Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC13.001011
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/13 - 29/2013 ZC13.001011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 juin 2013


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : P., à Vionnaz, recourant, et X., à Tolochenaz, intimée.


Art. 14 al. 1 et 52 LAVS

  • 2 - E n f a i t : A.L'entreprise A.__________ SA en liquidation (ci-après: A.), dont le siège était à [...], a été inscrite au Registre du Commerce le 2 mars 2007. Son but était l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la construction. Du 2 mars 2007 au 18 septembre 2009, P.________ (ci-après: le recourant) était inscrit en qualité d'administrateur avec signature individuelle. Puis du 18 septembre 2009 au 19 juillet 2011, comme administrateur avec signature collective à deux. V.________ a été inscrit du 2 mars 2007 au 23 juillet 2008 en tant que directeur et, du 2 mars 2007 au 29 septembre 2010, R.________ SA y figurait en tant qu'organe de révision de l'entreprise. I.________ a été inscrit en qualité d'administrateur avec signature collective à deux du 18 septembre 2009 au 16 juin 2010. E._______ a été inscrit en tant qu'administrateur président avec signature individuelle du 18 septembre 2009 au 27 septembre 2011. L. Société Anonyme Fiduciaire a été inscrite en qualité d'organe de révision dès le 29 septembre 2010. J.________ a été inscrit en tant qu'administrateur avec signature collective à deux du 19 juillet 2011 au 27 septembre 2011, puis dès cette date avec signature individuelle. Dès sa création, A.__________ s'est affiliée, en sa qualité d'employeur, auprès des institutions sociales de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs et notamment à la X.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée). La faillite de la société A.__________ a été prononcée le 12 janvier 2012. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse a réclamé à P.________, le 30 juillet 2012, le versement d'arriérés de cotisations sociales (AVS/AI/APG/ACI) dus pour la période du 1 er janvier 2008 au 31

  • 3 - décembre 2010, d'un montant total de 15'083 fr. 35. Elle s'est adressée en ces termes à P.________: "L'entreprise dont vous étiez organe, selon inscription au Registre du Commerce, a été déclarée en faillite le 12 janvier 2012. Les renseignements obtenus de l'office des faillites laissent supposer que les décisions de taxation de la caisse de compensation des entrepreneurs ne seront pas couvertes. Forts de cette conclusion, nous devons envisager l'éventuelle procédure de réparation du dommage, prévue à l'article 52 LAVS, et devant être dirigée contre les organes de l'entreprise, lesquels auraient, par leur négligence, provoqué les pertes pour la caisse de compensation. Selon l'inscription au registre du commerce, vous êtes un organe formel de l'entreprise et donc directement intéressé par cette procédure. Afin d'étudier votre responsabilité, nous vous prions de bien vouloir nous renseigner ou fournir les éléments suivants:

  • Description exacte de votre (vos) fonction(s) au sein de la société.

  • Enumération chronologique des événements depuis la création de la société, p. ex. discussion avec banques, réunions d'actionnaires ou études diverses.

  • Autre(s) acteur(s) dans l'entreprise dont les décisions, notamment relatives à l'utilisation des liquidités, étaient déterminantes.

  • Bilans et comptes P/P pour 2011. Vous voudrez bien nous fournir toutes pièces permettant de justifier vos réponses ou remarques. Vous avez évidemment la possibilité de nous formuler une proposition de paiement en règlement de notre dommage AVS, lequel s'élève, à Fr. 15'083.35. Il représente les cotisations, en capital, intérêts et frais dus pour les années 2008 à 2010, selon le contrôle employeur effectué en décembre 2011. Compte tenu des délais qui nous sont impartis pour rendre une éventuelle décision, nous vous prions de bien vouloir vous déterminer et nous faire part de toutes remarques utiles d'ici au 27 août 2012. [...]" La clôture de la procédure de faillite de A.__________ est intervenue le 20 septembre 2012, entraînant la radiation d'office de son inscription au Registre du Commerce le 27 septembre 2012. Vu l'absence de suite donnée par P.________ à son courrier du 30 juillet 2012, par décision du 3 octobre 2012, la caisse à réclamé au prénommé la réparation du dommage subi à hauteur de 15'083 fr. 35

  • 4 - suite à l'insolvabilité de la société A., ceci en vertu des dispositions de l'article 52 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10). Elle lui a alors imparti un délai au 19 novembre 2012 pour s'acquitter du montant précité. A la suite de l'opposition du 14 octobre 2012 de P.________ contre la décision de réparation du dommage en question, la caisse a, par décision sur opposition rendue le 18 décembre 2012, rejeté l'opposition formée et confirmé l'intégralité de sa décision antérieure. Elle exposait notamment ce qui suit en lien avec la responsabilité de P.: "[...] En l'espèce, P. a fonctionné en qualité d'administrateur depuis la création de l'entreprise jusqu'au 19 juillet 2011. Le dommage subi par la caisse s'étend sur une période allant de janvier 2008 à décembre 2010. Dès lors que l'opposant a eu qualité d'organe formel sur toute la période sur laquelle s'étend le dommage, une limitation de la responsabilité basée sur l'étendue temporelle doit être écartée. [...] En l'espèce, du fait que P.________ a fonctionné en tant qu'administrateur de A. SA, il a violé son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales dues par cette dernière, à tout le moins en ne contestant pas que les cotisations sociales étaient impayées et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient, au vu de sa fonction d'administrateur inscrit au Registre du commerce. L'opposant a ainsi commis une négligence grave qui a causé le dommage subi par la caisse. Les explications et justifications invoquées dans sa lettre du 14 octobre 2012, lesquelles se limitent d'ailleurs à dénoncer E._________ comme étant le seul responsable de l'administration d'A.__________ SA, ce qui au demeurant ne correspond pas à ce qui figure sur l'extrait du Registre du commerce d'A.__________ SA, lequel, il faut le rappeler, bénéficie de la présomption d'exactitude conformément à l'art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], ne sauraient remettre en question son comportement fautif qui tombe à l'évidence sous le coup de l'art. 52 LAVS. Par ailleurs, et comme mentionné précédemment, il ne démontre pas que des motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales auraient justifié son comportement fautif et qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, il pouvait objectivement croire à la possibilité d'assainir l'entreprise, de sorte que la négligence de P.________ ne peut être qualifiée de légère (ATF 108 V 193, consid. 4; TC VD, arrêt de la CASSO du 31 mai 2011, AVS 45/08, consid. 2c). Le lien de causalité adéquate entre le comportement de P.________ et le non-paiement des cotisations n'est pas douteux dans la mesure où il a été inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur de la société durant toute la période sur laquelle s'étend le dommage subi par la caisse, de sorte que l'opposition doit être rejetée. [...]"

  • 5 - B.Par acte du 18 janvier 2013, P.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 18 décembre 2012. Il conclut implicitement à son annulation et expose qu'à compter du 18 septembre 2009, nonobstant sa qualité d'administrateur, il n'avait plus de droit d'accès aux locaux de la société. Seul E._________ y avait accès et était responsable de la société. Il souligne que jusqu'à cette date, les cotisations AVS avaient toujours été réglées. Il précise enfin uniquement bénéficier d'une rente AVS mensuelle de 2'340 francs. Dans sa réponse du 22 mars 2013, la caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle rappelle que la responsabilité du recourant du fait du préjudice causé (non paiement des cotisations sociales) pour la période de 2008 à 2010, est engagée sur la base de l'art. 52 LAVS vu sa qualité d'organe de la société anonyme A.__________ SA. Elle indique que c'est à tort que le recourant fait valoir ne bénéficier que d'une rente AVS de 2'340 fr. par mois étant posé que, dans le cadre de ses fonctions, il était tenu de s'assurer du paiement des cotisations sociales. Elle rappelle pour terminer que le recourant n'a pas apporté de motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales de nature à justifier son comportement, constitutif d'un cas de négligence grave, eu égard au devoir de surveillance consistant en particulier à veiller personnellement au versement des cotisations paritaires. Le 25 mars 2013, le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a communiqué un exemplaire de la réponse de la caisse intimée au recourant. Ce dernier a renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti au 19 avril 2013 pour ce faire. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)

  • 6 - s’appliquent à I’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, compte tenu des féries judiciaires d'hiver 2012 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l'art. 52 LAVS, du recourant pour le dommage subi par la caisse ensuite du non- paiement des cotisations sociales dues par A.__________ SA pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
  • 7 - 3.a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (TFA H 34/2004 du 15 septembre 2004, consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010, consid. 4.2.1).

L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010, consid. 4.1 et 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2).

  • 8 - Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 132 III 523 consid. 4.5 et 108 V 199 consid. 3a; TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010, consid. 2.2 et 9C_859/2007 op.cit., consid. 2.3). Dans un récent arrêt traitant de la responsabilité de deux membres du conseil d'administration d'une société anonyme envers la caisse de compensation de ladite entreprise pour réparation du dommage résultant du non- paiement de cotisations AVS/AI/APG/AC et de cotisations au régime des allocations familiales en vertu de l'art. 52 LAVS (TF 9C_672/2012 du 3 juin 2003), le Tribunal fédéral a précisé que même si l'un des membres du conseil d'administration n'intervient pas activement dans l'administration de la société, il reste pour autant tenu en tant que membre du conseil d'administration de la société anonyme, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société, ce qui constitue une attribution intransmissible et inaliénable (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). La Haute cour a ainsi considéré qu'il incombait au membre du conseil d'administration en question, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payés à l'AVS. Il avait le devoir d'exercer ses attributions conformément à son obligation de diligence aussi longtemps qu'il était membre du conseil

  • 9 - d'administration de la société en question (TF 9C_672/2012 op. cit., consid. 5.2 et les références).

b) S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des cotisations paritaires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existe pas d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais, les cotisations dues (ATF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; RCC 1985 p. 603 et 647; RCC 1983 p. 100). Lorsqu’un employeur n’a pas de raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, le retard dans le paiement desdites cotisations en vue du maintien en vie de l’entreprise est considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une faute intentionnelle entraînant l’obligation de réparer le dommage (ATF 108 V 183; RCC 1992 p. 261, consid. 4b et la référence; RCC 1985 p. 602, consid. 3a). De jurisprudence constante, il n’est pas admissible de faire supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale (ATF 108 V 189 consid. 4). c) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires litigieux, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78 et art. 41 bis RAVS); ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382 précité). 4.a) En l'espèce, la société A.__________ SA ne s'est pas entièrement acquittée des cotisations paritaires dues entre 2008 et 2010, d'où un dommage causé par celle-ci à la caisse pour un montant – non contesté en l'occurrence – de 15'083 fr. 35. A la suite de la faillite

  • 10 - prononcée le 12 janvier 2012 de la société anonyme, il en résulte un dommage causé à la caisse à concurrence du montant précité. L'intimée réclame réparation de ce dommage au recourant sur la base de l'art. 52 LAVS. Il ressort en l'espèce de l'extrait du Registre du Commerce d'A.__________ SA qui fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (au sens de l'art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que le recourant était administrateur avec signature individuelle du 2 mars 2007 au 18 septembre 2009, puis administrateur avec signature collective à deux jusqu'au 19 juillet 2011 de la société anonyme. Il a ainsi fonctionné en tant qu'organe formel de ladite société durant la période de 2008 à fin 2010. En cette qualité, et ce nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, le recourant était tenu d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Entre autres obligations et plus particulièrement compte tenu de la responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS, il lui incombait de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS (cf. consid. 3a supra). En exerçant un mandat d'administrateur sans en assumer la charge dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220) et violé ainsi son obligation de diligence, ce qui relève d'une négligence qui doit être qualifiée de grave au regard de l'art. 52 LAVS. Il aurait dû se rendre compte qu'il ne pouvait, dans le cadre de sa fonction, exercer de surveillance réelle et qu'il lui était impossible de remplir consciencieusement son mandat. Le recourant remet en cause sa responsabilité envers la caisse au sens de l'art. 52 LAVS en invoquant le fait que depuis le 18 septembre 2009, nonobstant sa qualité d'administrateur, il n'avait plus le droit d'accéder aux locaux de la société. Il précise à cet effet que E._________ en détenait seul les nouvelles clés. Ces circonstances ne libèrent toutefois

  • 11 - pas le recourant de sa responsabilité. Outre le fait que ce dernier n'a pas apporté la preuve du bien fondé de ses allégations, en sa qualité d'organe formel de la société, il était tenu de veiller au paiement régulier des cotisations sociales. A l'instar de la caisse et faute de plus amples explications à ce sujet au dossier, on ne saisit pas pour quels motifs l'administrateur mis à son insu à l'écart de la société n'a pas alors cherché à recouvrer ses pouvoirs ou, à tout le moins, n'a pas essayé de se libérer de ses fonctions. C'est ainsi en vain qu'à la suite de l'arrivée de E., en qualité d'administrateur président avec signature individuelle, le recourant se prévaut du fait qu'il n'occupait plus une position déterminante au sein de l'entreprise. Conformément aux obligations que lui impose l'art. 14 al. 1 LAVS, le recourant était tenu de fonctionner en tant qu'organe formel en sa qualité d'administrateur et de s'assurer de la bonne gestion des affaires de l'entreprise. Il a dès lors engagé sa responsabilité en tant que telle puisqu'il n'a pas veillé au paiement intégral des cotisations dues par la société faillie à la caisse intimée. Il en résulte un dommage causé à cette dernière correspondant aux cotisations sociales, intérêts moratoires, frais de sommation et frais de poursuite impayés pour un montant de 15'083 fr. 35. En cas de pluralité d'organes d'une personne morale, selon le principe de la responsabilité solidaire, lorsqu'un dommage est causé à une caisse de compensation, dits organes en répondent solidairement et, partant, le rapport interne entre les co-responsables ne concerne pas la caisse lésée, de sorte que chaque débiteur répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage (ATF non publié H 113/2000 du 24 octobre 2000, consid. 5). Le recourant remet en cause sa responsabilité en prétendant que "seul Monsieur E. était responsable de la société (...)". Toutefois, dans le cas où l'employeur est une personne morale, en sa qualité d'administrateur de la société A.__________ SA, et donc d'organe formel, le recourant était tenu de répondre solidairement de l'ensemble du dommage. S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS, lorsque l'entrée effective au conseil

  • 12 - d'administration - c'est-à-dire le début des fonctions d'administrateur - précède l'inscription au Registre du Commerce, c'est la première date qui marque le début de la responsabilité et non la seconde (ATF 123 V 172 consid. 3b et 119 V 401 consid. 4b). Il est toutefois admis que la date de l'inscription au Registre du Commerce est déterminante dès lors que le moment effectif de la qualité d'organe ne peut être clairement établi. Seuls certains cas particuliers doivent être réservés. Il en va notamment ainsi lorsque la situation financière de la société était obérée au point que l'arriéré de cotisations ne pouvait plus être recouvré déjà au moment de l'entrée en fonction de l'organe formel, si bien que l'on ne saurait raisonnablement attendre de ce dernier qu'il réponde de cet arriéré, sa responsabilité devant être limitée à l'accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société jusqu'au prononcé de la faillite (ATF 119 V 401 consid. 4d). En l'occurrence, le recourant avait qualité d'organe formel d'A.__________ SA du 2 mars 2007 au 19 juillet 2011, selon l'extrait du Registre du Commerce. Considérant que la société anonyme a été inscrite audit registre le 2 mars 2007, et dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait pu être obérée dès sa création, il s'ensuit que dès l'inscription du recourant en sa qualité d'administrateur d'A.__________ SA, celui-ci engage sa responsabilité pour les montants des cotisations sociales restés impayés dès janvier 2008. S'agissant de déterminer la fin de la responsabilité subsidiaire d'un organe formel, la jurisprudence considère que dite responsabilité dure en général jusqu'au moment où l'organe en question quitte ses fonctions de manière effective (ATF 126 V 61 consid. 4a-b). En l'espèce, le recourant a fonctionné en qualité d'administrateur depuis la création d'A.__________ SA jusqu'au 19 juillet 2011. Partant, il est responsable du dommage subi par la caisse de janvier 2008 à décembre 2010, soit pour l'entier de la période correspondant aux cotisations sociales, intérêts moratoires, frais de sommation et frais de poursuite impayés à concurrence de 15'083 fr. 35. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il avance que compte tenu du fait que, nonobstant sa qualité d'administrateur, dès le 18 septembre 2009, il n'avait plus accès aux locaux de l'entreprise, et n'avait ainsi plus d'influence quant à la marche des affaires de la société A.__________ SA, de sorte que sa négligence devrait être qualifiée que de légère. Il existe effectivement un lien de

  • 13 - causalité adéquate entre sa passivité dans l'exercice de son mandat d'administrateur et le dommage causé par la société anonyme envers la caisse, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à sa fonction au sein de la société, il aurait pu et dû s'assurer du paiement des cotisations sociales, ou à tout le moins éviter qu'elles restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas. Pour terminer, l'argument du recourant voulant que jusqu'à l'entrée en fonction de E., les cotisations paritaires auraient toujours été réglées ne peut être suivi. Ainsi que l'intimée l'a relevé à raison, le dommage subi en l'espèce a notamment trait à des cotisations impayées dès 2008, soit à partir d'une période antérieure à l'arrivée de E. au sein du conseil d'administration d'A.__________ SA. En violant son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par A.__________ SA, le recourant a commis une négligence grave, causant ainsi un dommage à l'intimée. Le recourant était libre d'accepter de courir un risque financier à titre personnel, mais il n'était pas en droit de faire supporter ce risque à la caisse de compensation intimée. En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à l'égard de la caisse intimée sont réalisées. b) S'agissant de l'ampleur du dommage, il n'a pas été contesté par le recourant. Au surplus, les pièces au dossier permettent de considérer comme exact le montant du dommage allégué. En particulier, la caisse, à juste titre, a pris en compte dans le calcul de son dommage le capital dont elle se trouve frustrée (les cotisations paritaires AVS/AI/APG), auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales, les frais administratifs – à savoir ceux de sommation et de poursuite – encourus ainsi que les intérêts moratoires (cf. TF 9C_281/2012 du 31 août 2012, consid. 6).

  • 14 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2012 par la X.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P., -X., -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 15 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

CC

  • art. 9 CC

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • Art. 14 LAVS
  • art. 52 LAVS

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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