Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA13.036431
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 81/13 - 68/2015 ZA13.036431 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 juin 2015


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Thalmann et Mme Pétremand-Besancenet, juge suppléante Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : F., à M., recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


  • 2 - Art. 6 al. 1 LAA; 43 LPGA

  • 3 - E n f a i t : A.a) Dès le 7 mars 2012, F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né le 19 mai 1966, a été employé à plein temps par la société V.________ en qualité d’ouvrier de la construction. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) contre le risque d’accidents. b) Le 16 novembre 2012, l’employeur a transmis une déclaration de sinistre LAA à la SUVA, exposant que, le 12 novembre 2012, l’assuré avait démonté une grue et avait subi une entorse ou une torsion au genou droit. L’incident survenu à [...] était décrit dans les termes suivants : "Une fois qu‘il avait presque terminé de démonter une grue, il fallait enlever un câble en métal (2 mètres de hauteur). En tirant sur ce câble il est sorti. Monsieur F.________ a perdu l’équilibre et a glissé en arrière". c) Les premiers soins ont été donnés par le Dr G., spécialiste en chirurgie générale, médecin chef en chirurgie du Centre médico-chirurgical R. (ci-après : R.) à M.____, qui a établi un premier certificat médical d’incapacité de travail à 100% du 12 novembre 2012 au 15 janvier 2013. d) Des certificats d’incapacité de travail à 100% jusqu’au 22 novembre 2012 et, respectivement, jusqu’au 6 décembre 2012 ont été établis par le Dr G.___ les 15 et 22 novembre 2012. Par la suite, d’autres avis d’incapacité de travail à 100% ont été délivrés par le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, notamment le 3 juillet 2013, pour la période du 12 novembre 2012 jusqu’en septembre 2013. e) L’IRM (réd. : image par résonance magnétique) du genou droit effectuée le 30 novembre 2012 à l’Hôpital [...] de S., à M., par le Dr U. du Service de radiologie, a montré ce qui suit :

  • 4 - "Résultat pas d’épanchement significatif. Compartiment fémoro- patellaire : Chondropathie discrète. Compartiment externe : chondropathie discrète. Importants troubles dégénératifs du ménisque avec déchirure de sa partie intermédiaire. Compartiment intermédiaire : sp. (réd. : sans particularité). Kyste sous l’insertion distale du LCP (réd. : ligament croisé postérieur). Compartiment externe : importante chondropathie, cartilage par endroits totalement absent. Absence totale de la partie intermédiaire du ménisque. Importants troubles dégénératifs de la corne postérieure. Oedème osseux sous-jacent du tibia. Ligaments collatéraux sp. Oedème capsulo-ligamentaire à prédominance externe. Appareil extenseur sp. Kyste de Baker centimétrique. Tissus mous sp. Conclusion : Gonarthrose destructrice du compartiment interne, très importants troubles dégénératifs du ménisque externe avec déchirure de sa partie intermédiaire". f) Selon ses lettres des 21 novembre 2012 et 3 janvier 2013, la SUVA a alloué à l'assuré des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 12 novembre 2012, à savoir la prise en charge des frais médicaux et le versement, à partir du 15 novembre 2012, d’une indemnité journalière. Elle a également assumé les frais d'une attelle d’immobilisation du genou. g) Par lettre du 6 décembre 2012, le Dr G.________ a adressé l’assuré au Dr P., avec les précisions suivantes : "(...) ce patient qui s’est présenté aux urgences du Q. (réd. : Centre des urgences de S.) le 12.11.2012 à la suite d’une chute sur le genou droit (est tombé d’une grue). Au status, on ne constatait pas de tuméfaction ni d’hématome. La radiographie n’a pas révélé d’arrachement, ni de fracture et un traitement conservateur est instauré. Malheureusement, l’évolution est défavorable, marquée par la persistance de douleurs à la marche chez ce patient qui boite facilement et dans l’incapacité de travailler. Une IRM est donc demandée; cet examen démontre une gonarthrose destructrice du compartiment interne et de très importants troubles dégénératifs du ménisque externe avec déchirure de sa partie intermédiaire avec oedème capsulo- ligamentaire à prédominance externe. Kyste de Baker centimétrique. Dans ses antécédents, on relève qu’en raison d’une déchirure méniscale, une arthroscopie a déjà été effectuée il y a 6 ans au Portugal. A mon avis, ce patient devrait être opéré au vu de la présence d’une gonarthrose destructrice. Néanmoins, je lui prescris quelques séances de physiothérapie de musculation. Etant donné qu’il ne possède pas de médecin traitant, nous avons choisi la Dresse J., qui nous lit en copie (R._________) dans le cadre du suivi post-opératoire. Ce patient se rendra donc à ta consultation pour évaluer la décision à un geste chirurgical et prise en charge. (...)".

  • 5 - h) Dans son rapport daté du 20 décembre 2012, le Dr B., spécialiste en radiologie à l’Hôpital K., à D., a conclu à une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite et à une discrète bascule du bassin en défaveur de la droite de 7 millimètres. i) Le Dr P. a examiné l’assuré le 18 décembre 2012. Dans sa lettre du 10 janvier 2013 au Dr G., ce spécialiste a relaté ce qui suit : "Diagnostic : Gonarthrose interne droite. Status après méniscectomie par arthroscopie (Portugal 2006). Ce patient se plaint de douleurs côté interne du genou droit, suite à une chute d’une hauteur de 2 m à 2,5 m le 12.11. Entretemps, les douleurs ont diminué, le patient ne prend plus de médicaments depuis cinq jours. A l’examen clinique, on constate une atrophie importante du quadriceps à droite, un genou calme, sans épanchement. Mise en évidence d’un rebord ostéophytaire sur le plateau tibial interne (à la palpation). Sensation d’une luxation du ménisque interne. Mobilité des hanches et du genou controlatéral normale. Le patient, maçon de profession, pèse 65 kg. Il habite seul à son domicile. L’examen RX des clichés sans charge montre un remaniement important de l’interligne interne avec réaction ostéophytaire, désaxation en varus. Procédé : je prévois des clichés sous charge, ainsi qu'un orthoradiogramme. En principe, plutôt qu'une prothèse partielle, une ostéotomie de valgisation est indiquée vu l’âge et la profession du patient. La décision définitive sera prise en fonction des mesures des radios standards et de l'orthoradiogramme. Dans l’attente d’une intervention, le patient doit suivre un entraînement intensif de musculation du quadriceps (est en cours). (...)". j) Dans son rapport du 23 janvier 2013 au sujet de la consultation du 17 janvier 2013, le Dr G. a indiqué que ce patient, dont l’état général était qualifié de bon, s’était présenté aux urgences du Q.________ le 12 novembre 2012 "à la suite d’une chute sur le genou droit, d’une hauteur de 2 m à 2,50 m (est tombé d’une grue)". II a notamment fait état des constatations suivantes : "vives douleurs à la flexion du genou mais pas d’hématome, ni de tuméfaction. Malheureusement, l’évolution est défavorable, marquée par la persistance de douleurs à la marche chez ce patient qui boite et dans l’incapacité de travailler, raison pour laquelle une IRM est demandée. Constatations radiologiques : IRM genou droit ( [...] — 30.11.2012) : gonarthrose destructrice du compartiment interne, très importants troubles dégénératifs du ménisque externe avec déchirure de sa partie intermédiaire".

  • 6 - Le Dr G.________ a alors recommandé à titre de thérapie une physiothérapie intensive de musculation du quadriceps, précisant qu’un consilium orthopédique avait été demandé au Dr P., à D., qui reprenait le traitement. Dans sa prescription de physiothérapie du 7 décembre 2012, le Dr G.________ a désigné comme buts du traitement l’amélioration de la fonction articulaire, l’amélioration de la fonction musculaire et la proprioception ou coordination. k) Dans une note du 17 janvier 2013, le Dr P.________ a notamment consigné ce qui suit : "Explication de l'ortho-radiogramme et de l’opération prévue (ostéotomie de valgisation à droite). Le patient présente une gonarthrose interne nette à droite comme suite de l’accident. Vu l’âge du patient, je propose plutôt une ostéotomie de valgisation qu‘une prothèse unicompartimentale. Procédé : demande à la SUVA de la prise en charge (confirmation par écrit) et prévoir ostéotomie de valgisation dans les délais les plus brefs. Le patient est à l’assurance chômage". l) Dans son rapport d’examen du 8 février 2013 à l’attention de la SUVA, le Dr P.________ a exposé ce qui suit : "Diagnostic : Suspicion de fracture de tassement condyle fémoral externe avec arthrose consécutive genou droit Le patient a subi en date du 12.11.12 une chute d’une hauteur de 2,5 m sur un chantier de construction. Depuis cet accident, qui a été annoncé à la SUVA, persistent des douleurs notamment la nuit qui se concentrent sur ce compartiment externe. L‘examen clinique démontre une légère désaxation en valgus, un épanchement intraarticulaire, ainsi qu’une palpation de réaction osteophytaire au bord externe du condyle externe. La présence d’une arthrose post-traumatique, très probablement à la suite d’une impression du condyle, est bien confirmée par les radios qui montrent un amincissement de l’interligne externe et des ostéophytes sur le rebord externe du condyle du genou droit. Notamment sur les clichés en charge et Schuss cette lésion du cartilage est bien visible. Malgré la jeunesse du patient et dans l’intérêt de maintenir sa profession originale, je propose l’implantation d’une prothèse unicompartimentale externe. Je procèderai à l’organisation de cette intervention du moment que l’aspect psychologique de prise en charge est donné". m) Par lettre du 13 février 2013, la SUVA a informé l'assuré qu’elle avait eu connaissance de faits nouveaux, qui l’obligeaient à réexaminer la question de savoir si son cas la concernait, et qu’elle procédait

  • 7 - immédiatement aux investigations nécessaires tout en continuant, sous toutes réserves, à lui octroyer des prestations jusqu’à ce qu’elle puisse se prononcer de façon définitive. Dans le cadre d’un entretien, le 26 février 2013, à l’agence de la SUVA à Lausanne, en présence de N., officiant comme traducteur, l’assuré s’est exprimé comme suit au sujet d’antécédents : "Je suis droitier. Je mesure 169 cm pour un poids de 66 kg environ. J’ai toujours joui d’une bonne santé en général et ne me connais pas de problème maladif important à ce jour. En ce qui concerne le genou droit, il ne m’avait jamais embêté avant 2006. A cette époque, j'étais à mon compte et avec mes activités sur les chantiers j'ai commencé petit à petit à avoir mal à mon genou droit. J’avais vu un médecin au Portugal et j'avais alors été opéré du ménisque en 2006 (le rapport est en possession de la Sécurité Sociale du Portugal à [...]). Suite à cela, mon genou est rentré dans l’ordre et j'ai pu retravailler sur les chantiers. Il ne m'a plus gêné jusqu'en 2012 (mon accident de chantier)". L’assuré a alors décrit les faits de la manière suivante : "Le lundi 12.11.2012, je me trouvais sur le chantier [...] et je devais démonter une grue. L'engin était déjà replié et il ne restait qu’une armature d’environ 2-3 mètres de haut sur laquelle un câble métallique (5-10 cm de diamètre) passe pour pouvoir monter la flèche. Je devais ôter ce câble pour terminer le démontage. Il était environ midi et j’étais monté sur l’armature pour enlever le câble, lorsque celui-ci a lâché au bout de la flèche et est tombé au sol. J’ai alors perdu l’équilibre en arrière et suis parti en direction du sol, mais ma jambe est restée coincée dans l’armature. Je me suis alors retrouvé suspendu à l’armature, la tête en bas. J’ai pu redresser le torse et me maintenir avec les bras à la flèche. Un collègue (...) est alors venu me descendre de cette position inconfortable. J’ai alors tenu environ 10 minutes debout puis j'ai pris ma pause de midi. J’ai pensé que la douleur passerait, mais finalement cela est devenu insupportable. Un collègue m'a alors emmené à la permanence de M. vers 14.00, vu que j'habite à côté ou presque et comme cela je pouvais rentrer tout seul après." L’assuré a par ailleurs indiqué qu’il avait terminé la physiothérapie il y avait environ trois semaines, mais que son genou droit lui faisait mal en permanence et en particulier en cas d’effort ou de marche. Il a également précisé à cette occasion être assuré auprès de la caisse maladie A.________, à [...].

  • 8 - n) Selon une note du 6 mars 2013 du Dr W., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, le “statu quo sine” a été atteint à l’issue du traitement de physiothérapie. o) Le rapport médical intermédiaire rempli par le Dr P. le 7 mars 2013 indique comme diagnostic une fracture de tassement condyle fémoral externe avec arthrose consécutive au genou droit. Quant à son évolution, il est mentionné comme pronostic "PUC (réd. : prothèse unicompartimentale) genou D (réd. : droit)" et le Dr P.________ a répondu par la négative à la question de savoir s’il existait des circonstances particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison (maladies antérieures, accidents, circonstances sociales, etc.). Il a alors demandé à la SUVA de donner suite à sa lettre du 8 février 2013. p) Par décision du 8 mars 2013, la SUVA a mis fin, avec effet au 12 février 2013, au versement des prestations d’assurance perçues jusqu’alors, soit les indemnités journalières et les frais de traitement; elle a par ailleurs réfuté tout droit à d’autres prestations d’assurance. Cette décision est fondée sur l’avis du médecin d’arrondissement de la SUVA, selon lequel les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident, mais exclusivement de nature maladive. La SUVA estimait donc que l’incapacité de travail et le traitement médical n’étaient plus à la charge de l’assurance-accidents, mais à celle de l’assurance-maladie. q) Le 19 mars 2013, l'assuré a formé opposition à la décision du 8 mars 2013 de la SUVA, ce qu’il a confirmé le 19 juillet 2013. A l’appui de son opposition, il a fait valoir qu’il n’était pas acceptable de considérer que son accident de travail était guéri et n’avait pas de séquelles à partir du 12 février 2013. Comme il ressortait du rapport du Dr P.________, la fracture de tassement condyle fémoral externe du genou droit était due à une chute d’une hauteur de 2,5 mètres sur un chantier de construction et elle nécessitait l’implantation d’une prothèse unicompartimentale.

  • 9 - r) Par lettres des 3 avril et mai 2013, la SUVA a requis du Dr P.________ la production des radiographies concernant l'assuré et des rapports médicaux correspondants. Le 2 mai 2015, le Dr W.________ a pris acte du fait que le Dr P.________ avait conclu que l’assuré présentait une gonarthrose interne varisante à droite et qu’il envisageait de pratiquer chez lui une ostéotomie de valgisation, indication qu’il avait confirmée le 17 janvier 2013 après l’ortho-radiogramme. Il relevait toutefois que, par la suite, le 8 février 2013, le Dr P.________ avait prétendu que l’arthrose intéressait en réalité le compartiment externe et évoqué la mise en place d’une PUC externe. Le Dr W.________ a donc demandé au Dr P.________ de lui indiquer quelle intervention avait été finalement proposée au patient et sur la base de quel diagnostic, afin de pouvoir donner une appréciation médicale détaillée. s) Par lettre du 17 mai 2013, le Dr P.________ a communiqué au Dr G.________ diverses informations concernant la situation de l’assuré, en faisant état notamment de ce qui suit : "A l’examen clinique, boiterie de protection à droite. Epanchement net. Palpation d’un rebord d’ostéophyte au bord interne. Procédé : Je maintiens l’option d’une PUC et éventuelle intervention auprès de la Suva. Danger de perte de sa place de travail !". t) Dans son appréciation médicale du 31 mai 2013, le Dr W.________ a estimé que l'intervention envisagée, à savoir finalement une PUC interne "et non externe", n’était pas à la charge de la SUVA, au motif qu’elle s’adressait clairement à un état antérieur, faisant suite notamment à une méniscectomie réalisée au Portugal en 2006. Selon le Dr W.________, l’accident du 12 novembre 2012 n’avait entraîné aucune lésion qu’on pouvait directement lui rapporter : il n’y avait pas de fracture, pas de lésion ligamentaire, pas de contusion osseuse sur l’IRM du 30 novembre 2012, laquelle ne montrait que des lésions dégénératives, manifestement anciennes. Dans ce genre de situation où l’examen clinique initial ne témoignait d’aucun signe réactif local objectivable, on devait conclure à

  • 10 - une simple contusion pour laquelle la prise en charge aurait dû en principe se limiter à six semaines. u) Dans le cadre de l’assurance perte de gain maladie auprès de Z.Compagnie d’Assurances SA, le Dr P. a rempli le 13 juin 2013 un formulaire de premier certificat médical concernant l'assuré et a mentionné comme diagnostic une fracture du tassement condyle fémoral externe suite à une chute d’une hauteur de 2,5 mètres sur un chantier le 12 novembre 2012. Par ailleurs, un formulaire de demande de prestations AI pour adultes a été complété et signé le 24 juin 2013 par l’assuré. Sur demande de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l'OAI), la SUVA lui a remis, le 9 juillet 2013, une copie des pièces de son dossier. v) Le 24 juin 2013, une connaissance de l’assuré a informé par téléphone la SUVA que l'intéressé se ferait opérer le lendemain à la Clinique C.. w) Selon le compte rendu des démarches rédigé par la SUVA, un entretien a eu lieu avec l'assuré le 1 er juillet 2013, lors duquel celui-ci avait été informé du fait que les caisses maladie connues avaient été informées de la position de la SUVA et qu’elles ne s’y étaient pas opposées. x) Par décision sur opposition du 26 juillet 2013, la SUVA a confirmé la décision du 8 mars 2013. Elle n'a pas accordé d'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, la SUVA a considéré que, dans la mesure où il n’existait aucun élément permettant de douter de l’analyse effectuée en toute connaissance de cause par le médecin d’arrondissement, le Dr W., spécialiste en chirurgie, force était de lui accorder entière valeur probante et de conclure que c’était à bon droit qu'elle avait mis un terme au versement des prestations au 12 février

  1. Selon la SUVA, c'est à tort que le Dr P.________ prétendait que l'assuré avait fait une chute de 2.5 mètres, alors que ce dernier avait décrit différemment les faits le 26 février 2013. Aucune tuméfaction ni hématome n’avaient été constatés aux urgences de l’Hôpital de
  • 11 - M.. La radiographie n’avait pas révélé d’arrachement ni de fracture. Par ailleurs, les assureurs maladie avaient accepté d’intervenir. y) Dans une lettre datée du 13 août 2013 à l’attention de la SUVA, le Dr P. s’est déterminé au sujet du rapport du Dr W.________ comme suit : "Malgré les difficultés d’interprétation du langage juridique, je maintiens comme “raisons dures” les arguments suivants : - Avant l’accident, le patient n'avait aucune gêne ou douleur à son genou droit, malgré l’existence d’une arthrose. Il n'a jamais été traité ni opéré et n'a jamais pris de médicament antalgique. - Dans mon anamnèse, que j'ai l’habitude de faire de façon détaillée, j'ai bien retenu la notion d’une chute dans le sens inverse, c'est-à-dire, sans appui de pression sur le genou, mais suite au mécanisme de l’accident de traction très importante. - Les constatations cliniques et radiologiques du même jour n'excluent pas une lésion de traction, notamment sur l’appareil ligamentaire de fixation des ménisques qui échappe souvent à l’examen IRM. Une répercussion sur la matière osseuse (oedème de la moelle) n'était d’emblée pas probable suite au mécanisme de traction (au lieu de la compression). L'apparition des douleurs avec évolution défavorable, à distance de l’accident, n'exclut pas non plus une lésion de ce genou due à l’accident. Conclusion L'opposition se base principalement sur l’article 36 al. 1 LAA où il est clairement défini que le status quo ante et le status quo sine ne sont pas donnés; (citation : “A contrario” aussi longtemps que le status quo sine ou ante n'est pas atteint, respectivement rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident). Il en résulte à mon avis donc une prise en charge partielle des frais et des indemnités journalières au-delà du 12.02.2013. (...)" z) Le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur auprès du Centre de compétences de médecine des assurances de la SUVA à Lucerne, a rendu le 12 décembre 2013 un rapport d’évaluation médicale sur la base du dossier de l’assuré. Après avoir indiqué la situation de départ et posé la problématique, il a passé en revue tous les antécédents du patient et analysé les examens avec les images effectuées. Dans son évaluation, le Dr L. a considéré le mécanisme de l’accident et les blessures possibles sur la base de la description faite par l’assuré de l’événement du 12 novembre 2012, ainsi que les premières découvertes après l’accident, qu’il résume comme suit :

  • 12 - "(...) Pour résumer, on peut ainsi dire que l’événement du 12.11.2012 a entraîné une élongation des ligaments capsulaires de l’articulation du genou droit mais pas de lésion de la structure des parties molles ou des os. De telles élongations guérissent d’après l’expérience générale en 4 à 6 semaines". Le Dr L.________ a en outre exposé comme état préliminaire ce qui suit : "La gonarthrose médiale déjà visible sur la radio du jour de l’accident a été confirmée par I'IRM du 30.11.2012. Les découvertes cliniques telles que décrites par le Dr P.________ le 10.01.2013 correspondent également (...). Comme le Dr P.________ le mentionne dans son rapport du 10.01.2013 et comme l’assuré le confirme dans le sondage du 26.02.2013, il s’agit d’une arthrose suite à une opération du ménisque médial en 2006 au Portugal (...)". Ce spécialiste a encore présenté l’aggravation provisoire de l’état préliminaire comme suit : "Lors de l’élongation de l’articulation de genou telle que subie par l’assuré le 12.11.2012, il y a eu ce qu'on appelle une traumatisation de l’arthrose préexistante. Selon le rapport du Dr P.________ en date du 10.01.2013, les douleurs se sont apaisées si bien que l’assuré n'avait plus besoin de médicaments depuis cinq jours. L'articulation du genou est calme et sans épanchement. L'aggravation par l’événement avait ainsi disparu mi-janvier, soit 2 mois après l’élongation des parties molles, le status quo ante était atteint à ce moment-là". Le Dr L.________ a ensuite examiné les autres rapports de spécialistes pour le diagnostic et le traitement planifié; il a notamment relevé ce qui suit : "Dans le rapport précité du 10.01.2013, le Dr P.________ fait des propositions pour le traitement de la gonarthrose, autrement (réd. : dit) de l’état préliminaire clairement identifié. Pour une meilleure précision, un orthoradiogramme est réalisé. Ainsi, on devrait prévoir eu égard à l’âge et au métier plutôt une ostéotomie par valgisation et non pas une prothèse unicondylaire. Selon le rapport [...] du Dr P.________ en date du 17.01.2013, l'orthoradiogramme présente une gonarthrose médiale. Eu égard à l’âge de l’assuré, il propose plutôt une ostéotomie par valgisation et non pas une prothèse unicompartimentale. Cette proposition de traitement est compréhensible car l’orthoradiogramme confirme le diagnostic d’une gonarthrose médiale à droite avec mauvaise position du varus. Notamment, chez un ouvrier de chantier de 47 ans, une procédure de conservation de l’articulation avec l'ostéotomie par valgisation est certainement le bon traitement.

  • 13 - Le 08.02.2013, le Dr P.________ a rapporté que les douleurs étaient maintenant du côté extérieur de l’articulation du genou. C'est très possible car les douleurs arthritiques peuvent survenir une fois de manière médiale, une fois de manière latérale, dorsale et ventrale. Cela n'explique pas le gonflement de la capsule suite à la formation d’un épanchement. La déclaration qu’il existe le soupçon d’une fracture dans le condyle fémoral latéral avec l’arthrose consécutif de l’articulation droite du genou n'est cependant pas correcte à différents égards. A ce moment, le 08.02.2013, une fracture dans toute l’articulation droite du genou était exclue aussi bien dans la radio du 12.11.2012, que dans l’IRM du 30.11.2012 et dans l’orthoradiogramme du 20.12.2012 — aussi bien médiale que latérale — avec certitude. Contrairement aux rapports précédents, le Dr P.________ décrit maintenant également (réd. : des) découvertes cliniques du côté extérieur de l’articulation du genou (rétrécissement de la fente cartilagineuse et osthéophytes,). Certes, il est compréhensible et pardonnable que dans la correspondance médicale quotidienne, de telles confusions de la mention "médiale-latérale", en français "externe-interne", puissent se produire. Cependant, étant donné que l’on parle d’une divergence du valgus et non du varus et que l’implantation d’une prothèse unicompartimentale au niveau latéral est recommandée, on peut douter de la fiabilité des informations du rapport du 08.02.2013. Malheureusement, cette description se répète dans le rapport du 07.03.2013. (...). Chaque chirurgien orthopédique sait que dans la courte période entre l’accident du 12.11.2012 et le printemps 2013, une telle arthrose ne peut pas se former. Quant à la procédure opératoire, il y avait également des inclartés (sic) dans le rapport ce qui a incité le médecin d’arrondissement le 02.05.2013 à demander au Dr P.________ des informations sur la procédure planifiée. Ce à quoi le Dr P.________ a répondu le 17.05.2013 que le bord ostéophyte est sur le bord intérieur et que l’implantation d’une prothèse unicondylaire est prévue. Contrairement à la motivation dans le rapport du 10.01.2013, selon laquelle on doit, eu égard à l’âge et au métier, réaliser plutôt une ostéotomie par valgisation qu'une prothèse unicondylaire, le Dr P.________ a changé d’avis (...)". En particulier, le Dr L.________ s’est déterminé en détail au sujet de la lettre du 13 août 2013 du Dr P.________, en rejetant les arguments de ce dernier selon lesquels les douleurs et l’opération seraient au moins en partie la conséquence de l’accident du 12 novembre 2012, une forte traction et non pas une pression aurait été exercée sur le genou, les blessures de ligament et de ménisques ne seraient souvent pas visibles dans les IRM et la survenance de douleurs après l’accident n’excluraient pas une blessure de l’articulation due à l’accident.

  • 14 - S'agissant de l’évolution des douleurs telles que documentées dans le dossier de l’assuré, le Dr L.________ a notamment relevé ce qui suit : "Ainsi, un déroulement typique d’une distorsion du genou est documentée. Initialement, les douleurs augmentent rapidement. Ensuite, les douleurs se sont réduites, l’articulation du genou est calme et sans épanchement, les médicaments peuvent être arrêtés. Seulement deux mois après la distorsion, de nouvelles douleurs sont survenues dans le cas concret, cependant plus sur la partie extérieure et la nuit, l’articulation présentait un épanchement Ce sont des douleurs typiques de l’arthrose". Le Dr L.________ est arrivé à la conclusion suivante : "L'accident du 12.11.2012 a conduit à une élongation des parties molles de l’articulation droite du genou mais à aucun dommage structurel. L'événement a conduit à une aggravation provisoire de l’état préliminaire, à savoir de la gonarthrose médiale. Le status quo sine vel ante était atteint - conformément à l’évaluation du médecin d'arrondissement du 31.05.2013 - au plus tard à la mi-janvier 2013. Les arguments dans le courrier du Dr P.________ en date du 13.08.2013 ne sont pas compréhensibles ce qui a été expliqué et motivé en détails dans l’évaluation ci-dessus". En dernier lieu, il a apporté les précisions suivantes : "L'avis du médecin d’arrondissement que le statut quo sine est atteint après la physiothérapie peut être confirmé. En se fondant sur le rapport du Dr P.________ en date du 08.02.2013, le status quo sine vel ante était atteint au plus tard à la mi-janvier 2013. L ‘évaluation du Dr P.________ en date du 13.08.2013 n'est pas compréhensible et ne justifie pas le rapport affirmé entre l’accident du 12.11.2012 et le traitement de l’état préliminaire arthritique à partir de la mi-janvier

  1. L‘opération du 25.06.2013 a été réalisée pour éliminer les douleurs de l’arthrose et non pas pour traiter les conséquences de la distorsion". B. a) Par acte daté du 13 août 2013 adressé à la SUVA, F.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par la SUVA le 26 juillet
  2. Par acte complémentaire daté du 6 septembre 2013, il a motivé son recours, en alléguant qu’il avait eu un accident au travail le 12 novembre 2012 et qu’il avait été traité d'abord aux urgences de l'Hôpital de M., puis par le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique à D.________. Il a expliqué qu'une prothèse avait été mise en place le 24
  • 15 - juin 2013 sur le genou blessé suite à l’accident et demandait que la SUVA continue à lui verser ses prestations au-delà du 12 février 2013, soit jusqu’à ce qu’il retrouve sa pleine capacité de travail (mais au maximum 720 jours d’indemnités). Subsidiairement, il a requis qu’une expertise médicale neutre soit ordonnée et que tous les frais, y compris ceux liés à l’expertise, et les dépens soient pris en charge par l’assureur. b) Le 16 décembre 2013, la SUVA a répondu que l’avis du Dr P.________ du 13 août 2013 ne permettait pas d’établir un lien de causalité naturelle entre l’événement du 12 novembre 2012 et le traitement, dès janvier 2013, de l’arthrose préexistante, y compris l’opération du 25 juin
  1. Se fondant sur l’appréciation du Dr L.________, la SUVA considérait qu’aucune lésion structurelle ne découlait de l’événement du 12 novembre 2012 et que les éventuelles séquelles de cet accident devaient avoir disparu dans les quatre à six semaines suivant sa survenance, soit au plus tard à la mi-janvier 2013, et qu’elle avait dès lors mis fin, à juste titre, aux prestations d’assurance à compter du 12 février 2013. Elle a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
  2. a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981]; RS 832.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). La compétence pour en connaître échoit à une instance cantonale unique (art. 57 LPGA), le tribunal du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours étant compétent (art. 58 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour
  • 16 - des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) En l’espèce, l’acte de recours, daté du 13 août 2013, a été adressé à la SUVA à la suite de la notification de la décision sur opposition du 26 juillet 2013. Cet acte a été transmis le 26 août 2013 par la SUVA au Tribunal cantonal. Un délai de 10 jours a été accordé à F.________ pour compléter son recours, en indiquant ses moyens et ses conclusions. Le nouvel acte de recours, dûment complété, a été déposé dans le délai imparti (le 9 septembre 2013). Il répond aux prescriptions légales de forme et est ainsi recevable.
  1. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans se ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit éventuel du recourant aux prestations de l’assurance-accidents au-delà du 12 février 2013 pour les suites de l’événement du 12 novembre 2012.
  2. a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
  • 17 - mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose en particulier, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’exigence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF U 74/07 du 10 janvier 2008; ATF 129 V 181 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et réf cit.). Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante; TF U 74/07 du 10 janvier

  • 18 - 2008 consid. 3) ou s’il est parvenu au stade de l’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident (statu quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF U 74/07 du 10 janvier 2008 consid. 4.3; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4, U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 3; TFA U_222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3). c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et réf. cit; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2). L’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé, à tout le moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335, cons. 4c).

  • 19 -

  1. a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il convient de mettre en oeuvre dans un cas d’espèce donné. Elle dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou s’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). b) En cas de recours, le tribunal se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes afin de prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (TF 8C_255/2012). Si les rapports
  • 20 - médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). c)Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du

  • 21 - 18 avril 1999; RS 101] ;SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).

  1. a) En l’espèce, le caractère accidentel de l’événement du 12 novembre 2012 n’est pas contesté, l’intimée ayant pris en charge les suites de celui-ci jusqu’au 12 février 2013. Seul reste à déterminer si les atteintes à la santé du recourant postérieures à cette date se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 12 novembre 2012. b) L’intimée a supprimé le droit du recourant aux prestations d’assurance à partir du 12 février 2013, motif pris qu’il existait un état pathologique antérieur à l'accident et qu’à cette date, ce dernier ne jouait plus de rôle dans la persistance des troubles à la santé. En particulier, l’intimée s’est écartée de l’avis médical soutenu, dans une nouvelle version, par le Dr P., à partir du 8 février 2013, en se basant sur les évaluations médicales des Drs W. et L.. En effet, selon l’avis du Dr P. exprimé jusqu’au mois de janvier 2013, le recourant présentait une gonarthrose médiale, après une méniscectomie par arthroscopie effectuée en 2006 au Portugal (rapport du 10 janvier 2013 et note du 17 janvier 2013). Toutefois, dans son rapport du 8 février 2013 à l’attention de la SUVA, le Dr P.________ a changé son diagnostic et a invoqué depuis lors une "fracture de tassement condyle fémoral externe avec arthrose consécutive du genou droit". Le traitement proposé ne consistait plus en une ostéotomie de valgisation, mais dans l’implantation d’une prothèse unicompartimentale externe. Ses rapports médicaux, au demeurant succincts, sont ainsi contradictoires et se basent sur un état de fait différent que celui qui avait été décrit par l’assuré lui- même le 26 février 2013, lequel correspond par ailleurs à la description figurant dans la déclaration de sinistre adressée le 16 novembre 2012 par l'employeur du recourant à la SUVA. Au surplus, les conclusions du Dr P.________ reposent notamment sur l’adage post hoc, ergo propter hoc,
  • 22 - raisonnement qui n’est pas admissible selon la jurisprudence (cf supra consid. 3b). c) Sur le plan médical, des examens ont été effectués et ont fait l’objet de rapports documentés. C’est ainsi que le Dr G.________ a indiqué, dans son rapport du 6 décembre 2012, qu’il n’avait pas constaté, lors de la consultation en urgence du 12 novembre 2012, ni de tuméfaction, ni d’hématome, et que la radiographie n’avait pas révélé d’arrachement, ni de fracture. Sur la base de l’IRM effectuée le 30 novembre 2012, le Dr U.________ a conclu à une gonarthrose destructrice du compartiment interne et à de très importants troubles dégénératifs du ménisque externe avec déchirure de sa partie intermédiaire. Selon l'avis du Dr B.________ du 20 décembre 2012, le recourant présentait une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite et une discrète bascule du bassin en défaveur de la droite. Dans le cadre de ses différentes appréciations médicales, le Dr W.________ a mis en évidence le fait que les examens effectués après l’accident du 12 novembre 2012 n’avaient montré ni fracture, ni lésion ligamentaire, ni contusion osseuse, mais uniquement des lésions dégénératives manifestement anciennes. Cet accident avait donc entraîné selon lui une simple contusion pour laquelle la prise en charge par l'intimée aurait dû en principe se limiter à six semaines. L’intervention envisagée, à savoir finalement une PUC interne, s’adressait à un état de fait antérieur. Ces divers avis médicaux ont fait l’objet d’une évaluation orthopédique- chirurgicale et traumatologique circonstanciée de la part du Dr L.________ le 12 décembre 2013. Ce spécialiste a exclu la probabilité d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles dont l’assuré a fait état après le 12 février 2013. C’est le lieu de rappeler que la valeur probante d’un rapport médical découle de son contenu (cf. supra consid. 4b). L’évaluation médicale à laquelle a procédé le Dr L.________ est complète et documentée. Sur la base d’observations approfondies et d’investigations exhaustives, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, ce spécialiste a abouti à des résultats convaincants et son rapport satisfait

  • 23 - aux exigences posées par la jurisprudence pour que lui soit reconnue une pleine valeur probante (cf supra consid. 4b). La lettre du Dr P.________ du 13 août 2013 ne permet pas non plus de remettre en doute les conclusions du Dr L., dès lors que le Dr P. avance diverses considérations, qui s’écartent des constatations objectives faites sur la base des examens effectués, pour conclure que la SUVA devrait prendre en charge partiellement les frais et indemnités journalières au-delà du 12 février 2013. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas la nature des constatations faites par le Dr L., qui vont dans la ligne des constatations des autres praticiens consultés. L’appréciation du Dr P. repose sur l’opinion, qu’il a exprimée seulement à partir de son rapport du 8 février 2013 à l’attention de la SUVA, selon laquelle l’assuré a été victime le 12 novembre 2012 d’une fracture du tassement condyle fémoral externe due à une chute d’une hauteur de 2,5 mètres sur un chantier. Or, une telle description de l’événement en question ne correspond pas aux examens médicaux effectués ni aux rapports y relatifs, ni enfin aux propres déclarations de l’assuré. Au vu de ce qui précède, il apparaît bien plus vraisemblable que l’événement s’est en réalité déroulé comme l'a décrit l’assuré le 26 février 2013 à la SUVA et ainsi que cela ressort de la déclaration d’accident à la SUVA. Etant donné les conclusions du Dr L.________, il apparaît que le traumatisme subi consiste en une simple distorsion du genou, sans lésion structurelle, et que le statu quo sine vel ante était atteint au plus tard à l’expiration d’une période de deux mois après l’accident, soit mi-janvier 2013 au plus tard. Il découle de ce qui précède que c’est sur la base d’un dossier médical complet ayant fait l’objet d’examens approfondis que l’intimée a

  • 24 - fondé sa décision. Certes, une partie a en principe le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à celles-ci, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (TF 8C_103/2009 du 29 octobre 2009 consid. 3.2 et réf cit.; TFA U 185/02 du 22 avril 2003 consid. 4.2). En l’occurrence et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée (cf. consid. 4c supra). On relèvera à cet égard que celui-ci n’a pas contesté les résultats des examens effectués. Les conclusions du Dr L.________ sont complètes et convaincantes et il ne se justifie pas de s’en écarter ou d’ordonner une nouvelle expertise, nonobstant l’avis partiellement divergent du médecin traitant de l’assuré. Dans ces conditions, il faut retenir que le recourant ne présentait plus, à la date du 12 février 2013, d'atteinte à la santé qui soit imputable à l’accident du 12 novembre 2012. L’intimée était donc fondée à supprimer, à partir du 12 février 2013, les prestations versées au recourant à la suite de l'accident du 12 novembre précédent.

  1. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 juillet 2013 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, ne peut en outre pas prétendre à l’octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales
  • 25 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 juillet 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F., à M., -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

Cst

  • art. 29 Cst

LAA

  • art. 1 LAA
  • Art. 6 LAA
  • art. 36 LAA

LPA

  • art. 45 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 4 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

25