Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 637
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 8/24 - 145/2025

ZQ24.000971

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 septembre 2025


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

M. Piguet et Mme Livet, juges Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de Chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 27 LACI

E n f a i t :

A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a travaillé pour la [...] à partir du 1er août 2000 à divers taux, en dernier lieu à 85 % pour un salaire mensuel de 20'855 fr., treize fois l’an. Elle s’est retrouvée en totale incapacité de travailler dès le 30 août 2021. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 mai 2022. L’assurée a continué de toucher des indemnités perte de gain maladie de la part de T.________ jusqu’au 6 mars 2022, date à partir de laquelle cette dernière a considéré, sur la base d’une expertise, que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. L’assurée s’est alors inscrite au chômage, en annonçant qu’elle était disposée à travailler à plein temps à partir du 7 mars 2023, mais ne bénéficiait que d’une capacité de travail de 20 %. Elle a sollicité le versement des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Par décision du 20 mars 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM) a constaté que l’assurée était en totale incapacité de travail depuis le 30 août 2021 et l’a déclarée inapte au placement à compter du 7 mars 2023. Sur la base des certificats médicaux produits par la suite par l’assurée, dont il ressortait qu’elle bénéficiait désormais d’une capacité de travail de 20 % dès le 1er mai 2023, la DGEM a reconnu l’assurée apte au placement à partir de cette date, par décision du 22 mai 2023. La DGEM a constaté que la fonction de l’assurée comme administratrice de la société [...] SA ne l’occupait que quelques heures par année dans le cadre d’un patrimoine immobilier et n’impactait donc pas sa disponibilité.

Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée du 1er mai 2023 au 30 avril 2025.

Le 12 mai 2023, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a rendu un projet de décision prévoyant l’octroi d’une rente entière en faveur de l’assurée du 1er août 2022 au 31 mars 2023, sur la base d’un degré d’invalidité de 85 %.

Le 22 mai 2023, l’assurée a modifié son inscription au chômage en annonçant qu’elle était disponible pour un taux d’occupation de 20 % dès le 1er mai 2023.

L’assurée a informé la Caisse qu’elle avait récupéré une pleine capacité de travail à partir du 10 juin 2023, respectivement du 1er juillet 2023.

Par décompte du 19 juin 2023, la Caisse a payé les indemnités de chômage du mois de mai 2023 à l’assurée. Ce décompte mentionnait un droit maximum de 260 indemnités journalières.

Par courriel du 7 juillet 2023, l’assurée a contesté ce décompte en faisant valoir que son droit au chômage devrait s’élever à 520 jours indemnisés dans la mesure où elle avait plus de 58 ans, qu’elle avait deux enfants dont l’un était toujours en formation, qu’elle avait travaillé sans interruption durant 33 ans, qu’elle était tombée malade le 30 août 2021 et avait touché des prestations de l’assurance perte de gain dès cette date jusqu’au 5 mars 2023, que son employeur avait mis fin à son contrat au 31 mai 2022 pour cause de maladie après 22 ans de travail au sein de cette entreprise, que l’assurance-invalidité lui avait envoyé une décision provisoire lui octroyant une rente à 100 % du 1er août 2022 au 31 mars 2023 et qu’elle avait cotisé auprès de la Caisse de compensation AVS du 1er juin 2023 (sic) au 1er mai 2023.

Par courrier du 25 juillet 2023, l’assurée a complété sa contestation. Elle a relevé qu’elle avait cotisé durant 37 ans à l’assurance-chômage, qu’une procédure judiciaire était en cours car son employeur refusait de lui verser l’indemnité de départ prévue dans son contrat de travail et qu’elle n’avait touché aucune prestation d’assurance pour la période du 6 mars au 30 avril 2023. Elle s’est prévalue de différents chiffres du Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), a estimé que la fin juridique de son contrat de travail était le 5 mars 2023, date à laquelle les prestations d’assurance-maladie contractuelles s’étaient éteintes. Elle a indiqué qu’elle devrait toucher une indemnité de départ de 250'441 fr., intérêts de retard compris, si bien qu’après déduction de la limite de 148'200 fr., il restait 102'241 fr., ce qui correspondait à 4,9 mois de travail compte tenu de son salaire de 20'855 fr. et que ces mois devaient s’ajouter à la période de cotisation dès le 1er juin 2022. Elle a reproché à l’ORP de ne lui avoir donné aucune information ni mise en garde au sujet de l’effet de la procédure juridique en cours avec son ancien employeur sur la période de cotisation, ni sur le fait qu’en s’inscrivant à 20 % au chômage, elle ne serait indemnisée qu’à 20 % tandis que les jours d’indemnités seraient décomptés à 100 %. Elle a estimé qu’elle avait le statut de salariée du 1er août 2022 au 31 mars 2023 puisque les prestations touchées par l’AI étaient soumises aux cotisations de l’assurance-chômage. Elle a produit diverses pièces, dont le règlement du personnel de son ancien employeur.

Par décision du 26 juillet 2023, l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er août 2022 au 31 mars 2023.

Dans un certificat médical du 27 juillet 2023, le psychiatre traitant de l’assurée a attesté qu’elle avait récupéré une pleine capacité de travail depuis le 1er juillet 2023.

Par décision du 3 août 2023, la DGEM a confirmé que l’assurée était apte au placement dès le 1er mai 2023.

L’assurée a une nouvelle fois modifié son inscription au chômage, en précisant qu’elle était disposée à accepter un emploi à 100 % depuis le 1er mai 2023.

Par décision du 4 août 2023, la Caisse a décidé que l’assurée avait droit à 260 indemnités journalières puisqu’elle justifiait de 13 mois de cotisation durant son délai-cadre de cotisation allant du 1er mai 2021 au 30 juin 2023 (sic). Elle a précisé que la période durant laquelle l’assurée avait été indemnisée par T.________ sans être partie à un rapport de travail, à savoir dès le 1er juin 2022, ne pouvait pas être prise en compte comme période de cotisation et que les indemnités en question n’étaient pas soumises à cotisation auprès des assurances sociales.

Le 15 août 2023, un nouveau décompte a été établi pour le mois de mai 2023, lequel tenait compte de l’inscription de l’assurée au chômage à 100 %.

Par acte du 30 août 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 4 août 2023 en reprenant pour l’essentiel les arguments de son courrier du 25 juillet 2023. Elle a estimé que l’ORP était responsable de l’informer de l’impact du décalage de la date de son inscription au chômage du 7 mars au 1er mai 2023 sur le nombre de mois de cotisation, que la cessation effective et définitive de son rapport de travail était intervenue le 5 mars 2023, que la non prise en considération, à titre de période de cotisation, de la période où elle avait bénéficié des indemnités de perte gain maladie équivalait à réduire les prestations d’une assurance, à savoir l’assurance-chômage, du fait qu’une autre assurance (APG) avait déjà été touchée, ce qui était difficilement compréhensible puisque les deux assurances faisaient l’objet de cotisations distinctes. Elle a fait valoir qu’en date du 31 mai 2022, elle n’avait aucune raison de s’inscrire au chômage puisqu’une demande AI était en cours et qu’une telle inscription aurait été impossible au vu de son incapacité à travailler. Elle a relevé qu’il y avait une inégalité de traitement entre le chômeur qui avait souffert d’une période de maladie après la fin de son contrat et le chômeur qui s’inscrivait directement au chômage après la résiliation de son contrat de travail.

Par décision sur opposition du 6 décembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 4 août 2023. Elle a relevé que la décision de la DGEM du 22 mai 2023, confirmée le 3 août 2023, ayant fixé l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1er mai 2023 n’avait pas été contestée par l’assurée et qu’elle était par conséquent entrée en force, si bien que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Elle a précisé que seuls les montants versés par T.________ pendant la durée du contrat de travail pouvaient être assimilés à des périodes de cotisation, que les indemnités versées dès le 1er juin 2022 n’avaient d’ailleurs pas été soumises aux déductions sociales et que l’éventuelle indemnité de départ que l’assurée pourrait toucher ne représentait qu’une prétention et ne permettait pas, en l’état, de fixer la fin du contrat à une autre date que celle indiquée dans la lettre de licenciement et reprise dans l’attestation de l’employeur. L’assurée ne pouvait dès lors se prévaloir que de 13 mois de cotisation, ce qui lui donnait droit à 260 indemnités de chômage.

B. Par acte du 9 janvier 2024 (date du timbre postal), G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de 520 indemnités journalières. Elle a repris les mêmes arguments que dans son opposition, soulignant que le fait de ne pas prendre en compte, à titre de période de cotisation, les prestations reçues du 31 mai 2022 au 8 mars 2023 (sic) permettait à son ancien employeur de la priver unilatéralement d’une année de couverture de chômage. En ce qui concernait l’indemnité de départ, elle a estimé que la Caisse ne pouvait esquiver son obligation de payer les indemnités de chômage, en application de l’art. 29 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Elle a produit des règlements internes de son ancien employeur, les conditions générales d’assurance de T.________, ainsi que des échanges de courriels avec son conseiller ORP.

Dans sa réponse du 19 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 7 juin 2024, la recourante a produit une copie de l’opposition qu’elle avait déposée le 7 juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 3 juin 2024 par la Caisse, qui constatait qu’elle n’avait plus droit à l’indemnité de chômage depuis le 4 mai 2024, ayant épuisé son droit aux prestations de chômage. L’assurée a communiqué qu’un accord avait été trouvé avec son ancien employeur, selon lequel ce dernier lui verserait la somme de 257'500 fr. à titre d’indemnité de départ. Elle a produit un échange d’e-mails à cet égard et fait valoir que la Caisse devait dès lors augmenter le nombre maximal d’indemnités journalières à 400.

Le 24 juillet 2024, la recourante a transmis une copie de la convention signée avec son ex-employeur en juillet 2024, rédigée en anglais, aux termes de laquelle ce dernier acceptait de payer la somme de 257'500 fr. à titre d’indemnité de départ, d’heures supplémentaires et d’intérêts moratoires.

Par courrier du 8 janvier 2025, l’assurée a allégué que la Caisse AVS considérait l’indemnité de départ comme un salaire. Elle a produit un courrier de la Caisse AVS du 9 décembre 2024, qui mentionnait que son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative ne se justifiait pas pour l’instant puisque les cotisations versées par l’intermédiaire de son activité lucrative semblaient suffisantes jusqu’au 31 décembre 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le nombre d’indemnités de chômage auxquelles la recourante a droit, singulièrement sur le point de savoir si elle peut prétendre à davantage que 260 jours indemnisés.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI).

Selon l’art. 9 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2 et 3).

b) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

c) La manière dont la personne assurée a été occupée (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c ; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI).

d) L’art. 13 al. 2 LACI assimile notamment à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c).

L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3).

e) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :

260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ;

400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;

520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus, ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).

f) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS (respectivement depuis l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]) a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.

g) En vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

a) En l’espèce, l’assurée, qui travaillait pour la [...] depuis l’an 2000, s’est retrouvée en totale incapacité de travail dès le 31 août 2021, à la suite de quoi son contrat de travail a été résilié pour le 31 mai 2022. Elle a ensuite continué à toucher des indemnités journalières de son assureur perte de gain maladie jusqu’au 6 mars 2023, puis a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 7 mars 2023. Dans la mesure où aucune capacité de travail n’a été attestée à ce moment-là auprès des autorités de chômage, l’assurée a été déclarée inapte au placement dès le 7 mars 2023 par décision du 20 mars 2023. Cette décision n’a pas été contestée et est donc entrée en force. A réception de certificats médicaux qui établissaient l’existence d’une capacité de travail de 20 % dès le 1er mai 2023, la DGEM a reconnu l’aptitude au placement de la recourante dès cette date. Ce n’est ainsi qu’à partir du 1er mai 2023 que l’assurée a rempli toutes les conditions lui permettant de toucher des indemnités de chômage au sens de l’art. 8 al. 1 LACI et qu’un délai-cadre d’indemnisation a pu être ouvert en sa faveur.

b) Le délai-cadre de cotisation s’étend dès lors sur les deux années qui précèdent le 1er mai 2023, à savoir du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Il s’agit en l’occurrence de déterminer le nombre de mois de cotisation dont la recourante peut se prévaloir durant cette période.

aa) Il est admis que, durant son délai-cadre de cotisation, l’assurée était employée auprès de la [...] du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, date de résiliation de son contrat de travail. L’art. 13 al. 2 LACI précise explicitement que c’est la durée de la période d’emploi qui est déterminante et que, dans ce contexte, il importe peu que la personne assurée n’ait pas touché son salaire en raison d’une incapacité de travail pour maladie, comme cela a été le cas de la recourante dès le 30 août 2021. La recourante bénéficie par conséquent d’une période de cotisation de 13 mois compte tenu de sa période d’emploi pendant le délai-cadre de cotisation.

Il convient de préciser que, dans la mesure où seules les périodes de travail, respectivement de cotisation, effectuées à l’intérieur du délai-cadre de cotisation sont prises en compte, les griefs de la recourante selon lesquels elle a cotisé durant 37 ans à l’assurance-chômage et a travaillé durant plus de 20 ans pour son ancien employeur restent sans influence en l’occurrence.

bb) A la fin de ses rapports de travail, l’assurée a continué à toucher des indemnités de la part de son assureur perte de gain maladie jusqu’au 7 mars 2023. Contrairement à ce qu’elle soutient, la perception de ces indemnités ne saurait être assimilée à une période de cotisation. L’art. 13 al. 2 LACI, qui assimile les périodes d’incapacité de travail à des périodes de cotisation, ne s’applique en effet que pour autant que la personne assurée soit en emploi. Or tel n’était plus le cas de la recourante au-delà du 31 mai 2022. La poursuite du versement d’allocations de perte de gain ne saurait par ailleurs repousser la fin du contrat de travail.

cc) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de constater que la personne dont les rapports de travail n’étaient résiliés qu’au moment où ses indemnités de perte de gain maladie étaient épuisées se retrouvait dans une position plus favorable en matière de droit à l’assurance-chômage qu’une personne dont la relation de travail avait déjà pris fin plus tôt. Il a cependant jugé qu’il s’agissait d’une situation voulue par le législateur et que seul était déterminant, selon le libellé clair de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, l’existence ou non d’un rapport de travail (TF 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.5). On ne saurait dès lors suivre la recourante en tant qu’elle fait valoir que l’employeur ne devrait pas avoir la possibilité d’influencer le droit aux prestations de chômage selon le moment où il notifie la résiliation du contrat de travail. De même, son grief selon lequel il existe une inégalité de traitement entre la personne qui continue de subir une incapacité de travail après la fin de son contrat et celle qui s’inscrit au chômage directement après la résiliation ne permet pas d’assimiler la poursuite du versement d’indemnités perte de gain maladie après la fin des rapports de travail à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI.

dd) En dehors d’une période de travail, une incapacité de travail pour raison de maladie d’au moins une année permet à la personne assurée, à certaines conditions, d’être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 1 let. b LACI). Le cumul de périodes de cotisation et de périodes pour lesquelles la personne peut invoquer un motif de libération est toutefois exclu (TF 8C_750/2010 du 11 mai 2010 consid. 7.2). Dès lors, il n’est pas non plus possible d’augmenter la période de cotisation dont peut se prévaloir la recourante en tenant compte d’une éventuelle période de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

En outre, il faut relever que les cas d'exemption prévus à l'art. 14 al. 1 LACI sont subsidiaires par rapport à la période de cotisation et, partant, ne s'appliquent que si la durée minimale de cotisation exigée à l'art. 13 al. 1 LACI ne peut être remplie pour les raisons mentionnées à l'art. 14 al. 1 LACI (ATF 141 V 674 consid. 2.1 ; TF 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 2.2 et les références), si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’occurrence si l’on pourrait admettre que la recourante remplit les conditions pour être libérée de la période de cotisation en raison de son incapacité de travail. Au demeurant, il n’est pas inutile de préciser qu’en cas d’exemption de la période de cotisation, le droit aux indemnités de chômage n’excède pas 90 indemnités (art. 27 al. 4 LACI), ce qui ne serait manifestement pas en faveur de la recourante.

ee) Le fait que la recourante s’est vu reconnaître le droit à une rente d’invalidité de 85 % pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023 est sans influence sur sa période de cotisation puisqu’il ne s’agit pas d’une période d’emploi. Comme vu ci-dessus, la législation sur le chômage tient compte des périodes d’incapacité de travail (de manière différente selon que la personne est ou non partie à un rapport de travail) sans qu’il ne soit décisif que ces périodes d’empêchement de travailler aient donné lieu ou non à des prestations de l’assurance-invalidité. Le droit à une rente d’invalidité en faveur de la recourante ne change dès lors rien à ce qui a été dit ci-dessus.

c) La recourante a finalement obtenu de la part de son employeur le versement d’une indemnité de départ de 257'500 fr. selon la convention signée en juillet 2024. Il convient d’examiner l’influence de cette prestation de l’employeur sur la situation de la recourante au regard de l’assurance-chômage.

aa) L’art. 11a al. 1 LACI prévoit que la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Par prestations volontaires de l'employeur au sens cette disposition, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI ; ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI, soit actuellement 148'200 fr. (art. 11a al. 2 LACI). Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence de 90'720 fr. (art. 10b OACI en relation avec l’art. 8 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité]).

La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI). L’élément déterminant pour le calcul de la durée de la perte de travail non prise en considération est le salaire effectivement touché (y compris 13e mois, gratification, etc.), même si son montant dépasse le montant du gain assuré maximum, qui est actuellement de 12'350 fr. par mois (ch. B127 Bulletin LACI IC).

Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation, que la prestation volontaire soit ou non considérée comme salaire déterminant selon la législation sur l’AVS ; les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation (art. 10f OACI et ch. B129 Bulletin LACI IC).

bb) En l’occurrence, il convient de préciser à titre liminaire qu’il sera tenu compte de l’indemnité touchée par la recourante dans sa totalité, bien qu’elle contienne une part correspondant au paiement d’heures supplémentaires et une autre d’intérêts moratoires, lesquelles n’ont toutefois pas été chiffrées. Le montant de prestations volontaires dont il convient de tenir compte s’élève à 109'300 fr. (257'500 fr. – 148'200 fr.), montant qu’il y a lieu de diviser par le salaire mensuel touché par la recourante, treizième salaire compris (ch. B127 Bulletin LACI IC), à savoir 22'593 fr. 35, ce qui donne 4,84. Les prestations volontaires correspondent ainsi à 4 mois et 25 jours (0,84 * 30) de salaire et, partant, de mois de cotisation supplémentaires depuis la fin des rapports de travail, le 31 mai 2022. Cela n’entraîne pas de report de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation en l’occurrence puisque la recourante ne s’est inscrite au chômage qu’en 2023.

d) Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, à titre de cotisations, des vacances qui ont été payées à la recourante avec son dernier salaire en mai 2022. En effet, la compensation du droit aux vacances sous forme d’un supplément ajouté au salaire horaire ou au salaire mensuel ne donne pas droit à une augmentation de la période de cotisation de manière équivalente à la conversion de l’indemnité de vacances en jours ou semaines de vacances (ATF 130 V 492 consid. 4).

e) Au final, la recourante justifie d’une période de cotisation de 17 mois et 25 jours, ce qui reste insuffisant pour augmenter son droit aux indemnités journalières.

a) La recourante se prévaut d’une violation de l’obligation de renseigner, estimant que les autorités de chômage étaient responsables de l’informer de l’impact du décalage de la date de son inscription au chômage du 7 mars au 1er mai 2023 sur le nombre de mois de cotisation.

b) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) – prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’art. 19a al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilée à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité – ou l’assureur – à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst.

D’après la jurisprudence, il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).

c) Il faut, en l’espèce, se replacer au moment où l’assurée s’est inscrite au chômage pour examiner l’étendue du devoir d’information des autorités de chômage, lequel doit être déterminé selon la situation de la recourante, telle qu’elle prévalait alors. Au moment de sa première inscription au chômage, en mars 2023, il a été constaté, dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, que la recourante ne disposait d’aucune capacité de travail depuis août 2021 et que sa longue incapacité de travail ne permettait pas d’admettre sa disponibilité à prendre un emploi et, partant, à pouvoir toucher des prestations de chômage. On ignore si la recourante a été rendue attentive au fait que si elle ne retrouvait pas une capacité de travail de 20 % au moins (ATF 115 V 428 consid. 2b) d’ici fin mai 2023, elle perdrait la possibilité de toucher des prestations de chômage car elle ne disposerait alors plus d’une période de cotisation d’au minimum 12 mois (étant précisé que le versement de prestations volontaires de la part de l’employeur était alors encore incertain). On peut cependant questionner la pertinence de donner une telle information puisque la capacité de travail doit être objectivement établie par un médecin et ne résulte donc pas de la seule volonté de la personne assurée. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas nécessaire de déterminer si, en l’occurrence, une telle information a été donnée ou aurait dû être donnée à la recourante dans la mesure où celle-ci n’a pas subi de préjudice dans ce contexte, étant donné qu’elle a retrouvé une capacité de travail de 20 % dès le 1er mai 2023 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a pu être ouvert en sa faveur à partir de cette date.

Force est en outre de constater qu’au printemps 2023, la recourante n’avait encore perçu aucune prestation volontaire de la part de son ancien employeur et qu’il n’était pas certain qu’elle en touche une. Dans ces circonstances, on ne voit pas que les autorités de chômage auraient manqué à leur devoir d’information, étant rappelé que celui-ci n’a pas pour effet d’envisager toutes les questions théoriques possibles (Rubin, op. cit., no 61 ad art. 17 LACI).

a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition du 6 décembre 2023 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme G.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 3 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 9 LACI
  • art. 11 LACI
  • art. 11a LACI
  • art. 13 LACI
  • art. 14 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 27 LACI
  • art. 29 LACI
  • art. 100 LACI

LAVS

  • art. 21 LAVS

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 27 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LPP

  • art. 8 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 10a OACI
  • art. 10b OACI
  • art. 10c OACI
  • art. 10f OACI
  • art. 19a OACI
  • art. 41b OACI

RAVS

  • art. 6 RAVS

Gerichtsentscheide

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