TRIBUNAL CANTONAL
AVS 28/18 - 50/2018
ZC18.023200
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 novembre 2018
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 13 al. 1 LPGA et 1a al. 1 let. a LAVS
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a fait parvenir, le 23 janvier 2018, à la Caisse cantonale vaudoise de compensations AVS (ci-après : la caisse AVS ou l’intimée) un formulaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative afin de participer aux cotisations AVS/AI/APG. Selon ce document, l'assurée était arrivée en Suisse le 12 avril 2012 et était mariée depuis le 10 novembre 2017.
Le 19 mars 2018, la caisse AVS a procédé à l'affiliation de l'assurée en qualité de personne sans activité lucrative et lui a, à ce titre, adressé quatre décisions provisoires de cotisations personnelles correspondant respectivement aux années 2013 (1er août au 31 décembre), 2014 (1er janvier au 31 décembre), 2015 (1er janvier au 31 décembre) et 2016 (1er janvier au 31 décembre). Le montant des cotisations dues pour l’année 2013 s’élevait à 205 fr., comprenant ainsi 200 fr. de cotisation minimale et 5 fr. de participation aux frais d’administration. Le montant des cotisations dues pour les années 2014 et 2015 s’élevait respectivement à 492 fr., comprenant ainsi 480 fr. de cotisation minimale et 12 fr. de participation aux frais d’administration. S’agissant de l’année 2016, le montant des cotisations dues s’élevait à 490 fr., comprenant un montant de 478 fr. de cotisation minimale et 12 fr. de participation aux frais d’administration. Ces décisions étaient accompagnées d’une facture correspondant à des cotisations personnelles pour la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2016 pour un montant de 1'679 francs. Un délai au 18 avril 2018 était imparti à l’assurée pour s’acquitter de ce paiement. Il était en outre précisé que l’assurée pouvait former opposition dans un délai de trente jours en cas de désaccord.
Le même jour, la caisse AVS a adressé à l'assurée une décision relative à des intérêts moratoires sur cotisations arriérées, dont on extrait notamment ce qui suit :
Année
Montant soumis à intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.jours
Taux
Montant des intérêts
2013
205.00
01.01.2014 – 19.03.2018
1519
5.0%
43.25
2014
492.00
01.01.2015 – 19.03.2018
1159
5.0%
79.20
2015
492.00
01.01.2016 – 19.03.2018
799
5.0%
54.60
2016
490.00
01.01.2017 – 19.03.2018
439
5.0%
29.90
TOTAL
206.95
Cette décision était accompagnée d’une facture d’un montant de 206 fr. 95 correspondant à des intérêts compensatoires pour la période du 1er janvier 2014 au 19 mars 2018. Un délai au 18 avril 2018 était également imparti à l’assurée pour s’acquitter de ce paiement. L’assurée était aussi informée de la possibilité de former opposition dans un délai de trente jours en cas de désaccord.
Par courrier du 24 mars 2018, l'assurée a fait part de son étonnement quant à la date d’affiliation au 1er août 2013 retenue par la caisse AVS, sa demande d’affiliation ne datant que du début de l’année 2018.
Répondant à l’assurée le 1er mai suivant, la caisse AVS a expliqué que les personnes sans activité lucrative étaient tenues de payer les cotisations dès le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elles avaient constitué leur domicile en Suisse, de sorte qu'elle avait retenu comme date d'affiliation le 1er août 2013 dans le cas de l’assurée. La caisse AVS indiquait ensuite qu'elle avait clôturé l'affiliation de l'assurée au 31 décembre 2016, dans la mesure où les cotisations de son conjoint – relatives à son activité indépendante – étaient suffisantes pour le couple et pour l'année 2017. Ainsi, la caisse AVS considérait que les montants réclamés restaient dus par l'assurée, lui octroyant une nouvelle échéance de paiement au 30 mai 2018.
Le 5 mai 2018, l'assurée a formé opposition aux deux factures du 19 mars 2018 ainsi qu’au courrier du 1er mai 2018. Elle a insisté sur le fait que la caisse AVS ne pouvait pas retenir la date du 1er août 2013 pour faire débuter les cotisations. Sur ce point, elle a expliqué vivre en France avant de venir s’inscrire à la commune de [...] le 31 mai 2017, tout en précisant n’avoir reçu son permis de séjour B que le 20 décembre 2017. Ainsi, à son avis, la caisse AVS ne pouvait l’assujettir qu’à partir de l’année 2018.
Lors d'un entretien téléphonique du 15 mai 2018 entre la caisse AVS et le contrôle des habitants de [...], il est apparu que l'assurée avait fait son annonce officielle auprès de la commune le 31 mai 2017, tout en indiquant être arrivée dans cette commune le 31 juillet 2013.
Par décision sur opposition du 17 mai 2018, la caisse AVS a rejeté l'opposition formulée par l'assurée et maintenu les montants des cotisations réclamés. A cet égard, elle a relevé que l'assurée avait indiqué la date du 31 juillet 2013 comme date d'entrée sur le territoire suisse, plus particulièrement à [...], de sorte qu’elle avait procédé à l’affiliation de l’assurée en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er août 2013. Quant au séjour irrégulier de l’assurée avant l’année 2017, la caisse AVS a relevé qu’il n’était pas déterminant, dans la mesure où le domicile était constitué en cas de résidence effective à un endroit avec l’intention de s’y établir.
B. Par courrier du 21 mai 2018 adressé à la caisse AVS, A.________ a fait part de son désaccord quant à la décision sur opposition précitée, arguant que son entrée en Suisse ne date pas du 31 juillet 2013 et que son séjour avant son mariage du 10 novembre 2017 est illégal. Elle fait ainsi grief à l’intimée de l’avoir affiliée à une date précédant la légalisation de son séjour. Elle déplore en outre le manque d'information de la part de l’intimée dans le cadre des courriers adressés. Elle joint à l’appui de sa contestation deux documents du Service de la population, respectivement des 11 janvier et 13 juillet 2017, indiquant que le séjour de la recourante en Suisse n’était pas légal, mais toléré pour une période de six mois dès la date d’émission desdits documents, et que la recourante était entrée en Suisse le 12 avril 2012. Il ressort également de ces deux documents que la recourante et B.________ se sont rencontrés dans le courant de l’année 2006 et qu’ils ont déposé une demande de mariage au mois d’octobre 2015, tout en mentionnant que la recourante vivait chez B.________.
Par réponse du 30 mai 2018, l’intimée a informé l’assurée de la transmission de sa correspondance du 21 mai 2018 au Tribunal cantonal afin de valoir recours.
Le 4 juin 2018, la Cour de céans a demandé à la recourante de bien vouloir confirmer si elle entendait recourir contre la décision sur opposition de l’intimée.
Par écriture du 18 juin 2018, la recourante a confirmé la teneur de son courrier du 21 mai 2018, en insistant sur le fait qu'elle est entrée sur le territoire suisse le 12 avril 2012. Ainsi, la recourante estime – si on suit le raisonnement de l'intimée consistant à réclamer des cotisations à une personne dont le séjour est illégal – que la date d'affiliation à prendre en considération dans sa situation est le 12 avril 2012 et non le 1er août 2013.
Par réponse du 10 août 2018, l'intimée a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. A cet égard, elle explique avoir affilié la recourante dès le 1er août 2013, étant donné que la date d’entrée sur le territoire suisse inscrite à la commune de [...] est le 31 juillet 2013. S'agissant du séjour illégal de la recourante jusqu'à son mariage au mois de novembre 2017 et l'obtention de son permis de séjour B au mois de décembre 2017, l'intimée relève qu'il ne s'agit pas d'un élément empêchant la constitution d'un domicile en Suisse. Elle ajoute qu'elle ne peut facturer des cotisations pour l'année 2012, dès lors qu'un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile s'est déjà écoulé. Elle renonce enfin à une reformatio in pejus dans le sens d'exiger des cotisations à compter du 1er janvier 2013 et non dès le 1er août 2013.
Par réplique du 6 septembre 2018, la recourante a affirmé qu’elle réside en Suisse de manière permanente depuis le 12 avril 2012, de sorte que la date du 31 juillet 2013 résulte d’une erreur.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent, sauf dérogation expresse, à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 et 58 LPGA et art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, le 21 mai 2018, toutefois auprès de l’intimée, qui l’a adressé à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA) le 31 mai suivant. On retiendra dès lors que la recourante a agi en temps utile auprès de l’intimée (art. 39 al. 2 et 60 al. 1 LPGA) et que son recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Dans le cas d’espèce, le litige porte sur l'assujettissement de la recourante à l'AVS et plus particulièrement sur la date de ce début d'assujettissement.
L'art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit que les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement soumises à l'AVS.
L'art. 13 al. 1 LPGA précise que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC. Ainsi, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels. D'après la jurisprudence (cf. notamment ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références citées), le domicile comporte deux éléments : la résidence, soit le séjour effectif d'une certaine durée dans un lieu donné (critère objectif) et la volonté d'y demeurer (critère subjectif). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui est déterminante, mais les circonstances objectives reconnaissables pour les tiers (TF 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 5.1 et les références citées).
L'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil. Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment. A cet égard, le Tribunal fédéral a certes déjà retenu que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de droit public. Il a toutefois exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d'un domicile, et par conséquent l'assujettissement à l'AVS d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour (TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 4.3 et les références citées ; 9C_914/2008 précité consid. 6. 1).
En l’espèce, la recourante reproche à l’intimée d’avoir facturé des cotisations pour une période antérieure à celle de l’obtention de son permis de séjour au mois de décembre 2017 et d’avoir ainsi considéré que le défaut d’autorisation de séjour ne faisait pas échec à la constitution d’un domicile.
A l’examen du dossier de la cause, on observe que la recourante a signé une demande de détermination sur le séjour en Suisse le 5 janvier 2017 destinée au Service de la population, en indiquant être entrée en Suisse le 12 avril 2012, son adresse étant chez B.________, à [...]. Le Service de la population s’est alors déterminé en ce sens que le séjour en Suisse de la recourante n’était pas légal, mais que le séjour pouvait être toléré pour une période de six mois à compter de la date d’émission dudit document, à savoir le 11 janvier 2017. Il était précisé que la recourante devait solliciter le règlement des conditions de séjour auprès de la commune de domicile après le mariage, requis au mois d’octobre 2015. Le Service de la population a renouvelé cette tolérance le 13 juillet 2017 pour une durée de six mois à nouveau. La recourante a annoncé son arrivée auprès de la commune de [...] le 31 mai 2017, en indiquant qu’elle y résidait depuis le 31 juillet 2013. Elle est donc inscrite au registre cantonal des personnes avec une résidence principale à [...] dès le 31 juillet 2013. Dans le formulaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative que la recourante a transmis à l’intimée le 23 janvier 2018, la recourante a déclaré être entrée en Suisse le 12 avril 2012 et être au bénéfice d’un permis de séjour B. Ce dernier document indique d’ailleurs qu’elle est entrée en Suisse le 12 avril 2012.
Dans son acte de recours, A.________ a contesté le principe de l’assujettissement d’une personne en situation irrégulière. Dans ses divers courriers adressés à l’autorité de céans, la recourante a confirmé qu’elle était entrée en Suisse le 12 avril 2012 et a précisé dans son écriture du 18 juin 2018 que « si l’AVS compte effectivement encaisser des cotisations d’une personne dont le séjour était considéré comme strictement illégal jusqu’au 10.11.2017 (…) alors qu’elle le fasse au moins à la bonne date ». Dans son courrier du 6 septembre 2018, la recourante a maintenu que la date du 31 juillet 2013 était une erreur puisqu’elle résidait en Suisse de manière permanente depuis le 12 avril 2012.
On comprend ainsi que A.________ admet résider en Suisse de manière permanente depuis le 12 avril 2012. Les parties se sont rencontrées dans le courant de l'année 2006 et ont déposé une demande de mariage au mois d'octobre 2015. La recourante a donc vécu chez celui qui est devenu son époux depuis le 12 avril 2012. Il découle de ce qui précède que les critères objectifs et subjectifs permettant de fixer son domicile à [...] sont dès lors réalisés dès le 12 avril 2012.
L’intimée a néanmoins retenu la date à laquelle la recourante a annoncé être arrivée dans cette commune (31 juillet 2013) – indépendamment de son statut en Suisse – pour fixer les cotisations dès le 1er jour du mois qui suit. Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. En effet, en application des principes jurisprudentiels précités (cf. consid. 3 supra), la situation de séjour illégal n’a pas d’incidence sur la constitution du domicile de la recourante et par conséquent, sur son assujettissement à l’AVS.
La recourante semble toutefois penser que son affiliation devrait prendre date au 12 avril 2012, si on admet son assujettissement dès son arrivée en Suisse, nonobstant son séjour illégal. On pourrait certes entrer en matière, dès lors que cette date est celle qui figure sur le permis de séjour B, et il est en effet possible que la recourante soit domiciliée en Suisse depuis le 12 avril 2012. Quoi qu’il en soit, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 LAVS). Par conséquent, aucune cotisation ne peut être requise pour l’année 2012. L’affiliation pourrait en revanche être envisagée dès le 1er janvier 2013, au lieu du 1er août 2013, ce qui impliquerait la facturation de cotisations et d’intérêts supplémentaires. La réforme de la décision dans ce sens serait alors défavorable à la recourante.
Cela étant, si la loi permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA et 89 al. 2 LPA-VD), il s'agit là d'une simple faculté (ATF 119 V 241 consid. 5). L’autorité de recours dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.1 ad art. 89 LPA-VD, p. 409). En l'occurrence, dans son acte de recours, A.________ conteste son affiliation pendant la période durant laquelle elle résidait en Suisse illégalement ; ce n’est que dans des déterminations ultérieures qu’elle semble faire valoir que la date à prendre en considération, si on suit le raisonnement de l’intimée, aurait dû être le 12 avril 2012. Elle ne prend toutefois pas de conclusion dans le sens de cette réforme, mais semble plutôt relever ceci à titre de boutade. Dans ces circonstances, il y a lieu de renoncer à la faculté d’opérer une reformatio in pejus pour les sept mois de cotisations qui auraient pu être réclamés.
a) S’agissant du montant des cotisations réclamé par l’intimée, il convient de préciser que selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 387 fr. dès le 1er janvier 2011 et est de 392 fr. depuis le 1er janvier 2013, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale (cf. art. 2 de l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 et de l’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RO 2010 4577 et RO 2012 6333). L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) : elle y concrétise notamment la notion de conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente.
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).
En vertu de l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
b) Aux termes de l’art. 3 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 65 fr., la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale (cf. art. 6 de l’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 et de l’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RO 2012 6333 et RO 2014 3335).
Selon l’art. 27 al. 2 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 23 fr. et est de 21 fr. depuis le 1er janvier 2016, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale (cf. art. 9 de l’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 et de l’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RO 2012 6333 et RO 2014 3335).
c) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration qui sont différenciées selon la capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
En l’occurrence, la recourante n’a exercé aucune activité lucrative durant la période litigieuse (1er août 2013 au 31 décembre 2016). A cet égard, on relève que l’intimée a retenu, dans le cas d’espèce, les cotisations correspondant aux cotisations minimales pour une personne sans activité lucrative. C’est ainsi que l’intimée a réclamé un montant pour la cotisation minimale de 200 fr. pour l’année 2013 (1er août au 31 décembre) ([392 fr. pour l’AVS + 65 fr. pour l’AI + 23 fr. pour l’APG] x 5 / 12), un montant de 480 fr. de cotisation minimale pour l’année 2014 (1er janvier au 31 décembre) (392 fr. pour l’AVS + 65 fr. pour l’AI + 23 fr. pour l’APG), un montant 480 fr. de cotisation minimale pour l’année 2015 (1er janvier au 31 décembre) (392 fr. pour l’AVS + 65 fr. pour l’AI + 23 fr. pour l’APG) et un montant de 478 fr. de cotisation minimale pour l’année 2016 (1er janvier au 31 décembre) (392 fr. pour l’AVS + 65 fr. pour l’AI + 21 fr. pour l’APG).
Pour couvrir ses frais d’administration, l’intimée a perçu pour chaque année (2013 – 2016) une contribution au taux de 5 % maximum de la somme des cotisations réclamée, ce qui apparaît conforme aux dispositions légales. En effet, l’intimée a réclamé un montant de 5 fr. pour l’année 2013 (1er août au 31 décembre), ce qui correspond à un taux de 2,5 %, et un montant de 12 fr. pour l’année 2014 (1er janvier au 31 décembre), l’année 2015 (1er janvier au 31 décembre) et l’année 2016 (1er janvier au 31 décembre), ce qui correspond à un taux de 5 %.
On relèvera en outre que la recourante ne conteste pas les calculs auxquels a procédé l’intimée pour retenir le montant des cotisations dues et ces calculs ne prêtent, au demeurant, pas le flanc à la critique.
La recourante reproche enfin à l’intimée de lui réclamer des intérêts moratoires.
a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues.
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts moratoires sont destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées ; TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En somme, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
c) Dans le cadre de la procédure d'intérêts moratoires, l'examen du juge se limite pour l'essentiel à vérifier le début et la fin de la période durant laquelle courent ces intérêts, ainsi que le montant de ceux-ci (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 6).
En l’espèce, l’intimée a calculé un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur les cotisations arriérées comme suit :
Année
Montant soumis à intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.jours
Taux
Montant des intérêts
2013
205.00
01.01.2014 – 19.03.2018
1519
5.0%
43.25
2014
492.00
01.01.2015 – 19.03.2018
1159
5.0%
79.20
2015
492.00
01.01.2016 – 19.03.2018
799
5.0%
54.60
2016
490.00
01.01.2017 – 19.03.2018
439
5.0%
29.90
TOTAL
206.95
Ces calculs apparaissent conformes aux dispositions légales applicables. De surcroît, la recourante n’indique pas en quoi la perception des intérêts moratoires ne serait pas adéquate.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours déposé par A.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :