Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 77
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 62/23 - 44/2025

ZH23.048261

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 septembre 2025


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

B.Z.________ et A.Z.________ A.Z.________, à [...], recourants, représentés par COMPTAtrade Sàrl, à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 97 al. 1 let. d CP ; 25 LPGA ; 31 al. 1 let. d LPC ; 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) B.Z., née en [...], au bénéfice d’une rente AVS, et son fils, A.Z., né en [...], bénéficiaire d’une rente d’invalidité et d’une allocation pour impotent (ci-après, également : les assurés ou les recourants), perçoivent depuis plusieurs années des prestations complémentaires de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la Caisse ou l’intimée).

b) Par courrier du 6 décembre 2022, B.Z.________ a informé la Caisse de l’existence d’un bien immobilier en Italie. Selon les explications fournies et les documents joints dont un extrait du registre foncier italien du 29 septembre 2003, les nouveaux propriétaires de cet immeuble étaient B.Z.________ (pour trois quarts) et A.Z.________ (pour un quart), tous deux héritiers de feu C.Z.________ décédé le [...]2003.

Par décisions du 20 janvier 2023, la Caisse a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires en faveur de B.Z.________ et A.Z.________ pour la période courant de février 2016 à janvier 2023 en tenant compte dans leur fortune respective du bien immobilier sis à l’étranger dont ils étaient les propriétaires. Par deux autres décisions également datées du même jour, la Caisse a réclamé la restitution des prestations versées à tort du 1er février 2016 au 31 janvier 2023 correspondant à un montant de 11'000 fr. pour B.Z.________ et de 6’833 fr. pour A.Z.________.

Par courrier du 1er mars 2023, les assurés, agissant par leur conseil de l’époque K.________, ont formé opposition à l’encontre des décisions de restitution de prestations complémentaires versées à tort. Ils ont demandé un réexamen de leurs cas en proposant de convenir d’un rendez-vous avec la Caisse et de lui remettre des « documents probants » établissant des « erreurs d’estimation dans la situation », se prévalant implicitement de leur bonne foi.

Lors d’un entretien téléphonique du 11 mai 2023, K.________ a indiqué à la Caisse qu’il avait requis des documents auprès des autorités italiennes concernant la valeur du bien immobilier. Il a été convenu d’attendre la production de ces documents.

Par décisions sur opposition du 2 octobre 2023, la Caisse a confirmé ses décisions du 20 janvier 2023 et rejeté les oppositions des intéressés. En l’absence de communication de l’estimation de la valeur cadastrale et ce, malgré plusieurs rappels, la Caisse n’avait pas eu d’autre choix que de statuer en l’état du dossier, ses décisions du 20 janvier 2023 se fondant sur l’estimation du bien immobilier d’une agence italienne transmise le 8 décembre 2022.

B. Par acte du 30 octobre 2023 adressé à la Caisse – qui l’a transmis le 8 novembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence – et complété le 16 novembre 2023, B.Z.________ et A.Z., tous deux désormais représentés par COMPTAtrade Sàrl, ont conclu à un nouveau calcul par l’intimée de leur droit aux prestations complémentaires sans prise en compte de « cette fortune qui ne leur rapporte rien ». S’ils ont admis être les propriétaires du bien immobilier en Italie dans lequel vivait la sœur de B.Z., ils ont fait valoir que cet élément de fortune ne leur rapportait rien en l’absence d’encaissement d’un revenu locatif. Par ailleurs, ils étaient dans l’impossibilité de rembourser les montants de 11'000 fr. et 6'833 fr. soumis à restitution, dès lors que B.Z.________ était contrainte de s’occuper de son fils A.Z., fortement handicapé, en l’absence d’une prise en charge possible par l’institution fréquentée depuis une chute, et que leurs revenus imposables s’élevaient à 19'100 fr. (B.Z.) et à 18'700 francs (A.Z.________).

Dans sa réponse du 8 février 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions sur opposition attaquées. Elle s’estimait fondée à prendre en compte la valeur du bien immobilier sis à l’étranger dont les recourants étaient les propriétaires pour le calcul des prestations complémentaires soumises à restitution.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, les recourants ont contesté les décisions sur opposition rendues le 2 octobre 2023 par la Caisse dans un courrier du 30 octobre 2023 adressé à cette dernière. Il se sont ainsi adressés dans le délai légal à cette autorité, laquelle a ensuite dûment transmis leur écriture à la Cour de céans (art. 30 LPGA). Le recours est en conséquence réputé avoir été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

d) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l’application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel applicable reste en l’occurrence celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, dès lors que le droit aux prestations complémentaires a pris naissance avant cette date.

Le litige porte sur la restitution par B.Z.________ d’un montant de 11’000 fr. et par A.Z.________ d’un montant de 6'833 fr. au titre de prestations complémentaires versées à tort pour la période allant de février 2016 à janvier 2023.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA).

Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI).

aa) Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales], valables dès le 1er avril 2011). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide alors même qu’une location serait possible (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3433.03 DPC).

bb) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment être pris en compte les immeubles et les titres qu’il possède. La fortune de l’assuré comprend tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des éléments de fortune étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 43 ad art. 11 LPC). Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (ch. 3443.07 DPC).

S’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Cette disposition s’applique également aux biens-fonds (ch. 3445.03 DPC). Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (TF 9C_776/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 consid. 5.2 ; ch. 3445.03 DPC).

b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI).

La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 V 141 consid. 7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1).

En dehors de l’éventualité d’une violation de l’obligation de renseigner, l’assuré peut être tenu à restitution conformément à l’art. 25 LPGA, à savoir lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1).

La condition de l'importance notable de la rectification est en principe d’emblée réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c ; TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5).

c) En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597]).

d) Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 deuxième phrase LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées).

e) L’art. 31 al. 1 let. d LPC prévoit que celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Un délai de prescription de sept ans s’applique à cette infraction (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6).

f) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

a) Il convient d’examiner la question de la restitution d’un montant de 11’000 fr. par B.Z.________ et 6'833 fr. par A.Z.________ correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants qu’ils auraient indûment perçues entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2023.

Les recourants demandent pour l’essentiel un nouveau calcul de leur droit aux prestations complémentaires litigieuses ne tenant pas compte de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires en Italie, faisant valoir que cet immeuble est habité par la sœur de B.Z.________ et qu’ils n’encaissent aucun revenu locatif de cette dernière, si bien que cette « fortune » ne leur rapporte rien. Ils ajoutent qu’au vu de leur condition respective, la mère étant tenue de s’occuper seule de son fils qui est gravement handicapé, ils sont tous les deux dans l’impossibilité de rembourser les montants sujets à restitution, leurs revenus imposables s’élevant respectivement à 19'100 fr. et 18'700 francs.

b) Il ressort du dossier que le 6 décembre 2022, B.Z.________ a informé l’intimée de l’existence d’un bien immobilier sis en Italie. Il s’avère que les propriétaires de cet immeuble sont B.Z.________ pour une part de trois quarts et A.Z.________ pour le quart restant, bien foncier qu’ils ont acquis tous les deux en tant qu’héritiers de C.Z.________ décédé le [...] 2003.

Selon le ch. 3431.01 des DPC, font partie de la fortune des bénéficiaires de prestations complémentaires tous les biens immobiliers et immobiliers, y compris ceux se trouvant à l’étranger. L’intimée était par conséquent fondée à prendre en compte, dans le calcul des prestations complémentaires litigieuses, la valeur estimée en Italie de l’immeuble dont les recourants sont tous deux les propriétaires depuis de nombreuses années. L’absence d’un revenu locatif perçu auprès de la sœur de B.Z.________ qui habite cet immeuble, n’est pas déterminant en l’espèce. Il n’appartient en effet pas à l’intimée de suppléer l’absence de versement d’un loyer en faveur des recourants par le biais des prestations complémentaires.

c) Ce n’est que le 6 décembre 2022 que ces faits ont été portés à la connaissance de l’intimée (cf. courrier de B.Z.________ à l’intimée). Or, la dissimulation de cet élément de fortune à l’étranger jusqu’à cette date constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune et les revenus de la personne assurée sont en effet des éléments qui influent de manière notable sur l’octroi – et le cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. a et c LPC).

d) C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indues aux recourants.

C'est le lieu de préciser que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues doit simplement permettre de rétablir l'ordre légal, après la découverte du motif justifiant la reconsidération (ou la révision procédurale) de la décision initiale d'octroi de prestations (TF 9C_454/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2 et les références).

Il reste à examiner la question de l’éventuelle péremption du droit de demander la restitution.

a) Après avoir appris l’existence de l’immeuble à l’étranger dont les assurés étaient tous deux les propriétaires, l’intimée a étendu la restitution aux sept années antérieures à ses décisions du 20 janvier 2023, considérant que les circonstances d’espèce étaient constitutives d’une infraction pénale.

b) Dans le cas présent, les conditions de l’art. 31 al. 1 let. d LPC, voire de l’art. 31 al. 1 let. a LPC, sont réalisées. En effet, B.Z.________ n’a annoncé à la CCVD AVS qu’en date du 6 décembre 2022 l’existence de l’héritage laissé par feu son époux décédé en 2003. B.Z.________ et son fils A.Z.________ n’ont pas mentionné l’existence du bien immobilier à l’étranger (en Italie) alors qu’ils en étaient propriétaires déjà depuis de nombreuses années avant 2022. Ils ne pouvaient pas ignorer l’importance que revêtait cette obligation de communiquer, dès lors que les formulaires de demande de prestations complémentaires comportaient une rubrique spécifique sur l’existence d’immeubles, de bien-fonds et de parts dans une copropriété à l’étranger. Ce devoir de renseigner leur a de plus été rappelé à de nombreuses reprises dans les formulaires de révisions périodiques et les décisions annuelles d’octroi de prestations complémentaires, lesquels mentionnent expressément qu’un élément de fortune tel qu’un héritage doit être communiqué sans retard à l’intimée.

En présence d’une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, le délai de péremption absolu n’est plus de cinq ans mais de sept ans en l’occurrence (cf. art. 97 al. 1 let. d CP). De son côté, après avoir eu connaissance du fait nouveau important annoncé le 6 décembre 2022, l’intimée a rendu ses décisions en restitution des prestations indues le 20 janvier 2023 moins de trois ans après avoir eu connaissance des faits (cf. art. 25 al. 2 LPGA).

c) L’intimée était donc fondée à ordonner la restitution par les recourants des prestations complémentaires versées à tort depuis le 1er février 2016.

Les montants de 11'000 fr. et 6'833 fr. portés en restitution ne sont pas contestés dans leur quotité dans le cadre de la présente procédure et correspondent effectivement à la différence des prestations complémentaires touchées par les recourants et celles auxquelles ils avaient droit entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2023. Vérifiés d’office, les deux chiffres précités peuvent donc être confirmés.

C’est par conséquent à juste titre que la CCVD a réclamé à B.Z.________ la restitution d’un montant de 11’000 fr. et à A.Z.________ la restitution d’un montant de 6'833 fr. au titre des prestations complémentaires touchées à tort par ceux-ci pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2023.

Dans leur acte de recours, B.Z.________ et A.Z.________ ont fait état de leur bonne foi et de leur situation financière précaire, qui ne sont pas relevant pour l’examen de la restitution en tant que telle, mais qui peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre d’une procédure de remise (cf. art. 3 à 5 OPGA). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions sur opposition attaquées confirmées.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les décisions sur opposition rendues le 2 octobre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ COMPTAtrade Sàrl (pour A.Z.________ et B.Z.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CP

  • Art. 97 CP

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 11 LPC
  • art. 31 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 30 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 51 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 17 OPC
  • art. 23 OPC
  • art. 24 OPC
  • art. 25 OPC

OPGA

  • art. 4 OPGA

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