TRIBUNAL CANTONAL
AI 14/20 - 209/2020
ZD20.002244
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 juin 2020
Composition : Mme Durussel, présidente
M. Piguet, juge, et Mme Pelletier, assesseure Greffière : Mme Guardia
Cause pendante entre :
A.X.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,
Art. 85bis RAI
E n f a i t :
A. A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a effectué des apprentissages de peintre en bâtiment et de vendeur.
a) Le 29 août 2003, la mère de l’assuré a déposé pour ce dernier une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant une paralysie des membres inférieurs et supérieurs du côté droit.
Par décision du 22 septembre 2008 confirmant un projet du 29 juillet 2008, l’OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles octroyées et retenu que celles-ci permettaient à l’assuré de réaliser un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité.
b) Le 15 septembre 2016, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, invoquant un handicap du côté droit de son corps depuis sa naissance.
Par courrier du 26 septembre 2017, le Centre régional de décision PC familles de [...] (ci-après : le CRD) a informé l’OAI du fait que l’assuré bénéficiait de prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC familles) depuis le 1er août 2017 et a demandé à ce que la décision à rendre lui soit adressée afin qu’il puisse indiquer le montant à rétrocéder pour la période concernée. En annexe à son envoi, le CRD a produit :
un avis de cession des prestations accordées à titre rétroactif signé le 17 juillet 2017 par l’assuré, désigné comme « ayant droit », dont le contenu était le suivant :
« Si une rente AI devait être accordée avec effet rétroactif, le droit à la PC AVS/AI pourra débuter à partir du mois au cours duquel la rente AI a été accordée, mais au plus tôt au cours du mois où la demande de rente a été déposée.
Dès lors, tout ou partie de la PC Familles serait alors considérée comme une avance sur les montants de la rente AI et de la PC AVS/AI versés rétroactivement. Ces montants devront donc être remboursés au Service PC Familles et rente-pont de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.
Par sa signature, le requérant à la PC Familles prend connaissance que la rente AI et la PC AVS/AI seront directement versées par l’organisme d’octroi à la caisse cantonale vaudoise de compensation pour la période durant laquelle celle-ci aurait consenti aux avances ».
une décision de prestations complémentaires pour familles rendue le 28 septembre 2017 par le CRD, adressée à K., compagne de l’assuré, octroyant une prestation mensuelle de 2'292 fr. dès le 1er août 2017 et indiquant, comme personnes comprises dans le calcul, Mme K., l’assuré et leur fille B.X.________. Était joint à cette décision un plan de calcul tenant compte des revenus et charges de la famille.
Par projet du 4 juin 2019 remplaçant un précédent projet du 2 mai 2018, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui octroyer un quart de rente d’invalidité entre le 1er mars et le 30 avril 2017, une demi-rente d’invalidité entre le 1er mai 2017 et le 28 février 2018, puis une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2018.
Par décision du 23 septembre 2019, l’OAI a confirmé son projet du 4 juin 2019 et arrêté le montant de la rente ordinaire mensuelle d’invalidité à 1'659 fr., soit 1'185 fr. à titre de rente entière d’invalidité et 474 fr. à titre de rente pour enfant liée à la rente du père. Sous la mention « remarques », l’OAI a indiqué que la décision concernant la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 serait notifiée ultérieurement.
Le 3 décembre 2019, le CRD a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS une demande de compensation avec des paiements rétroactifs, se prévalant de la cession transmise le 26 septembre 2017, à concurrence de 38'801 fr. pour la période du 1er août 2017 au 31 octobre 2019.
Par décision du 12 décembre 2019, l’OAI a arrêté comme suit les montants mensuels à verser à l’assuré au titre de rente de l’assurance-invalidité :
pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, un quart de rente d’invalidité, soit 294 fr., auxquels s’ajoutait une rente pour enfant liée à la rente du père de 118 fr., soit 412 fr. au total ;
pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018, une demi-rente d’invalidité, soit 588 fr., auxquels s’ajoutait une rente pour enfant liée à la rente du père de 235 fr., soit 823 fr. au total ;
pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, une rente entière d’invalidité, soit 1'175 fr., auxquels s’ajoutait une rente pour enfant liée à la rente du père de 470 fr., soit 1'645 fr. au total ;
pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, une rente entière d’invalidité, soit 1'185 fr., auxquels s’ajoutait une rente pour enfant liée à la rente du père de 474 fr., soit 1’659 fr. au total.
Ainsi, l’OAI a arrêté le montant à verser à l’assuré à 3'414 fr., soit 40'556 fr. (2 mois à 412 fr + 10 mois à 823 fr. + 10 mois à 1'645 fr.
B. Par acte du 17 janvier 2020, A.X.________ a déféré la décision du 12 décembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le rétroactif de rente d’invalidité de 40'556 fr. lui soit versé. Il a fait valoir n’avoir jamais demandé à bénéficier des PC familles, celles-ci ayant été octroyées et versées à sa compagne, K.________, dont il était séparé depuis octobre 2019, leur fille étant restée auprès de lui. A l’appui de son écriture, le recourant a produit un échange de courriers dans lequel il informait le CRD du départ de sa compagne ainsi que des extraits de son compte bancaire.
Par réponse du 19 mars 2020, l’OAI s’est référé à la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 17 mars 2020 concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si l’OAI était fondé à déduire la somme de 37'142 fr. des paiements de rente rétroactifs dus au recourant pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019.
a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2) –, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3).
b) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent ainsi le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est en revanche pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées ; TF 8C_215/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.2), laquelle peut se trouver dans les conditions générales d'assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1 ; TF 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1 ; TF I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 3.2; TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2 ; TFA I 632/2003 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2).
En l’espèce, l’OAI a déduit du rétroactif des rentes dû au recourant un montant de 37'142 fr. correspondant aux PC familles dont lui et sa fille ont bénéficié entre le 1er mars 2017 et le 30 septembre 2019. Le recourant conteste ce mode de faire. Il y a ainsi lieu d’examiner si le CRD était fondé à obtenir restitution du montant versé au titre de PC familles pendant la période litigieuse.
a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPCFam (loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053), ont droit aux PC familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de PC familles (let. a) ; elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et elles font partie d’une famille dont les dépenses reconnues au sens de l’art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l’art. 11 (let. c ab initio). Si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l’art. 3 al. 1 LPCFam, l’ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales (art. 3 al. 2 LPCFam), étant précisé qu’au sens de cette loi, sont considérés comme membre de la famille de l’ayant droit aux PC familles le concubin (art. 7 al. 1 let. a LPCFam) et les enfants désignés par l’art. 3 al. 1 let. b LPCFam (art. 7 al. 1 let. b LPCFam). Les PC familles se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle pour familles (art. 8 al. 1 let. a LPCFam) dont le montant correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d’une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam).
La LPCFam ne prévoit pas, à l’instar de la réglementation en matière de revenu d’insertion prévue à l’art. 46 al. 3 LASV (loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051), de subrogation en faveur de l’autorité. En revanche, l’art. 28 al. 1bis LPCFam indique que, lorsqu’une prestation d’assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles versées précédemment à titre d’avance doivent être restituées à concurrence de l’avance perçue.
b) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; ATF 142 V 226 consid. 6.2 ; 136 V 313 consid. 5.3.4).
Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Ce système est repris aux ch. 10007 à 100010 DR. En principe, le paiement rétroactif de la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant peut également, en cas de versement en mains d’un tiers ayant consenti une avance, être compensé avec l’avance. Toutefois, si les conditions mises au versement séparé de la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant sont réunies – soit dans les cas où les parents ne sont pas ou plus mariés ensemble ou s’ils vivent séparés –, ces rentes ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation (ch. 100074 DR).
c) Il ressort de ce qui précède que les prestations découlant de la LPCFam peuvent faire l’objet d’une restitution ; dès lors qu’aucune subrogation légale n’existe, leur remboursement doit être consenti (cf. consid. 4a supra). L’OAI a estimé que, conformément à l’art. 85bis al. 2 let. a RAI, les prestations consenties par le CRD devaient être considérées comme une avance lui permettant d’exiger le versement de l’arriéré de rente. Le CRD a en effet produit un avis de cession signé le 17 juillet 2017 par l’assuré indiquant en particulier que le signataire admettait qu’en cas de versement d’une rente AI avec effet rétroactif, les PC familles relatives à la même période seraient considérées comme une avance sur la rente de sorte que ces montants devaient être remboursés. Ce document précise en outre que « par sa signature, le requérant à la PC Familles prend connaissance que la rente AI […] ser[a] directement versée[…] par l’organisme d’octroi à la caisse cantonale vaudoise de compensation pour la période durant laquelle celle-ci aurait consenti aux avances ». L’avis de cession des prestations contient ainsi une claire manifestation de volonté de céder une créance future. Le CRD disposait donc de l’accord écrit du bénéficiaire des PC familles sur la question de la compensation au sens de l’art. 85bis RAI avant de verser ses prestations. Il ne fait par conséquent aucun doute que l’avance de prestations a été effectuée sous la réserve non-équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période, si de telles rentes devaient être octroyées.
Le recourant fait encore valoir que c’est la mère de son enfant qui a perçu les PC familles. Or il vivait en concubinage avec cette dernière pendant la période considérée. Il a ainsi bénéficié des PC familles (art. 3 al. 2 et 5 al. 1 LPCFam) et faisait partie des membres de la famille ayant obtenu le droit aux prestations complémentaires (art. 7 al. 1 let. a LPCFam ; décision du 28 septembre 2017 du CRD). Le recourant avait été expressément compris dans le calcul opéré par le CRD dans sa décision du 28 septembre 2017 et a signé l’avis de cession des prestations accordées à titre rétroactif le 17 juillet 2017 en qualité d’« ayant-droit » (art. 85bis al. 2 let. a RAI). Quand bien même la demande de PC famille aurait été déposée par sa concubine, le recourant était compris dans le calcul de cette prestation et a donné son accord à la cession des prestations. Ainsi, le CRD a valablement obtenu le consentement écrit du recourant pour lui permettre d’exiger le remboursement des prestations complémentaires versées entre le 1er mars 2017 et le 30 septembre 2019.
Quant à la compensation au sens de l’art. 85bis RAI opérée par l’OAI, il y a lieu de relever que celle-ci n’est pas critiquable.
Enfin, si l’assuré déclare que son ancienne compagne a quitté le domicile familial, il affirme avoir toujours vécu avec sa fille, de sorte que le rétroactif de la rente pour enfant peut également faire l’objet de la compensation litigieuse (cf. consid. 4b supra).
d) Il découle de ce qui précède que l’OAI était fondé à déduire les avances consenties par les PC familles de l’arriéré de rente dû à l’assuré et à procéder à leur compensation au sens de l’art. 85bis RAI.
a) Le recours doit être rejeté et la décision du 12 décembre 2019 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario ; ATF 121 V 17 consid. 2).
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant – au demeurant non représenté – n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :