TRIBUNAL CANTONAL
AI 291/21 - 217/2022
ZD21.036893
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition : Mme Durussel, présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.H.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Gafner, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,
et
B.H.________, à [...], appelée en cause.
Art. 35 al. 4 LAI ; 82 al. 1 RAI et 71ter RAVS
E n f a i t :
A. A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a épousé le [...] B.H., née [...], avec laquelle il a eu deux enfants, C.H., né le [...], et D.H.________, né le [...].
Le 7 novembre 2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a enregistré une demande de prestations de l’assurance-invalidité (réadaptation professionnelle/rente) déposée par A.H.________.
Par jugement rendu le 14 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce de A.H.________ et B.H.. Ces derniers ont convenu dans le cadre d’une convention passée à l’audience du [...], notamment, d’une autorité parentale conjointe et fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère qui exerçait la garde de fait. A.H. bénéficiait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants, à exercer d’entente avec la mère ; à défaut d’entente, le père pouvait avoir ses enfants auprès de lui alternativement du vendredi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école et du lundi à la sortie de l’école au mercredi soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeune fédéral. A.H.________, émargeant au revenu d’insertion, n’était pas astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants en l’état. Le montant assurant l’entretien convenable de chaque enfant s’élevait à 400 fr. par mois. Les parties s’engageaient à se tenir réciproquement informées de toute modification dans leur situation professionnelle.
Le 4 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a ratifié une convention du 4 mars 2020 pour valoir jugement en modification de jugement de divorce exécutoire ne modifiant pas le régime de prise en charge pratiqué par les parties depuis leur divorce, si ce n’était qu’elles avaient souhaité que le principe même de la garde alternée, effective dans les faits, soit judiciairement reconnu. Ainsi, les parties exerçaient un régime de garde partagée sur leurs deux enfants qui étaient chez leur père, alternativement du vendredi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école du lundi à la sortie de l’école au mercredi soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Le jugement de divorce était maintenu pour le surplus, étant précisé que le père dépendait toujours des services sociaux. La situation financière des parties ne s’était par ailleurs pas modifiée depuis le prononcé du divorce, en 2017, A.H.________ émargeant toujours aux services sociaux et explorant auprès de la P.________ (P.________) les possibilités qu’il aurait de pouvoir enseigner l’informatique.
Par courrier du 20 avril 2021, la Caisse de compensation a informé B.H.________ qu’une rente était octroyée à A.H.________ et qu’elle était invitée à faire valoir son droit au versement des rentes pour enfant d’ici au 4 mai 2021 si les conditions étaient remplies. B.H.________ a répondu le 4 mai 2021 que les enfants étaient chez elle la moitié du temps et qu’elle ne demandait pas le versement de la rente à moins qu’elle puisse être mise de côté pour le futur des enfants. Elle a précisé que le père saurait en faire bon usage. A.H.________ a également été interpellé par téléphone du 4 mai 2021 et a déclaré que les frais effectifs étaient partagés par deux.
Par une première décision du 15 juin 2021, l’OAI a reconnu le droit de A.H.________ à une rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 100 % dès le 1er février 2018. Il a en outre alloué une rente complémentaire pour les deux enfants.
Par courriel du 16 juin 2021, B.H.________ a demandé si l’une des deux rentes pour enfant pouvait être versée sur un compte spécial qu’elle allait ouvrir pour ses enfants car elle avait peu confiance quant à l’utilisation de ces rentes par le père. Dans un nouveau courriel du 22 juin 2021, elle a précisé qu’elle souhaitait mettre la rente de côté pour le futur de ses enfants.
Par décisions séparées des 28 juin 2021, annulant celle précédente, l’OAI a octroyé à A.H.________ le droit à une rente entière d’invalidité avec effet au 1er février 2018. Dans le même temps, l’OAI a exposé que le versement de la rente accessoire pour l’enfant D.H.________ se ferait directement à B.H.________ par la Caisse fédérale de compensation CFC dès le 1er juillet 2021. Par décision du 29 juillet 2021, la rente pour l’enfant D.H.________ a été attribuée à la mère, de manière rétroactive depuis le 1er février 2018. Les rentes complémentaires se chiffraient, par enfant, à 887 fr. dès le 1er février 2018, à 895 fr. dès le 1er janvier 2019 et à 902 fr. dès le 1er janvier 2021.
B. Par acte du 30 août 2021 déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.H., représenté par Me Julien Gafner, a conclu à l’annulation de la première décision rendue le 28 juin 2021 par l’OAI attribuant une rente complémentaire pour l’enfant D.H. en mains de B.H.________ ainsi qu’à la réforme de la seconde décision du 28 juin 2021 de l’OAI dans le sens où A.H., titulaire de la rente principale, recevra en ses mains les rentes complémentaires des enfants C.H. et D.H.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision rendue le 28 juin 2021 ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il rappelle qu’il est au bénéfice de l’autorité parentale conjointe sur ses deux enfants, et qu’il vit également avec eux une semaine sur deux conformément à la garde partagée instaurée le 4 mai 2020. En outre il prend en charge tous les coûts des enfants lorsque ceux-ci sont auprès de lui. Ce faisant, il s’oppose au versement de l’une des deux rentes accessoires d’enfant d’invalide en mains de son ex-épouse. Il ajoute que tant dans le jugement de divorce du 14 août 2017 que dans le jugement de modification dudit jugement du 4 mai 2020 aucune contribution d’entretien n’a été fixée en faveur des deux enfants. Il n’existe donc pas de décision contraire du juge civil permettant de s’écarter de la règle générale selon laquelle la rente complémentaire pour enfant sert au parent rentier pour assumer les coûts de l’entretien en nature qu’il prodigue à l’enfant, conformément à une jurisprudence genevoise (Chambre des assurances sociales, Cour de justice, ATAS/703/2020 du 31 août 2020) dont se prévaut le recourant et qui, à ses yeux, doit être suivie en l’espèce. Il estime dès lors que l’OAI n’est pas fondé à verser la rente pour l’enfant D.H. directement en mains de B.H.________, les conditions de l’art. 71ter al. 1 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) n’étant pas réalisées. Il requiert en outre la restitution de l’effet suspensif au recours, demandant la suspension du paiement de la rente litigieuse en mains de son ex-épouse jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure.
Dans sa réponse du 4 octobre 2021, l’OAI a produit une prise de position du 30 septembre 2021 de la Caisse fédérale de compensation CFC, auquel il se rallie en concluant au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée. Selon la caisse de compensation, les conditions de l’art. 71ter al. 1 RAVS sont remplies et le versement direct a été effectué à juste titre à la mère détentrice de l’autorité parentale conjointe et chez laquelle les enfants sont officiellement domiciliés. La garde des enfants ne serait pas une condition posée à l’art. 71ter RAVS et n’aurait pas à être examinée lors d’une demande de versement direct comme en l’occurrence.
Le 8 novembre 2021, en réplique, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions. Estimant que la jurisprudence genevoise citée à l’appui de son mémoire de recours du 30 août 2021 est pleinement applicable dans son cas, il rappelle que le régime de garde alternée est effectif à tout le moins depuis le jugement en modification du jugement de divorce du 4 mai 2020 et qu’il ressort du système mis en place que les enfants vivent chez lui alternativement une semaine sur deux « à un taux de 50% au moins ». Sur la base d’un document intitulé « décompte bénéficiaire chronologique » pour la période de février 2018 à juin 2021, le recourant ajoute que le montant du revenu d’insertion (RI) destiné à couvrir les frais liés à un droit de visite lui a été supprimé. A ses dires, les enfants passeraient davantage de temps auprès de lui que chez leur mère ; le recourant indique assumer quasiment la totalité de la prise en charge de ses enfants, en particulier les tâches administratives en lien avec leur scolarité (par exemple le suivi des devoirs), les soins (les rendez-vous chez le médecin) ainsi que les loisirs. A ses yeux, il contribue donc à l’entretien convenable de ses enfants lorsque ceux-ci se trouvent auprès de lui mais participe également à leur prise en charge d’une manière prépondérante. Il observe que lui-même et son ex-épouse ont décidé librement, dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce aboutissant au jugement du 4 mai 2020, qu’aucun d’eux ne verserait de contribution d’entretien pour les enfants et qu’ils en assumeraient chacun leurs frais et prise en charge lorsque les enfants seraient auprès d’eux. Il en déduit, sur la base de l’arrêt genevois dont il se prévaut, que la condition selon laquelle les enfants vivent avec leur mère n’est pas remplie dans le cas présent. Retenir le contraire reviendrait, selon le recourant, à détourner le versement de la rente pour enfant de son but qui est celui de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Or en l’espèce, la mère envisageait de mettre la rente de côté pour assurer l’avenir de ses enfants. Pour sa part, le recourant fait part de la nécessité de percevoir les rentes complémentaires pour assumer l’entretien convenable de ses enfants. Il observe qu’à l’inverse, B.H.________ n’a pas besoin d’une rente complémentaire pour subvenir à l’entretien des enfants. Le recourant fait grief à l’OAI de se substituer au juge civil en allouant la rente complémentaire d’D.H.________ en mains de sa mère dans le but de remplacer une pension alimentaire inexistante ; aux yeux du recourant, un tel procédé s’inscrit à l’encontre du jugement de modification du jugement de divorce du 4 mai 2020 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Dans ces conditions, il maintient que l’OAI n’était pas fondé à verser la rente pour l’enfant directement à B.H.________, les conditions de l’art. 71ter al. 1 RAVS n’étant pas réalisées.
Dans sa duplique du 7 décembre 2021, l’intimé a maintenu son point de vue en renvoyant à la prise de position du 19 novembre 2021 de la Caisse fédérale de compensation CFC jointe ; la caisse de compensation relève que, selon le point II. conclusion I.a) du jugement de modification du jugement de divorce du 4 mai 2020 du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], les enfants vivent chez la mère (domicile officiel) et que celle-ci détient l’autorité parentale conjointe, conformément au chiffre 10008 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1er janvier 2003. En l’absence de décision contraire du juge civil, la caisse de compensation confirme que les conditions de l’art. 71ter RAVS sont remplies en l’espèce.
Par avis du 12 mai 2022, la juge en charge de l’instruction a appelé en cause B.H.. Cette dernière s’est déterminée par écrit le 26 mai 2022. En résumé, elle a conclu au maintien du versement en sa faveur de la rente d’enfant pour son fils D.H.. Ce faisant, elle a rappelé la mise en place d’une garde partagée décidée le 4 mai 2020 par le juge civil étant entendu que chacun des parents s’occupe des enfants lorsqu’ils sont à ses côtés. Elle explique s’être vu verser la rente d’enfant sans rien avoir demandé à l’OAI mais pour le motif qu’elle disposait de la garde de ses enfants. Elle précise avoir augmenté son taux de travail de 60 à 80 %, puis à 100 % pour assurer l’entretien des enfants en l’absence de pensions alimentaires versées depuis la fin du mois de septembre 2016 par A.H.________ après son licenciement de l’A.__________. Elle ajoute qu’elle assume le paiement des frais médicaux, assurance-maladie et activités des enfants.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) En l’espèce, la décision de l’office intimé octroie le versement de la rente d’enfant pour D.H., d’un montant mensuel de 902 fr. dès le 1er juillet 2021, directement en mains de sa mère B.H.. La qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA doit être reconnue au recourant, car il est atteint par la décision attaquée. Il a ainsi un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
d) L’intervention de B.H.________, en tant qu’appelée en cause, a été ordonnée dès lors qu’elle a qualité de partie au sens de l’art. 13 al. 1 let. b LPA-VD et de l’art. 34 LPGA (Anne-Sylvie Dupont, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 12 ad art 34 LPGA).
Le litige porte sur l’attribution de la rente pour enfant dès le 1er juillet 2021, étant précisé que la période antérieure a fait l’objet d’une décision du 29 juillet 2021 qui ne fait pas l’objet du présent recours.
a) Conformément à l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 143 V 305 consid. 4.2 ; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.2) et peut être versée en mains de tiers (TF 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1).
L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI.
Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.
Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le premier alinéa est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Cette disposition a pour but d’éviter la surindemnisation qui aurait lieu si l’enfant touchait l’intégralité de la rente, alors que le parent débiteur de la contribution d’entretien s’en serait acquitté régulièrement. Une telle surindemnisation serait en effet discutable en regard du but visé par la rente complémentaire pour enfant d’invalide tendant à alléger le devoir d’entretien du débiteur devenu invalide (TFA I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2 ; ATF 128 III 305 consid. 3 ; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv.). Enfin, l’art. 71ter al. 2 RAVS prévoit également pour le paiement rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire (TFA I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4).
La loi donne ainsi la possibilité au juge civil de régler les modalités de versement des rentes. Les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l’AVS/AI, ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 et les références citées ; Michel Valtério, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 791 sv.). Par ailleurs, en présence d’une décision du juge civil, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 20 LPGA se trouvent réalisées (TF 9C_499/2008 précité consid. 3.5 ; Michel Valtério, op. cit., n. 791 in fine).
Selon les explications du Conseil fédéral relatives à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif
b) Les principes de l’obligation d’entretien des parents sont ancrés dans l’art. 276 CC, selon lequel l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et le versement d’une somme d’argent (al. 1). Les parents pourvoient ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et supportent notamment les frais de sa prise en charge, d’éducation, de formation et de mesures prises pour le protéger (al. 2).
L’art. 285 CC traite de la fixation du montant de l’entretien de l’enfant en espèces dans les cas où les parents ne vivent pas en ménage commun, car l’entretien en nature et, le cas échéant, l’assistance personnelle sont ainsi remplacés, du moins partiellement, par une prestation en espèces. Dans ce cas, la fixation quantitative de l’obligation d’entretien se fait par un jugement ou une disposition contractuelle. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC établit que les rentes d’assurances sociales et les prestations analogues destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent au parent débiteur doivent être versées en plus de la contribution d’entretien, à moins que le juge n’en décide autrement. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure selon laquelle le parent débiteur qui, en raison de son âge ou de son invalidité, reçoit ultérieurement des rentes d’assurances sociales ou prestations analogues destinées à l’entretien de l’enfant et remplaçant le revenu d’une activité lucrative, doit verser ces montants à l’enfant ; la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduite de plein droit à hauteur de ces nouvelles prestations. Ainsi, dans le cadre du paiement rétroactif d’une rente pour enfant, l’application de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2 RAVS présuppose que le parent n’ayant pas la garde de l’enfant a rempli son obligation d’entretien selon l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou contractuellement (ATF 145 V 154 consid. 4.3).
c) Si la rente pour enfant doit être utilisée pour l’entretien de l’enfant, cela n’équivaut toutefois pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. En effet, selon l’art. 25 LAVS en relation avec l’art. 35 al. 1 LAI, la loi n’exige comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.3 et 4.4).
d) Dans un arrêt du 31 août 2020 (ATAS/703/2020) cité par le recourant, la 10ème Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a eu l’occasion de préciser que dès lors que la garde de l’enfant est partagée entre les ex-époux, à défaut d’une décision du juge civil sur l’attribution de la rente, la rente complémentaire concernant cet enfant doit revenir au parent rentier. En effet, en cas de garde partagée à 50 % chez chacun des parents, à défaut de décision contraire du juge civil, il convient d’admettre comme règle générale que la rente complémentaire pour enfant sert au parent rentier à assumer les coûts de l’entretien en nature qu’il prodigue à l’enfant (Chambre des assurances sociales, Cour de Justice GE ATAS/703/2020 du 31 août 2020 consid. 10 et la référence citée).
a) En l’occurrence, le recourant demande de percevoir les deux rentes d’enfant d’invalide. Ce faisant, il conteste le versement de la rente complémentaire pour l’enfant D.H.________ directement à son ex-épouse.
b) Dans le cas présent, les parents bénéficient d’une autorité parentale conjointe et d’une garde partagée instaurée le 4 mai 2020 par le jugement de modification du jugement de divorce ; le parent rentier vit donc également avec les enfants, une semaine sur deux, dans la même mesure que leur mère.
Cette dernière ne saurait être considérée comme vivant avec l’enfant au sens de l’art. 71ter al. 1 RAVS, ce qui supposerait qu’elle assume seule l’essentiel de la prise en charge, pour se voir attribuer la rente pour enfant. Le domicile légal des enfants n’est à cet égard pas pertinent. Selon l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement son domicile est déterminé par son lieu de résidence. En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 et TF 5A_682/2020 consid. 5.1). L’art. 71ter al. 1 RAVS ne mentionne pas le domicile de l’enfant mais se base sur le lieu de vie de l’enfant. Or, en l’espèce, il existe un accord ratifié pour valoir jugement selon lequel les enfants vivent en alternance chez leur père et leur mère. Il s’en suit que la prise en charge des enfants est partagée et que chaque parent doit assumer l’entretien courant des enfants lorsqu’il en a la garde (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).
En conséquence, le maintien de l’attribution de la rente pour enfant au parent rentier titulaire de l’autorité parentale conjointe et bénéficiaire d’une garde alternée respecte le but de cette rente destinée à l’entretien de l’enfant. Dès lors que la rente pour enfant suit en principe la rente principale, il n’y a pas de raison de modifier cette affectation en l’espèce dès lors que le recourant remplit les conditions d’attribution de la rente au détenteur de l’autorité parentale qui vit avec les enfants.
La situation ne connaît pas un autre règlement sous l’angle civil. Le recourant n’est pas tenu par le juge civil à verser une contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants mais doit, à tout le moins, assumer les coûts de la prise en charge des enfants lorsqu’ils vivent chez lui, soit la moitié du temps. Dans cette situation, dès lors que la garde de l’enfant D.H.________ est partagée à tout le moins depuis le 4 mai 2020 et à défaut d’une décision du juge civil sur l’attribution de la rente, la rente complémentaire concernant cet enfant doit revenir au recourant qui est le titulaire de la rente principale, les conditions de l’art. 71ter RAVS n’étant pas remplies en faveur de la mère et il n’existe pas de réglementation civile permettant le versement de la rente pour enfant à la mère (cf. consid. 3c supra).
Dans ses courriels des 16 et 22 juin 2021, la mère des enfants a du reste déclaré à l’OAI vouloir la rente de l’enfant D.H.________ pour en faire une épargne pour le futur de ses fils. Elle ne revendique donc pas le versement de cette prestation complémentaire pour un emploi de la rente d’enfant conforme à son but à savoir leur entretien (cf. art. 20 LPGA). De plus, elle semble requérir le partage en ce sens qu’une rente d’enfant va au père et l’autre à la mère, alors que cette règle de partage à titre de contribution d’entretien n’est en aucun cas prévue par le juge civil. Il demeure que ces éléments paraissent confirmer le fait que chacun des parents assume l’entretien des enfants pendant le temps qu’il les a à ses côtés, conformément à l’accord entre parties ratifié pour valoir jugement en modification de jugement de divorce exécutoire rendu en mai 2020 par le juge civil.
Nonobstant l’allégation de B.H.________ selon laquelle elle assume seule tous les frais médicaux des enfants, la Cour de céans n’a pas à examiner la question de la répartition des charges relatives aux enfants entre les parents, ce qui relève de la seule compétence du juge civil.
Il est encore précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’instruire la situation financière des parties et se prononcer sur le droit à une contribution d’entretien, étant rappelé que les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l’AVS/AI ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques.
c) En tout état de cause, l’examen de la Cour de céans se limitera donc à constater que le recourant bénéficie de l’autorité parentale conjointe ainsi que de la garde partagée avec son ex-épouse sur ses enfants, et qu’il n’est pas astreint par le juge civil au paiement d’une contribution d’entretien pour ses deux enfants. L’OAI n’était ainsi pas légitimé à verser l’une des rentes pour enfant à la mère. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours de A.H.________ apparaît bien fondé de sorte qu’il doit être admis. La première décision rendue le 28 juin 2021 par l’office intimé, attribuant une rente complémentaire pour l’enfant D.H.________ en mains de B.H., est annulée. La seconde décision rendue le 28 juin 2021 par l’office intimé, concernant notamment la rente principale de A.H., est réformée en ce sens que les rentes complémentaires pour les enfants C.H.________ et D.H.________ doivent être versées en mains de A.H.________.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, vu l’issue du litige.
c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’intimé.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 juin 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, attribuant une rente complémentaire pour l’enfant D.H.________ en mains de B.H.________ dès le 1er juillet 2021, est annulée.
III. La décision rendue le 28 juin 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, concernant notamment la rente principale de A.H., est réformée en ce sens que les rentes complémentaires pour les enfants C.H. et D.H.________ courant dès le 1er juillet 2021 doivent être versées en mains de A.H.________.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.H.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :