TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/21 - 12/2022
ZQ21.01172211722
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
Caisse de chômage O.________, à [...], intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 OPGA ; 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé dès le 10 octobre 2019 pour I.________ SA en qualité de dessinateur en bâtiment à 80 %, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée devant prendre fin le 31 octobre 2020.
Le 12 août 2020, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...], puis a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès d’Caisse de chômage O.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 31 août 2020. Dans le formulaire, il a déclaré que les rapports de travail avaient été résiliés d’un commun accord, par avenant au contrat de travail, le 16 juillet 2020 pour le 31 juillet suivant et qu’il était disposé à travailler à plein temps. Il a par ailleurs déposé un courrier établi le 16 juillet 2020 par I.________ SA, confirmant que le contrat de travail prendrait fin le 31 juillet 2020 « [d]’un commun accord, pour les raisons évoquées » à l’occasion d’une discussion du même jour, un montant net de 9'000 fr. devant être versé à l’assuré pour solde de tout compte.
I.________ SA a rempli l’attestation de l’employeur le 1er septembre 2020, en indiquant en particulier qu’il avait été convenu entre les parties de fixer la date de fin du contrat de durée déterminée au 31 juillet 2020 et qu’un montant de 4'088 fr. 35 avait été versé à l’assuré en plus du salaire lors de la résiliation du rapport de travail.
Invité par la Caisse à répondre à un questionnaire destiné à établir si la résiliation du contrat de travail constituait un cas de chômage fautif, l’assuré a écrit le 23 septembre 2020 que, lorsqu’il s’était enquis de la possibilité de prendre une semaine de vacances durant l’été, son employeur lui avait répondu qu’il devrait dans ce cas terminer son contrat à fin juillet en recevant un montant pour solde de tout compte. Ajoutant qu’il avait besoin de vacances parce que son état de santé se détériorait et que son psychiatre traitant avait évoqué un arrêt de travail mi-juin déjà, il a ainsi fait valoir qu’il avait mis fin à son contrat de travail pour des raisons de santé. L’assuré a par ailleurs fourni un certificat daté du 23 septembre 2020, par lequel le Dr Z.________ attestait d’une incapacité de travail de 100 % du 23 septembre au 2 octobre 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, la Caisse a requis de l’assuré la production d’un questionnaire médical rempli par son médecin traitant. L’assuré a fourni successivement deux nouveaux certificats établis les 2 et 10 octobre 2020 par le Dr Z., attestant que l’incapacité de travail à 100 % avait débuté le 14 septembre 2020 et qu’une reprise du travail à 100 % serait possible dès le 12 octobre 2020, puis a produit, le 27 octobre 2020, le questionnaire complété par le Dr Z., non daté. Dans ce document, le médecin a indiqué en particulier que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, l’épisode actuel étant moyen avec syndrome somatique. L’incapacité de travail était de 100 % du 14 septembre au 10 octobre 2020, étant précisé que la situation serait à réévaluer au prochain rendez-vous et qu’il s’agissait probablement d’une incapacité de travail durable. Le Dr Z.________ a par ailleurs indiqué que, selon son évaluation médicale, la poursuite des rapports de travail avec I.________ SA aurait péjoré l’état de santé de l’assuré, en raison d’une situation de tensions avec son employeur.
Le 30 octobre 2020, la Caisse a rendu les trois décisions suivantes :
Négation du droit aux prestations pour la période du 12 août au 1er septembre 2020, au motif que l’assuré avait perçu de son employeur une indemnité de 4'088 fr. 35 en relation avec la dissolution du contrat de travail, laquelle ne permettait pas de tenir compte d’une perte de travail durant un mois et un jour.
Demande de restitution de la somme de 2'018 fr. 85, à compenser avec les éventuelles prestations futures, correspondant aux prestations versées pour la période du 12 août au 1er septembre 2020, durant laquelle le droit de l’assuré a été nié.
Suspension dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage pour une durée de vingt-trois jours à compter du 2 septembre 2020, pour s’être retrouvé sans travail par sa propre faute (résiliation d’un contrat de travail sans s’être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi).
Par courrier du 13 novembre 2020, l’assuré a demandé la reconsidération de la suspension du droit aux prestations et de la demande de restitution. Il a fait valoir que la durée de la suspension était disproportionnée, relevant en particulier que la résiliation de son contrat de travail était liée à son état de santé et qu’il avait produit des certificats médicaux. Il a par ailleurs exposé que, s’il comprenait la démarche de restitution, celle-ci le mettrait dans une situation financière difficile.
Le 16 novembre 2020, l’assuré a requis que la sanction soit exécutée après le délai de recours légal, demande d’effet suspensif que la Caisse a rejetée par décision du 27 novembre 2020.
Par courrier du 27 novembre 2020, reprenant l’argumentation développée dans son écrit du 13 novembre 2020, l’assuré a déclaré s’opposer aux trois décisions prises à son encontre.
Dans un courrier du 21 décembre 2020, l’assuré a encore fait valoir que les montants qu’il avait perçus de la Caisse étaient inférieurs à son minimum vital, qu’il évaluait à 2650 fr. par mois. Citant l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), il exposait que la « restitution forcée » des prestations ne lui permettait pas de vivre et de payer ses factures.
Par décision sur opposition du 18 février 2021, la Caisse a confirmé les décisions du 30 octobre 2020 portant sur la négation du droit et sur la restitution des prestations.
Par décision sur opposition du 2 juin 2021, la Caisse a également confirmé la décision du 30 octobre 2020 portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-trois jours pour chômage fautif.
B. Entretemps, X.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 février 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 16 mars 2021, concluant implicitement à son annulation. Il a exposé, en substance, qu’il pouvait admettre le remboursement des montants versés indûment, mais que cela le mettait dans une situation économique difficile. Il s’opposait en outre à la suspension de son droit aux indemnités durant vingt-trois jours.
La cause a été enregistrée sous la référence ACH 58/21.
Dans sa réponse du 9 avril 2021, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition, dès lors que l’assuré contestait pour l’essentiel la suspension du droit à l’indemnité prononcée le 30 octobre 2020, alors qu’une procédure d’opposition était encore pendante à l’encontre de cette décision. Pour le surplus, le recourant n’apportait aucun élément de fait ou d’argument nouveau en lien avec la décision sur opposition litigieuse, étant précisé que la mention de la possibilité de demander la remise de la restitution avait été omise et que le recourant était dès lors informé du fait qu’il pourrait déposer une requête de remise en invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile au plus tard trente jours dès l’entrée en force de la décision de restitution.
C. Par acte du 30 juin 2021, le recourant a également recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 2 juin 2021 concernant la suspension du droit aux prestations.
Enregistré sous la référence ACH 209/21, ce recours fait l’objet d’un jugement séparé, rendu ce jour.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment).
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige («Streitgegenstand») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).
b) En l’espèce, l’intimée a rendu trois décisions à l’encontre du recourant en date du 30 octobre 2020 et le recourant a formé opposition contre ces trois décisions. Cependant, l’intimée a traité les oppositions en deux procédures séparées et a statué dans deux décisions sur opposition rendues successivement le 18 février et le 2 juin 2020. Le présent recours porte exclusivement sur la décision sur opposition rendue par l’intimée le 18 février 2021, laquelle statuait sur les questions du droit aux prestations pour la période du 12 août au 1er septembre 2020, ainsi que de la restitution de ces prestations. Ces deux rapports juridiques constituent par conséquent l’objet de la contestation.
Cependant, dans son recours, le recourant a principalement émis des critiques à l’égard de la suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de vingt-trois jours en raison de la résiliation anticipée de ses rapports de travail. Cette problématique n’entrant pas dans l’objet de la contestation défini ci-dessus, les conclusions prises par le recourant à ce sujet sont irrecevables. Reste à examiner les griefs du recourant en lien avec les rapports de droit litigieux, à savoir le droit aux prestations de l’assurance-chômage du 12 août au 1er septembre 2020 et la restitution des montants perçus.
a) Selon l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).
Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).
b) En l’espèce, le recourant admet qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage pour la période du 12 août au 1er septembre 2020. Il ne conteste pas non plus le principe de la restitution des prestations obtenues indûment pour cette période. Il est en effet constant qu’au moment de convenir avec le recourant d’une fin anticipée des rapports de travail, son ancien employeur s’est engagé à lui verser, pour solde de tous comptes, un montant supérieur au salaire dû jusqu’à la nouvelle échéance du contrat. En l’absence d’éléments amenés par le recourant susceptibles de faire apparaître que la décision sur opposition serait erronée, il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.
En définitive, le recourant reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir statué sur sa demande de remise de l’obligation de restituer. Cependant, l’intimée était en droit de ne pas statuer sur cette demande avant l’entrée en force de la décision de restitution, l’OPGA prévoyant en principe une procédure en deux temps (cf. art. 3 al. 2 et 4 al. 2 OPGA). Par conséquent, le recours est mal fondé sur ce point.
Cela étant, il appartiendra à l’intimée de statuer dès l’entrée en force du présent arrêt sur la demande de remise du recourant, déposée en parallèle de ses oppositions en novembre 2020. En effet, contrairement à ce que l’intimée laisse entendre dans sa réponse au présent recours, il n’y a pas lieu d’exiger de l’assuré qu’il dépose une nouvelle demande de remise. L’intimée devra par conséquent se saisir de cette question et l’instruire d’office, cas échéant en soumettant au recourant un formulaire ad hoc ou en lui impartissant un délai pour fournir les informations et pièces utiles, respectivement transmettre la demande à l’autorité qu’elle estime compétente (art. 30 LPGA).
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 18 février 2021 par Caisse de chômage O.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :