Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 950
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 11/20 - 34/2020

ZC20.007093

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 novembre 2020


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

J.________, à […], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 10 LAVS.

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant gambien, est arrivé en Suisse le 4 mars 2015 et y a séjourné illégalement avant d’être mis au bénéfice d’une tolérance de séjour dès le 30 août 2018, dans l’attente de son mariage avec une ressortissante suisse rencontrée au cours du mois de décembre 2015. Suite à l’union contactée le 17 juin 2019 avec cette dernière, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour le 21 juin 2019 au titre du regroupement familial.

En date du 27 juin 2019, le prénommé a déposé une « demande d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative » auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), indiquant en particulier ne jamais avoir exercé d’activité lucrative en Suisse. Le 12 juillet 2019, l’assuré a réitéré sa requête en y annexant notamment deux formulaires de « demande de détermination sur le séjour en Suisse » complétés les 23 mai 2018 et 11 février 2019, montrant en particulier que l’intéressé était alors domicilié chez sa future épouse et que la demande de mariage avait été introduite au cours du mois de mai 2018. A teneur d’un envoi complémentaire indexé par la Caisse le 29 juillet 2019, l’assuré a encore allégué ne pas avoir eu de domicile fixe avant le 6 septembre 2018.

Par décisions provisoires de cotisations personnelles du 17 décembre 2019, la Caisse a fixé à 1'839 fr. le montant des cotisations dues par l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2018, selon le décompte suivant :

  • 360 fr. de cotisation minimale pour 2015, plus 9 fr. de participation aux frais d’administration sur la base d’un taux 2,5 % ;

  • 478 fr. de cotisation minimale pour 2016, plus 12 fr. de participation aux frais d’administration sur la base d’un taux 2,5 % ;

  • 478 fr. de cotisation minimale pour 2017, plus 12 fr. de participation aux frais d’administration sur la base d’un taux 2,5 % ;

  • 478 fr. de cotisation minimale pour 2018, plus 12 fr. de participation aux frais d’administration sur la base d’un taux 2,5 %.

Par décision également datée du 17 décembre 2019, la Caisse a fixé à 217 fr. 45 les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées pour la période du 1er janvier 2016 au 17 décembre 2019.

A la suite d’un passage de l’assuré dans les locaux de la Caisse le 7 janvier 2020, dite autorité lui a adressé un courrier le 14 janvier 2020, exposant que la date d’affiliation en tant que personne sans activité lucrative ne correspondait pas à la date du permis de séjour mais à l’entrée physique en Suisse dans la mesure où, même si l’intéressé ne s’était pas trouvé dans ce pays de manière légale, son but était malgré tout d’y rester. La Caisse a dès lors invité l’assuré à s’acquitter du montant de 1'839 fr. tout en l’informant qu’il lui était loisible de demander un plan de paiement pour le cas où il se trouverait dans l’incapacité de payer.

Par écriture du 21 janvier 2020, l’assuré a fait opposition aux décisions du 17 décembre 2019. Il a contesté qu’un séjour permanent puisse lui être imputé de 2015 à 2019 alors même que sa situation avait été irrégulière jusqu’à l’obtention de son permis de séjour et qu’il s’était trouvé sans revenu, sans moyens et sans adresse.

Par décision sur opposition du 24 janvier 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 17 décembre 2019. Dans sa motivation, elle a retenu que l’intéressé était entré en Suisse le 4 mars 2015 avec l’intention d’y rester puisqu’il avait rencontré sa future épouse et avait vraisemblablement logé chez elle. Il devait ainsi être considéré comme domicilié en Suisse dès son arrivée sur le territoire. Quant à l’absence de revenus, elle était dépourvue d’incidence dans la mesure où les personnes sans activité lucrative étaient également tenues de cotiser. Partant, l’affiliation de l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2015 à 2018 et la fixation des cotisations – au montant minimal obligatoire – étaient fondées. La Caisse a par ailleurs relevé qu’il n’était pas possible de renoncer aux intérêts moratoires facturés, dès lors que ceux-ci revêtaient une nature compensatoire en ce sens qu’ils correspondaient au fait que les cotisations facturées n’avaient pas pu profiter à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) en temps voulu.

En date du 30 janvier 2020, la Caisse a informé l’assuré qu’un plan de recouvrement avait été initié avec une première échéance au 28 février 2020.

B. Par acte du 17 février 2020, J.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, sollicitant la réduction du montant réclamé à titre de cotisations. En substance, le recourant a fait valoir que si les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 17 décembre 2019 étaient « accepté[es] et correct[es] », le paiement de l’intégralité des cotisations constituait en revanche une charge trop lourde pour lui dès lors qu’il s’était trouvé sans revenu de 2015 à 2018, qu’il avait ensuite exercé quelques emplois temporaires consécutivement à la régularisation de ses conditions de séjour (pour une rémunération totale d’environ 2'200 fr.) et qu’il se trouvait actuellement en incapacité de travail. Pour étayer ses dires, il a produit un décompte de salaire établi par le restaurant M.________ pour un revenu brut de 853 fr. 55 relatif à la période du 13 au 18 septembre 2019, un certificat de salaire émis par la société X.________ [...] SA pour un montant brut de 1'389 fr. 15 portant sur la période du 16 au 26 juillet 2019, ainsi qu’un certificat d’incapacité de travail émanant de l’Hôpital [...] attestant une incapacité totale de travail du 22 novembre 2019 au 21 février 2020.

Dans sa réponse du 16 mars 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. Reprenant pour l’essentiel la motivation de la décision entreprise, la Caisse a ajouté que la remise de la cotisation minimale, et partant sa prise en charge par le canton, était possible si l’assuré était au bénéfice de l’aide sociale – ce qui n’était toutefois pas le cas du recourant, lequel restait donc tenu de s’acquitter des montants facturés et s’était à cet égard vu octroyer un plan de paiement.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, la décision attaquée réclame au recourant un montant de 1'839 fr. à titre d’arriérés de cotisations pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2018, ainsi qu’une somme de 217 fr. 45 à titre d’intérêts moratoires.

Si, en procédure administrative, l’assuré a certes contesté le principe même de son affiliation à l’AVS, arguant en particulier ne pas avoir été domicilié en Suisse avant la régularisation de ses conditions de séjour en juin 2019 (cf. opposition du 21 janvier 2020), force est toutefois de constater qu’aux termes de son recours du 17 février 2020, l’intéressé ne soulève plus aucun grief à ce propos. De même, aucun grief n’est soulevé devant la Cour de céans à l’encontre des montants réclamés au titre d’arriérés de cotisations et d’intérêts moratoires, les décisions rendues à cet égard le 17 décembre 2019 étant de l’aveu même du recourant « accepté[es] et correct[es] ». Au stade de la procédure judiciaire, le recourant ne remet donc pas en question le bien-fondé de la décision sur opposition du 24 janvier 2020 mais se contente, en définitive, de demander à ce que sa situation financière soit prise en compte afin d’obtenir une réduction des montants réclamés. Or, cette problématique excède l’objet de la présente contestation tel que défini par la décision litigieuse.

Aussi les conclusions du recourant ne sont-elles pas recevables.

En tout état de cause, rien dans les arguments invoqués par l’assuré n’aurait de toute manière pu mettre en cause la décision entreprise, ainsi qu’il sera démontré ci-après.

a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS.

Pour définir la notion de domicile dans le domaine des assurances sociales, l’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En vertu de l’art. 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue du droit des assurances sociales, il n’est pas déterminant, pour fonder un domicile en Suisse, que la personne concernée dispose d’une autorisation d’établissement ou de séjour dans le pays. Le seul fait de ne pas disposer d’un titre de séjour en Suisse ou de se l’être fait retirer n’exclut pas la possibilité d’être considéré comme domicilié dans ce pays sous l’angle de l’obligation d’assurance (ATF 129 V 77 consid. 5.2 ; TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.6.2 et TF 9C_600/2017 du 9 août 2018 consid. 4.3.2 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°10 ad art. 13 LPGA). En outre, lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile d’une personne qui arrive de l’étranger au regard de son affiliation à l’AVS, la règle de l’art. 24 al. 2 CC (relative à l’assimilation, dans certaines conditions, du lieu de résidence au domicile) doit également être prise en considération ; ainsi, lorsque l’intéressé a quitté son domicile à l’étranger sans en acquérir un nouveau, c’est le lieu où il a résidé en Suisse qui doit être considéré comme son domicile (Moser-Szeless, op. cit., n° 17 ad art. 13 LPGA).

b) Dans le cas particulier, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse le 4 mars 2015 et qu’il est ensuite demeuré illégalement en territoire helvétique, où il a rencontré sa future épouse en décembre 2015 avant de l’épouser le 17 juin 2019 et d’obtenir par ce biais la régularisation de ses conditions de séjour. Si l’intéressé a invoqué l’irrégularité de son séjour en Suisse avant son mariage, ainsi que l’absence d’adresse fixe et de moyens financiers durant cette période (cf. opposition du 21 janvier 2020), il demeure que de tels éléments ne font pas obstacle à la constitution d’un domicile reconnaissable du point de vue de l’AVS. D’une part, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4a supra), l’absence de titre de séjour valable est sans incidence dans ce contexte. D’autre part, le fait pour le recourant d’avoir vécu dans la clandestinité ne suffit pas pour nier l’intention de résider durablement en Suisse dès l’arrivée dans ce pays (au sens de l’art. 23 CC), l’intéressé n’ayant du reste à aucun moment prétendu ou établi n’avoir envisagé qu’un passage transitoire en territoire helvétique ; bien au contraire, le développement d’une relation sentimentale dès le mois de décembre 2015, avec emménagement commun (à une date en tous les cas antérieure à celle du 6 septembre 2018 alléguée devant la Caisse, ainsi qu’il résulte de la « demande de détermination sur le séjour en Suisse » du 23 mai 2018) et dépôt d’une demande de mariage en mai 2018, traduit de toute évidence une volonté de s’installer durablement en territoire helvétique. En tout état de cause, l’assuré ne soutient pas – et, a fortiori, ne démontre pas – avoir conservé durant la période litigieuse son domicile à l’étranger de sorte que c’est bien son lieu de résidence en Suisse qui doit, sous cet angle également, être considéré comme son domicile (au sens de l’art. 24 al. 2 CC). Enfin, l’absence de revenus invoquée par l’intéressé importe peu, dès lors que des cotisations sont également prélevées auprès des personnes sans activité lucrative (cf. consid. 5 infra).

C’est dès lors à juste titre que le recourant a été affilié à l’AVS pour la période litigieuse.

a) Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN) précisent encore que les personnes sans activité lucrative qui élisent domicile en Suisse sont tenues de payer les cotisations dès le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elles ont constitué leur domicile (ch. 2068 DIN).

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). La LAVS s'applique en outre par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité (AI) et à la fixation des cotisations en matière d’allocations pour perte de gain (APG) (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Là aussi, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation fixée en fonction de leur condition sociale, le système mis en place prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 3 al. 1bis LAI ; art. 27 al. 2 LAPG). Ces cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS (art. 3 al. 2, première phrase, LAI ; art. 27 al. 3, première phrase, LAPG).

Le montant de la cotisation minimale en 2015 était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 23 fr. par an pour les APG ; de 2016 à 2018, ce montant était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 21 fr. par an pour les APG (art. 2 al. 2, 6 et 9 – dans sa teneur au 1er janvier 2015 puis au 1er janvier 2016 en lien avec le ch. II de l’ordonnance du 2 septembre 2015 modifiant le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain [RO 2015 3079] – de l’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RO 2014 3335]).

Par ailleurs, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciés selon leurs capacités financières. Les principes de la perception de ces contributions sont déterminés par le règlement de la caisse de compensation et le comité de direction en fixe les montants conformément à ces principes (art. 57 al. 2 let. f et 58 al. 4 let. c LAVS). Ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 1 de l’ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS ; RS 831.143.41).

b) Au cas d’espèce, force est d’admettre que les montants facturés au titre de cotisations arriérées ne prêtent pas le flan à la critique. C’est en effet à juste titre que l’intimée, en présence d’un assuré ne disposant d’aucun élément de revenu ou de fortune, s’est fondée sur la cotisation minimale prévue en matière d’AVS, d’AI et d’APG pour la période d’avril à décembre 2015 (360 fr.), de janvier à décembre 2016 (478 fr.), de janvier à décembre 2017 (478 fr.) puis de janvier à décembre 2018 (478 fr.). Les participations aux frais d’administration y relatives, à un taux de 2,5 %, ne sont pas davantage contestables. Le recourant, du reste, s’est rallié aux calculs de la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020).

Sous cet angle également, la décision entreprise échappe donc à la critique.

a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS).

b) En l’occurrence, la perception d’intérêts moratoires n’apparaît pas davantage critiquable dès lors que ces intérêts sont dus du seul fait d’un retard objectif dans le paiement des cotisations. Le montant facturé, soit 217 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2016 au 17 décembre 2019, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Enfin, on rappellera que le recourant a finalement avalisé la décision rendue à cet égard par la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020).

a) De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 24 janvier 2020 ne peut qu’être validée en tous points.

b) Au surplus, il convient encore de se positionner quant au sort de la demande de réduction des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, étrangère au cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra).

Plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que la réduction comme la remise des cotisations reposent sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS.

Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4). La jurisprudence reconnaît bien plutôt l'existence d'une situation intolérable, au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS, lorsque la personne astreinte au paiement de la cotisation minimum est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques (Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 399 p. 1316 ; Valterio, op. cit., n° 559 p. 169 ; voir également TF 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 2.6 et les références citées). En effet, si la remise n’entre en ligne de compte que si l’assuré vit dans une grande pauvreté, ce qui est régulièrement le cas s’il dépend de l’aide sociale (ch. 3073 DIN), il n’en demeure pas moins que la situation intolérable comme condition pour la remise de la cotisation doit être examinée d’après le minimum vital prévu par le droit de la poursuite (ch. 3074 DIN).

a) En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Pour le surplus, il convient de retourner le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence, s’agissant de la demande de réduction des cotisations formulée le 17 février 2020 par le recourant.

b) n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée, le dossier étant pour le surplus retourné à l’intimée comme objet de sa compétence s’agissant de la demande de réduction des cotisations formulée le 17 février 2020 par le recourant.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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