TRIBUNAL CANTONAL
ACH 176/22 - 51/2023
ZQ22.050931
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 avril 2023
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Neurohr
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Dextra Protection Juridique SA, à Zürich,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI.
E n f a i t :
A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un Master en droit délivré par l’Université de [...] en 2014 et doctorant en Droit, s’est inscrit au chômage et a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert par la Caisse de chômage Unia du 1er juin 2020 au 31 mai 2022.
Le 1er juillet 2021, l’assuré a débuté son stage d’avocat auprès de Me L., en l’Etude K. & Associés, à [...].
Le 13 avril 2022, l’assuré et Me L.________ ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel ils mettaient fin d’un commun accord au stage de l’intéressé avec effet au 31 mai 2022.
Le 14 avril 2022, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er juin 2022.
Le 19 avril 2022, l’assuré a signé un contrat de travail avec l’Etude O.________, pour un poste d’avocat-stagiaire à compter du 1er août 2022.
Le 20 avril 2022, lors de son premier entretien de contrôle, l’assuré a informé son conseiller en placement qu’il avait retrouvé une place de stage le jour précédent pour le 1er août 2022 et qu’il sortirait du chômage à cette date. L’assuré a été invité à remettre son dossier de candidature ainsi que les recherches d’emploi réalisées avant chômage d’ici au prochain entretien.
Le 23 avril 2022, l’assuré a transmis à son conseiller en placement une lettre de motivation pour un emploi de « greffier juriste à 100 % », dans laquelle il exposait notamment qu’il avait entrepris un stage d’avocat au sein d’une Etude à [...] en vue de l’obtention du brevet d’avocat, la fin de celui-ci étant prévue pour la fin du mois de juillet 2023 avec une brève interruption en juin et juillet 2022 consécutive à un changement d’Etude.
Le 20 juin 2022, la Caisse de chômage Unia a interpelé le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (désormais : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi ; ci-après : la DGEM ou l’intimée) au sujet de l’aptitude au placement de l’assuré, exposant qu’il avait mis un terme à son stage d’un commun accord avec son maître de stage et que celle-ci lui avait trouvé une autre place de stage.
Lors d’un second entretien de contrôle du 21 juin 2022, l’assuré a remis le formulaire « Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période du 13 avril au 31 mai 2022, duquel il ressortait qu’il avait postulé par téléphone pour la place d’avocat-stagiaire auprès de O.________, le 14 avril 2022, puis pour des postes de greffier, par courrier électronique.
Par courrier du 5 juillet 2022, la DGEM a soumis diverses questions à l’assuré dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, au vu de son engagement pour une nouvelle place d’avocat-stagiaire, qui était considérée comme une formation et non comme un emploi, et de sa disponibilité inférieure à trois mois.
Le 7 juillet 2022, en réponse au questionnaire qui lui était soumis, l’assuré a indiqué qu’il avait comme objectif professionnel d’exercer une activité qui lui permettait de s’épanouir, qui était en adéquation avec ses aptitudes et sa formation et qui lui permettait de couvrir ses besoins quotidiens. Un emploi de greffier juriste correspondait à ces aspirations. Il était en outre disponible à 100 % pour tout emploi ou mesure. Interrogé sur les raisons de son inscription à l’assurance-chômage alors même qu’il avait retrouvé une place de stage pour le 1er août 2022, l’assuré a exposé qu’il souhaitait retrouver une activité rémunérée afin de subvenir à ses besoins réguliers et avait donc pris contact avec l’ORP dans cette optique et effectué toutes les démarches recommandées afin d’éviter de se retrouver au chômage et/ou de l’abréger. Il a précisé chercher principalement une activité dans le domaine juridique mais avoir aussi envisagé des activités administratives au sein d’un greffe. Il a ajouté qu’il était tout à fait disposé à renoncer à son stage si une opportunité réelle d’activité professionnelle se concrétisait ou si une mesure lui était proposée par l’ORP.
Par décision du 12 juillet 2022, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 1er juin 2022. Elle a retenu que l’assuré ne disposait que d’une brève période de quelques semaines pour être placé sur le marché de l’emploi avant le début de son stage le 1er août 2022, ce qui était insuffisant pour être considéré comme apte au placement. Elle a relevé qu’alors même qu’il avait remis à l’ORP des recherches d’emploi en qualité de juriste et de greffier, il ne privilégiait pas cette piste-là mais bien son stage d’avocat, au vu du contrat signé le 19 avril 2022 déjà.
Le 8 août 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a soutenu que la DGEM ne prenait pas en considération les éléments évoqués dans ses déterminations du 7 juillet 2022. En outre, en s’inscrivant à l’ORP et lors de sa première visite à la Caisse, il ne savait pas et ne pouvait pas savoir quand il pourrait espérer retrouver un emploi et avait du reste diminué son dommage en acceptant sa place de stage. S’agissant de son aptitude au placement, il avait suivi à la lettre les instructions des autorités, avait montré une grande disponibilité, avait effectué des recherches dans des domaines variés à des taux variables et s’était ainsi montré disposé à exercer une activité en dehors de celle apprise ou des emplois temporaires. Il a souligné que c’était avec l’aide et l’aval de son conseiller en placement qu’avaient été déterminées les activités qu’il devait cibler pour ses recherches et qu’il ne pouvait pas imaginer que cela ne correspondrait pas aux exigences des autorités. Il s’est enfin prévalu de la violation du principe de la bonne foi, soulignant que la question de son aptitude au placement n’avait pas été évoquée et qu’il n’avait pas pu adapter ses recherches d’emploi ni trouver un revenu de subsistance. Seule la question d’une éventuelle réduction des indemnités en raison des circonstances liées à la fin du contrat de travail avait été évoquée. Se fondant sur les renseignements et le comportement erroné de l’ORP, l’assuré n’avait pas eu l’occasion d’adapter ses recherches pour se conformer aux exigences légales dont les manquements lui étaient reprochés ni essayer de trouver un revenu de subsistance et se mettre à l’abri d’une situation sociale et financière précaire, ce d’autant qu’il n’était pas un spécialiste en assurances-sociales.
Le 22 août 2022, la DGEM a informé l’assuré qu’elle annulait son inscription auprès de l’ORP au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Le 31 octobre 2022, l’assuré a complété son opposition. Il a expliqué que le 19 avril 2022, après plusieurs recherches différentes, c’était avec l’aide d’un associé de Me L.________ qu’il avait trouvé une nouvelle place d’avocat-stagiaire pour le 1er août 2022. Il avait en outre effectué son service de protection civile du 9 au 22 juin 2022. Il a encore relevé que son changement d’Etude pour son stage s’était avéré bénéfique et qu’il avait réalisé plus d’actes utiles pour la préparation des examens du brevet d’avocat en trois mois qu’en dix mois auprès de Me L.________, même si les conditions de travail étaient moins favorables. Il a au demeurant réitéré ses griefs et produit des pièces du dossier constitué par la Caisse de chômage Unia.
Par décision sur opposition du 9 novembre 2022, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 12 juillet 2022. Elle a retenu que même si l’ORP n’avait pas attiré l’attention de l’intéressé sur son aptitude au placement, il ne pouvait se prévaloir d’une violation du devoir de renseigner pour obtenir une prestation dont il ne remplissait pas les conditions, dès lors qu’il n’aurait vraisemblablement pas renoncé à son stage ou effectué des recherches différentes. Le fait de se dire prêt à interrompre son stage dans l’éventualité où il trouverait un emploi ne suffisait pas, en l’absence de mesures concrètes démontrant cette intention. La DGEM a au surplus indiqué que le bref laps de temps entre ses deux stages ne permettait pas de retenir une aptitude au placement. Le stage d’avocat ne pouvait en outre pas être considéré comme un emploi, en bonne et due forme, visant au premier chef à mettre fin au chômage, mais plutôt comme une formation continue. Enfin, l’assuré ne pouvait être suivi lorsqu’il soutenait avoir réduit son dommage. Il apparaissait au contraire qu’il s’était inscrit au chômage, non pas dans le but de réduire son dommage, mais bien plus pour compenser l’absence de revenu entre ses deux stages.
B. Par acte du 13 décembre 2022, I., désormais représenté par Dextra Protection Juridique SA, a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit à une indemnité chômage pleine et entière dès le 1er juin 2022. Il s’est prévalu de la constatation inexacte des faits par l’intimée. Il a à nouveau fait valoir qu’il s’était montré flexible et disposé à accepter des emplois en dehors de la profession apprise et qu’il avait au demeurant réduit son dommage en acceptant la nouvelle place de stage qu’il avait trouvée, non pas avec l’aide de Me L. mais en bénéficiant tout au plus de son réseau. Il s’est également prévalu de la violation du principe de la bonne foi par les autorités, reprochant tant à l’ORP qu’à la Caisse de chômage Unia de ne pas avoir attiré son attention sur la problématique de son aptitude au placement alors qu’il avait agi de manière transparente avec eux.
Par réponse du 16 janvier 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. S’agissant du grief de constatation manifestement inexacte des faits, elle a relevé que quoi qu’en dise le recourant, son objectif était de terminer son stage d’avocat afin d’obtenir son brevet d’avocat et qu’il n’était pas prêt à y renoncer. Le recourant n’était donc pas apte au placement, au vu de la courte disponibilité sur le marché de l’emploi.
Répliquant le 6 février 2023, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a rappelé avoir indiqué de manière constante qu’il était disposé à renoncer à son stage.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) La décision sur opposition du 9 novembre 2022 a pour unique objet l’aptitude au placement du recourant pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022. Il s’agit d’une décision de constatation relative à l’une des conditions du droit aux prestations, rendue conformément à l’art. 85 al. 1 let. d LACI. Seules sont donc recevables les conclusions du recourant portant sur la question de son aptitude au placement. Les conclusions relatives au droit aux prestations comme tel dès le 1er juin 2022, sortent de l’objet de la contestation défini par la décision sur opposition et sont dès lors irrecevables.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).
Le fait d'avoir fait des recherches d'emploi suffisantes sur un plan quantitatif et qualitatif ne suffit pas à lui seul pour admettre l'aptitude au placement (TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 6.2.1 et les références citées).
L’examen de l’aptitude au placement s’effectue de manière prospective, soit, pour l’autorité de recours, en tenant compte des éléments déterminants au moment où la décision contestée a été prise. Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 103 ad art. 15 et les références citées).
b) Une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement car elle n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 126 V 520 consid. 3a et les références). Ce principe s’applique notamment lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.3 et les références ; Boris Rubin, op. cit., n° 56 ad art. 15 LACI).
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et TFA C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c ; voir également Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI).
La question de l’aptitude au placement ne doit toutefois pas s’apprécier seulement en fonction du temps à disposition, mais encore au regard des perspectives concrètes d’engagement sur le marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées, compte tenu également de la conjoncture et de l’ensemble des circonstances particulières du cas (TFA C 287/03 du 12 mai 2004 consid. 3.2). Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où la personne assurée a débuté ses recherches, ainsi que sa formation et son expérience (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées. Plus la demande sur le marché de l’emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l’exercice d’une activité donnée sont généralement réduites (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 ; TFA C 287/03 précité consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI). En définitive, il s’agit de déterminer si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage la personne assurée pour la période durant laquelle elle est concrètement disponible (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 126 V 520 consid. 3a).
c) Le fait d’accepter un emploi ou une activité indépendante non libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur, même si sa disponibilité avant l’entrée en service est faible (ATF 111 V 38 consid. 3b ; 110 V 207 ; DTA 1981 p. 85 consid. 3). Les chômeurs qui acceptent une place non libre de suite ne se retirent pas du marché du travail et ne font que respecter leur obligation de diminuer le dommage à l’assurance. C’est pourquoi l’aptitude au placement doit alors être admise jusqu’à la date de l’entrée en service. Dans l’éventualité dont il est question ici, l’espoir hypothétique de trouver une place plus tôt est contrebalancé par le risque de rester au chômage plus longtemps. Cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque l’activité non libre immédiatement est un stage n’ayant pas les caractéristiques d’un emploi (DTA 1996/1997 p. 197 consid. 2c ; arrêt C 240/06 du 25 octobre 2007 consid. 4).
d) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).
a) A teneur de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et leurs obligations. En matière d’assurance-chômage, cette obligation de renseigner est reprise par l’art. 22 OACI (ici applicable dans sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2021), l’alinéa 2 de cette disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations découlant de leurs tâches. En fait notamment partie la détermination du droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (art. 81 al. 1 let. a LACI).
L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois générale et spécifique. L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations (TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3), ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances (TFA C 44/05 du 19 mai 2006). L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid 6.2 ; 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue. Afin de déterminer quelle devrait être la réaction des employés en cause, il faut se référer au comportement hypothétique d’une personne qui voue aux choses une attention usuelle (sur l’ensemble de la question : Rubin, op. cit., n° 57 ss ad art. 17 LACI et les références, notamment ATF 133 V 249 sur ce dernier point).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
En ce qui concerne les obligations fondamentales, les chômeurs qui ont déjà perçu des prestations dans le passé ne pourront en principe pas se prévaloir d’une violation de l’obligation d’information, puisqu’ils peuvent être présumés avoir connaissance de leurs obligations (TF 8C_899/2009 consid. 4.4 du 22 avril 2009 ; DTA 2006, p. 300 consid. 3.5 ; Boris Rubin, L’obligation de renseigner et de conseiller dans le domaine de l’assurance-chômage, in DTA 2008 p. 101).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’occurrence, l’assuré a débuté son stage d’avocat auprès de Me L., en l’étude K. & Associés, le 1er juillet 2021. D’entente entre l’assuré et Me L., le stage, dont la durée initiale était de 24 mois, a été écourté avec effet au 31 mai 2022, en vertu d’un avenant signé le 13 avril 2022. Selon les informations transmises par Me L. et l’assuré à la Caisse de chômage Unia dans le cadre de l’examen d’un éventuel chômage fautif, le contrat a été résilié en raison de visions divergentes du stage d’avocat. L’assuré a précisé que les objectifs de formation du stage d’avocat – lequel exigeait un investissement important – étaient inconciliables avec l’activité d’avocat conseil de Me L.. Avec l’aide d’un associé de l’Etude, il a retrouvé une place de stage en l’Etude O. afin de terminer sa formation et ainsi se présenter aux examens du brevet d’avocat. Il a en ce sens signé un contrat de travail le 19 avril 2022, prévoyant une entrée en fonction le 1er août 2022. Entre temps, l’assuré s’est inscrit, le 14 avril 2022, auprès de l’ORP en tant que demandeur d’emploi à 100 % dès le 1er juin 2022.
Dans la décision sur opposition litigieuse, la DGEM a nié l’aptitude au placement de l’assuré, au motif que le laps de temps disponible entre ses deux activités de stagiaire, soit du 1er juin au 1er août 2022, était trop court. Le recourant réfute cet argument.
b) Le recourant soutient, d’une part, qu’il s’est toujours montré disponible et disposé à renoncer à son ae, et que ses recherches d’emploi ont été jugées suffisantes. Il affirme également qu’en acceptant le poste d’avocat-stagiaire, il a réduit son dommage, ce qu’on ne saurait lui reprocher.
Si les recherches d'emploi ont certes été jugées suffisantes, sur un plan quantitatif et qualitatif, cela ne suffit toutefois pas à lui seul pour admettre l’aptitude au placement de l’assuré. En l’occurrence, tant la volonté de prendre un travail convenable que la disponibilité font défaut. Contrairement à ce que soutient le recourant, il appert qu’il a toujours eu l’intention de poursuivre son stage d’avocat et n’avait donc qu’une disponibilité limitée entre la fin de son stage auprès de Me L.________ et le début du suivant au sein de l’Etude O.. La fin du stage auprès de Me L. n’a en effet été motivée que par une divergence de visions quant à la formation, et non d’une prise de conscience du recourant que cette formation n’était pas faite pour lui. L’assuré a de surcroît reçu l’aide d’un avocat de l’Etude – il est à cet égard sans conséquence qu’il s’agisse de Me L.________ elle-même ou d’un autre associé – pour retrouver une nouvelle place de stage, afin de lui permettre de terminer sa formation. La volonté de l’assuré de privilégier sa formation en lieu et place d’un emploi convenable ressort en outre de la lettre de motivation qu’il a remise à l’ORP. Dans cette lettre rédigée en vue de l’obtention d’un emploi de greffier juriste à plein temps, il expose avoir entrepris son stage d’avocat dont la fin est prévue au mois de juillet 2023, avec une brève interruption de deux mois en juin et juillet 2022. L’assuré exprime donc clairement sa volonté de terminer son stage et précise ne disposer que de deux mois. Au demeurant, il ne s’est déroulé que quelques jours entre la signature de l’avenant mettant fin à son contrat de travail et la signature de son nouveau contrat, entre le 13 et le 19 avril. Sur la feuille de la preuve des recherches d’emploi avant chômage qu’il a remise à son conseiller ORP le 21 juin 2022, l’assuré a même indiqué avoir entrepris les démarches pour le poste d’avocat-stagiaire auprès de l’Etude O.________ le 14 avril 2022, par téléphone. Si l’on se fie à ces informations, qui représentent les premières déclarations de l’assuré, celui-ci avait donc retrouvé une place de stage le même jour qu’il s’est inscrit au chômage, seule la signature du contrat devait encore avoir lieu. Il y a dès lors lieu de retenir – à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante – qu’en s’inscrivant au chômage le 14 avril 2022, l’assuré savait qu’il ne serait disponible que durant une période limitée de deux mois entre ses deux stages d’avocat, sans avoir l’intention de renoncer à sa formation. A tout le moins, il savait que sa disponibilité était restreinte à deux mois lorsqu’il a effectué ses autres recherches d’emploi à des postes de greffier, greffier juriste et greffier juriste auxiliaire, puisqu’il les a réalisées après la signature de son nouveau contrat de travail.
En présence d’une disponibilité inférieure à trois mois, il y a lieu de se montrer restrictif. L’assuré ne tombe au demeurant pas sous le coup de la jurisprudence permettant d’assouplir la condition de l’aptitude au placement en cas d’emploi retrouvé rapidement (cf. consid 3c ci-dessus), le stage d’avocat constituant une formation (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 6 ; DTA 1996/97 35 p. 195 ; Bulletin LACI IC chiffre B228). Il n’a en effet pas les caractéristiques d’un emploi au sens strict, dès lors qu’il n’est pas rémunéré à la hauteur des qualifications des stagiaires, lesquels sont juristes titulaires d’un Master en droit, et que de telles places sont proposées sur le marché de l’emploi de manière limitée. La situation diffère donc de celle dont se prévaut le recourant en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2002 (C 272/01) qui concernait une formation continue de contremaître en bâtiment au cours de laquelle l’assuré a certes été engagé pour un stage, mais en qualité de maçon ordinaire avec un salaire correspondant à cette qualification selon la Convention collective de travail, sans que des exigences ne soient posées pour cette activité qui devait permettre de se procurer les moyens financiers nécessaires au paiement des frais de formation et de subsistance. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, au vu du salaire perçu par l’assuré (1'750 fr. brut par mois, versé douze fois l’an) et des dettes qu’il allègue avoir accumulées durant la période litigieuse.
L’assuré doit être considéré comme un chômeur ayant pris des engagements à partir d’une date déterminée en vue de poursuivre sa formation. Il a par ailleurs été établi ci-dessus qu’il n’entendait pas renoncer à son stage pour accepter un autre emploi, en dépit de ce qu’il soutient. De simples déclarations ne sauraient suffire à cet égard. En outre, l’assuré ne disposait que d’une période de deux mois entre la fin de son stage et le début du suivant, voire moins encore puisqu’il a effectué plusieurs jours pour le service de protection civile, de sorte qu’un employeur potentiel ne l’aurait vraisemblablement pas engagé. Comme l’a relevé l’intimée, il apparait que l’assuré s’est inscrit au chômage pour compenser l’absence de revenus entre ses deux activités en tant qu’avocat-stagiaire, et qu’il n’a pas simplement accepté une nouvelle place de stage dans le but de réduire son dommage. Par ailleurs, en dépit du temps restreint à sa disposition et même après avoir trouvé sa nouvelle place de stage et signé son contrat, il n’a pas cherché des emplois temporaires, mais a au contraire continué dans ses recherches d’emploi en tant que greffier ou secrétaire auprès de tribunaux. Or, il s’agit d’emplois qui nécessitent une certaine formation et un temps d’adaptation dont l’assuré savait qu’il ne disposait pas.
Vu ce qui précède, l’intimée était légitimée à nier l’aptitude au placement du recourant.
c) D’autre part, le recourant se prévaut de la violation du principe de la bonne foi par les autorités. Il soutient que ni l’ORP, ni la Caisse de chômage n’ont attiré son attention sur le fait que son aptitude au placement pouvait être remise en question. Il affirme que c’est avec l’aval de son conseiller en placement qu’il aurait effectué ses recherches d’emploi et qu’il aurait admis qu’elles répondaient aux exigences.
Comme indiqué ci-dessus, la qualité des recherches d’emploi ne suffit pas à admettre l’aptitude au placement. Il a en outre été retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’entendait pas renoncer à son stage et savait qu’il ne disposait que d’une période de deux mois entre ses deux stages. Il apparait donc que même si l’ORP avait attiré son attention sur la question de son aptitude au placement, l’assuré n’aurait vraisemblablement pas adopté un comportement différent. Dans ces circonstances, il ne peut donc pas se prévaloir d’une violation de l’art. 27 LPGA.
En outre, la Caisse de chômage a soumis le cas de l’intéressé à l’examen de la DGEM le 20 juin 2022, après avoir recueilli les derniers renseignements quant aux circonstances de la fin du stage de l’assuré le 13 juin précédant. La Caisse n’a dès lors pas tardé à agir.
Quoi qu’il en soit, l’assuré ayant déjà perçu des prestations de l’assurance-chômage du mois de juin 2020 au mois de juillet 2021, il ne peut en principe pas se prévaloir d’une violation de l’obligation d’information dès lors qu’il peut être présumé avoir connaissance de ses obligations. A fortiori, en sa qualité de juriste, l’assuré était censé savoir que l’aptitude au placement d’un chômeur est une condition du droit aux indemnités et qu’une brève disponibilité ne suffit généralement pas.
d) Vu ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse n’est pas critiquable et le recours s’avère mal fondé.
a) Le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 novembre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :