Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 294
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AM 31/17 - 15/2019

ZE17.022637

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 avril 2019


Composition : Mme Durussel, présidente

Mmes Röthenbacher et Berberat, juges Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], recourante,

et

C.________ SA, à [...], intimée.


Art. 3 al. 1 et 2 LAMal ; art. 23 CC ; art. 2 al. 1 let. b OAMal

E n f a i t :

A. Née en 1956 en [...], A.B.________ (ci-après : également la recourante) est entrée en Suisse le 7 janvier 2016.

Par courrier du 2 mars 2016, A.B.________, sous la plume de son premier avocat, a demandé au Service de la population vaudois d’autoriser son séjour pour raisons médicales. On extrait ce qui suit de cet envoi :

« […] Madame A.B.________ est venue en Suisse avec un Visa de trois mois, lequel échoit le 26 mars 2016, dans le but de rendre visite à ses trois enfants qui y habitent […].

Elle est au bénéfice d’une assurance maladie pour le voyage, dont la couverture s’étend jusqu’au 28 mars 2016 […].

Madame A.B.________ loge, depuis son arrivée en Suisse, chez son fils Monsieur C.B.________ […].

Durant le mois de février 2016, soit le second mois couvert par ledit Visa, Madame A.B.________ s’est évanouie dans la salle de bain, ensuite de quoi elle a été hospitalisée au D.________ une semaine durant.

Un cancer a alors été diagnostiqué à l'intéressée, de sorte qu'elle a, en urgence, dû entamer une chimiothérapie à partir du 25 février 2016 […].

L'état de santé [de] Madame A.B.________ est critique et ne cesse depuis de se détériorer, celle-ci devant dans l'immédiat rester en Suisse pour poursuivre son traitement.

[…] Monsieur C.B.________ est en mesure de prendre en charge financièrement sa mère, aussi longtemps que le traitement médical de celle-ci le nécessitera.

Enfin, Madame A.B.________ s'engage formellement à quitter la Suisse pour retourner en […] au terme de son traitement.

Les conditions légales étant réunies, Mesdames L., B.B. et A.B., ainsi que Monsieur C.B. requièrent respectueusement la délivrance d'un permis de séjour pour raisons médicales au bénéfice de Madame A.B.________, pour la durée de son traitement, laquelle est en l'état indéterminée. »

Le 7 mars 2016, A.B.________ a sollicité de la C.________ SA (ci-après : C.________ SA ou l’intimée) son affiliation.

Les éléments suivants ressortent du rapport du 1er juillet 2016 du Dr P., médecin traitant de A.B. et spécialiste en médecine interne générale et en oncologie médicale :

« Le médecin soussigné certifie que Madame A.B.________, née le [...] 1956, est suivie à sa consultation depuis le 1er mars 2016 dans le contexte d'une progression métastatique osseuse vertébrale symptomatique d'un adénocarcinome à cellules claires du rein diagnostiqué [en] 2003 après néphrectomie, avec actuellement des métastases pulmonaires non évolutives. Une laminectomie D5-D6 est pratiquée le 17 mars 2016 complétée d'une radiothérapie palliative en avril 2016. La patiente est également connue pour une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une hypothyroïdie et un état dépressif avec troubles anxieux.

Vu l'antécédent oncologique avec une maladie métastatique à haut risque de progression, le pronostic médical est réservé et nécessite une surveillance clinique, biologique et radiologique étroite. Par ailleurs, au vu des différents facteurs de risque cardiovasculaire, différentes investigations, en particulier cardiologique, sont prévues. »

Dans un courrier du 5 octobre 2016, A.B.________, par l’intermédiaire de son second conseil, a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité, subsidiairement son admission provisoire. Elle a invoqué ne pas pouvoir obtenir dans son pays d’origine les soins reçus en Suisse. De plus, étant veuve, elle n’avait plus de famille en [...] et trois de ses quatre enfants vivaient en Suisse. Elle a ajouté qu’au vu de la situation qui régnait dans son pays, de ses pratiques religieuses et origines [...], ainsi que de l’évolution défavorable de son état de santé, un renvoi la mettrait en danger.

Par décision du 9 novembre 2016, C.________ SA a refusé l’affiliation de A.B.________ à l’assurance obligatoire des soins. L’assureur-maladie a relevé qu’aucun doute n’était permis quant à sa volonté de séjourner en Suisse à des fins thérapeutiques vu le contenu de son courrier du 2 mars 2016 au Service de la population vaudois. La prolongation du séjour demandée dans cet envoi avait un but médical d’après C.________ SA.

Le 12 décembre 2016, A.B.________ s’est opposée à cette décision en invoquant que son séjour en Suisse n’avait pas pour seul but de suivre un traitement médical, mais qu’elle y avait été contrainte et forcée, notamment en raison de la dégradation de la situation politique dans son pays d’origine. Initialement, elle était arrivée en janvier 2016 dans le but de rendre visite à ses trois enfants domiciliés en Suisse. Pour le surplus, elle a réitéré les arguments invoqués dans son courrier du 5 octobre 2016.

Le 22 février 2017, le Service de la population vaudois a adressé à A.B.________ un courrier, dont on extrait ce qui suit :

« A l'examen du dossier nous constatons que vous invoquez d'autres motifs à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, alors que les raisons initiales du dépôt de la demande d'autorisation de séjour étaient déposées pour raisons médicales limitées selon l'article 29 LEtr.

Nous relevons que, selon la jurisprudence, des motifs d'ordre médical peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Cependant, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif pour réclamer une telle exemption.

Par ailleurs, nous constatons que les motifs invoqués ne relèvent pas d'un cas d'extrême gravité au sens de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), mais plutôt du droit d'asile.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne tend pas à protéger un administré contre les conséquences d'un état de guerre civile ou d'un état assimilé, ni contre les abus des autorités ou d'autres mouvements influents.

En conséquence et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'article 30, alinéa 1, lettre b de la LEtr ne se justifie pas, ceux-ci relevant du droit d'asile.

Avant de rendre une décision, nous vous impartissons toutefois un délai au 27 mars 2017 pour fournir un complément les documents suivants :

Attestation de prise en charge dûment signée par les enfants (document disponible auprès du bureau des étrangers de leur commune de domicile) ;

Engagement écrit formel de Madame A.B.________ et irrévocable à quitter la Suisse au terme du traitement médical ;

Récent certificat médical ;

et de nous indiquer si la demande d'autorisation de séjour de votre mandante soit traitée en application de l'article 30/1/b LEtr ou selon l'article 29 LEtr. Passé ce délai et sans nouvelles de votre part, notre autorité statuera en l'état. »

Dans un rapport du 21 mars 2017, le Dr P.________ a précisé ce qui suit :

« Sous traitement de Xgeva®, la maladie oncologique est stable. […] Actuellement, l'évolution clinique est marquée par des lombosciatalgies L4-L5 droites déficitaires au niveau sensitif et moteur, secondaires à une hernie discale L4-L5 paramédiane et latérale droite avec conflit radiculaire L5 droit. Vu l'absence de bénéfice du traitement conservateur, une intervention chirurgicale est prévue le 24 mars 2017.

Vu la pathologie oncologique avancée à haut risque de progression, le pronostic médical est réservé et nécessite une surveillance clinique, biologique et radiologique étroite ainsi que la présence de son entourage familial. »

A.B.________ a répondu à la correspondance du Service de la population vaudois le 27 mars 2017 en confirmant sa demande d’autorisation de séjour au titre de la reconnaissance d’un cas de rigueur ou au titre de regroupement familial, subsidiairement son admission provisoire. Elle a notamment indiqué ne pas pouvoir produire un engagement irrévocable de quitter la Suisse au vu de la dégradation de son état de santé et du changement de la situation politique intervenu en [...]. A.B.________ a contesté avoir été gravement malade à son arrivée en Suisse. Elle a expliqué avoir demandé dans un premier temps une autorisation de séjour pour raisons médicales parce qu’elle ne s’imaginait pas au moment du déclenchement de la maladie une dégradation de son état de santé aussi soudaine et imprévisible que celle qui était survenue. La situation de fait avait changé dans la mesure où elle était suivie régulièrement en consultation et que le traitement devait être poursuivi dans la durée avec une prise en charge multidisciplinaire clinique, biologique et radiologique avec le soutien de ses enfants. Elle a précisé à cet égard que ses fils ne pouvaient pas lui rendre visite dans son pays d’origine pour des questions politiques selon elle. Par ailleurs, elle a soulevé être dans un état de dépendance à l’égard de ses enfants eu égard à l’évolution défavorable de son état de santé, la gravité des affections subies et le pronostic vital engagé. Le soutien familial lui était indispensable afin de préserver ses chances de voir son état de santé évoluer favorablement.

A teneur d’un courrier du 3 avril 2017, le Service de la population vaudois a préavisé favorablement à la demande d’autorisation de séjour présentée par A.B.________ en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Par décision sur opposition du 18 avril 2017, C.________ SA a confirmé sa décision du 9 novembre 2016 en réitérant les arguments précédemment invoqués. Elle a ajouté que le séjour de A.B.________ était initialement temporaire, puisqu’elle s’était vu octroyer un visa de touriste de trois mois. Elle n’appartenait en outre à aucune catégorie d’assurés soumis à l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi.

B. Par acte du 22 mai 2017, A.B., représentée à ce moment par Me Daniel Meyer, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, en ce sens que son affiliation auprès de C. SA soit admise avec effet au 1er mars 2016. En substance, elle a réitéré ses précédents arguments à l’encontre de C.________ SA, soit d’avoir considéré qu’elle avait séjourné en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical et qu’elle n’appartenait à aucune catégorie d’assurés soumis à l’assurance obligatoire des soins.

Dans sa réponse du 29 juin 2017, C.________ SA a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le courrier du 2 mars 2016 de A.B.________ exposait clairement les motivations qui la poussaient à vouloir séjourner en Suisse, motivations qui étaient exclusivement à caractère médical, et qu’elle s’y était engagée de quitter le territoire suisse au terme de son traitement. C.________ SA a ajouté qu’au moment du dépôt de la demande d’affiliation, soit le 7 mars 2016, A.B.________ n’avait pas constitué de domicile en Suisse. Elle était en Suisse depuis deux mois seulement et séjournait chez son fils. Elle avait vécu pendant toute sa vie en […], où elle avait ses relations sociales. Toujours d’après l’assureur-maladie, A.B.________ était arrivée en Suisse déjà gravement malade. Elle n’avait pas pu, en cette très courte période, créé en Suisse des rapports assez étroits. Elle n’avait donc pas l’intention d’y constituer un domicile selon C.________ SA. Tant la requête d’autorisation de séjour du 2 mars 2016 que celle du 5 octobre 2016 visaient une demande en vue d’un traitement médical et A.B.________ n’avait jamais déposé de demande d’asile entre autres possibilités.

Répliquant le 22 août 2017, A.B.________ a confirmé ses précédentes écritures, en soulignant que son intention d’entrer en Suisse ne poursuivait pas uniquement le but de bénéficier d’un traitement ou d’une cure. Le courrier du 2 mars 2016 cité par C.________ SA ne pouvait constituer un indice permettant d’emporter la conviction sur cette question.

Par duplique du 13 septembre 2017, C.________ SA a réitéré ses arguments en précisant que si par impossible, la Cour de céans devait admettre une affiliation de A.B., celle-ci ne pouvait être rétroactive au 1er mars 2016 dès lors que A.B. bénéficiait d’une couverture d’assurance pour le voyage jusqu’au 28 mars 2016.

Le 22 novembre 2017, A.B.________ a transmis une copie de son autorisation de séjour obtenue le 10 octobre 2017 et valable jusqu’au 6 janvier 2018.

Dans ses déterminations du 13 décembre 2017 concernant ce document, C.________ SA a maintenu ses conclusions, en soulignant qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait de retenir que l’obtention du permis de séjour rétroagissait au mois de mars 2016.

Sur demande de la Juge instructrice du 10 décembre 2018, A.B.________ a produit le 21 décembre 2018 une copie de son titre de séjour qui a été prolongé le 14 décembre 2017 au 6 janvier 2020. Elle a également remis une déclaration de résidence principale du 17 décembre 2018 du Service du contrôle des habitants de [...] attestant du fait qu’elle était régulièrement inscrite dans cette ville, en résidence principale depuis le 6 avril 2016, en provenance de la [...].

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur l'affiliation de la recourante à l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er mars 2016. Il s'agit, singulièrement, d'examiner si l’intimée était en droit de refuser l'affiliation de la recourante à partir de cette date, au motif qu'elle était exceptée de l'obligation d'assurance.

a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal prévoit-il que toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est tenue de s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse ou sa naissance en Suisse (également art. 1 al. 1 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102] et 13 al. 1 LPGA ; ATF 129 V 77 consid. 4 ; 126 V 265 consid. 3b et les références citées).

b) Selon l'art. 23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L’article 24 al. 1 CC précise que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 ; ATF 132 I 29 consid. 4.1). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (TF 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). Pour déterminer si l'intéressé s'est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; TF 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a).

Pour évaluer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 ; 120 III 7 consid. 2b ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées).

Sous l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC (ATF 129 V 77 consid. 5.2 ; 125 V 76 consid. 2a et les références citées).

a) En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner la problématique du domicile de la recourante. Il n’est pas contesté qu’elle est entrée en Suisse le 7 janvier 2016 avec un visa touristique pour une durée de trois mois. Son but était de rendre visite à ses trois enfants vivant en Suisse (courrier du 2 mars 2016). En arrivant dans ce pays, elle n’avait donc pas pour intention d’y créer un domicile, mais d’y séjourner en tant que touriste rendant visite à sa famille. Aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire.

b) Au moment de la demande du 2 mars 2016, la recourante n’avait pas non plus l’intention de créer un domicile en Suisse. Dans cet envoi, elle demande en effet une autorisation de séjour pour des raisons médicales. Elle s’y engage formellement à quitter la Suisse pour retourner dans son pays d’origine au terme de son traitement. Elle mentionne également la prise en charge financière par son fils aussi longtemps que le traitement médical le nécessitera et conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour « pour la durée du traitement ». Le dossier ne fait pas état d’éléments permettant d’aboutir à une autre conclusion.

c) Depuis le 6 avril 2016, la recourante est inscrite en résidence principale à [...] à la même adresse que son fils (déclaration de résidence principale du 17 décembre 2018 du Service du contrôle des habitants de [...]). Par courrier du 5 octobre 2016, elle a réitéré la demande d’autorisation de séjour, sollicitant toutefois une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; RS 142.20) et non plus sur l’art. 29 LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet une autorisation pour un séjour limité au traitement médical et non une autorisation sans limite prédéfinie comme celle délivrée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

La recourante invoque donc un cas individuel d’extrême gravité, en la motivant aussi par l’absence de soins médicaux nécessaires en [...]. Elle se réfère au lourd traitement qu’elle doit suivre et qui connaît un haut risque de progression selon le rapport médical du 11 juillet 2016 du Dr P.________ (confirmé par courrier du 21 mars 2017). C’est donc la dégradation de son état de santé et la nécessité de poursuivre un traitement avec une prise en charge pluridisciplinaire et avec le soutien de sa famille, qui a conduit la recourante à modifier les motifs de sa demande d’autorisation de séjour en octobre 2016 (notamment courrier du 27 mars 2017 au Service de la population vaudois). De plus, elle a obtenu le 10 octobre 2017 une autorisation de séjour, valable jusqu’au 6 janvier 2018, qui a été renouvelée jusqu’au 6 janvier 2020. On peut donc admettre que la recourante a su dans le courant de l’été 2016 que son état de santé connaissait un haut risque de progression, ce qui l’a décidée à changer ses projets de retour au pays et à rester en Suisse pour pouvoir bénéficier du traitement avec le soutien de sa famille. Avant cette date, elle n’a pas démontré avoir eu la volonté de rester en Suisse, bien au contraire, compte tenu des termes de la demande au Service de la population vaudois de mars 2016, qui n’a été modifiée qu’en octobre 2016. Au stade de la vraisemblance prépondérante, il est admissible de retenir que la recourante, qui était venue en visite chez sa famille, a d’abord voulu retourner chez elle après son traitement médical, puis le temps passant, apprenant que ses soins nécessiteraient une prise en charge longue, complexe et risquée, elle a préféré rester en Suisse afin d’être en présence de sa famille pour suivre ce traitement, volonté qui s’est traduite par la modification des termes de sa demande au Service de la population vaudois en octobre 2016.

A toutes fins utiles, il est précisé que la recourante évoque aussi la situation délicate dans son pays d’origine, qui n’est toutefois pas un élément nouveau. Elle n’a du reste pas déposé de demande d’asile.

a) L'art. 3 al. 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3). Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire : les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 2 al. 1 let. b OAMal concerne d'abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y soumettre à un traitement avec l'intention de regagner leur domicile à l'étranger. En tant qu'elle prévoit une exception à la règle générale de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à cette fin (TF 9C_217/2007 précité consid. 5.2.1 et les références citées). Ces personnes, qui devraient en principe être soumises à l'obligation d'assurance en raison de leur domicile en Suisse, sont exclues de l'assurance obligatoire des soins parce que leur intention de s'établir dans ce pays est principalement fondée sur celle de se faire soigner aux frais de l'assurance des soins obligatoire. Il s'agit d'éviter qu'une personne qui se constituerait un domicile (ou alléguerait un domicile) en Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait avoir obtenu) une autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit affiliée à l'assurance des soins obligatoire (TF 9C_217/2007 précité consid. 5.2.1 et les références citées). Le but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est donc d'empêcher qu'une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but. Le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (TF 9C_217/2007 précité consid. 5.2.1 et les références citées).

Ce qui est dès lors déterminant, ce n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse – critère retenu par la juridiction cantonale –, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale, dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable.

b) Dans un arrêt 9C_546/2017 du 30 avril 2018, le Tribunal fédéral a admis concernant un ressortissant chinois atteint d’une leucémie myélomonocytaire chronique, que s’il ne faisait aucun doute que l’assuré était venu en Suisse pour recueillir un deuxième avis médical et suivre un traitement médical, il n’en demeurait pas moins que des éléments objectifs démontraient qu’il souhaitait aussi passer ses derniers jours auprès de sa fille et de son beau-fils vivants en Suisse. L’art. 2 al. 1 let. b OAMal ne lui était pas applicable dès lors qu’il avait démontré qu’il n’avait pas pour « seul but » de suivre un traitement médical en Suisse.

a) En l’occurrence, il est patent que la recourante est venue en Suisse pour rendre visite à sa famille et qu’elle a dû se rendre en urgence au D.________ en février 2016. Le but de sa venue n’était donc pas médical. Il importe peu du reste que l’atteinte à la santé de la recourante ait été diagnostiquée en 2003 au vu du récent arrêt du Tribunal fédéral précité (consid. 5b supra).

b) Cela étant, la demande du 2 mars 2016 visait expressément une autorisation de séjour pour des raisons médicales. Dans son courrier d’octobre 2016, la recourante invoque la nécessité d’être soutenue par sa famille, ce qui est également attesté par le Dr P.________ (rapport du 21 mars 2017). Elle souhaite en effet pouvoir bénéficier de l’entourage familial qui s’avère important compte tenu des risques liés à la maladie et à l’importance du traitement. La dégradation de la situation politique dans son pays d’origine est aussi une raison mentionnée pour justifier la création du domicile en Suisse. Ces éléments constituent des indices suffisants, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour admettre que la recourante peut se prévaloir d'autres motifs de domicile en Suisse que le besoin de traitement médical. On peut en outre conclure qu’en raison de la présence des membres de la famille, la recourante a suffisamment d'attaches en Suisse pour souhaiter s'y établir indépendamment des soins encore nécessaires.

Une telle intention de s'établir en Suisse pour d'autres motifs que le besoin de traitement de la recourante n'est cependant reconnaissable aux yeux de tiers par des éléments objectifs qu'à partir du moment où elle a déposé la demande d’autorisation de séjour pour une durée illimitée auprès du Service de la population vaudois. En conséquence, le séjour de la recourante en Suisse ne pouvait plus, en octobre 2016, être considéré comme exclusivement motivé par le but de traitement au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal.

a) Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être annulée et réformée en ce sens que la recourante est affiliée à l’assurance-maladie obligatoire à partir du 1er octobre 2016 auprès de C.________ SA.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire qualifié, a droit à des dépens légèrement réduits, qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 18 avril 2017 par C.________ SA est réformée en ce sens que A.B.________ est affiliée à l’assurance-maladie obligatoire à partir du 1er octobre 2016.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. C.________ SA versera à A.B.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.B., ‑ C. SA, ‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 23 CC
  • art. 24 CC

LAMal

  • art. 1 LAMal
  • Art. 3 LAMal

LEtr

  • art. 29 LEtr
  • art. 30 LEtr

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OAMal

  • art. 1 OAMal
  • art. 2 OAMal

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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