403 TRIBUNAL CANTONAL AA 123/14 - 78/2016 ZA14.046744 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : K., à [...], recourante, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne, et P., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 6, 10 et 36 al. 1 LAA; 11 OLAA; 4 et 45 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.Par déclaration de sinistre du 12 mars 2014, la Fondation E., employeur de K. (ci-après : l'assurée ou la recourante), a annoncé à la P.________ (ci-après : l'assureur accident ou l'intimé), l'événement survenu en date du 11 mars 2014 en ces termes : "En faisant du trot attelé, le cheval de Mme K.________ s'est emballé. Elle a essayé de le faire bifurquer dans un champ pour le faire ralentir. Il est parti encore plus vite et a bifurqué à grande vitesse sur le chemin, Mme K.________ a été éjectée du sulky." L'employeur précisait que l'assurée présentait des plaies ouvertes et des contusions sur le visage, les côtes, la nuque et le haut du corps du côté gauche et que les premiers soins avaient été dispensés par la Dresse V., médecin assistante à la Policlinique [...]. Il a produit le certificat médical établi par cette dernière le 11 mars 2014 attestant l'incapacité totale de travail de l'assurée du 11 au 16 mars 2014. Par certificat médical du 18 mars 2014, la Dresse V. a attesté l'incapacité totale de travail de l'assurée jusqu'au 23 mars suivant. Par certificat médical LAA du 20 mars 2014, le Dr Q.________, spécialiste en rhumatologie et médecin-chef des Etablissement hospitaliers [...], a indiqué comme diagnostic provisoire une contusion de la face sur chute à cheval. Il a fait état à la rubrique "constat" d'une tuméfaction pyramide nasale et de plaies des lèvres suturées ainsi que de l'existence de vertiges lors du contrôle du 18 mars 2014, de l'absence de cervicalgies et de syndrome cervical, d'un examen neurovasculaire normal, et d'une cicatrisation normale sans surinfection. Il a attesté que l'assurée était en incapacité totale de travail depuis le 11 mars 2014 et qu'une reprise était prévue pour le 18 mars 2014, sous réserve de l'évolution des vertiges.
3 - Le 24 mars 2014, l'assurée a répondu au questionnaire complémentaire LAA de l'assureur en précisant qu'alors qu'elle rentrait d'une promenade d'une heure sur un chemin connu, son cheval avait eu peur d'un lièvre qui était sorti du bois et s'était emballé. Elle a indiqué qu'elle pratiquait l'attelage depuis plus de 30 ans. Le 4 avril 2014, G., médecin-dentiste SVMC, a indiqué sur le formulaire LAA intitulé "lésions dentaires / constatations" que lors de la consultation du 27 mars précédent il avait observé qu'aucune dent ne manquait, qu'il n'y avait pas de dents défectueuses non traitées ni de dents atteintes de parodontose; il a fait état de dents défectueuses traitées. Il a précisé que l'assurée avait reçu un choc sur la face, que le test de vitalité était positif, qu'il n'y avait pas de douleur à la percussion mais des douleurs au niveau de l'arcade zygomatique. Il n'a pas proposé de traitement tout en émettant des réserves pour l'avenir. L'assurée a consulté la Dresse C., spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, le 2 mai 2014. Sur le formulaire intitulé "Lésions dentaires selon la LAMal Résultat d'examen/devis", celle-ci a indiqué que l'accident du 11 mars 2014 avait provoqué comme dommages : "3.8 Os du maxillaire ou parties molles Sang distal 37 avec mobilité grade 1-2, CO2 nég. Trouble de l'occlusion: pas d'occlusion possible entre max. sup et mandibule, déviation de la mandibule de 6 mm vers la droite avec promandibulie. Plaies suturées lèvre sup et" Elle a indiqué qu'il y avait des dents défectueuses non traitées ainsi que des dents réparées. A la rubrique "Mesures immédiates" (chiffre 5 du formulaire), elle a mentionné : "Test CO 2 dent 37 (nég), OPT, CT massif facial y compris ATM et mandibule, IRM des deux ATM, empreintes sup et inf. Comme mesures thérapeutiques, elle a indiqué "Fixation intermaxillaire avec fils d'acier (technique selon Obwegeser) pour troubles de l'occlusion massifs (déviation de la mandibule à droite et promandibulie)". A la rubrique des "Propositions de traitement intermédiaire – évolution ultérieure probable (chiffre 6), la Dresse C.________ a noté :
4 - " - Observation nécessaire pendant au moins 5 années.
Traitement d'orthopédie dento-faciale devenu nécessaire ou rendu plus compliqué par suite de l'accident; la consultation d'un spécialiste SSO en orthopédie dentio-faciale reste réservée.
Un traitement définitif ne pourra être envisagé qu'après une période d'observation 1 an L'occlusion a été très difficile à maintenir en place malgré la fixation maxillo-mandibulaire prolongée au vu de l'overjet d'à peine 0,5 mm max et du traumatisme des ATM + dysbalance neuro- musculaire" A la rubrique "Propositions pour le traitement définitif" (chiffre 7), elle a indiqué qu'il fallait attendre de voir si l'occlusion restait en place durablement ou après ouverture de la fixation intermaxillaire et qu'en cas contraire il faudrait envisager de la chirurgie orthognathique combinée avec de l'orthodontie. Elle a encore relevé que le CT n'avait pas montré de fracture et l'IRM de luxation/déchirement discal ATM gauche malgré la persistance des troubles de l'occlusion. A ce formulaire était notamment joint le devis des soins prévus pour un montant total estimé à 4'113 fr. 60. Le 28 août 2014, l'assureur accident a soumis à l'avis de son médecin-dentiste conseil, le Dr Z., spécialiste SSO en médecine dentaire reconstructive, le devis dentaire ainsi que les radiographies de la Dresse C. en le priant de se déterminer sur le traitement proposé. Le rapport du 29 août 2014 du Dr Z.________ indique ce qui suit : "Accident 11.03.2014 Déclaration d'accident 12.03.2014 Blessures : visage, les côtes, nuque, haut du corps" Certificat médical après examen du 11.03.2014 Tuméfaction pyramidal nasale, plaies des lèvres suturées (sup et inf) Examen neuro-musculaire Quelques vertiges secondaires. Examen dentaire 27.03.2014 Dommage dentaire : néant Vitalité (1), pas de douleur à la percussion, douleur au niveau de l'arcade zygomatique Examen maxillo-facial 2.05.2014 Dent 27 : subluxée Dents 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37 : contusionnées Dent 37 : Co2 négative Déviation de la mandibule à droite et promandibulie. Traitement immédiat
5 - Fixation intermaxillaire (technique Obwegeser) pour troubles de l'occlusion massifs. Examen radiologique OPT 21.05.2014 Denture : manquent les dents 38 et 48 Dent 28 : incluse, kyste folliculaire et résorption osseuse mésiale jusqu'à l'apex de la 27 Dent 37 : énorme carie distale. CT du massif facial 5.05.2014 Pas de fracture Congruence des articulations temporo-mandibulaires (ATM) conservée. IRM 1.07.2014
ATM des deux condyles symétriques, morphologie normale
Condyles des deux côtés : aspect normal
Tissus mous sans particularités Appréciation Etant donné :
Le 12 septembre 2014, faisant siennes les conclusions de son médecin conseil, l'intimée a rendu la décision suivante : "1. Le lien de causalité naturelle et adéquate ente les travaux dentaires devisés le 2 mai 2014 par la Dresse C.________ et l'événement du 11 mars 2014 n'est pas admis. 2.Il n'y a plus de droit aux prétentions (sic) de l'assurance- accidents auprès de la P.________ et la prise en charge des prestations d'assurance doit être refusée." Par courrier du 30 septembre 2014, l'assurée a formé opposition à la décision du 12 septembre 2014 en faisant notamment valoir ce qui suit :
6 - "Point 1. Le rapport médical du Docteur Q.________ ne peut décrire "cicatrisation normale" alors qu'il ne m'a pas touchée, qu'il s'est contenté de me regarder après l'intervention du médecin assistant qui a recousu mes lèvres supérieure et inférieure (6 points). Il s'est alors contenté de dire qu'il n'y avait pas besoin d'un scanner. La médecin assistant ne pouvait pas du tout intervenir au niveau de l'intérieur de la bouche vu le traumatisme facial. Point 2. Le lien de causalité naturelle et adéquate ne saurait être refusé entre l'accident et les travaux de la Dresse C.________ [...] qui vous fera parvenir, j'en suis certaine un rapport détaillé pour votre médecin-conseil.
7 - Point 3. Comment est-il possible d'arriver à la conclusion qu'une seule dent (énorme carie" ait pu dévier une mâchoire, s'il n'était les douleurs et en plus les conclusions de votre assurance ce n'est vraiment pas sérieux... Point 4. Monsieur [...], Votre Directeur [...], à qui j'ai immédiatement signalé votre courrier, avec un grand étonnement de ma part peut témoigner de mon intégrité. [...]" Par courrier du 8 octobre 2014, la Dresse C.________ a signifié à l'assureur accident son désaccord total avec la décision du 14 septembre 2014 en faisant valoir notamment ce qui suit : "Rappel des faits: le 11 mars 2014 en faisant du trot attelé, le cheval de Madame K.________ s'emballe et part à vitesse élevée. Madame K.________ est éjectée du sulky et tombe sur la face, sans perte de connaissance. Elle saigne abondamment de la bouche, a des douleurs sur la face, aux côtes et à la nuque en particulier. Elle se plaint de suite également de vertiges. Elle se rend à l'hôpital [...] où elle sera examinée et suturée au niveau des deux lèvres supérieure et inférieure. Aucune radiographie ne sera effectuée. La médecin-assistante qui la prend en charge et l'examine lui recommande de voir un spécialiste pour une évaluation maxillo- faciale et dentaire, puisque cela outrepasse ses compétences. Les vertiges dureront 3 semaines environ, Madame K.________ retournera à l'hôpital [...] à plusieurs reprises pour contrôles et notamment à cause des vertiges avec un nouvel examen neurologique. En date du 27 mars 2014, Madame K.________ se rend chez son médecin-dentiste traitant, qui, au vu des plaies encore fraîches et douloureuses au niveau des lèvres encore enfles avec hématome vestibulaire et au vu des douleurs de l'hémiface gauche, ne peut que faire un examen superficiel, comme vous le constatez d'après son rapport. Il n'a pas pu voir la grosse carie sur la dent 37 puisque les lèvres sont encore douloureuses, rendant une ouverture buccale optimale difficile et surtout la persistance des douleurs de l'hémiface gauche l'incitent à m'adresser la patiente pour examen ultérieur et évaluation maxillo-faciale. Il émet, par ailleurs, ses réserves du point de vue du traitement, ne pouvant apprécier la situation correctement et complètement à ce stade-là. Entretemps la patiente se remet lentement du traumatisme et prend rendez-vous chez moi dès qu'elle se sent mieux : le rendez-vous est fixé au 2 mai 2014 à mon cabinet. Nous sommes à 7 semaines et 3 jours après l'accident. A l'examen clinique, je constate d'emblée un trouble de l'occlusion important avec promandibulie et déviation de la mandibule vers la droite: c'est le signe clinique, pour tout spécialiste maxillo-facial, d'un traumatisme important, pouvant aller de la fracture mandibulaire à la contusion importante de l'articulation temporo- mandibulaire.
8 - [...] En tout état de cause, il y a certainement eu au minimum une contusion très importante au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, accompagnée très probablement d'un épanchement intraarticulaire important, ayant provoqué un trouble de l'occlusion majeur, ce qui en est la conséquence directe, qui n'a pas été vu antérieurement, étant donné les circonstances mentionnées ci-dessus. Je constate aussi, d'après les modèles, une overbite proche de zéro, ce qui évidemment facilite d'autant plus la déviation mandibulaire sans aucun obstacle. Donc en tant que spécialiste maxillo-facial, les troubles occlusaux présentent une causalité naturelle claire et évidente suite à l'accident. D'où le traitement de fixation intermaxillaire qui a été nécessaire pendant 4 semaines puisque l'accident datait déjà d'un certain temps. Le traitement doit être dirigé par la clinique et pas par des images radiologiques (qui étaient par ailleurs tardives, 2 mois post accident). Actuellement, l'occlusion de Madame K.________ est conforme et habituelle à l'occlusion qu'elle avait avant l'accident. Elle n'a plus de douleurs à l'hémiface gauche. En résumé, par la présente, je réfute les éléments énoncés par le Dr Z.________ dans son rapport du 29 août 2014
10 - Par courrier de son conseil, Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne, l'assurée a invité l'assureur accident à revoir sa décision dans un délai au 17 novembre 2014. Etait joint à cette lettre le rapport établi le 3 novembre précédent par le Dr J., médecin-dentiste spécialiste en microchirurgie, qui confirme l'appréciation médicale de la Dresse C.. C.Par acte du 20 novembre 2014, K.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue par la P.________ le 20 octobre 2014 en concluant à son annulation. Elle conteste l'appréciation médicale du médecin conseil de l'intimée et reprend pour l'essentiel celle de la Dresse C., qui conclut à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 11 mars 2014 et les troubles à la santé (troubles de l'occlusion massifs avec promandibulie). Par réponse de son conseil, Me Christian Grosjean, avocat à Genève, du 17 mars 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que les conclusions de son médecin conseil ont pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il n'a été aucunement constaté une quelconque modification occlusale à la suite de l'événement du 11 mars 2014, l'ensemble des rapports médicaux et radiographiques confirmant ce point de vue. En l'absence d'un lien de causalité naturelle, elle était donc légitimée à refuser de prendre en charge les soins prodigués par la Dresse C.. Par réplique du 7 mai 2015, la recourante, constatant le désaccord total entre le médecin conseil de l'intimée et le Dr J., a requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Le 24 septembre 2015, avec l'accord des parties, le juge instructeur a mandaté le Dr F., Chef de clinique auprès du Service de chirurgie maxillo-faciale du Centre hospitalier Y.________ (ci-après : Y._________) aux fins d'une expertise judiciaire. Ce dernier, par courrier du 15 octobre 2015, a accepté le mandat, indiquant qu'il pensait pouvoir
11 - rendre son rapport d'ici fin janvier 2016 et qu'il estimait le coût de l'expertise à 2'000 francs. Le 2 février 2016, le Dr F.________ a déposé son rapport d'expertise dont il ressort notamment ce qui suit : "Questionnaire de l'expertise par Maître Grosjean [...]
Demander à la Dresse C.________ d'annuler la facture du 01.09.2014 (recte : 2015) avec confirmation à l'assurée et à l'assurance.
Prendre en charge la facture du 27.10.2014 en biffant les positions : DatePosition 02.054290, non cumulable avec la position 4000 13.064163 et 4164, à moins que la Dresse C.________ puisse me dire comme elle fait ces tests et à quoi ils servent 09.074288x1, une fois cette position suffit 14.074288, changer les élastiques 5 jours après leur pose est un non sens 04.084065x3, inutiles pour changer des élastiques 15.084166, inutile, 4 jours après le dernier contrôle Soit une déduction de CHF 595.20 Facture finale : CHF 2'808.60 – 595.10 = CHF 20213.40 La Dresse C.________ n'a pas le droit de facturer ces positions à l'assurée. Après le payement de cette facture, le dossier est définitivement clos, car, "la position des dents supérieures et inférieures et leur relation inter-occlusale n'était pas à l'origine des problèmes fonctionnels et l'occlusion de la patiente est aujourd'hui conforme et habituelle à l'occlusion qu'elle avait avant l'accident (pt. 17 quest. Trivelli)."
18 - Par écriture de son conseil du 4 mai 2016, la recourante s'est déterminée comme suit : "Ainsi que cela ressort du courrier de Me Christian Grosjean du 1 er
avril à votre attention, et de ses annexes, la P.________ admet en définitive de régler la note d'honoraires de la Dresse C.________ à hauteur de frs. 2'213.50 (et non frs 20'213.40 sic!), cela au regard de la note d'honoraires et débours querellée s'élevant à frs. 2'808.60. On constate donc que, sur le principe, la contestation de ma mandante était fondée. En quotité, les prétentions de ma cliente sont admises à hauteur de 79%. Le recours était ainsi fondé, et il y a lieu que votre autorité en tire les conséquences utiles, avec suite de frais et dépens." E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
avril 2013 en ce sens qu'il soit reconnu "uniquement le traitement dentaire effectué par la Dresse C.________ à concurrence de la somme de 2'213 fr. 50" sortent du cadre du litige et sont irrecevables. 3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_403/2012 du 19 juin 2012 conisd. 3.3; TF 8C_42/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage "post hoc ergo propter hoc" ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 117 V 359 consid. 4a; TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance- accident obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2 ème éd., n. 79, p. 865). c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125 V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2). Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; ATF
22 - 117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références citées). d) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7
23 - juillet 2004 consid. 3; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2). 4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc). En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs, ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
24 - contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). 5.En l'espèce, considérant que le rapport, succinct, du médecin conseil de l'intimée du 29 août 2014 n'apparaissait pas probant au regard des éléments avancés par la Dresse C.________ dans sa lettre circonstanciée du 8 octobre 2014 et le rapport du Dr J.________ du 3 novembre 2014, le juge instructeur a admis la requête d'expertise judiciaire de la recourante, au demeurant non contestée par l'intimée et a confié le mandat au Dr F.________ avec l'accord des parties. Celles-ci se sont ralliées dans leurs déterminations respectives (22 février 2016 pour l'intimée et 4 mai suivant pour le recouran) aux conclusions de l'expert, selon lesquelles un lien de causalité naturelle existe au stade de la vraisemblance prépondérante entre l'événement du 11 mars 2014 et les troubles à la santé que présentait la recourante, qui ont nécessité l'intervention de la Dresse C.________ selon devis du 2 mai 2014. Avec raison, puisque l'on doit admettre sans réserve que le rapport d'expertise du 2 février 2016 a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 6.a) Le rapport de causalité étant ainsi établi, le droit aux prestations de l'assureur accident doit être reconnu dans son principe, ce qui suffit à mettre fin au présent litige, vu son objet (cf. consid. 2b supra). Il se justifie par conséquent d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que le lien de causalité entre le traitement dentaire devisé le 2 mai 2014 par la Dresse C.________ et l'événement accidentel du 11 mars 2014 est admis. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l'assureur intimé pour nouvelle décision quant à la quotité de la prise en charge des frais du traitement litigieux, laquelle échappe à la présente procédure (cf.consid. 2 b supra). b) La procédure étant en principe gratuite, il n'y a pas à percevoir de frais de justice.
25 - c) L'art. 45 al. 1 LPGA prévoit que les frais d'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures et qu'à défaut, il rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Se pose ainsi la question de la prise en charge des frais de l'expertise judiciaire (en l’espèce d'un montant de 2'000 fr., selon note d’honoraires du 2 février 2016 acquittée par la comptabilité). Il convient par conséquent d'examiner si les conditions énoncées par la jurisprudence, valables tant en procédure AI qu'en procédure AA sont réunies dans le cas d'espèce (cf. TF 9C_801/2012 du 28 octobre 2013 consid. 4.4; ATF 137 V 210 ad art. 45 al. 1 LPGA). En l’occurrence, l’intimée s’est fondée, pour rendre sa première décision du 12 septembre 2014, sur un avis rapide et très sommaire de son médecin conseil, qui ne remplissait pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante (anamnèse, discussion, levée des contradictions, motivation). A cela s’ajoute qu’à réception de l’opposition, respectivement des déterminations motivées et circonstanciées du médecin traitant de l’assurée, l’intimée a statué sans en porter le contenu à la connaissance de son médecin conseil afin qu’il y réponde, en levant les contradictions invoquées sur le plan médical et en précisant, le cas échéant, son point de vue. Il en est allé du reste de même lorsque l’intimé a pu prendre connaissance du rapport circonstancié du Dr J.________ produit à l’appui du recours, se bornant dans le cadre de sa réponse à opposer le caractère prétendument probant de l’avis du Dr Z.________. Ainsi, l’intimée a laissé subsister, sans tenter de les lever par des explications objectivement fondées, des contradictions manifestes entre différents points de vue médicaux rapportés au dossier, laissant ouvertes plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale, ce que son médecin-conseil admettra du reste dans son avis du 17 février 2016 après avoir pris connaissance du rapport de l’expert judiciaire, ce dernier ayant été précisément mandaté afin de pallier les
26 - manquements commis dans la phase d’instruction qui a précédé le prononcé de la décision sur opposition dont est recours. En application de la jurisprudence précitée, les frais de l’expertise judiciaire facturés par le Dr F.________, d'un montant de 2'000 fr., seront donc supportés par l’intimée. d) Obtenant entièrement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, arrêtés à 2'500 francs, compte tenu des écritures produites comme de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA).
27 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2014 par P.________ est réformée en ce sens que le lien de causalité entre le trouble occlusal présenté par la recourante, respectivement les traitements médicaux devisés par la Dresse C.________ le 2 mai 2014, et l'événement accidentel du 11 mars 2014 est reconnu dans son principe. III. La cause est pour le surplus renvoyée à P.________ pour nouvelle décision quant au montant de la prise en charge de la prestation d'assurance, au sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de P.. VI. P. versera à K.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne (pour la recourante), -Me Christian Grosjean, avocat à Genève (pour l'intimée), -Office fédéral de la santé publique, à Berne,
28 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :