Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC14.015378
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 23/14 - 35/2014 ZC14.015378 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 septembre 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 10 al. 1 LAVS ; 23 al. 4, 28, 41 bis al. 1 let. f et 42 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a rendu, le 24 mars 2014, plusieurs décisions fixant le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG définitives dues par Z.________ en tant que personne sans activité lucrative, pour les périodes 2009, 2010, 2011 et 2012. Ces décisions, qui indiquaient que le calcul de la fortune déterminante était établi sur la base de la taxation fiscale, étaient fondées sur une fortune de 30'695 fr. au 31 décembre 2009, de 990'671 fr. au 31 décembre 2010, de 1'020'285 fr. au 31 décembre 2011 et de 1'185'002 fr. au 31 décembre 2012. Le solde des cotisations dû par Z.________ représentait 4'747 fr. 20, participation aux frais d’administration comprise, pour les périodes des 1 er janvier au 31 décembre 2009, 2010, 2011 et 2012, selon le décompte suivant : LIBELLE

PERIODE BASE OU MONTANT DU DEJA FACTURE

BASE

TAUX

MONTANT Cot. personnelles AVS/AI/APG 01- 12.2009 460.00459.60 0.40 Cot. personnelles AVS/AI/APG 01- 12.2010 1'818.00459.60 1'358.40 Cot. personnelles AVS/AI/APG 01- 12.2011 1'957.00475.20 1'481.80 Cot. personnelles AVS/AI/APG 01- 12.2012 2'266.00475.20 1'790.80 Participation frais administration 01- 12.2009 11.4011.40 0.00 Participation frais administration 01- 12.2010 45.6011.40 34.20 Participation frais administration 01- 12.2011 49.2012.00 37.20 Participation frais administration 01- 12.2012 56.4012.00 44.40

TOTAL [...]4'747.20 Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 270 fr. 55 les intérêts moratoires dus pour la période du 1 er janvier 2012 au 24 mars 2014, selon le décompte suivant : AnnéeMontant soumis à intérêts Cours des intérêts du au Nb. jours TauxMontant des intérêts 20101'392.6001.01.2012 - 24.03.2014 8045.0%155.50

  • 3 - 20111'519.0001.01.2013 - 24.03.2014 4445.0%93.655 20121'835.2001.01.2014 – 24.03.2014 845.0%21.40 TOTAL270.55 Z.________ a formé opposition contre ces différentes décisions (cotisations et intérêts moratoires) par courrier du 31 mars 2014. Elle alléguait être sans activité lucrative, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, ne pas comprendre d’où provenaient les chiffres retenus et s’être déjà acquittée de ses cotisations auprès de la Caisse. Par décision sur opposition du 10 avril 2014, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé les décisions du 24 mars 2014, exposant notamment que, pour la détermination de la fortune, les données des autorités fiscales liaient les caisses de compensation et que seule une communication fiscale rectificative permettait de revoir la taxation. La Caisse précisait par ailleurs ce qui suit : « L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.

Ces intérêts sont destinées à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2010 déjà s'agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.

Ils sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment durant les années 2010 à 2012 compte tenu de votre fortune réelle. Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de votre fortune avant qu’elle ne soit communiquée par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de fortune importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes.

Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à

  • 4 - juste titre n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.

En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.

Conclusion Nos décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 24 mars 2014 sont donc fondées [...]." B.Z.________ a formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 11 avril 2014, concluant implicitement à ce que les montants de 4'747 fr. 20 et 270 fr. 55 ne soient pas mis à sa charge. Elle soutient s’être acquittée, chaque année, des cotisations annuelles calculées par la Caisse et conteste devoir payer de nouveaux montants ainsi que des intérêts moratoires. Elle expose être affiliée depuis longtemps auprès de la Caisse et souhaite le rester, en qualité d’active au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (sic). Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 20 mai 2014. Elle reprend pour l’essentiel les éléments développés dans sa décision sur opposition et relève en particulier que la recourante n’a pas, spontanément et en temps utile, informé la Caisse de l’augmentation de sa fortune depuis 2010, raison pour laquelle elle se retrouvait à devoir payer, outre un complément de cotisations, des intérêts moratoires. Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée, la recourante n’a pas usé de son droit. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

  • 5 - survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au solde des cotisations dû et au montant des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). 2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

  • 6 - En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse intimée était fondée à réclamer à la recourante la différence entre les acomptes facturés pour la période s’étendant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et les cotisations personnelles effectivement dues pour cette période, ainsi que des intérêts moratoires. 3.Les assurés sans activité lucrative soumis à l’obligation de cotiser (cf. art. 3 al. 1, 2 e phrase, LAVS) paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale ; les cotisations minimale et maximale sont fixées conformément à l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG (RS 831.108). Aux termes de l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes ; les rentes de l’assurance- invalidité, versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), ne font cependant pas partie du revenu sous forme de rente. L’art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2, 1 ère phrase). Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au

  • 7 - demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 7, 1 ère phrase). En particulier, selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Conformément à l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée. 4.Il convient préalablement de relever que la recourante, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et ne percevant pas d’autres revenus, doit être considérée comme une personne sans activité lucrative. De ce fait, elle est affiliée en tant que personne non active auprès de la caisse intimée. Les termes « actif » et « non actif » ressortissent, en l’occurrence, uniquement à la notion d’activité lucrative au sens de la LAVS, contrairement à ce que semble penser la recourante.

  • 8 - Cela étant, le principe de l’assujettissement aux cotisations pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 n’est pas litigieux. La recourante conteste, en revanche, son obligation de payer le complément des cotisations personnelles et les intérêts moratoires. Depuis l’affiliation en 1999, la Caisse a provisoirement fixé les acomptes de cotisations dus par la recourante sur la base de sa fortune uniquement, sa rente de l’assurance-invalidité n’étant pas soumise à cotisations. Par la suite, les renseignements transmis par le fisc ont permis de mettre en exergue, à compter de l’année 2010, une fortune plus élevée que celle prise provisoirement en compte ; alors que la fortune était de 30'695 fr. en 2009, elle s’élevait à 990'671 fr. en 2010, 1'020'285 fr. en 2011 et 1'185'002 fr. en 2012. Les montants communiqués par l’autorité fiscale ont ainsi révélé une forte augmentation depuis 2010, entraînant de ce fait un réajustement des cotisations personnelles de la recourante dès l’année précitée. Ce réajustement est conforme aux dispositions légales énoncées précédemment, étant rappelé que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Comme l’a souligné l’intimée dans sa décision sur opposition, et par la suite dans ses déterminations déposées céans, une modification du montant des cotisations personnelles dues ne pouvait avoir lieu que sur la base d’une communication fiscale rectificative ; elle invitait de ce fait la recourante à s’adresser à l’Office d’impôt concerné si elle entendait contester les chiffres retenus. En conséquence, la caisse intimée, en se fondant sur le montant de la fortune indiquée par l’autorité fiscale, a déterminé les cotisations dues en se référant aux tables des cotisations pour les assurés sans activité lucrative. Ainsi, en 2009, la fortune de la recourante s’élevait à 30'695 francs. Selon la table des cotisations 2009 (p. 29), pour une fortune inférieure à 300'000 fr., la cotisation annuelle s’élevait à 460 francs. En 2010, la fortune de la recourante s’élevant à 990'671 fr., le montant de la cotisation annuelle est de 1'818 fr. (table des cotisations

  • 9 - 2009, p. 30). Pour une fortune de 1'020'285 fr. en 2011, la cotisation annuelle s’élève à 1'957 fr. (table des cotisations 2011, p. 30) et pour une fortune de 1'185'002 fr. en 2012 à 2'266 fr. (table des cotisations 2012, p. 30). A ces montants s’ajoutent des participations aux frais d’administration, lesquels ne sont à juste titre pas contestés par la recourante. De l’ensemble de ces montants, la caisse intimée a déduit les cotisations et participations aux frais d’administration déjà versées pour obtenir le montant des cotisations définitives, calcul au demeurant non contesté en tant que tel par la recourante et qui doit être confirmé. Au vu de l’écart entre les acomptes payés et les cotisations définitives dues pour les années 2009 à 2012, soit 4'631 fr. 40, la Caisse était fondée à réclamer la différence à la recourante (cf. art. 39 al. 1 RAVS). 5.Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41 bis al. 2 RAVS ; cf. ATF 134 V 405 consid 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.

  1. ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
  • 10 - comme 30 jours (al. 3). L’art. 41 bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale ; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées ; cf. également ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, Al et APG, valable dès le 1 er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4 e

partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans I’AVS, Al et APG, valables dès le 1 er janvier 2008 ; dans ce cadre, l'OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les

  • 11 - art. 41 bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (cf. TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 et TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5 ; cf. VSI 2004 p. 56). 6.En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour les périodes de 2010 à 2012 et les cotisations effectivement dues est supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisations, savoir respectivement n’a pas été versé avant le 1 er janvier 2012 pour les cotisations 2010, le 1 er janvier 2013 pour les cotisations 2011 et le 1 er janvier 2014 pour les cotisations
  1. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer à la recourante des intérêts moratoires en application de l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (cf. art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le calcul des intérêts, vérifié d’office, n’est en outre pas critiquable.

Enfin, soulignons que si la recourante avait spontanément indiqué une différence de fortune importante, avant que la caisse intimée n’en ait été informée par l’autorité fiscale – étant relevé que la réception de la communication fiscale peut intervenir longtemps après l’année de cotisations concernée –, une adaptation des acomptes de cotisations auraient pu être effectués (cf. art. 24 al. 3 RAVS), aux fins d’éviter un réajustement ultérieur important et d’éventuels intérêts moratoires.

  • 12 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD).

  • 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 14 -

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

8