402
TRIBUNAL CANTONAL
ZA23.***
4009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 janvier 2026
Composition : M. N E U , président Mmes Peris et Boesch, assesseures Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
B.________ à R***, recourant, représenté par Me Maxime Darbellay, avocat à Lausanne,
et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 16 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1 et 24 al. 1 LAA
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillait depuis le 20 janvier 2020 en qualité d’ouvrier de la construction « B » au service de D.________ dans le cadre d’une mission temporaire confiée par F.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 21 mai 2020, alors que B.________ circulait au guidon de son motocycle à 60 km/h, la manette des gaz s’est bloquée, l’empêchant de réduire sa vitesse à la sortie d’un tunnel avec une courbe à gauche. L’assuré a heuré le mur à la sortie du tunnel et est tombé en avant, par- dessus le guidon de son engin. Après la chute, il a pu s’asseoir et retirer son casque. Il a eu des vertiges et a possiblement perdu connaissance pendant un moment (rapport de la police cantonale bernoise du 11 juin 2020).
Transporté par la Rega, B.________ a séjourné à l’Hôpital universitaire de W*** du 21 mai au 3 juin 2020. Les médecins de cet établissement ont posé les diagnostics de polytraumatisme avec fracture- tassement stable de L1 sans atteinte du mur postérieur, de plaie délabrante du membre inférieur droit sans atteinte osseuse et de fracture olécranienne droite intra-articulaire déplacée et plurifragmentaire. L’assuré a bénéficié, le 22 mai 2020, d’une ostéosynthèse de l’olécrane droit par plaque, d’un débridement de la plaie et d’une mise en place d’un Redon à la jambe droite, et, le 26 mai 2020, d’une couverture du défect cutané de la jambe droite avec le muscle hémisoleus médial et greffe de peau mince avec mise en place d’un VAC (lettre de sortie du 3 juin 2020).
Dans un rapport du 1 er février 2021, la Dre K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué être en charge du suivi de B. depuis le 23 juin 2020 en raison d’un état de stress
post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11).
Au cours d’une consultation du 6 mai 2021, les médecins du Service Colonne de l’Hôpital universitaire de W*** ont notamment relevé que B.________ se plaignait de douleurs lombaires profondes lors des travaux ménagers ou lors d’une marche d’une heure, ainsi que de douleurs irradiantes du dos jusqu’à la partie latérale de la cuisse gauche. Aucune douleur n’était rapportée dans la position allongée. En cas de besoin, l’assuré a mentionné prendre du Dafalgan et de l’Ibuprofène. Les médecins ont préconisé une IRM du rachis lombaire et l’intensification de la physiothérapie (renforcement des muscles du tronc et thérapie de renforcement musculaire).
Le 3 juin 2021, les Drs N.________ et P.________, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecins auprès de l’Hôpital universitaire de W***, ont procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de l’olécrane droit.
Une IRM lombaire a été réalisée le 10 juin 2021. Cet examen n’a pas mis en évidence de hernie discale ou de compression nerveuse. Les médecins ont conclu que l’IRM n’a révélé aucun résultat significatif permettant d’expliquer les douleurs évoquées et ont recommandé une prise en charge combinée psychologique et antalgique (rapport du 15 juin 2021 au Centre médical T.________, à R***).
A l’issue du contrôle radio-clinique du 13 juillet 2021, à six semaines de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, le Dr N.________ a rapporté une évolution favorable – avec toutefois des douleurs résiduelles – et la fin du traitement au sein de son service (rapport du 14 juillet 2021 au Centre médical T.________).
B.________ a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR) du 15 septembre au 12 octobre 2021, où différents bilans et investigations ont été effectués afin d’évaluer ses aptitudes à
une réinsertion professionnelle (examen de physiothérapie, rapport final des ateliers professionnels, consultation de l’appareil locomoteur, examen neuropsychologique, ultrason du coude droit et radiographie du rachis cervical, ainsi qu’une électroneuromyographie du 24 septembre 2021). Dans leur rapport du 25 octobre 2021, les Drs BD., spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecine du sport, et BF., médecin assistant, ont relevé que des facteurs contextuels pouvaient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par l’assuré, à savoir une kinésiophobie modérée, un catastrophisme élevé et une perception du handicap fonctionnel élevé, chez un patient présentant des traits anxieux. L’évolution subjective et objective était peu significative. La participation de l’assuré aux thérapies a été considérée comme bonne, mais des autolimitations en raison de la peur d’augmenter la douleur ont entravé l’élaboration d’un programme de rééducation optimale. Aucune incohérence n’a été relevée. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai de deux à trois mois, sous réserve de la prise en charge du coude droit ; une réévaluation médicale au terme de ce délai était nécessaire. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité d’ouvrier dans la construction était défavorable, en lien avec les facteurs médicaux retenus après l’accident. En revanche, celui d’une réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles provisoires retenues (pas de ports répétés de charges de plus 10-15 kg, pas de position prolongée en porte-à-faux du tronc, pas d’activités nécessitant des flexions-torsions répétées du tronc) a été jugée comme pleinement favorable.
B.________ a consulté le Service d’orthopédie-traumatologie de l’Hôpital de X*** les 28 septembre et 26 octobre 2021. Dans leur rapport du 27 octobre 2021, les Drs BJ.________ et H.________, respectivement médecin-chef et médecin assistant, ont indiqué que les douleurs résiduelles demeuraient d’origine indéterminée. Ils ont ajouté ne pas pouvoir corréler les douleurs décrites et les constater cliniquement à une structure anatomique ni cliniquement, ni radiologiquement. Ces médecins ont proposé d’impliquer progressivement le bras droit dans la vie quotidienne et de les consulter en cas de péjoration.
Une consultation de l’appareil locomoteur a eu lieu le 25 février 2022 à la CRR. Dans son rapport du 2 mars 2022, le Dr BD.________ a conclu à un status similaire à celui observé à la fin du séjour à la CRR en octobre 2021 malgré la physiothérapie à sec et en piscine, à une stabilisation de l’état de santé et à une capacité de travail pleine et entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas d’activités répétitives statiques ou répétitives lourdes de plus de 15 à 20 kg avec le tronc penché, pas d’activités nécessitant des flexions-torsions répétées du tronc. Ces limitations étaient désormais définitives.
Le 12 avril 2022, la Dre BL., médecin praticien et médecin d’arrondissement auprès de la CNA, a procédé à l’examen médical final de B.. Dans un rapport daté du même jour, cette médecin a posé les diagnostics de polytraumatisme sur chute à moto le 21 mai 2020 avec fracture tassement L1 stable, plaie délabrante de la jambe droite sans atteinte osseuse, fracture intra-articulaire disloquée multifragmentaire de l’olécrane droit ; de traumatisme crânien avec perte de connaissance et possible arrêt cardiorespiratoire chez un patient casqué sans anomalie au scanner cérébral et de trouble de stress post- traumatique avec état anxiodépressif moyen diagnostiqué en juin 2020. Elle a expliqué que les douleurs de la nuque et les troubles de l’endormissement ne constituaient pas des atteintes en lien avec l’événement du 21 mai 2020. Tel était en revanche le cas des douleurs lombaires et des problèmes de l’assuré au coude et à la jambe droits. Ces atteintes devaient cependant être considérées comme stabilisées, dans la mesure où il n’y avait pas de traitement chirurgical ou médical susceptible d’améliorer de manière notoire l’état de santé de l’intéressé. Sur la base de ses constatations objectives et pour les seules séquelles en lien de causalité naturelle avec l’accident précité, la Dre BL.________ a retenu, comme limitations fonctionnelles, la marche en terrains irréguliers ou prolongée, la position statique assis ou debout, la position accroupie ou à genoux, le port de charges de plus de 10-15 kg, le port de charges répété entre 5 à 10 kg, la position en porte-à-faux du tronc, les mouvements
répétitifs en flexion et/ou en force du membre supérieur droit. Dans une activité compatible avec ces limitations, la capacité de travail de l’assuré était pleine et entière.
Dans une appréciation séparée datée du même jour, la Dre BL.________ a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité à 22,5 % pour les seules suites de l’accident du 21 mai 2020, à savoir 15 % des suites de la fracture de L1, 5 % pour les séquelles au niveau du coude droit et 2,5 % pour les séquelles au mollet droit.
Par courrier du 3 juin 2022, la CNA a informé B.________ qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 30 juin 2022, au motif que les suites de l’accident subi le 21 mai 2020 étaient stabilisées. Elle a annoncé qu’elle allait examiner si les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents étaient réunies.
Par décision du 22 septembre 2022, la CNA a reconnu à B.________ le droit à une rente d’invalidité de 16 %. Se fondant sur les données statistiques, elle a retenu que, dans une activité adaptée à son état de santé, l’assuré pourrait réaliser à plein temps un revenu de 63'328 fr. compte tenu d’un abattement de 5 % au titre des limitations fonctionnelles. Comparé au revenu de 75'502 fr. réalisable avant l’accident, il en résultait une perte de gain de 16 %. La CNA a par ailleurs indiqué que les troubles psychogènes dont souffrait l’intéressé n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident du 21 mai 2020, raison pour laquelle un droit à des prestations n’existait pas pour ces troubles. Elle a enfin fixé à 22,5 % le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ce qui correspondait à un montant de 33'345 fr. (148'200 fr. / 100 x 22,5).
Agissant par l’intermédiaire de Me Maxime Darbellay, avocat, B.________ s’est opposé à cette décision en date du 21 octobre 2022. S’agissant des troubles physiques, l’assuré faisait valoir qu’il souffrait encore d'importantes douleurs au niveau du dos, de l'épaule, de la nuque
et de la jambe, lesquelles affectaient sa vie quotidienne. Des examens complémentaires – dont les résultats étaient attendus – étaient d’ailleurs en cours. Il fallait donc admettre que la situation médicale n'était pas encore stabilisée et qu'il n'était pas apte à exercer une activité professionnelle, même adaptée. Des indemnités journalières devaient dès lors lui être versées au-delà du 30 juin 2022. S’agissant des troubles psychiques, l’intéressé estimait qu’ils étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 21 mai 2020. En ce qui concernait l'influence de ses troubles psychiques sur sa capacité de travail, elle était très importante ; en effet, conformément à l'appréciation médicale de la Dre K.________ du 2 juin 2022, l'incapacité de travail était de 100% en toute activité ; ainsi, c'était une rente entière d’invalidité qui devait lui être versée, à tout le moins lorsque sa situation médicale serait stabilisée. Quant à l’atteinte à l’intégrité, la table 19 de la CNA relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité pour séquelles psychiques d'accidents prévoyait qu'une personne ne pouvant pas travailler à cause de ses troubles psychiques est considérée comme atteinte par un trouble sévère ; ainsi, c'était une diminution entre 50 à 80 % qui devait être envisagée. En l'espèce, compte tenu des autres atteintes physiques présentées (nombreuses limitations fonctionnelles, perte de sensibilité au niveau du genou et de la jambe droite, greffe de peau, etc) et de douleurs persistantes, il convenait de retenir une diminution de l'intégrité d'au moins 80 %.
Par décision sur opposition du 28 février 2023, la CNA a partiellement admis l’opposition de B.________, en ce sens que celui-ci était mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 17 % dès le 1 er juillet 2022. En effet, après actualisation des données fondant le calcul du revenu d’invalide, celui-ci s’élevait, compte tenu d’un taux d’abattement – inchangé – de 5 % au titre des limitations fonctionnelles, à 62'769 fr. 65. L’opposition était rejetée pour le surplus.
B. a) Par acte du 30 mars 2023, B.________, toujours représenté par Me Darbellay, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28 février 2023 en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse, à la reprise du versement d’indemnités journalières et de toutes autres prestations au sens de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) dès le 1 er juillet 2022, à la reprise de l’instruction pour réévaluation de la capacité de travail, de la capacité de gain, du montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et psychique, du droit à une rente d’invalidité entière et afin de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, rhumatologique et orthopédique) ; subsidiairement, l’assuré a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 80 %.
Dans un premier moyen, l’assuré a fait grief à la CNA d’avoir retenu à tort qu’il n’y avait pas de lien de causalité adéquate entre l’accident du 21 mai 2020 et les troubles psychogènes dont il souffrait encore, dans la mesure où au moins cinq des sept critères jurisprudentiels pour admettre l’existence d’un tel lien étaient en l’occurrence réalisés. Dans un deuxième moyen, l’intéressé a contesté la stabilisation de son état de santé. A ce sujet, il a reproché à la CNA de ne pas avoir tenu compte dans son analyse de la persistance de ses troubles psychiques et des améliorations obtenues grâce au traitement psychothérapeutique mis en place depuis deux ans. De plus, des progrès étaient également attendus sur le plan physique. A l’évidence, ces éléments étaient propres à améliorer sensiblement sa capacité de travail. Dans un troisième moyen, l’assuré a fait valoir qu’il ne disposait pas d’une capacité de travail entière, y compris dans une activité adaptée, se référant en cela aux rapports établis le 23 mars 2023 par le Dr BP., spécialiste en chirurgie, et le 2 juin 2022 par le Dr CB., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, même si ces médecins évoquaient une possible amélioration future de la capacité de travail par suite des bénéfices thérapeutiques escomptés. Dans un quatrième moyen, B.________ a contesté chacun des termes de la comparaison des revenus effectuée par la CNA ; selon ses propres calculs, le revenu sans invalidité aurait dû être de 91'020 fr. en raison d’une promotion, tandis que le revenu d’invalide était de 52'858 fr. après un abattement de 20 % pour tenir compte des
troubles physiques et psychogènes. Il en résultait une incapacité de gain de 42 %, dans l’hypothèse – improbable – qu’il disposerait d’une capacité de travail dans une activité adaptée. Dans un dernier moyen, l’assuré a allégué que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité avait été sous-évaluée. S’il ne contestait pas le taux de 22,5 % retenu pour les séquelles à la colonne vertébrale, au coude droit et au membre inférieur droit, il estimait que les troubles psychiques devaient également être indemnisés, au même titre que les séquelles physiques, puisque la CNA les avait reconnus, tout comme elle avait admis leur influence sur la capacité de gain, seule l’existence d’un lien de causalité avec l’accident du 21 mai 2020 étant à tort déniée. D’après l’assuré, les diagnostics posés de syndrome de stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique devaient être pris en compte dans le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, au même titre que les séquelles physiques. Sur la base de l’annexe 3 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) et des tables 1, 8 et 19 de la CNA relatives à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, une diminution de l’intégrité à hauteur d’un taux global de 80 % était justifiée. A titre de mesure d’instruction, l’assuré a encore sollicité, d’une part, la mise en œuvre « d’une expertise pluridisciplinaire psychiatrique, rhumatologique et orthopédique, ainsi que de tout autre expertise qui pourrait être jugée utile par l’Autorité de Céans » et, d’autre part, « d’une expertise destinée à déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée ainsi que sa capacité de gain au regard du marché du travail actuel une fois sa situation médicale stabilisée ».
b) Dans sa réponse du 26 mai 2023, la CNA a conclu au rejet du recours. S’agissant de la stabilisation de l’état de santé, elle a observé que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable qu’un ou des traitements médicaux seraient propres à améliorer son état de santé, respectivement sa capacité de travail. Ainsi, la fin du service des indemnités journalières et du traitement médical au 30 juin 2022 ne prêtait pas flanc à la critique et devait être confirmée. Elle a ensuite indiqué qu’il convenait de classer l’accident du 21 mai 2020 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Or aucun des critères jurisprudentiels permettant
de reconnaître l’existence d’un lien de causalité adéquate entre celui-ci et les troubles psychiques présentés par l’assuré n’était en l’occurrence réalisé. Sur le plan économique, la CNA a explicité chacun des termes de la comparaison des revenus effectuée fondant un degré d’invalidité de 17 %. Elle a également confirmé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité fixé à 22,5 %.
c) Dans sa réplique du 19 juillet 2023, l’assuré a une nouvelle fois contesté la prétendue stabilisation de son état de santé. Il a ainsi affirmé que son état de santé, quoiqu’encore précaire, s’était sensiblement amélioré depuis le jour de l’accident et qu’il continuait de l’être aussi bien sur le plan physique que psychique. Sur ce dernier plan, les symptômes étaient au début très importants, si bien qu’aucune mesure de réadaptation n’était envisageable, puis, progressivement, les symptômes de dépression et de stress post-traumatique avaient évolué favorablement. Certes, quand bien même le diagnostic de stress post- traumatique subsistait, le diagnostic de dépression était passé de modéré à léger. Quant à ses symptômes, bien que très présents encore, ils avaient commencé à diminuer, ce qui permettait notamment à I.________, psychologue FSP et psychothérapeute OFSP, d’envisager la mise en place d’une mesure de réadaptation à 30 % (cf. rapport du 16 juin 2023). L’assuré a ensuite déclaré que l’accident dont il avait été victime le 21 mai 2020 devait être qualifié de grave ou, à la rigueur, à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne et que, par ailleurs, plusieurs des critères dégagés par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident en question étaient en l’occurrence réalisés. Tout en continuant de contester l’existence d’une capacité de travail dans une activité adaptée, l’assuré a critiqué, s’agissant du revenu sans invalidité, l’appréciation de la CNA, selon laquelle il n’y avait pas à tenir compte de sa promotion à venir en qualité de chef d’équipe. Or une telle promotion aurait dû intervenir et il en serait résulté, selon ses calculs, un revenu de 91'020 fr., alors qu’un abattement de 20 % devait être opéré sur le revenu d’invalide au regard de ses limitations fonctionnelles somatiques et psychiques, d’où un montant de 52'858 fr., conduisant à un degré d’invalidité de 42 %. Enfin,
l’assuré a maintenu que ses séquelles de nature psychologique devaient être prises en compte dans l’évaluation du taux de l’atteinte à l’intégrité. Partant, il a déclaré confirmer les conclusions prises au pied de son mémoire de recours du 30 mars 2023.
d) A l’appui de sa duplique du 19 septembre 2023, la CNA a produit une nouvelle appréciation de la Dre BL.________ du 6 septembre 2023, aux termes de laquelle cette médecin a confirmé ses conclusions quant à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré. Par ailleurs, en faisant référence à l’art. 30 OLAA, permettant à l’assureur-accidents le versement d’une rente transitoire en attendant l’issue des mesures de réadaptation mises en œuvre par l’assurance-invalidité, l’assuré admettait, au moins implicitement, la stabilisation de son état de santé. La CNA a ensuite rappelé que, dans la mesure où le caractère naturel et adéquat du lien de causalité devaient être remplis cumulativement pour octroyer des prestations de l’assurance-accidents, la jurisprudence admettait de laisser ouverte la question de la causalité naturelle dans les cas où ce lien ne pouvait de toute façon pas être qualifié d’adéquat. Il en allait ainsi entre l’accident du 21 mai 2020 – qualifié de moyen stricto sensu – et les troubles psychiques présentés, aucun des critères jurisprudentiels n’étant réalisé. S’agissant de la détermination du degré d’invalidité, la CNA a observé que la nomination de l’assuré en tant que chef d’équipe relevait davantage d’une simple probabilité que d’une vraisemblance prépondérante. Il convenait donc de confirmer le revenu sans invalidité de 75'502 fr., tout comme le revenu d’invalide arrêté à 62'769 fr. 65 sans qu’un abattement supérieur à celui de 5 % retenu n’entre raisonnablement en ligne de compte. Quant au taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la CNA a fait remarquer que, dans la mesure où les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquat avec l’accident subi, ils ne pouvaient pas être pris en considération dans l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité, si bien que le taux de 22,5 %, fondé sur les seules atteintes somatiques imputables à cet événement traumatique, devait être confirmé. Estimant pour le reste que la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire ne se justifiait pas, la CNA a
déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 26 mai 2023.
e) Dans ses déterminations du 6 octobre 2023, B.________ s’est plus particulièrement attaché à exposer en quoi l’accident dont il avait été victime en date du 21 mai 2020 devait être qualifié de grave ou à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne. Se référant pour le surplus intégralement aux arguments développés dans son recours du 30 mars 2023 et dans sa réplique du 19 juillet 2023, il a déclaré en confirmer les conclusions.
f) S’exprimant par pli du 23 octobre 2023, la CNA a tiré argument des déclarations faites par l’assuré à la police bernoise pour en déduire qu’il n’était pas critiquable de ranger l’événement du 21 mai 2020 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. De plus, dans la mesure où il n’y avait pas eu, en l’espèce, de contusion cérébrale (CT cérébral normal) ni de tableau clinique typique d’un traumatisme crânio-cérébral, c’était à bon droit que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident précité et les troubles persistant au-delà du 30 juin 2022 avait été examinée à l’aune de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident au sens de l’ATF 115 V 133. Au demeurant, l’assuré ne pouvait pas être suivi lorsqu’il affirmait qu’en l’absence d’antécédent psychologique, l’accident du 21 mai 2020 était seul responsable de la naissance, respectivement de l’évolution des troubles psychiques. Cette allégation, fondée sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc », ne suffisait pas à prouver à satisfaction de droit l’existence d’un lien de causalité naturelle. La CNA a déclaré confirmer les conclusions prises au pied de ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à mettre fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 30 juin 2022, à accorder au recourant une rente d’invalidité de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 17 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité basée sur un taux de 22,5 %.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 3.1.1 ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1).
134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident (TF 8C_642/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.1.1).
b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21 juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références ; TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7 ; TF 8C_220/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3.2).
du bras droit dans la vie quotidienne et restaient à disposition au besoin. Afin de déterminer si l’état de santé de l’assuré était stabilisé, l’assuré a été convoqué à la CRR où il a été examiné le 25 février 2022 par le Dr BD.. A cette occasion, ce médecin a relevé que B. avait poursuivi la physiothérapie à sec et en piscine sans aucune amélioration spectaculaire déclarée. Il a par ailleurs expliqué à son patient que la stabilisation du cas était atteinte, qu’il pourrait terminer les séances de physiothérapie mais que la poursuite de celle-ci n’apporterait probablement pas d’amélioration. Se fondant sur les rapports médicaux au dossier ainsi que l’examen clinique réalisé par ses soins le 12 avril 2022, la Dre BL.________ a confirmé que, pour les atteintes en lien de causalité avec l’accident du 21 mai 2020, à savoir les douleurs lombaires et les problèmes de l’assuré au coude et à la jambe droits, le cas devait être considéré comme stabilisé, dans la mesure où il n’y avait pas de traitement chirurgical ou médical susceptible d’améliorer de manière notoire l’état de santé de l’intéressé. Aussi a-t-elle retenu les limitations fonctionnelles définitives suivantes : la marche en terrains irréguliers ou prolongée, la position statique assis ou debout, la position accroupie ou à genoux, le port de charges de plus de 10-15 kg, le port de charges répété entre 5 à 10 kg, la position en porte-à-faux du tronc, les mouvements répétitifs en flexion et/ou en force du membre supérieur droit. Dans une activité compatible avec ces limitations, la capacité de travail de l’assuré était pleine et entière, sans diminution de rendement.
bb) Les arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Dre BL.. En effet, il invoque qu’il souffre toujours de douleurs, qu’il est toujours suivi par ses médecins, qu’il prend un traitement médicamenteux antalgique et qu’il suit des séances de physiothérapie. Il invoque également les rapports du Dr CB. et de la psychologue I.________ du 2 juin 2022 ainsi que celui du Dr BP.________ du 23 mars 2023, lesquels font état d’une incapacité de travail totale, tout en évoquant une possible amélioration dans le futur.
aaa) De jurisprudence constante, il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (par exemple
une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3 et la référence ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser- Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., 2016, n. 194, p. 968). Le seul fait que la personne assurée ressente encore des douleurs ou souffre de douleurs chroniques ne permet pas de conclure que son état de santé n'est pas stabilisé (TF 8C_20/2022 du 10 juin 2022 consid. 6.3 ; 8C_247/2018 du 1 er avril 2019 consid. 5.3 ; 8C_83/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.3 ; André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la Loi sur l’assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 72). Il en est de même lorsque le cas de l’assuré s’est chronicisé et qu’aucun geste médical ou chirurgical n’est susceptible d’apporter une quelconque amélioration de la situation et que les infiltrations ne permettent pas de changer le pronostic du patient (TF 8C_484/2019 du 3 août 2020 consid. 5.2). Par ailleurs, la prescription d’antalgiques et de séances de physiothérapie est compatible avec un état stabilisé (TF 8C_93/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.2 et la référence ; 8C_736/2017 du 20 août 2018 consid. 4.1 et la référence). Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (TF 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et la référence).
bbb) Le recourant perd de vue qu’un traitement médical ne faisant que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire ou le fait que la personne assurée ressente encore des douleurs ou souffre de douleurs chroniques ne permet pas de conclure, conformément à la jurisprudence précitée, que l’état de santé n’est pas stabilisé. L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme
une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre (TF 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3).
b) Quant aux troubles psychiques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la causalité adéquate entre les troubles persistants et l’accident assuré peut être examinée dès le moment où il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé somatique de l’assuré (cf. ATF 134 V 109 consid. 6.1 ; TF 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, la présence d’une éventuelle affection psychique n’a pas d’influence sur la détermination de la clôture du cas, même si elle nécessite un traitement (TF 8C_353/2020 du 5 mars 2021 consid. 5.2). Ainsi, les allégations relatives aux troubles psychiques ne sont d’aucun secours au recourant.
c) Le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de l’art. 30 OLAA pour contester la stabilisation de son état de santé. En effet, la rente fixée en application de cette disposition – dénommée « transitoire » – a pour but de permettre à l’assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d’invalidité de l’assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’assurance- invalidité, de verser néanmoins une rente sans attendre ce résultat. Il n’en demeure pas moins que le texte de l’art. 30 OLAA est clair : l’octroi d’une telle rente demeure conditionné à la stabilisation de l’état de santé (« Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical [...] »). Il suit de là que si le recourant vient à conclure à l’octroi d’une rente transitoire, au sens de l’art. 30 OLAA, il doit également admettre la stabilisation de son état de santé.
d) Au final, l’état de santé du recourant doit être considéré comme stabilisé à compter du 30 juin 2022, dès lors qu’il ne pouvait pas
être attendu d’amélioration de la situation sur le plan clinique (cf. rapport de la Dre BL.________ du 12 avril 2022, p. 10).
e) S’agissant de l’exigibilité, le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites à l’issue du séjour de l’assuré à la CRR du 15 septembre au 12 octobre 2021 (pas de ports répétés de charges de plus de 10-15 kg, pas de position prolongée en porte-à-faux du tronc, pas d’activités nécessitant des flexions-torsions répétées du tronc) était considéré comme pleinement favorable. Dans son rapport de consultation du 25 février 2022, le Dr BD.________ a conclu à une capacité de travail pleine et entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas d’activités répétitives statiques ou répétitives lourdes de plus de 15-20 kg avec le tronc penché, pas d’activité nécessitant des flexions-torsions répétées du tronc. Dans son appréciation médicale du 12 avril 2022, la Dre BL.________ a retenu, au titre des limitations fonctionnelles, la marche en terrains irréguliers ou prolongée, la position statique assis ou debout, la position accroupie ou à genoux, le port de charges de plus de 10-15 kg, le port répétitif de charges entre 5 et 10 kg, la position en porte-à-faux du tronc, les mouvements répétitifs en flexion et/ou en force du membre supérieur droit ; dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail était pleine et entière.
Dans son appréciation médicale du 6 septembre 2023, la Dre BL.________ a confirmé, sur la base de l’examen clinique effectué le 12 avril 2022 et des pièces versées au dossier que, sur le plan somatique, l’état de santé de l’assuré était stabilisé. Il n’y avait en effet pas de traitement médical ou chirurgical susceptible d’améliorer l’état de santé de l’assuré, ce que le Dr BP.________ avait du reste admis dans son rapport du 17 juillet 2023. Réfutant le reproche de ce médecin selon lequel elle n’aurait pas tenu compte de la symptomatologie algique, la médecin d’arrondissement de l’intimée a expliqué l’avoir prise en considération, tout en pondérant le fait qu’il existait des incohérences à l’examen clinique. Elle a ainsi relevé une diminution de la sensibilité, qui ne correspondait toutefois pas à un territoire anatomique précis tout comme
la description des douleurs touchant les deux membres inférieurs avec une prédominance à droite qui irradiaient dans les jambes jusqu’aux talons lors de la marche prolongée.
Toujours dans son appréciation du 6 septembre 2023, la Dre BL.________ a déclaré maintenir ses conclusions quant à la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, en tenant compte uniquement des atteintes somatiques en lien avec l’accident du 21 mai 2020 et des limitations fonctionnelles décrites sur la base de constatations objectives. Estimant que l’assuré présentait une incapacité totale de travail en toute activité, le Dr BP.________ n’expliquait toutefois pas en quoi les douleurs – partiellement soulagées par la prise d’antalgiques – étaient incompatibles avec une capacité de travail entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites. Or, lors de l’examen médical du 12 avril 2022, le recourant avait déclaré qu’il n’avait habituellement pas de douleurs au niveau du dos au repos mais qu’il ne supportait pas les positions statiques, que ce soit assise ou debout, et que les douleurs apparaissaient après environ 30 minutes lorsqu’il était assis. De plus, s’il faisait des efforts, par exemple en aidant son épouse à faire le ménage, les douleurs augmentaient. Il évitait également de porter des charges lourdes. La Dre BL.________ a donc pris en considération les plaintes algiques de l’assuré pour définir ses limitations fonctionnelles, que ce soit au niveau du dos ou au niveau du coude. L’assuré avait également déclaré qu’il ne pouvait plus courir, mais qu’il marchait deux fois par jour avec son épouse au minimum 30 minutes, voire davantage ; alors que tout se passait bien lorsqu’il était en train de marcher, des douleurs apparaissaient dans le dos et la jambe droite au moment où il s’arrêtait. Tenant compte des limitations décrites et des plaintes algiques de l’assuré, la Dre BL.________ a retenu que celui-ci pouvait travailler à 100 % dans une activité adaptée, sans diminution de rendement.
Force est ainsi de constater que les appréciations claires et motivées de la Dre BL.________ s’agissant des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail dans une activité adaptée emportent la conviction
et que le dossier ne contient aucun élément de nature à les remettre en question.
b) Cela étant, même si l’on admettait que les atteintes alléguées par le recourant étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident assuré – question qui peut demeurer ouverte en l’espèce –, il ne serait en tout état de cause pas possible d’admettre qu’elles sont en relation de causalité adéquate avec celui-ci (ATF 147 V 207 consid. 6.1 ; 135 V 465 consid. 5.1).
c) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). Sont déterminantes à cet égard les forces générées par l’accident, et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.2.1). Le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si
l’accident revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. En revanche, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, dont les plus importants sont les suivants (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références) :
d) Dans la décision sur opposition du 28 février 2023, la CNA a – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. considérant 7b) – laissé indécise la question du lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident du 21 mai 2020, ce lien ne pouvant de toute façon pas être qualifié d’adéquat.
e) Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du
lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées).
f) Le recourant soutient que l’accident doit être qualifié de grave ou, à la rigueur, rangé dans la limite supérieure des accidents de gravité moyenne, faisant référence entre autres aux lésions subies. Ainsi que la CNA l’a rappelé dans la décision sur opposition attaquée et dans sa réponse, sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent pour la classification de celui-ci. Par ailleurs, les critères tirés de la jurisprudence s’examinent au regard des seules lésions ou douleurs physiques, à l’exclusion des aspects psychiques (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., 2016, n. 123, p. 935).
g) Dans le cas d’espèce, l’appréciation objective du déroulement de l’accident du 21 mai 2020 amène à constater que l’on se trouve en présence d’une perte de maîtrise du véhicule et que le motocycle a heurté un mur à la sortie d’un tunnel à une vitesse de 60 km/h. Les circonstances objectives de l’accident du 21 mai 2020 ne sont dès lors par comparables à celles ayant conduit à classer dans la limite supérieure des accidents de gravité moyenne une voiture roulant à 130 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute qui a soudainement dérapé, heurté la bande d’arrêt d’urgence et fait un tonneau, éjectant le passager par la fenêtre du toit (TF 8C_799/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2.2), une voiture percutée dans un tunnel sur l’autoroute par un véhicule arrivant en sens inverse (TF 8C_813/2011 du 3 janvier 2013 consid. 4.2) ou l’éclatement d’un pneu sur l’autoroute à environ 95 km/h suivi d’un retournement du véhicule sur le toit (TFA U 161/01 du 25 février 2003 consid. 3.3.2 non publié à l’ATF 129 V 323). A contrario, comparativement aux circonstances ayant conduit à classer les accidents comme de degré moyen stricto sensu dans les arrêts du Tribunal fédéral 8C_101/2020 du 9 juin 2020 (assuré conduisant une voiture à une vitesse de 60 à 70 km/h
ayant évité un animal et percuté un arbre de plein fouet), 8C_473/2019 du 11 novembre 2019 (assuré circulant à moto à au moins 56 km/h lorsqu’il a été renversé par une voiture qui tournait) ou U 78/07 du 17 mars 2008 (motocycliste ayant percuté frontalement la partie latérale arrière d’une voiture à une vitesse d’environ 60-70 km/h puis projeté sur la route), on peut admettre des similitudes quant aux forces générées par les événements avec l’accident dont a été victime B.________. Enfin, le fait que l’assuré ait chuté au sol après la collision ne permet pas de remettre en question la classification établie par l’intimée (TF 8C_137/2014 du 5 juin 2014 consid. 6.2).
h) A l’aune de ce qui précède, il n’est pas critiquable de classer l’accident du 21 mai 2020 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.
b) S’agissant du critère des circonstances particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, le recourant a une lecture partielle, voire tronquée, du considérant 5.3.1 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 mai 2022 en la cause 8C_816/2021 (cf. mémoire de recours du 30 mars 2023, p. 19). Lorsqu’il admet que « tout accident de gravité moyenne possédait un certain caractère impressionnant », le recourant omet de citer la fin de la phrase, à savoir que cela « ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question ». Le Tribunal fédéral a précisé dans cet arrêt que la raison pour laquelle la jurisprudence a adopté ce critère repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au
développement d’une affection psychique. Au demeurant, dans l’arrêt 8C_600/2020 du 3 mai 2021, le Tribunal fédéral a souligné que les circonstances de l’accident, marqué selon l’assuré par des saignements abondants, de vives douleurs et une hospitalisation immédiate en raison d’un délabrement des plaies, ne permettent pas de retenir la réalisation de ce critère (consid. 4.2.3).
En l’occurrence, le recourant n’apporte pas d’élément objectif permettant de reconnaître ce critère, qui doit être examiné de manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse ou de peur qui en résulte (ATF 148 V 301 consid. 4.4.3 et les références). Enfin, la classification de l’intervention de la Rega (indice ou échelle de gravité NACA 3 ; cf. note médicale de la garde aérienne suisse de sauvetage du 21 mai 2020) n’a pas la portée que voudrait lui donner le recourant. Un indice NACA 3 correspond à un état jugé de gravité moyenne. A ce sujet, plus de la moitié des personnes prises en charge entre 2000 et 2010 par les ambulances seules présentaient un tel indice (Valérie Pittet et al., Activités des services d’urgence préhospitalière dans le canton de Vaud : analyse rétrospective 2000-2010, Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2013, p. 14).
c) S’agissant du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, le recourant n’apporte pas d’élément objectif permettant d’admettre ce critère comme rempli au regard de la jurisprudence applicable en la matière. La fracture-tassement stable de L1 sans atteinte du mur postérieur – traitée conservativement –, la plaie délabrante du membre inférieur droit sans atteinte osseuse et la fracture olécrânienne droite intra-articulaire déplacée et plurifragmentaire ne constituent pas une atteinte grave ni de nature particulière propre, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques (cf., par exemple, TF 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.4 et les références ; 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 5.4). Sans minimiser les lésions physiques dont a été victime B.________, force est de constater que l’on ne se trouve pas en présence de lésions physiques aussi graves qu’un
traumatisme crânio-cérébral sévère et de multiples fractures (TF 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4), la perte d’un œil ou que certains cas de mutilations à la main dominante (TF 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.2 et la référence).
d) S’agissant du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire. N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (TF 8C_114/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3 et la référence). Par ailleurs, le fait que les tâches ménagères auraient été assumées par l’épouse n’est pas relevant pour l’examen de ce critère.
S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 cité par le recourant (cf. mémoire de réplique du 19 juillet 2023, p. 10), il convient de souligner que, dans cette affaire, l’assuré avait été hospitalisé – dans les suites immédiates de l’accident – du 15 décembre 2011 au 5 janvier 2012, période pendant laquelle il avait subi trois opérations (entre le 16 et le 31 décembre 2011) puis une ablation du fixateur externe le 7 février 2012. En raison d’une raideur post- traumatique et d’une gêne sur le matériel d’ostéosynthèse, l’assuré avait subi une nouvelle intervention chirurgicale le 19 novembre 2013 (ablation du matériel d’ostéosynthèse et arthrolyse du coude), nécessitant une hospitalisation d’un mois (jusqu’au 19 décembre 2013) motivée par un épanchement intra-articulaire du coude très important et d’un œdème. Enfin, il avait été soumis à une opération de neurolyse des nerfs ulnaire et médian au coude et poignet gauches le 10 février 2015. Par ailleurs, l’assuré avait séjourné à la CRR du 22 juillet au 28 août 2014 pour une évaluation multidisciplinaire et professionnelle (considérant 6.3.2).
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 également cité par le recourant (loc. cit.), le critère a été admis dans le cas d’une longue et pénible convalescence sur une période
de 21 mois impliquant trois interventions chirurgicales ayant tenu l’assuré loin de chez lui pendant près de cinq mois à compter de l’accident, puis deux autres opérations pratiquées par la suite pour enlever le matériel d’ostéosynthèse et nécessitant encore deux semaines de rééducation intensive (TF 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).
En l’espèce, le recourant a subi deux interventions chirurgicales dans les jours suivant l’accident (22 mai et 26 mai 2020), a été hospitalisé du 21 mai au 3 juin 2020, a bénéficié de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de l’olécrane droit le 3 juin 2021 et a séjourné à la CRR du 15 septembre au 12 octobre 2021, essentiellement pour des mesures de rééducation. Pour le reste, l’essentiel du traitement médical des seules lésions physiques a consisté en des mesures conservatrices (antalgie, séances de physiothérapie, contrôles médicaux), ce qui ne saurait être considéré comme un traitement pénible et invasif sur une longue durée. On ne saurait en outre faire de parallèle avec les arrêts 8C_766/2017 et 8C_818/2015 précités. Par ailleurs, le temps écoulé entre l’ostéosynthèse et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ne consiste pas en un « traitement médical » et n’a pas à être pris en considération à ce titre (TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.4.2.2).
Le critère litigieux n’est par conséquent pas réalisé.
e) S’agissant de l’intensité des douleurs, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption conséquente durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (TF 8C_400/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.3 et les références).
Lors du séjour à la CRR du 15 septembre au 12 octobre 2021, le recourant se plaignait de douleurs para-lombaires plus importantes à gauche qu’à droite et lombaires en barre irradiant jusqu’à la nuque avec irradiation aux deux membres inférieurs à droite de façon constante et à gauche occasionnellement, aux faces latérales des cuisses et jambes et
jusqu’à la plante du pied à droite, associées à une hypoesthésie, de douleurs à la face interne des deux tiers inférieurs de la jambe jusque sous le pied décrites comme un engourdissement/une pression, augmentée à l’appui plantaire et à la marche et de douleurs au coude droit localisées en postérieur et en médial. Par ailleurs, il présentait un signe et symptôme de non-organicité de Waddell. Malgré les plaintes, le traitement antalgique est demeuré inchangé, le recourant ne prenant pas les traitements de réserve. L’électroneuromyographie (ENMG) du 24 septembre 2021 était normale, sans argument pour une neuropathie tronculaire au niveau des troncs nerveux explorés, ni pour une radiculopathie au niveau des racines examinées ; par ailleurs, les zones d’hypoesthésies ne répondaient pas à une systématisation neurologique périphérique. Les médecins de la CRR ont également relevé que des facteurs contextuels pouvaient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient, à savoir une kinésiophobie modérée, un catastrophisme élevé et une perception du handicap fonctionnel élevé, chez un patient présentant des traits anxieux. Le traitement médicamenteux à la sortie était le suivant : Dafalgan 1g (paracétamol ; trois fois par jour) ; Magnesiocard citron (magnésium) ; Redormin (médicament phytothérapeutique ; une fois par jour) ; Sertralin 100 mg (antidépresseur, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ; une fois par jour) ; Flectoparin Tissugel (anti- inflammatoire non stéroïdien) en réserve.
Les médecins de l’Hôpital de X***, consultés à l’automne 2021, ont conclu ne pas pouvoir corréler les douleurs décrites et les constater cliniquement à une structure anatomique ni cliniquement, ni radiologiquement. Lors de la consultation de l’appareil locomoteur du 25 février 2022, le Dr BD.________ a constaté un déshabillage fluide, la capacité de réaliser des stations unipodales pour enlever les pantalons, une marche pieds nus réalisable et équilibrée, avec un bon déroulé du pas des deux côtés ainsi qu’une bonne extension des jambes, une marche sur les pointes et talon réalisable et équilibrée. Le Dr BD.________ a également relevé trois signes de non-organicité de Waddell sur cinq.
Lors de l’examen médical du 12 avril 2022, le recourant a rapporté, s’agissant de l’antalgie, prendre du Dafalgan 1g trois fois par jour et en réserve, de l’Irfen 600 mg en moyenne une à deux fois par mois et du Neurodol Tissugel deux à trois patches par semaine en moyenne. La Dre BL.________ a précisé que la diminution de la sensibilité, telle que décrite et testée, ne correspondait pas à un territoire anatomique précis tout comme la description des douleurs qui touchaient les deux membres inférieurs avec une prédominance à droite irradiant dans les jambes jusqu’aux talons lors de la marche prolongée. Objectivement, la Dre BL.________ a constaté que le recourant présentait un petit syndrome lombo-vertébral avec une distance doigts-sol légèrement augmentée et des douleurs à la palpation des apophyses épineuses lombaires et de la musculature paravertébrale lombaire.
La douleur, de par sa nature, est essentiellement subjective et ne peut pas, selon l’état actuel de la science médicale, être objectivée (TF 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 4.3 et les références). Toutefois, en l’occurrence, sur un plan objectif, l’antalgie est demeurée simple (paracétamol et anti-inflammatoires non stéroïdiens). De plus, les troubles évoqués par le recourant ne correspondent pas à un territoire anatomique précis. Enfin, il n’apparaît pas que le recourant ait été constamment et de manière significative entravé dans sa vie quotidienne en raison de douleurs. Lors d’un entretien avec un collaborateur de la CNA le 21 janvier 2021, le recourant a ainsi indiqué avoir repris la conduite de sa voiture (manuelle), pouvant faire de courts trajets (jusqu’à 15 km).
Ce critère n’est donc pas rempli.
f) En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (TF 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et la
référence). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (TF 8C_567/2021 du 1 er décembre 2021 consid. 7.3 ; 8C_547/2020 du 1 er mars 2021 consid. 5.1 et les références). En l’espèce, tant à l’issue de la consultation de l’appareil locomoteur du 25 février 2022 que de l’examen médical du 12 avril 2022, le recourant a été considéré comme apte à exercer une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. La durée de l’incapacité due aux lésions physiques, à savoir 21 mois, n’est ainsi pas suffisamment longue pour admettre ce critère.
g) Les deux derniers critères (les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes) n’étant pas remplis, ce que ne conteste pas le recourant, c’est à bon droit que l’intimée a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 21 mai 2020 et les troubles psychiques du recourant.
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références).
bb) Il ressort en l’occurrence du dossier qu’il convient de retenir comme année de référence pour procéder à la comparaison des revenus l’année 2022 (cf. courrier de la CNA à l’assuré du 3 juin 2022).
c) aa) C’est le lieu de rappeler que l'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance- accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b).
bb) En l’espèce, aucun rapport médical ne s’inscrit en faux contre le constat du 12 avril 2022 opéré par la Dre BL.________ de la capacité du recourant d’exercer à 100 % une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu’entraînent les douleurs lombaires ainsi que les lésions au coude et à la jambe droits. Les limitations fonctionnelles énoncées ci-dessus (cf. consid. 6e) ne présentent pas de spécificités telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle. Le marché du travail offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un certain nombre sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière autre qu’une mise au courant initiale (ATF 110 V 273 consid. 4b ; TF 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2). Le recourant n’apporte du reste aucun élément permettant de s’écarter de ce constat (cf. consid. 6e supra).
b) Le recourant invoque qu’il aurait été promu en qualité de chef d’équipe sans l’accident du 21 mai 2020 et que, corollairement, il aurait obtenu un revenu sans invalidité supérieur à celui retenu dans la décision attaquée.
aa) A ce propos, il convient de souligner qu’il ressort du contrat de mission signé par B.________ le 20 décembre 2019 que ce dernier a été engagé pour une durée déterminée comme ouvrier de la construction « B », soit un ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles (art. 42 al. 1 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse [CN 2019-2022]) à un taux minimum de 90 % (ch. 1.4 du contrat de mission). Ce contrat avait pour objet la location des services du collaborateur auprès de D.________ (entreprise de mission) en vue d’effectuer des travaux de maçonnerie et de génie civil ainsi que des travaux de voies (ch. 1.1 du contrat de mission). L’avenant au contrat de mission, signé également le 20 décembre 2019, rappelait l’entreprise de mission, à savoir D.________.
Du questionnaire de l’employeur rempli à l’intention de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 18 février 2021, l’entreprise F.________ Sàrl a précisé en page 4 : « Pas possible de nous positionner car comme indiqué, il s’agit d’une mise à disposition de personnel pour des travaux spécifiques et physiques le long des voies ferrées et sous la direction de chef d’équipe de D.. Au vu de cette mission, notre société n’a donc malheureusement pas la possibilité de proposer une autre place de travail. M. B. est d’ailleurs conscient de la situation ».
Lors de l’entretien téléphonique du 15 août 2022 avec les services de la CNA, l’ancien employeur a indiqué qu’il n’était pas établi que B.________ serait devenu chef d’équipe par la suite. Par courriel du 16 août 2022, l’entreprise F.________ Sàrl a précisé que leur société avait renoncé à la mise à disposition de personnel auprès de D.________, avec effet au 1 er janvier 2022, et avait pris la décision de ne pas soumissionner pour les prochaines années.
bb) La référence au certificat de travail daté du 31 décembre 2020 n’est ainsi d’aucun secours au recourant. En effet, la question qui se pose est celle de savoir quel aurait été le revenu de l’assuré en 2022 sans l’accident. Or, en 2022, l’entreprise F.________ Sàrl ne mettait plus à
disposition de personnel auprès de D.________. Il ne peut dès lors être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant aurait été, en 2022, chef d’équipe. L’ancien employeur du recourant l’a du reste expressément confirmé. Il y a par ailleurs lieu de rappeler encore que l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
cc) Le revenu sans invalidité pour l’année 2022 a été déterminé sur la base des indications fournies par F.________ Sàrl les 15 et 16 août 2022, à savoir que le salaire horaire aurait été le même que lors de l’accident du 21 mai 2020, soit 33 francs. La durée de travail annuelle s’élevant à 2'112 heures (cf. ch. 1.4 du contrat de mission du 12 décembre 2019), à laquelle il convient d’ajouter 8,33 % au titre du treizième salaire (cf. ch. 2.1 du contrat de mission précité), le revenu sans invalidité s’élève par conséquent à 75'502 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter.
b) aa) Lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2 ; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2).
bb) Depuis la dixième édition de l'ESS (2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétences ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé (ATF 150 V 354 consid. 6.1).
Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).
cc) La personne assurée peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de services, l’âge, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir
compte (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3 ; 146 V 16 consid. 4.1 ; 126 V 75).
c) Dans la décision attaquée, l’intimée a déterminé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS 2020 (TA1_tirage_skill_level), dont elle a retenu le salaire pour un homme mettant en valeur un niveau de compétences 1, à savoir 5'261 francs. Dans son mémoire de recours du 30 mars 2023, l’assuré ne critique pas le recours aux statistiques salariales, mais estime qu’il y a lieu de procéder à un abattement d’au moins 20 % en raison de ses troubles physiques et psychogènes. Comme expliqué au considérant 8 ci-avant, les troubles psychiques ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l’accident du 21 mai 2020. D’éventuelles limitations induites par ces troubles ne peuvent dès lors pas être retenues dans le cadre de l’examen du revenu d’invalide.
aa) En l’occurrence, l’intimée s’est fondée, pour fixer le revenu d’invalide, sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé, tel qu’il ressort de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2020, éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), soit un montant mensuel de 5'261 francs. Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, ce revenu doit dès lors être adapté à la durée hebdomadaire usuelle dans les entreprises en 2022 (41,7 heures), soit un salaire annuel de 65'815 fr. 11. Ce montant doit encore être adapté à l’évolution des salaires de 2020 à 2022 (soit - 0,7 % et 1,1 %), ce qui donne un revenu de 66'073 fr. 30.
d) aa) S’agissant de la question de l’abattement sur le salaire, il y a lieu de constater que le taux de 5 % retenu afin de tenir compte des limitations fonctionnelles n’est pas critiquable. Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n'entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 4.4 et la référence). En l'espèce, il ressort des appréciations médicales au dossier que le recourant est en mesure d'exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l'activité respecte pleinement ses limitations fonctionnelles, à savoir pas d’activités répétitives statiques ou répétitives lourdes de plus de 15 à 20 kg avec le tronc penché ni d’activités nécessitant des flexions- torsions répétées du tronc. Si de telles limitations excluent les travaux lourds, on ne voit pas qu'elles restreindraient de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur à 5 %. A titre comparatif, le Tribunal fédéral a estimé qu’un abattement de 5 % se justifiait dans le cadre des limitations fonctionnelles d’un assuré présentant de sévères lésions subies au genou ne permettant que l’exercice d’activités légères, plutôt sédentaires et autorisant des positions alternées (TF 8C_910/2010 du 8 septembre 2011 consid. 6.3). Un taux d’abattement identique a également été confirmé dans le cas d’un danseur professionnel ayant subi une rupture partielle de deux tendons rotuliens, ne pouvant plus courir, ni rester longtemps assis les genoux fléchis et présentant de la difficulté à monter les escaliers ainsi qu’à se lever d’une chaise (TF 8C_762/2010 du 8 avril 2011 consid. 2.3). Pour le reste, il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuelles limitations personnelles et d’ordre socioprofessionnel, telles que l’âge et l’absence de formation, pour déterminer le revenu d’invalide. S’agissant en particulier du critère de l’âge, l’assuré étant âgé de près de 40 ans lors de l’examen du droit à la rente, il ne saurait jouer concrètement de rôle sur ses perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière (TF 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2 ; TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 ; TF 8C_477/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.2). S’agissant de l’absence
de formation, il ne saurait s’agir d’un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur les perspectives salariales du recourant. D’une part, les activités adaptées qui rentrent en ligne de compte (simples et répétitives, de niveau de compétences 1) ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique. D’autre part, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas matière à procéder à un abattement à ce titre (TF 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5 ; TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5).
bb) Au final, il n’y a pas lieu de s’écarter du taux d’abattement de 5 % opéré par l’intimée en raison des limitations fonctionnelles du recourant sur le salaire statistique fondant le revenu d’invalide, lequel s’élève dès lors à 62'769 fr. 65.
La comparaison d’un revenu sans invalidité de 75'502 fr. avec un revenu d’invalide de 62'769 fr. 65 aboutit au constat d’une perte de gain de 17 % (taux arrondi). Ce taux ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
Enfin, le recourant conteste l’indemnité pour atteinte à l’intégrité octroyée par la CNA (art. 24 al. 1 LAA) invoquant que les séquelles de nature psychique doivent être prises en compte, conduisant à une diminution de l’intégrité à hauteur d’un taux global de 80 %. Le recourant ne contestant pas le taux de l’atteinte à l’intégrité pour les seuls troubles physiques imputables à l’accident du 21 mai 2020 (cf. mémoire de recours du 30 mars 2023, p. 34) et les troubles psychiques n’étant pas en lien de causalité avec cet événement (cf. considérant 8g ci-dessus), c’est dès lors à juste titre que l’intimée a reconnu le droit de B.________ à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 22,5 %.
Le dossier tel que constitué étant complet sur le plan médical et assécurologique, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise médicale pluridisciplinaire et d’une expertise destinée à déterminer la capacité de
travail et la capacité de gain, telles que requises par le recourant. En effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, le dossier constitué ne souffre d’aucune lacune, de sorte que toute mesure d’instruction complémentaire apparaît inutile (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 février 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :