Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 73
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 171/16 - 16/2017

ZQ16.037748

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 janvier 2017


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Grob


Cause pendante entre :

X.________, à Lausanne, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée


Art. 30 al. 1 let. e LACI ; 45 al. 3 let. a OACI

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, s’est inscrit le 26 janvier 2016 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er février 2016.

Par contrat de travail du 19 avril 2016, l’assuré a été engagé par la société de placement D.________ AG pour une mission temporaire de trois mois maximum débutant le 20 avril 2016 pour le compte d’O.________ AG.

Le 25 avril 2016, l’assuré a complété et signé le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois d’avril 2016. A cette occasion, il a répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? ».

Le même jour, la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne (ci-après : la Caisse), a adressé à l’assuré un décompte de ses indemnités journalières pour le mois d’avril 2016, selon lequel l’intéressé avait droit à 21 indemnités, pour un montant total net de 2'649 francs.

Il ressort d’un décompte des heures effectuées par l’assuré établi le 4 mai 2016 par D.________ AG que l’intéressé a travaillé 30,5 heures entre le 20 et le 30 avril 2016. Le 11 mai 2016, cette société a adressé à l’assuré un bulletin de salaire pour la période du 25 avril au 1er mai 2016, aux termes duquel il a travaillé 30,5 heures. Selon une attestation de gain intermédiaire relative au mois d’avril 2016 établie le même jour par D.________ AG, l’intéressé a travaillé 30,5 heures lors du mois considéré.

Le 23 mai 2016, l’assuré a complété et signé le formulaire IPA pour le mois de mai 2016. A cette occasion, il a répondu par l’affirmative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? », mentionnant D.________ AG en qualité d’employeur.

Par courrier du 26 mai 2016, la Caisse a signifié à l’assuré qu’il ressortait de l’attestation de gain intermédiaire du 11 mai 2016 qu’il avait travaillé à partir du 21 avril 2016 alors que sur le formulaire IPA pour le mois d’avril 2016, il avait répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? ». Elle l’a invité à présenter des explications écrites à cet égard dans un délai de 10 jours.

Le 31 mai 2016, la Caisse a établi une demande de restitution concernant le mois d’avril 2016, remplaçant le décompte du 25 avril 2016, selon laquelle l’assuré n’avait droit qu’à 17,5 indemnités et devait restituer un montant de 444 fr. 15.

A une date indéterminée, l’assuré a répondu en ces termes au courrier du 26 mai 2016 de la Caisse (sic) :

« le 19.04 j’ai reçu un téléphone de D.________ AG pour un essai de jours payé chez O.________ le 25 j’ai eu mon contrat de 3 mois pour des heures de remplacement. le 18 mai j’ai reçu ma fiche de paye que j’ai déclaré le 25 mai. Le mai de mai j’aurai travaillé environ 15 jours dont la fiche de paye sera faite le 15.06 et versée le 17.06 que vous recevrer le 23.06 ».

Par décision du 31 mai 2016, la Caisse a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 2 mai 2016, au motif qu’il avait enfreint son obligation de renseigner, retenant une faute légère. Elle a expliqué qu’elle l’avait indemnisé pour le mois d’avril 2016 sur la base des informations communiquées sur le formulaire IPA, mais qu’il ressortait de l’attestation de gain intermédiaire du 11 mai 2016 qu’il avait travaillé à partir du 20 avril 2016.

Le 9 juin 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, exposant ce qui suit (sic) :

« Suite à la lettre du 26 mai, pour obligation de renseigner, je me suis présenter à votre caisse de chômage à Chaudron. J'ai eu un entretien avec Monsieur [...] qui a été très compréhensif dans ma démarche et mon explication. Sa sanction et décision du 31 mai m'ont laissé perplexe, abusives et disproportionnées.

Je me permets à nouveau de relaté les faits comme suit : Le 19 mai, j'ai eu un téléphone de D.________ AG pour une mission temporaire pour le mois de mai avec 2 jours d'essai à partir du 20 avril. Il m'a aussi été précisé que les heures du mois d'avril seront facturées et décomptées sur le mois de mai. J'ai averti mon ORP que j'allais avoir une mission temporaire de 3 mois. Elle voulait déjà clore mon dossier. Je lui ai répondu par la négative, car le travail n'était pas à plein temps et que j'avais besoin de la caisse de compensation. Elle m'a prié d'apporté copie dès réception de mon contrat ce que j'ai fait. Par la suite et heureusement pour moi, j'ai eu la chance de faire encore des heures au mois d'avril. Lors du remplissage de la feuille de personne assurée du mois d'avril j'ai répondu NON, parce que tous les feuilles salariales et formulaires allaient être envoyée et déclarée à mi-mai. Et j'ai répondu par OUI si je suis encore au chômage, parce que mon travail n'est que partiel.

Pour un NON dans la situation du mois d'avril : il m'a été permis de vivre normalement, de payer mes factures à temps, de pouvoir acheter mes billets de train à prix réduits (49 Fr au lieu de 176 Fr) de suivre mes cours sainement. Pour un OUI dans la situation du mois de mai : J'ai fait que de courir pour voir qu'on on me paye, je n'ai l'heure que je vous écris encore payé aucune facture, j'ai dû payer mes billets à prix fort, j'ai mal suivi mes cours que j'ai payé de ma poche pour combler mes lacunes en informatique, j'ai demandé une avance à Mme [...] pour le lendemain afin de pouvoir me rendre à Zürich pour suivre mes cours, qui m'a été refusée car il était impossible de le faire. Heureusement que j'ai eu la compréhension de D.________ AG, qui a pu me satisfaire et que le payement est intervenu à temps pour acheter mon billet et pour aller à mon cours.

Entre devoir et droit, j'estime avoir fait le nécessaire en recherchant du travail, en acceptant n'importe qu'elle emploi, de le déclaré ; pour les droits je n'ai pas été payé dans les délais et eu droit aux tracasseries pour les papiers. De ce fait je constate que vous faites tout pour que l'on reste au chômage et vous ne favorisez non plus les entreprises a engagé des chômeurs et je ne suis pas la seule personne à le constater.

Entre autre comme je le pensais et je l’avais dit à Mr [...] et Mme [...] qu'il était simple de faire un rectificatif de prestation avec les heures du mois précédent ou de vous basez sur le planning de travail. J'ai aussi posé d'autre question où l'on m'a préféré de me répondre par un silence afin de ne pas prendre position sur mes dire.

De ce fait, je constate la sanction injustifiée, et surtout que j'ai déjà perdu passé 200 Fr en mois pour les frais de train à cause de votre retard dans les payements et ce n'est pas fini. ».

Par décision sur opposition du 23 juin 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 31 mai 2016. Elle a considéré que l’assuré n’avait pas rempli correctement le formulaire IPA du mois d’avril 2016 en répondant par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé, alors qu’il avait travaillé dès le 20 avril 2016, soit avant de compléter ce document, confirmant qu’il s’agissait d’une faute légère. Elle a exposé que l’argument selon lequel l’emploi avait été annoncé sur le formulaire du mois de mai 2016 et non d’avril 2016 car le salaire ne lui serait versé qu’à ce moment-là n’était pas pertinent dès lors que la question posée dans le formulaire était claire et concernait le fait d’avoir travaillé et non d’avoir perçu un salaire. Elle a relevé que l’annonce de cet emploi au conseiller ORP ne dispensait pas l’intéressé de l’annoncer également aux organes de l’assurance-chômage. Elle a en outre confirmé la quotité de la sanction.

B. Par acte du 25 août 2016, X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a expliqué ne pas avoir mentionné qu’il travaillait en avril 2016 car D.________ AG lui avait précisé que les heures effectuées au mois d’avril seraient facturées au mois de mai et n’avait donc pas de revenu à déclarer, ajoutant qu’il venait juste de recevoir son contrat et n’avait « pas reçu d’approbation valable ». Il a relevé que cette sanction injustifiée et disproportionnée avait pesé sur son état de santé, de sorte qu’il avait mal travaillé par la suite et avait eu de la peine à suivre des cours, et lui avait causé des problèmes pour payer ses factures dans les délais. Il a également soutenu qu’en raison de cette sanction, son minimum vital n’avait plus été garanti.

Le recourant a complété son acte le 8 septembre 2016, concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 23 juin 2016. Il a expliqué que le mode de paiement dans le canton de Vaud était différent de celui du canton de Zurich, où tout était décalé d’un mois dans la mesure où les heures comptabilisées au mois d’avril étaient indemnisées au mois de mai. De ce fait, il pensait que les heures du mois d’avril allaient être facturées avec celles du mois de mai et qu’il n’avait donc pas de travail à déclarer pour le mois d’avril.

Dans sa réponse du 10 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours sans suite de frais et dépens et à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 juin 2016, se référant aux motifs de celle-ci. S’agissant du minimum vital du recourant, elle a relevé que l’assurance-chômage n’avait pas vocation d’assurer un revenu suffisant aux chômeurs, mais uniquement une compensation convenable de leur manque à gagner.

Par réplique du 30 octobre 2016, le recourant a rappelé ses arguments relatifs au minimum vital et aux problèmes de santé rencontrés à la suite de la sanction. Il a également exposé que des indemnités journalières lui avaient été versées avec du retard.

Dans sa duplique du 10 novembre 2016, l’intimée a confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à confirmer la suspension du droit à l’indemnité chômage du recourant pendant 5 jours dès le 2 mai 2016 au motif qu’il avait enfreint son obligation de renseigner.

a) En matière d’assurances sociales en général, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). En outre, l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA).

b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.

L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale (TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée), même s’il avait informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2, in DTA 2007 p. 210). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (TFA C 169/05 loc. cit.). Ainsi, ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

En l’espèce, il est constant que le recourant, ainsi qu’il l’admet lui-même, a travaillé depuis le 20 avril 2016 dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu avec D.________ AG. Or, lorsqu’il a rempli le formulaire IPA pour le mois d’avril 2016 en date du 25 avril 2016, soit postérieurement au début de cet emploi, il a répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? ». Il n’a ainsi pas complété ledit formulaire de manière conforme à la vérité, ce qui est déjà suffisant pour fonder la sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.

L’intéressé soutient avoir répondu par la négative à la question précitée s’agissant du mois d’avril 2016 dès lors que les heures travaillées lors de ce mois ne lui étaient payées que lors du mois suivant, soit en juin 2016, raison pour laquelle il avait répondu par l’affirmative à cette question dans le formulaire IPA du mois de juin 2016. Il n’avait ainsi selon lui aucun revenu à déclarer lors du mois d’avril 2016. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours dans la mesure où la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs? » est formulée clairement et concerne le fait d’avoir travaillé pour le compte d’un employeur et non le fait d’avoir perçu un salaire.

Le recourant explique également avoir averti son conseiller ORP du fait qu’il travaillait lors du mois d’avril 2016. Toutefois, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3b), cette circonstance ne permet pas de considérer qu’il n’a pas contrevenu à son obligation de renseigner et ne le dispensait pas d’en informer également l’intimée, l’annonce d’un gain intermédiaire étant déterminante pour le calcul du droit à l’indemnité de chômage.

En ce qui concerne le respect du minimum vital, il convient de relever que conformément aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), il n'incombe pas à la caisse de chômage de vérifier si le minimum vital de l'assuré est entamé avant d'entreprendre une compensation ; il appartient à ce dernier de faire valoir sa situation financière dans le cadre de la demande de remise (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement] dans sa teneur en vigueur dès janvier 2015, D6).

Le recourant allègue encore, d’une part, qu’il a rencontré des problèmes de santé à la suite de la décision de suspension et, d’autre part, que des indemnités journalières lui avaient été versées avec du retard. Ces éléments, au demeurant non établis, ne sont toutefois pas pertinents pour juger du bien-fondé de la sanction.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant a enfreint son obligation de renseigner, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI se justifiait.

La sanction étant justifiée dans son principe, il convient dès lors d’en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois, de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée ou de violation de l’obligation de renseigner consécutive à une négligence. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté, à l’intention des organes d’exécution, un barème (indicatif) relatif aux sanctions applicables. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, ce barème ne qualifie pas le degré de la faute et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], D72).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimée a confirmé la suspension de 5 jours du droit aux indemnités de chômage, cette quotité se situant dans le premier tiers de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Ce faisant et compte tenu des circonstances, rien ne permet de considérer qu’elle a abusé de son pouvoir d’appréciation ou que la sanction contrevient au principe de proportionnalité.

La suspension de 5 jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 juin 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________ ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 96 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 28 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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