplacement, ainsi que divers autres frais, doivent être remboursés. En particulier, le lieu de travail principal est fixé à [...] – même si la recourante a indiqué qu’elle travaillait essentiellement depuis la maison, hormis lorsqu’elle devait se rendre à des assemblées pour prendre le procès-verbal – et tout déplacement autre qu'à cette adresse est facturé. Le contrat fait également mention du paiement d'un 13 ème salaire ou d'une prime selon les heures totales travaillées durant l'année au pro rata de 10 %. En outre, les vacances de la recourante « doivent être accordées avec la planification des séances et rendez-vous nécessaires » et communiquées au minimum un mois à l'avance. Les différents points mentionnés ci-dessus sont fréquemment insérés dans des relations professionnelles régies par le contrat de travail (cf. art. 319 ss CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]). Il en va de même de l’existence d’une clause de non-concurrence, qui, selon le contrat, est jointe en annexe à ce dernier. Cette clause, même si elle ne concerne que les activités effectuées pour la H., démontre indéniablement un lien de subordination. Les raisons évoquées par l’intéressée quant à l’existence de ladite clause, à savoir que Monsieur Q.________ voulait s’assurer qu’elle n’effectue aucun autre service sans que les factures ne

  • 16 - transitent par lui, ne sont pas pertinentes dans la présente procédure. La recourante a en outre allégué qu’elle n’était pas juriste et qu’elle avait mal choisi les mots employés dans le contrat. Dans le cas présent, ce ne sont toutefois pas les termes utilisés qui conduisent à la qualification d’une activité en tant que dépendante ou d’indépendante, mais l’idée générale qu’ils reflètent, de même que l’ensemble des circonstances. Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante exerce ses tâches essentiellement depuis sa maison de manière irrégulière à raison de 8 heures par mois ne permet pas de conclure à une activité indépendante. e) En ce qui concerne la collaboration avec J.________ en été 2015, dans le domaine de la vente et du bureau (cf. facture du 28 août 2015), la recourante a indiqué qu'il s'agissait d’un remplacement de congé maternité, respectivement d'un dépannage pendant 3,5 mois avant que la nouvelle employée ne débute son activité. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’intimée, l’intéressée ne peut pas prétendre à un statut différent vis-à-vis de l’AVS que celui de la personne remplacée. Or la collaboratrice employée habituellement par J.________ exerce selon toute vraisemblance une activité salariée dépendante. En particulier, l’activité de vendeuse dans un magasin doit être qualifiée de dépendante. En outre, la facture établie par la recourante indique que le tarif horaire inclut tous les suppléments légaux, y compris le 13 ème salaire convenu par les parties, élément qui ressort du domaine du contrat de travail. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu’elle n’ait reçu aucune directive pour l’exécution de ces tâches en 2015, car elle avait déjà été instruite à l’occasion du travail en temps partiel qu’elle avait effectué de 2000 à 2002, ne permet pas de considérer qu’elle était affranchie de toute instruction de la part du propriétaire du magasin. Même si l’intéressée a allégué qu'elle avait pu choisir elle-même ses jours de travail, la jurisprudence a précisé que la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifiait pas nécessairement qu'il s'agissait d'une activité indépendante (cf. consid. 3a supra). f) S’agissant des tâches effectuées pour Madame M.________, elles ont été exécutées de manière régulière et suivie, ceci de 2013 au

  • 17 - mois de janvier 2015. Par ailleurs, la volonté des parties, soit celle de Madame M.________ d'engager la recourante comme indépendante – selon les indications de cette dernière – n'a aucune influence. Les explications fournies par la recourante, soit que la juriste de Madame M.________ l’avait déclarée en qualité de salariée par peur de contrôles relatifs au travail au noir, ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. g) Quant à la collaboration avec S., il ressort du curriculum vitae de la recourante qu’elle y a travaillé quelques mois en 2012 et 2013, dans l’attente de l’engagement d’une employée fixe, selon toute vraisemblance une personne salariée, et non de condition indépendante. L’intéressée a à nouveau effectué des tâches pour S. en 2015. La facture établie le 28 février 2013 mentionne le remboursement de divers frais à hauteur de 382 fr., et celle du 3 octobre 2015 le remboursement de frais de déplacement, démontrant que la recourante n’assume pas les frais généraux de cette activité. h) Au vu de ce qui précède, il y a finalement lieu d’admettre que les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que c’est à juste titre que la caisse intimée a refusé de reconnaître à la recourante le statut de personne de condition indépendante s’agissant des activités déployées pour S., Madame M., J.________ et E.________. 5.Enfin, la recourante déplore le fait que l'intimée a notifié la décision du 3 juin 2016 aux quatre sociétés et personne privée susmentionnées, sans attendre l'échéance du délai d'opposition. Or, ainsi que le relève l'intimée dans la décision litigieuse, celle-ci doit informer les différents mandants de l’intéressée que cette dernière ne réalise pas les conditions pour être reconnue en tant qu'indépendante, de manière à ce qu'ils puissent remplir leurs obligations légales et s'acquitter des charges sociales dues sur la rémunération qu'ils

  • 18 - lui versent ou qu'ils lui ont versé. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique. 6.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).

b) En l'occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la recourante, telle que souhaitée par cette dernière. Il convient au demeurant de préciser qu'elle a eu la possibilité d'exposer ses arguments par écrit à plusieurs reprises dans la présente procédure (cf. recours du 29 juin, réplique du 2 octobre et détermination du 6 novembre 2016). 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à la recourante, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 19 - II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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