Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 236
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 20/22 - 13/2023

ZH22.020614

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 avril 2023


Composition : Mme Pasche, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

R., et B., à [...], recourants, représentés par Me Philippe Baudraz, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 LPGA

E n f a i t :

A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1950, a déposé, le 31 mars 2010, une demande de prestations complémentaires (ci-après également : PC), qui a été rejetée par décision du 18 octobre 2010 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), au motif que le calcul du droit aux prestations aboutissait à un excédent de revenus.

b) Après avoir été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er août 2012, l’assuré a adressé une nouvelle demande de prestations complémentaires à la CCVD le 18 juin 2014, par l’intermédiaire de l’Agence d’assurances sociales de la commune de [...]. Dans la demande de prestations, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait des immeubles à l’étranger.

Par décisions du 18 juillet 2014, la CCVD lui a octroyé des prestations complémentaires à compter du 1er août 2012. Son épouse, R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1953, était comprise dans le calcul des prestations complémentaires.

A la suite de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité en faveur de l’assurée, la CCVD a procédé à un nouveau calcul et modifié le droit aux prestations complémentaires, par décisions du 6 février 2015. Les assurés ayant par la suite été mis au bénéfice d’une rente AVS, la CCVD a recalculé les prestations complémentaires leur étant dues et a rendu de nouvelles décisions d’octroi de prestations complémentaires respectivement les 6 novembre 2015 et 26 janvier 2017.

c) En juin 2018, la CCVD a initié une procédure de révision périodique du droit aux prestations complémentaires des assurés. Dans ce cadre, ces derniers ont complété, le 21 juin 2018, un formulaire dans lequel ils ont indiqué percevoir une rente étrangère sans faire état d’aucun bien immobilier. Ils ont notamment produit un extrait d’un compte bancaire détenu auprès de la banque M.________ à [...] relatif à la période du 31 mai au 29 juin 2018, une décision de taxation du 24 avril 2017 de l’Office d’impôt du district de [...] portant sur la période fiscale 2016, leur déclaration d’impôts pour 2017, ainsi qu’une décision de taxation du 11 mai 2018 de l’office d’impôt précité pour la période fiscale 2017.

Après avoir recueilli des informations complémentaires sur les rentes étrangères perçues par les assurés et des extraits du compte bancaire détenu à [...], la CCVD a procédé à un nouveau calcul du droit des assurés aux prestations complémentaires depuis le mois d’août 2012 en tenant compte de ces nouveaux éléments portés à sa connaissance, et a modifié le droit aux prestations complémentaires par décisions du 17 mai 2019. Le 24 mai 2019, elle a rendu une décision de restitution des prestations perçues à tort à hauteur de 17'008 francs.

Dans un courrier du 11 juin 2019, les assurés ont demandé la remise de l’obligation de restituer le montant précité. Dans cet écrit, ils ont mentionné avoir donné deux maisons à leurs deux fils le 18 août 2016. Ils ont produit deux actes notariés relatifs à ces donations, l’un portant sur un immeuble sis à « [...] » pour une valeur de 31'050 EUR et l’autre sur un immeuble sis « [...] » d’une valeur de 60'298,36 EUR.

Le 19 juillet 2019, la CCVD a demandé des renseignements sur les biens immobiliers précités et la production de divers documents.

Le 23 septembre 2019, les assurés ont transmis plusieurs documents à la CCVD en lien avec des biens immobiliers situés à [...], dont certains faisant état de terrains hérités par l’assurée.

Par courrier du 29 novembre 2019, la CCVD a demandé des documents et informations complémentaires, en particulier sur ce qui était advenu de certains des terrains hérités par l’assurée.

Le 27 janvier 2020, les assurés ont transmis un lot de documents à la CCVD.

Par décisions du 26 juin 2020, la CCVD a procédé à un nouveau calcul du droit des assurés aux prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2013 en tenant compte des biens immobiliers détenus par eux à [...] et des maisons données à leurs enfants en 2016 pour une valeur de respectivement 31'050 EUR et 60'298,36 EUR.

Dans une décision également datée du 26 juin 2020, la CCVD a demandé la restitution des prestations complémentaires versées à tort entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2020 pour un montant de 74'489 francs.

Par courrier du 31 août 2020, les assurés, représentés par l’avocat Philippe Baudraz, ont formé opposition à l’encontre de cette décision de restitution, en faisant notamment valoir qu’elle n’était pas suffisamment motivée.

Le 8 décembre 2020, la CCVD leur a transmis le dossier et fourni des explications complémentaires, en relevant que « l’obtention frauduleuse de prestations d’assurances sociales constitue une infraction pénale (cf. art. 31 LPC, 148a CP, voire 146 CP) ».

Le 19 février 2021, les assurés ont complété leur opposition. Ils ont demandé que les immeubles donnés en 2016 soient pris en compte à une valeur inférieure, en exposant que les donations avaient été effectuées aux fins de régler partiellement leur succession en raison de leur état de santé grandement fragilisé, qu’ils n’avaient pas conscience de péjorer leur situation financière en procédant à ces donations et que les enfants auraient tôt ou tard hérité de ces biens sans avoir à fournir de contre-prestation. Concernant les terrains hérités par l’assurée, ils ont notamment précisé que certains immeubles correspondaient à des oliveraies plantées sur un terrain abandonné appartenant à la commune et avaient été détruites par un incendie.

Par décision sur opposition du 19 avril 2022, la CCVD a admis partiellement l’opposition du 31 août 2020 des assurés et supprimé les oliveraies du calcul des prestations complémentaires, le montant de la restitution étant par conséquent ramené à 70'008 francs.

B. Par acte de leur conseil du 20 mai 2022, R.________ et B.________ ont recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune restitution ne leur sera demandée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont allégué que la demande de restitution du 26 juin 2020 était tardive, dès lors que les extraits bancaires produits en juin 2018 et janvier 2019 faisaient état de paiements en faveur des entreprises « C.________ » et « O.________ », soit des paiements relatifs au raccordement en eau et en électricité, et que leur envoi du 11 juin 2019 contenait les actes de donation relatifs aux deux maisons données. Ils ont aussi reproché à l’intimée d’avoir pris en compte la valeur des biens immobiliers mentionnée dans les actes de donation, alors que la valeur à prendre en compte aurait dû être réduite, à tout le moins de moitié, étant donné que les enfants du couple auraient pu hériter de ces biens sans contre-prestation et que les donations étaient intervenues en raison de leur mauvais état de santé et afin d’éviter toute dispute entre les enfants en cas de décès des recourants.

Dans sa réponse du 28 juin 2022, la CCVD a proposé le rejet du recours.

Dans leur réplique du 12 septembre 2022, les recourants ont requis l’audition de leur fille en vue d’apporter des explications supplémentaires concernant les circonstances de la donation des maisons à [...].

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Est litigieuse la question de la restitution par les recourants du montant de 70'008 francs.

Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, il y lieu d’appliquer, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5).

Dans la mesure où le litige porte sur des prestations perçues entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2020, soit sur une période antérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LPC, l’ancien droit reste en l’espèce applicable. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC) ou qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un quinzième de la fortune nette, un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (let. c).

Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]).

aa) Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC [Directive de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide alors même qu’une location serait possible (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3433.03 DPC).

bb) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment être pris en compte les immeubles et les titres qu’il possède. La fortune de l’assuré comprend tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC). Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (ch. 3443.07 DPC).

S’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Cette disposition s’applique également aux biens-fonds (ch. 3444.02 DPC). Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 consid. 5.2 ; ch. 3444.03 DPC).

c) L’art. 11 al. 1 LPC prévoit également la prise en compte des ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 et 4.3). Un avancement d'hoirie constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (TF 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_435/2017 du 19 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d’un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références citées).

En vertu de l'art. 17a OPC‑AVS/AI, s’il est admis que l'ayant droit s’est dessaisi d’une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s’il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). On présume ainsi que l’ayant droit, à supposer qu’il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l’amortissement prévu par l’art. 17a OPC-AVS/AI n’est toutefois admis que sous la forme d’un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l’ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC ; la valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI).

a) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et les références citées).

La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI).

La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).

L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

bb) En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). La menace de péremption est ainsi double : d’une part le recouvrement est temporellement lié à ce que l’institution d’assurance rende une décision dans le délai d’un an dès qu’elle a eu connaissance de l’état de fait justifiant la restitution et, d’autre part, cette institution, qui rend sa décision en restitution dans ce délai d’un an, peut étendre la restitution seulement aux prestations versées durant les cinq dernières années, dans la mesure où le recouvrement est absolument périmé s’il se rapporte à des prestations perçues au-delà de cinq ans, voire au-delà du délai prévu par le droit pénal (Sylvie Pétremand, in Anne-Sylvie Dupont/Margrit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 84 ad art. 25 LPGA).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsqu'il statue sur la créance de la caisse de compensation en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatif (une année) et absolu (cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique (art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions d’escroquerie et de manquement à l’obligation de communiquer (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311] et 31 LPC) qui entrent en considération (TF 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA), selon l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Un délai de prescription de sept ans s’applique à l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6).

Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). En outre, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

a) Il y a lieu d’examiner si le délai de péremption relatif d’un an a été respecté. A cet égard, comme expliqué ci-dessus (consid. 5b) bb) supra), il convient de fixer le point de départ de ce délai au moment où l’intimée aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer et de déterminer la date à laquelle elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle.

En l’espèce, c’est dans le cadre d’une révision périodique du dossier initiée au mois de juin 2018 que l’intimée a appris l’existence d’une rente et d’un compte bancaire [...]. A la suite de la découverte de ces éléments, elle a rendu, le 17 mai 2019, de nouvelles décisions fixant les prestations complémentaires, puis a demandé la restitution, le 24 mai 2019, d’un montant de 17'008 francs. C’est lorsque les recourants ont demandé la remise de l’obligation de restituer cette somme, le 11 juin 2019, que l’intimée a encore appris qu’ils avaient donné deux maisons, le 18 août 2016, à leurs enfants.

Les recourants font valoir qu’ils ont remis à l’intimée, en juin 2018, un extrait de leur compte bancaire [...] faisant état de versements effectués en faveur de deux entreprises « C.________ » et « O.________ », et qu’en février 2019, ils ont à nouveau remis à l’intimée de tels extraits portant les mentions « O.________ » ou encore « C.________ » et « O.________ ». Ils soutiennent que l’autorité intimée n’a rien entrepris, malgré l’existence de forts soupçons quant à l’existence d’un immeuble à l’étranger vu les libellés susmentionnés, estimant que si l’autorité avait fait preuve de l’attention raisonnablement exigible, elle aurait dû entreprendre des investigations quant à l’existence des immeubles.

Les recourants ne peuvent être suivis. Quelques lignes sur un extrait bancaire [...] ne constituent pas encore un indice laissant supposer l’existence d’une créance en restitution. Si la caisse n’a pas fait mention dans sa décision du 24 mai 2019 de l’existence d’immeubles sis à l’étranger, c’est car à cette date, elle n’en avait pas connaissance. Ce n’est que le 11 juin 2019 que les recourants ont fait savoir à l’intimée qu’ils avaient fait don de leurs maisons à [...] à leurs enfants. S’il est exact que c’est donc le 12 juin 2019 que la caisse a eu connaissance de l’existence de ces immeubles et de leur donation, ce seul fait ne fait pas courir le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA. Il s’agit d’un indice, de taille certes, mais pas encore suffisant pour établir le bien-fondé de la créance en restitution ainsi que son étendue, ce d’autant plus que sur le formulaire de révision périodique signé le 21 juin 2018, les recourants n’ont pas indiqué être propriétaires de biens immobiliers ou de terrains, et que les autres pièces produites à l’époque par eux, en particulier les décisions de taxation, ne faisaient état d’aucun immeuble. Dans la mesure au demeurant où ils ont fait don des biens immobiliers [...] à leurs deux fils, on peut s’interroger sur les raisons pouvant les pousser à acquitter les charges (eau, gaz) liées à ces immeubles postérieurement à la donation effectuée en 2016. L’intimée a entrepris des investigations complémentaires, dans un délai raisonnable, puisqu’elle a demandé, le 19 juillet 2019, des justificatifs aux recourants. Après avoir reçu les documents produits le 24 septembre 2019, qui faisaient mention d’autres biens immobiliers détenus à [...], elle leur a encore demandé, le 29 novembre 2019, des informations complémentaires, notamment sur les terrains hérités par la recourante, sur leur provenance et sur ce qu’il était advenu d’eux. Le 27 janvier 2020, les recourants ont donné suite à cette demande et ont remis des documents complémentaires. Finalement, l’intimée a rendu sa décision de restitution le 26 juin 2020, soit moins d’une année après avoir reçu les documents demandés le 19 juillet 2019, lesquels lui sont parvenus le 24 septembre 2019, et qui lui ont permis de chiffrer une partie de l’étendue de la restitution, les derniers documents lui permettant de déterminer précisément le montant à restituer lui étant parvenus en janvier 2020. Elle a donc agi dans le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA.

b) L’intimée a étendu la restitution aux sept années antérieures à sa décision et l’on déduit de son courrier du 8 décembre 2020 qu’elle a estimé que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une infraction pénale.

En l’espèce, les conditions de l’art. 31 al. 1 let. d LPC, voire de l’art. 31 al. 1 let. a LPC, paraissent réalisées. En effet, dans la demande de prestations de juin 2014, les recourants n’ont pas mentionné l’existence de biens immobiliers, alors qu’ils étaient déjà propriétaires d’immeubles situés à [...]. Ils ne pouvaient pas ignorer l’importance que revêtait cette information, dès lors que le formulaire comportait une rubrique spécifique sur l’existence d’immeubles, de biens-fonds et de parts dans une copropriété à l’étranger (à laquelle ils ont coché la case « non ») et qu’ils allèguent que cette demande a « probablement été faite avec l’aide de l’association Procap ». Par ailleurs, dans le formulaire relatif à la révision périodique de juin 2018, les recourants ont déclaré leurs rentes et leur compte bancaire étrangers, mais ont omis de mentionner qu’ils détenaient des terrains à l’étranger. C’est dans le cadre de leur opposition à la première décision de restitution du 24 mai 2019 que l’existence de biens immobiliers a été portée à la connaissance de l’intimée. Au vu des circonstances, l’intimée était fondée à ordonner la restitution de prestations complémentaires depuis juillet 2013.

Dans un autre moyen, les recourants plaident que dans l’éventualité où la créance en restitution ne serait pas prescrite, c’est une valeur bien moindre que celle indiquée dans les actes de donation qui devrait être retenue puisque les immeubles ont été donnés à leurs enfants. Or un avancement d’hoirie est une cession à titre gratuit qui représente un dessaisissement de fortune (cf. consid. 4c supra), que rien ne justifie de traiter différemment d’une donation à un tiers non héritier. Quand bien même les enfants des recourants auraient effectivement pu hériter de ces biens immobiliers au décès de leurs parents, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont cédé gratuitement leurs biens, sans y être juridiquement tenus, alors qu’ils auraient pu les vendre à un tiers. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les conditions pour s’écarter de la valeur vénale, en application de l’art. 17 al. 5, deuxième phrase, LPC, ne sont pas réalisées en l’espèce, puisqu’à la date de la donation leurs enfants n’étaient pas titulaires d’un droit légal leur permettant d’acquérir les immeubles à une valeur inférieure à la valeur vénale. Les valeurs prises en compte par l’intimée, qui reposent sur les actes de donation, ne sont pas critiquables.

Les circonstances ayant entouré les cessions de leurs maisons ne sont pas pertinentes pour la question de la restitution des prestations complémentaires et du montant de celle-ci, de sorte que la réquisition de preuve tendant à l’audition de la fille des recourants sur les donations peut être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). L’interrogatoire des recourants, mentionné comme moyen de preuve à l’appui de certains allégués de leur acte de recours, doit également être rejeté, dès lors qu’une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit.

Dans leur acte de recours, les recourants ont fait état de leur situation financière précaire, qui n’est pas relevante pour l’examen de la restitution en tant que telle, mais qui peut entrer en ligne de compte dans le cadre d’une procédure de remise (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et art. 4 OPGA), qui devra être entreprise par l’intimée dans l’hypothèse où les recourants déposeraient une demande de remise de leur obligation de restituer.

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Baudraz (pour les recourants), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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