Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 443
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 24/23 – 32/2024

ZQ23.038835

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juin 2024


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme P. Meylan


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 3 al. 1, 6 al. 1 et 14 al. 2 LAVS ; 16 et 41bis al. 1 let. f et 2 RAVS

E n f a i t :

A. Le 2 février 2021, C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) son affiliation en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er février 2021. Il a annoncé exercer depuis cette date une activité indépendante à temps plein consistant en la fourniture de prestations de conseil, notamment dans le domaine [...], indiqué qu’il proposait ses services à la société X.________ Limited, société dont le siège était sis à [...] (Irlande), et estimé son résultat d’exploitation annuel à 80'000 francs. Il a joint à sa demande copie du contrat intitulé « Master Services Agreement » qu’il avait conclu le 25 janvier 2021 avec la société précitée ainsi qu’une copie du courrier que lui avait adressé l’Index central des raisons de commerce le 21 janvier 2021 à la suite de l’inscription de sa raison individuelle C.________ Consulting au Registre du commerce du Canton de [...].

Par décision du 3 mars 2021, la Caisse a considéré que l’assuré était salarié de la société X.________ Limited et qu’il ne remplissait pas les conditions permettant d’être reconnu comme indépendant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). En effet, il n’avait pas développé de véritable organisation d’entreprise puisqu’il n’avait qu’un seul mandat, il était obligé d’exécuter personnellement les travaux confiés, il devait rendre compte de ses activités et il était soumis à une clause de non-concurrence. Comme la société X.________ Limited n’avait pas de siège en Suisse, la Caisse a signifié à l’assuré qu’elle allait procéder à son affiliation en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser.

Par courrier du 26 avril 2021, l’assuré a notamment indiqué ce qui suit à la Caisse (sic) :

« […] J’ai bien reçu votre courrier de 3 mars 2021 et votre décision concernant ma mode d’emploi. Mais je n’ai pas reçu d’autres informations. J’avais aucune capacité d’opposer votre décision mais a mon avis j’ai continue a travailler comme indépendant depuis le 1er février 2021 […] ».

Par décision provisoire du 12 mai 2021 relative aux cotisations personnelles concernant la période du 1er février au 30 avril 2021, la Caisse a fixé provisoirement le montant des cotisations de l’assuré dues en sa qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations à 3'202 fr. 05 sur la base d’un revenu déterminant de 20'000 francs.

Le même jour, la Caisse a établi une facture de cotisations personnelles à l’attention de l’assuré d’un montant de 2'135 fr. 10 pour la période de février et mars 2021 précisant que ce montant devait lui être crédité d’ici au 11 juin 2021.

Le 15 juin 2021, la Caisse a établi une facture de cotisations personnelles à l’attention de l’assuré d’un montant de 1'067 fr. 55 pour la période d’avril 2021 précisant que ce montant devait lui être crédité d’ici au 12 juillet 2021.

L’assuré s’est acquitté de ces deux factures de cotisations personnelles.

Le 18 juillet 2021, l’assuré a demandé le versement d’allocations familiales pour indépendant.

Par décision du 26 juillet 2021, la Caisse a mis l’assuré au bénéfice d’allocations familiales pour travailleurs sans employeur dès le 1er février jusqu’au 30 avril 2021.

Le 30 août 2021, l’assuré a demandé le versement direct des allocations familiales car il ne travaillait plus comme indépendant depuis le 1er mai 2021, date à laquelle il avait débuté une activité salariée auprès de la société X.________ Sàrl, sise à Genève.

Conformément au décompte du 15 septembre 2021, la Caisse lui a versé un montant de 900 fr. au titre des allocations familiales.

Le 18 juillet 2022, afin de pouvoir fixer définitivement les cotisations dues par l’assuré en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser pour 2021, la Caisse a invité l’assuré à lui faire parvenir une copie de ses certificats de salaire ou tous justificatifs attestant de ses revenus pour cette période.

Le 27 juillet 2022, l’assuré a accusé réception du courrier précité et répondu à la Caisse qu’il avait décidé d’utiliser [...] pour gérer ses cotisations.

Le 26 octobre 2022, la Caisse a pris acte de la réponse de l’assuré et réitéré sa demande du 18 juillet 2022.

Le 23 novembre 2022, elle a réitéré sa demande des 18 juillet et 26 octobre 2022.

Le 3 mai 2023, la Caisse a rappelé à l’assuré ses courriers des 26 octobre 2022 et 23 novembre 2022 et plus particulièrement demandé une nouvelle fois à l’assuré une copie de ses certificats de salaire ou tous justificatifs attestant de ses revenus pour 2021 pour ses activités avec la société X.________ Limited.

Le 7 mai 2023, l’assuré lui a répondu n’avoir pas connaissance des courriers des 26 octobre 2022 et 23 novembre 2022 de la Caisse. Il a précisé qu’il n’avait pas été employé par la société X.________ Limited, mais par la société X.________ Sàrl, à Genève, entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2022 et que toutes les cotisations sociales avaient été payées. Il a joint copie des certificats de salaire y relatifs. Il a encore souligné avoir travaillé en tant qu’indépendant entre le 1er février et le 30 avril 2021.

Par courrier recommandé du 25 mai 2023, la Caisse a rappelé à l’assuré ses courriers des 26 octobre 2022, 23 novembre 2022 et 3 mai 2023 et réitéré la demande de renseignements complémentaires qu’ils comportaient. Elle a précisé qu’elle se verrait contrainte de le dénoncer à la Préfecture du district de son domicile, conformément à l’art. 88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), s’il ne rendait pas réponse d’ici au 23 juin 2023.

Le 28 mai 2023, l’assuré a répondu avoir déjà envoyé les documents requis. Il a déclaré avoir travaillé comme employé auprès de la société X.________ Sàrl, à Genève, entre mai et décembre 2021, joint copie des fiches de salaire correspondantes, et ajouté ce qui suit :

« […] J’ai aucune idée ce que vous dites par X.________ limite ou pourquoi vous avez besoin des cotisations sociales versés à Genève pendant cette période […] ».

Le 20 juin 2023, l’assuré a transmis à la Caisse copie des factures des 19 février 2021, 19 mars 2021 et 16 avril 2021 relatives à ses activités des mois de février à avril 2021 pour le compte de la société X.________ Limited. Il ressort de ces documents qu’il a facturé à la société X.________ Limited des prestations de conseil livrées à cette dernière en février, mars et avril 2021 à hauteur de 27'500 fr. par mois, soit 82'500 fr. au total.

Par décision définitive du 3 juillet 2023 relative aux cotisations personnelles concernant la période du 1er février au 30 avril 2021, annulant et remplaçant la précédente du 12 mai 2021, la Caisse a fixé définitivement le montant des cotisations de l’assuré dues en sa qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations à 12'667 fr. 55 sur la base d’un revenu déterminant de 82'500 francs. Compte tenu d’un montant déjà facturé de 3’202 fr. 65, la différence s’élevait à 9’465 fr., montant que l’assuré devait créditer sur le compte de la Caisse d’ici au 2 août 2023, faute de quoi des intérêts moratoires seraient dus dès le premier jour qui suivait la date de la facture. Le calcul des cotisations est le suivant :

Par décision du même jour, la Caisse a arrêté les intérêts moratoires à 240 fr. 55 correspondant à un intérêt de 5 % par année sur le solde des cotisations rétroactives définitives de 9'465 fr. pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2023 et invité l’assuré à lui créditer ce montant d’ici au 2 août 2023.

Par acte du 24 juillet 2023, déposé auprès d’un bureau de poste suisse le 28 juillet 2023, l’assuré a formé opposition aux deux décisions précitées. Il a notamment indiqué avoir été surpris de se voir exiger le paiement d’une somme d’argent importante plus de deux ans après la période concernée, contesté devoir des cotisations personnelles en qualité de salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations, contesté leur quotité et allégué ne pas pouvoir s’acquitter d’une telle somme à la suite d’une période de chômage.

Par décision sur opposition du 8 août 2023, la Caisse a rejeté l’opposition du 24 juillet 2023 de l’assuré, dit que ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3 juillet 2023 étaient fondées, invité l’assuré à s’acquitter des montants facturés d’ici au 8 septembre 2023 et privé tout recours de l’effet suspensif. Elle a au reste expressément attiré l’attention de l’assuré sur le fait que des intérêts moratoires supplémentaires pourraient lui être facturés dès lors que le solde de cotisations dû n’avait pas été payé.

Par décision du 30 août 2023, la Caisse a arrêté les intérêts moratoires à 63 fr. 10 correspondant à un intérêt de 5 % par année sur le solde des cotisations rétroactives définitives de 9'465 fr. pour la période du 4 juillet 2023 au 21 août 2023 et invité l’assuré à lui créditer ce montant d’ici au 29 septembre 2023.

B. Par acte du 31 août 2023, reçu le 6 septembre 2023 par la Caisse, C.________ a contesté la décision sur opposition du 8 août 2023 et s’est opposé à la décision du 30 août 2023.

Le 12 septembre 2023, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal copie de l’acte précité comme objet de sa compétence, dans la mesure où C.________ y a contesté sa décision sur opposition du 8 août 2023.

Interpellé par la Juge instructrice, le recourant a adressé le 2 novembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un nouvel acte par lequel il a précisé celui du 31 août 2023 et confirmé en substance sa volonté de recourir contre la décision sur opposition du 8 août 2023 et de s’opposer à la décision du 30 août 2023, concluant implicitement à leur annulation. Il conteste notamment avoir été employé par la société X.________ Limited entre le 1er février au 30 avril 2021. Il fait en outre grief à la Caisse d’avoir tardé à déterminer le solde des cotisations rétroactives définitives, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, et conteste partant devoir acquitter des intérêts moratoires sur ce solde. Il expose au demeurant que son niveau de français ne lui permet pas de comprendre une grammaire et un vocabulaire complexes.

Le 5 décembre 2023, la Caisse a déposé sa réponse. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition dont est recours.

Le 12 février 2023, le recourant a déposé une réplique par laquelle il a maintenu ses moyens. Il fait notamment grief à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu.

L’intimée a maintenu ses conclusions aux termes de sa duplique du 27 février 2024.

Le 14 mars 2024, le recourant a déposé des déterminations spontanées. En substance, il a notamment reproché à l’intimée de ne pas avoir motivé sa décision du 3 mars 2021 et d’avoir rendu cette décision sans avoir préalablement discuté avec lui.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

En dérogation à l’art. 58 LPGA (cf. art. 1 al. 1 LAVS), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) S’agissant de la contestation d’une décision sur opposition relative à une décision définitive de cotisations personnelles, la valeur litigieuse se calcule sur la base de la somme des cotisations et des intérêts moratoires jusqu’à la décision de première instance dont est recours.

En l’espèce, la valeur des cotisations relatives à la période courant entre le 1er février et le 30 avril 2021 est fixée à 12'667 fr. 65 tandis que les intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2023 au 3 juillet 2023 sont arrêtés à 240 fr. 55. La valeur litigieuse de la présente cause est donc inférieure à 30'000 francs.

La cause est donc de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, l’objet de la contestation est défini par la décision sur opposition du 8 août 2023 par laquelle l’intimée a confirmé ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3 juillet 2023. Il s’agit ainsi de l’obligation du recourant de s’acquitter de cotisations personnelles de 12'667 fr. 65 pour la période du 1er février au 30 avril 2021 sur lequel un solde de 9'465 fr. demeurait impayé le 3 juillet 2023, d’une part, et de l’obligation du recourant de s’acquitter des intérêts moratoires au taux de 5 % l’an sur 9'465 fr. dès le 1er janvier et jusqu’au 3 juillet 2023, d’autre part.

Si le recourant s’est opposé à la décision d’intérêts moratoires du 30 août 2023 de l’intimée par acte du 31 août 2023 adressé à l’intimée, il ne ressort pas du dossier que cette dernière se soit prononcée sur cette opposition par voie de décision sur opposition. L’obligation du recourant de s’acquitter de 63 fr. 10 au titre des intérêts moratoires pour la période du 4 juillet au 21 août 2023 n’a donc fait l’objet d’aucune décision sur opposition. Aussi ne sera-t-elle pas examinée dans le cadre de la présente cause.

a) Les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative notamment sont assurées conformément à la LAVS (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ces personnes sont également assurées conformément à la LAI (art. 1b LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).

Le travailleur (art. 10 LPGA) qui est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi est également tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage (art. 2 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]).

Tant qu’ils exercent une activité lucrative, les assurés sont tenus de payer des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (art. 3 al. 1 LAVS), des cotisations à l’assurance-invalidité (art. 2 et 3 al. 1 LAI) et des cotisations au régime des allocations pour perte de gain (art. 27 al. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1]).

b) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pourcent du revenu provenant de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).

Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément par la loi, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (art. 6 al. 1 RAVS).

Il appartient aux caisses de compensation de déterminer le revenu des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 579).

Font partie des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations notamment ceux dont l’employeur n’a ni siège, ni établissement stable en Suisse (cf. art. 12 al. 2 LAVS ; Valterio, op. cit., no 577).

c) Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations AVS de 8,7 % (art. 6 al. 1 LAVS) ainsi que des cotisations AC de 2,2 % (art. 3 al. 1 et 2 LACI) sur leur salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS. Une cotisation AI de 1,4 % (art. 3 al. 1, 2e phrase, LAI) ainsi qu’une cotisation APG de 0,5 % sont en outre perçues sur ce revenu (art. 27 al. 2, 3e phrase, et 28 LAPG ; 36 al. 1, 1re phrase, OAPG [ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 ; RS 834.11]).

Une cotisation au désendettement de l’assurance-chômage de 1 % (pourcent de solidarité) est perçue sur la partie du salaire déterminant au-delà de 148'200 fr. perçu en 2021 (art. 3 al. 1 et 90c al. 1 in fine LACI ; Bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie dans son édition du 1er janvier 2021, ch. A16 et A17a n. 6 ; ATF 146 V 104 consid. 3 à 8 ; cf. également art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202]).

Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations notamment) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1, 1re phrase, LAVS).

Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS sont assujettis au régime d’allocations du canton dans lequel ils sont affiliés à l’AVS (art. 11 al. 1 let. b et 12 al. 3 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). Le régime d’allocations familiales qui s’applique dans leur cas est celui de leur canton de domicile (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, valables dès le 1er janvier 2009, dans leur édition du 1er janvier 2021, ch. 505). Il incombe notamment aux caisses de compensation pour allocations familiales de fixer et prélever les cotisations (art. 15 al. 1 let. b LAFam). Dans le Canton de Vaud, les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS notamment financent les allocations par le versement de cotisations (cf. art. 5 al. 1 LVLAFam [loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]). Le taux total de la cotisation au régime des allocations familiales perçue par la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS sur les revenus réalisés en 2021 est de 2,83 %.

Le taux unique des cotisations dues au titre des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la rente-pont à charge des salariés assujettis à la LVLAFam, dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au sens de l'art. 6 LAVS, est fixé à 0,06 % du salaire déterminant AVS (art. 23 al. 1 let. c et 25 al. 1 LPCFam [loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053]).

d) Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (cf. art. 14 al. 2, 1re phrase, LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS).

Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5, 2ème phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS).

Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2, 1re phrase, RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable annoncé (art. 24 al. 4 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS).

Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS par renvoi de l’art. 16 RAVS).

e) Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS).

Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, ce, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS).

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).

Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS).

Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction. Il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations, et ce que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3 ; 134 V 405 consid. 7). Dans cette mesure, il n’est donc d’aucune importance de savoir à qui le retard peut être imputé.

f) Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile concernée, soit il n’est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (ATF 121 V 5 consid. 4c ; 117 V 208 ; cités in TF 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2).

g) La LAVS s’applique par analogie à la fixation des cotisations de l’assurance-invalidité (art. 3 al. 1, 1re phrase, LAI) ainsi qu’à celle des cotisations au régime des allocations pour perte de gain (art. 27 al. 1, 1re phrase, LAPG), lesquelles sont au demeurant perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS (cf. art. 3 al. 2 LAI et 27 al. 3 LAPG qui renvoient aux art. 11 et 14 à 16 LAVS).

h) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).

i) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir refusé de lui reconnaître le statut d’indépendant pour la période du 1er février au 30 avril 2021, respectivement de l’avoir considéré comme salarié de la société X.________ Limited entre le 1er février et le 30 avril 2021.

a) S’agissant d’une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS).

Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA).

Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l’activité en question ne requiert par nature ni investissements importants ni recours à du personnel, il convient en outre d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4 ; cf. également ATF 110 V 72 consid. 4).

Lorsqu’une activité est régulièrement exercée au profit d’un seul et même mandant, le risque économique du mandataire se résume à sa dépendance à l’égard de ses propres performances. En d’autres termes, il réside essentiellement dans le risque de perte de la relation contractuelle rémunératrice. Si ce risque se réalise, le mandataire se retrouve dans une situation semblable à celle que connait l’employé en cas de perte de son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3b ; 119 V 161 consid. 3b). Aussi le Tribunal fédéral voit-il dans la dépendance économique au mandant ainsi réalisée une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V 169 consid. 3b ; 119 V 161 consid. 3b ; cf. également chiffre 1026 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG de l’Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er janvier 2019, dans leur teneur au 1er janvier 2021).

b) La décision, par laquelle une caisse de compensation AVS/AI détermine le statut de cotisant d’un assuré (salarié ou indépendant), respectivement refuse son affiliation en qualité de personne de condition indépendante, est une décision formatrice (art. 49 al. 1 LPGA ; ATF 132 V 257 consid. 2.5 ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Magrit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, no 22 ad art. 59 LPGA), sujette à opposition (art. 52 LPGA).

Ainsi, la décision du 3 mars 2021 de l’intimée notifiée par pli simple au recourant, par laquelle cette dernière lui a refusé son affiliation en qualité de personne de condition indépendante dans le cadre de sa relation avec la société X.________ Limited entre le 1er février et le 30 avril 2021, est une décision sujette à opposition. Elle comporte d’ailleurs une indication de la voie d’opposition.

Le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision précitée ; il en a accusé réception le 26 avril 2021. Il admet à teneur de ses déterminations du 14 mars 2024 qu’il ne l’a pas contestée. En d’autres termes, il n’a formé aucune opposition à son encontre.

La décision du 3 mars 2021 de l’intimée est donc devenue définitive. Son affiliation en qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations pour la période du 1er février au 30 avril 2021 revêt force de chose décidée.

c) Une fois définitive, le recourant ne peut plus solliciter la modification de la décision précitée, sauf à faire valoir un motif de révision ou de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA.

Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; cf. également ATF 122 V 173 consid. 4b).

En l’espèce, le recourant a émis divers griefs à l’encontre de la décision du 3 mars 2021, mais il n’a fait valoir aucun motif de révision ou de reconsidération au sens de la disposition précitée. Ainsi, sa mauvaise compréhension du français, une prétendue violation de son droit d’être entendu ou un prétendu défaut de motivation ne constituent ni faits nouveaux importants ni moyens de preuves nouveaux au sens de la disposition précitée. Irrecevables, ces griefs formels du recourant sont au demeurant mal fondés.

Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue. Conformément à l’art. 18 Cst., la liberté de la langue est garantie. Selon l'art. 70 Cst., les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche (al. 1). Les cantons déterminent leurs langues officielles (al. 2, 1re phrase). En vertu de l'art. 3 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003] ; BLV 101.01), la langue officielle du canton est le français. Conformément à l’art. 26 al. 1 LPA-VD, les décisions rendues par les autorités vaudoises sont rédigées en français. Selon le Tribunal fédéral, dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières qui ne trouvent pas application en l’espèce (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle (ATF 127 V 219 consid. 2b et les références citées). Le recourant ne peut donc reprocher, en substance, à l’intimée d’avoir rendu sa décision du 3 mars 2021 en français. S’il ne l’avait pas comprise, il lui appartenait bien plutôt de se la faire traduire ou expliquer (cf. en ce sens CASSO AA 23/17 – 1/2018 du 8 janvier 2018 consid. 4 et les références).

Le recourant ne peut au demeurant pas non plus déduire du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. que la décision précitée serait viciée car elle n’aurait été précédée d’aucune invitation au recourant de se déterminer plus avant sur la question de la qualification de son activité lucrative. Conformément à l’art. 42, seconde phrase, LPGA, il n’est en effet pas nécessaire d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition (cf. également Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Magrit Moser-Szeless [édit.], op. cit., no 12 ad art. 42 LPGA). S’il estimait que l’intimée avait établi les faits sur lesquels elle avait fondé la qualification de son activité lucrative de manière incomplète ou erronée faute de ne l’avoir pas dûment entendu, il appartenait ainsi au recourant de le lui faire savoir dans le délai d’opposition à la décision du 3 mars 2021.

Il en va de même mutatis mutandis s’agissant de la motivation de ladite décision. Pour répondre aux exigences de motivation de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’autorité doit certes mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Le devoir de motiver est par ailleurs moindre lorsque la voie de l’opposition est ouverte car cette procédure a justement pour fonction de compléter l’exercice du droit d’être entendu de l’assuré (Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Magrit Moser-Szeless [édit.], op. cit., no 36 ad art. 49 LPGA). La motivation de la décision du 3 mars 2021 permet assurément de comprendre quels éléments ont été retenus par l’intimée et pourquoi ils l’ont été. Néanmoins, si cette motivation et sa densité ne le satisfaisait pas, il appartenait au recourant de le faire savoir à l’intimée dans le délai d’opposition à la décision du 3 mars 2021.

On constate au demeurant que le recourant ne s’est pas non plus opposé à la décision provisoire de cotisations du 12 mai 2021, annulée et remplacée par la décision définitive de cotisations du 3 juillet 2023, et qu’il s’est acquitté des acomptes de cotisations personnelles qui lui ont été facturés les 12 mai et 15 juin 2021.

d) En clair, le recourant est forclos à contester son affiliation en qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations pour la période du 1er février au 30 avril 2021.

Reste à examiner le bien-fondé de la détermination définitive par l’intimée des cotisations personnelles du recourant pour la période du 1er février au 30 avril 2021 et de leur facturation à ce dernier.

a) C’est le lieu de souligner que l’obligation du recourant en paiement des cotisations personnelles litigieuse se rapporte à l’activité lucrative qu’il a exercée entre le 1er février et le 30 avril 2021. Peu importe ainsi que le recourant se soit régulièrement acquitté de cotisations personnelles afférentes à d’autres activités lucratives subséquentes, en particulier celles exercées entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2022. L’argumentation du recourant à cet égard sort du cadre de l’objet du litige et doit être écartée.

b) aa) Au titre du revenu déterminant pour la période du 1er février au 30 avril 2021, l’intimée a retenu une somme de 82'500 fr. sur la base des données fournies par le recourant par courriel du 20 juin 2023. Il résulte en effet des factures établies les 19 février 2021, 19 mars 2021 et 16 avril 2021 par le recourant à l’attention de la société X.________ Limited afférentes respectivement aux mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021 que le recourant a sollicité cette dernière de lui payer un montant mensuel de 27'500 fr. pour ses services de conseil, à savoir un total de 82'500 fr. pour la période précitée. Le calcul du revenu déterminant opéré par l’intimée peut être confirmé.

Vérifiée d’office, la fixation par l’intimée des cotisations définitives personnelles dues par le recourant pour la période du 1er février au 30 avril 2021 et leur calcul échappent à la critique.

bb) La décision fixant le montant des cotisations définitives personnelles pour la période du 1er février au 30 avril 2021 a été prononcée le 3 juillet 2023 soit moins de cinq ans après la fin de l’année civile concernée. Le délai de péremption prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS a donc été sauvegardé. Le paiement du solde restant dû sur ledit montant pouvait donc être exigé du recourant par décision séparée du 3 juillet 2023.

c) La détermination définitive par l’intimée des cotisations personnelles de l’assuré pour la période du 1er février au 30 avril 2021 (12'667 fr. 65) et la facturation au recourant du solde impayé au 3 juillet 2023 de 9'465 fr. (12'667 fr. 65 moins les acomptes de 2'135 fr. 10 et de 1'067 fr. 55 déjà versés à l’intimée par le recourant) doivent donc être confirmées.

Le recourant conteste enfin la perception d’un intérêt moratoire, au motif que l’intimée aurait tardé à déterminer le solde des cotisations rétroactives définitives, sans que ce prétendu retard ne puisse lui être imputé.

a) En l’occurrence, les acomptes facturés par l’intimée au recourant pour la période du 1er février au 30 avril 2021 se sont élevés à 3'202 fr. 05, tandis que les cotisations personnelles ont été fixées de manière définitive à 12'667 fr. 65 pour cette même période. La différence entre les acomptes facturés et les cotisations effectivement dues est donc supérieure à 25 %. Il n’est au reste pas contesté que le complément de cotisations dû pour les cotisations 2021 de 9'465 fr. n’avait pas été versé jusqu'au 1er janvier 2023. Aussi l’intimée était-elle fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires au taux de 5 % l’an du 1er janvier au 3 juillet 2023 (art. 41bis al. 1 let. f et 2 et 42 RAVS).

b) Au demeurant, on ne saurait reprocher un quelconque manquement à l’intimée, laquelle a, sitôt après avoir eu connaissance le 20 juin 2023 des revenus effectivement réalisés par le recourant entre le 1er février et le 30 avril 2021, rendu le 3 juillet 2023 les décisions définitives relatives aux cotisations personnelles dues sur cette période et aux intérêts moratoires dus sur la période courant entre le 1er janvier 2023 et le 3 juillet 2023, en prenant en compte le montant des cotisations déjà acquittées à la suite de la décision provisoire de cotisations personnelles du 12 mai 2021, elle-même fondée sur les éléments annoncés par le recourant à teneur de sa demande d’affiliation du 2 février 2021.

A teneur de la décision provisoire de cotisations personnelles précitée, l’intimée avait par ailleurs signalé au recourant que le paiement d’intérêts moratoires pourrait être exigé de lui si les acomptes de cotisations s’avéraient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et si l’intimée n’avait pas entièrement encaissé ces cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant l’année de cotisations, conformément à l’art. 41bis al. 1 let. f et 2 RAVS.

Il appartenait ainsi au recourant, conformément à l’art. 24 al. 4 RAVS, d’informer spontanément et immédiatement l’intimée des revenus effectivement réalisés afin que celle-ci soit en mesure de procéder à la modification des acomptes de cotisations. Une telle annonce aurait permis à l’intimée de fixer des acomptes de cotisations plus élevés, ce qui aurait pu éviter au recourant le paiement d’intérêts moratoires.

Non seulement le recourant n’a pas informé spontanément l’intimée des revenus qu’il avait effectivement perçus entre le 1er février et le 30 avril 2021, mais il n’a pas non plus fait parvenir à l’intimée les justificatifs de ses revenus réels lorsque l’intimée l’a invité à le faire, par courrier du 18 juillet 2022, afin de pouvoir fixer définitivement ses cotisations.

En tout état de cause, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire n’a pas le caractère d’une sanction et doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations.

c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a requis du recourant le paiement d’intérêts moratoires à un taux de 5 % sur la période courant entre le 1er janvier et le 3 juillet 2023.

a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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