Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 19/24 - 46/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 19/24 - 46/2024

ZH24.020305

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 septembre 2024


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 13, 25 et 31 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 9 al. 1 et 10 LPC ; 16c, 24 et 25 al. 1 let. a et d OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], originaire du [...], est bénéficiaire de prestations complémentaires allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée).

Par décision du 27 octobre 2015 et pour faire suite au décès de son mari, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée à 803 fr. par mois dès le 1er mars 2015 calculé sur la base de la fortune de l’intéressée, de ses revenus (ses rentes AVS et étrangère) et de ses dépenses, dont notamment un loyer net d’un montant de 8'055 francs.

Par décision du 31 décembre 2018, les prestations complémentaires de l’assurée ont été adaptées pour être fixée à 812 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.

b) En avril 2019, la Caisse a initié une procédure de révision périodique des prestations complémentaires octroyées à l’assurée et a sollicité, par courrier du 15 novembre 2019 puis par rappel du 6 janvier 2020, divers documents dont notamment un justificatif attestant le montant du loyer.

Selon un avis de mutation du 30 janvier 2020, l’assurée a produit les documents demandés par courrier du 28 janvier 2020 qui précisait notamment ce qui suit :

« Je suis toujours domiciliée chez mon beau-fils et belle-fille avec leurs trois enfants, et comme vous le savez je ne paie pas de loyer. J’assiste avec les enfants surtout la petite et je participe au frais de nourriture et besoins ménagers, comme je le peux »

Par courrier du 9 mars 2020, la Caisse a demandé à l’assurée une copie du bail à loyer de son beau-fils et de sa belle-fille ou un justificatif attestant le montant de la valeur locative du bien immobilier dans lequel elle vivait.

Par courrier du 13 avril 2020, l’assurée a transmis à l’Agence d’assurances sociales (AAS) de [...] une copie de la valeur locative tout en rappelant que son beau-fils ne lui faisait pas payer de loyer.

Par décisions des 1er mai 2020, 30 décembre 2020, 2021 et 2022, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée à 1'059 fr. dès le 1er juin 2020, 1'081 fr. dès les 1er janvier 2021 et 2022 et à 1'132 fr. dès le 1er janvier 2023 en tenant compte d’un loyer net de 8'731 fr. et d’un forfait pour les frais de chauffage de 560 fr., puis de 840 fr. et de 1'020 francs.

c) Une nouvelle procédure de révision périodique du droit aux prestations complémentaires a été initiée par la CCVD dans le courant du mois d’avril 2023. Dans le formulaire complété le 26 avril 2023, l’assurée a indiqué un montant de 26'414 fr. à titre de loyer annuel et a répondu « 6 » à la question « faites-vous ménage commun avec une tierce personne ? ». En annexe à cette pièce, elle a remis à l’AAS une copie de la détermination de la valeur locative de l’Office d’impôt des districts de [...] du 23 février 2023.

Par courrier du 30 octobre 2023, la Caisse a demandé à l’assurée depuis quand six personnes occupaient le logement qu’elle habitait.

Par décision du 3 novembre 2023, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée à 561 fr. en prenant en compte un loyer de 4'402 fr. et 510 fr. de frais de chauffage.

Par courriel du 6 novembre 2023, l’assurée a indiqué à l’AAS que la famille s’était agrandie par la naissance de sa petite-fille le 24 novembre [...].

Le 19 janvier 2024, la Caisse a établi des nouvelles décisions à la suite de la modification de la composition du ménage de l’assurée et a fixé le montant des prestations complémentaires à 527 fr. du 1er février 2019 au 31 mai 2020, à 671 fr. du 1er juin au 31 décembre 2020, à 691 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021, à 690 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022, à 723 fr. du 1er janvier au 30 novembre 2023, à 561 fr. du 1er décembre au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2024.

Toujours en date du 19 janvier 2024, la Caisse a rendu une décision de restitution des prestations versées à tort d’un montant total de 21'147 fr. correspondant aux prestations complémentaires perçues indûment du 1er février 2019 au 31 janvier 2024.

Par courrier du 5 février 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant n’avoir jamais caché l’existence de ses petits-enfants dans le ménage. Elle a notamment produit un courriel du 14 avril 2020 adressé à l’AAS et l’informant qu’elle ne payait pas de loyer à son beau-fils.

Par décision sur opposition du 5 avril 2024, la Caisse a admis partiellement l’opposition de l’assurée en ce sens que le montant du loyer de l’assurée était pris en compte à hauteur de 4'402 fr. par année à compter du 1er janvier 2021 et a indiqué que le montant à restituer était adapté en fonction de cet élément. Elle a expliqué avoir tenu compte de la valeur locative de l’appartement telle qu’indiquée par l’assurée, à savoir 26'193 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 et 26'414 fr. dès le 1er janvier 2021 et avoir divisé ces montants par six, soit le nombre d’occupants de l’appartement. Elle a fait de même avec les frais de chauffage.

Par décision de restitution du 4 avril 2024, la Caisse a indiqué à l’assurée que les prestations touchées indûment se montaient à 21'042 fr. à titre de prestations complémentaires touchées indûment du 1er février 2021 au 30 avril 2024.

B. Par acte du 30 avril 2024 adressé à l’intimée, l’assurée a contesté la décision sur opposition du 5 avril 2024, concluant implicitement à son annulation. Elle a indiqué avoir envoyé un courrier le 28 janvier 2020 spécifiant le nombre de personnes habitant la maison et être également passée dans les bureaux le 15 juillet 2019 et avoir envoyé des compléments d’informations le 23 juillet 2019 par email.

Le 7 mai 2024, l’intimée a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, l’acte valant recours qui lui avait été adressé le 30 avril 2024 par l’assurée.

L’intimée a déposé sa réponse le 29 mai 2024. Elle a en substance confirmé les moyens invoqués à l’appui de sa décision sur opposition et précisé qu’elle avait le droit de recalculer le montant des prestations complémentaires allouées à la recourante avec effet rétroactif sur cinq ans du moment que cette dernière partageait son appartement avec cinq autres personnes et non trois depuis le 24 novembre [...].

Par réplique du 6 juin 2024, la recourante a confirmé avoir informé l’AAS de la naissance de sa petite-fille par oral en juillet 2019 et par écrit en janvier 2020. A l’appui de son écriture, elle a produit divers documents dont notamment :

  • un courriel du 23 juillet 2019 de sa belle-fille adressé à l’AAS transmettant une copie de la valeur locative ;

  • son courriel du 28 janvier 2020 à l’AAS faisant suite à un entretien téléphonique du 15 janvier 2020 au sujet de la demande d’informations complémentaires et informant qu’un courrier allait lui parvenir sous peu avec les éléments demandés et une explication ;

  • un courriel du 14 avril 2020 de l’AAS attestant la bonne réception d’un document relatif à la valeur locative du logement en 2019 envoyé par la recourante par courriel du même jour ;

  • un courriel du 3 octobre 2023 de l’AAS accusant réception de son courriel du 25 septembre 2023 transmettant les documents en lien avec la valeur locative et lui indiquant que ces documents seraient transmis à l’intimée ;

  • un courriel du 20 octobre 2023 de l’AAS lui confirmant avoir reçu les pièces adressées par courriel et courrier du 19 octobre 2023 qui allaient être adressées à la Caisse ;

  • un courriel du 6 novembre 2023 de l’AAS accusant réception de son courriel du même jour et l’informant que les informations communiquées seraient transmises à l’intimée ;

  • son courriel du 22 novembre 2023 adressé à l’AAS confirmant que le logement était occupé par trois enfants et trois adultes.

Par duplique du 12 juin 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions en précisant que l’objet du litige ne portait pas sur la question de la remise de l’obligation de restituer de sorte que la bonne foi de la recourante n’avait pas à être examinée à ce stade.

Les parties se sont encore déterminées par écritures des 29 juin et 9 juillet 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, la recourante a contesté la décision sur opposition rendue le 5 avril 2024 par la Caisse dans un courrier reçu le 30 avril 2024 par cette dernière. Elle s’est ainsi adressée dans le délai légal à cette autorité, laquelle a ensuite dûment transmis son écriture à la Cour de céans (art. 30 LPGA). Le recours est en conséquence réputé avoir été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

d) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l’application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel applicable reste en l’occurrence celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, dès lors que le droit aux prestations complémentaires a pris naissance avant cette date.

Le litige porte sur la restitution par la recourante d’un montant de 21'147 fr. de prestations complémentaires pour la période du 1er février 2019 au 19 janvier 2024.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues, dont font notamment parties le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC).

b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI). La prestation complémentaire annuelle doit notamment être rectifiée en cas de changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). Selon l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, en principe à parts égales (cf. chiffre 3231.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) valables dès le 1er avril 2011). Le chiffre 3231.06 DPC prévoit que lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires partage un logement avec le propriétaire de celui-ci et qu’aucun loyer n’a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c’est le montant de la valeur locative du logement, auquel s’ajoute le forfait pour les frais accessoires, qui est déterminant moyennant une répartition par tête. La valeur locative doit être déterminée d’après les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct (chiffre 3433.02 DPC).

c) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

En dehors de l’éventualité d’une violation de l’obligation de renseigner, l’assuré peut être tenu à restitution conformément à l’art. 25 LPGA, à savoir lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1).

La condition de l'importance notable de la rectification est en principe d’emblée réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c ; TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5).

c) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 [art. 82a LPGA]). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées).

d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

En l’espèce, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la recourante par décisions du 19 janvier 2024 en alléguant avoir appris, dans le cadre d’une révision périodique d’avril 2023, que l’intéressée partageait son logement avec cinq personnes et non seulement deux. Or, l’intimée avait déjà eu connaissance de cette information lors de la révision périodique des prestations complémentaires initiée en avril 2019. En effet, dans ce cadre, la Caisse avait requis la production de divers documents, dont notamment un justificatif attestant le montant du loyer. La recourante avait alors adressé un courrier à l’AAS le 28 janvier 2020, transmis à la Caisse selon avis de mutation du 30 janvier 2020, dans lequel elle indiquait être toujours domiciliée chez son beau-fils et sa belle-fille et leurs trois enfants et ne payer aucun loyer. Ainsi, dès cette date à tout le moins, l’intimée avait en mains tous les éléments lui permettant de recalculer le droit aux prestations complémentaires, respectivement de réclamer la restitution des prestations qu’elle estimait avoir versées à tort. Partant, que cela soit sous l’empire de l’ancien droit qui prévoyait un délai d’un an (art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur au 31 décembre 2020) comme du nouveau droit (art. 25 al. 2 LPGA en vigueur dès le 1er janvier 2021) qui mentionne un délai de trois ans, le droit de demander la restitution était périmé lorsque la Caisse a rendu ses décision du 19 janvier 2024.

Par surabondance, il y a encore lieu de constater qu’il ne peut être reproché une violation du droit à la recourante, celle-ci ayant informé la Caisse de sa situation par courrier du 28 janvier 2020. On relèvera ici que la question de la valeur locative avait déjà été évoquée en juillet 2019 (cf. courriel du 23 juillet 2019) puis ensuite par courriers des 9 mars et 13 avril 2020 ainsi que par courriel du 14 avril 2020 sans que la Caisse n’en tienne compte dans ses décisions des 1er mai 2020, 30 décembre 2020, 2021 et 2022, ni ne se renseigne plus avant auprès de la recourante quant à la composition de son ménage. Ainsi, et même si le droit de demander la restitution n’était pas périmé, il faudrait constater qu’en l’absence de toute violation de son obligation de renseigner de la part de la recourante, la Caisse n'était pas fondée à réclamer la restitution des prestations en cause.

Se poserait encore éventuellement la question de la période courant du 1er février 2019 au 27 janvier 2020, à savoir avant le courrier de la recourante du 28 janvier 2020. Comme déjà mentionné, la question de la valeur locative avait déjà été discutée avec l’AAS en juillet 2019 dans le cadre de la révision périodique d’avril 2019. En outre, on relèvera avec la recourante que les éléments en sa possession n’étaient pas de nature à lui permettre de comprendre qu’elle devait annoncer la naissance de sa petite-fille en [...], ni que la présence à son domicile d’enfants mineurs puisse avoir une influence sur le montant de son droit aux prestations complémentaires. Ainsi, sa bonne foi paraît quoi qu’il en soit donnée. A cet égard, l’argument de la Caisse selon lequel la bonne foi de la recourante n’a pas à être examinée ici du moment que cette question devrait se poser dans le cadre de l’examen d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer ne saurait être suivi.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 5 avril 2024 rendue par l’intimée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 2b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition du 5 avril 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC

LPGA

  • Art. 13 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 30 LPGA
  • Art. 31 LPGA
  • art. 51 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 82a LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 16c OPC
  • art. 24 OPC
  • art. 25 OPC

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