TRIBUNAL CANTONAL
ACH 226/16 - 184/2017
ZQ16.043363
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Raetz
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 et 30 LPGA ; 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI.
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962, a été engagée en qualité de directrice des travaux à compter du 1er novembre 1996 par la société W., devenue par la suite G.. Par lettre du 30 novembre 2015, cet employeur lui a signifié son licenciement pour le 29 février 2016 et l'a invitée à prendre contact avec « [son] office régional de chômage » afin de pouvoir en toucher les prestations.
Le 13 janvier 2016, l'assurée a sollicité de la Commune de [...] une attestation de résidence, pour laquelle elle n’a pas eu à payer d’émolument, celle-ci étant destinée aux autorités de l'assurance-chômage.
Par courrier du 25 janvier 2016 à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh), l’intéressée a indiqué ce qui suit, tout en transmettant les documents mentionnés :
« Annonce de résiliation de mon contrat de travail / chômage Poste de directrice au 29 février 2016
certificat d’établissement de la commune [de] [...]
Tout en vous souhaitant bonne réception et dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Annexes : mentionnées. »
Par courrier du 27 janvier 2016, la CCh a retourné à l'assurée les annexes qu'elle avait envoyées. Sur la feuille de transmission était cochée la case « Documents en retour à notre décharge ».
Le 25 avril 2016, sans aucune nouvelle au sujet de son droit aux indemnités de chômage, l’intéressée s’est rendue à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Elle a rempli le formulaire d’inscription au chômage.
Par courrier du 29 avril 2016 à l'ORP, l’assurée a exposé que comme signalé lors de son inscription le 25 avril 2016, elle contestait la date d’entrée en fonction, fixée à cette dernière date. En effet, le 25 janvier 2016, elle avait déjà transmis à la CCh une demande d’indemnités de chômage accompagnée d'annexes, par laquelle elle sollicitait des indemnités depuis le 1er mars 2016. Ces documents lui avaient été retournés. En outre, elle avait effectué des recherches d'emploi préalables.
Le 2 mai 2016, l’assurée s’est rendue à un premier entretien avec sa conseillère ORP. Elle a transmis un document complété par ses soins le 29 avril 2016 qui faisait état de deux recherches d'emploi en décembre 2015, sept recherches en janvier et cinq en février. Dans un procès-verbal établi le jour-même, la conseillère ORP a indiqué que l’intéressée s’était trompée et avait envoyé ses documents à la CCh, sans venir s’inscrire avant le 25 avril 2016. Elle a noté que les recherches d’emploi effectuées étaient en ordre pour les mois de janvier et février, et que l'assurée allait lui envoyer les preuves des recherches réalisées aux mois de mars et avril. L'intéressée pensait se mettre à son compte, car de grands clients lui avaient dit qu’ils la suivraient. Elles avaient discuté de la mesure de soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI). La notice d’information et la demande de mesure SAI avaient été remises à l'assurée, laquelle avait été informée que tant qu’une décision formelle n’était pas rendue, elle devait chercher un emploi en tant que salariée.
Par courrier du 12 mai 2016 à sa conseillère ORP, l’assurée a confirmé qu’elle contestait la date d’inscription fixée au 25 avril 2016.
Le 17 mai 2016, à la demande de sa conseillère ORP, l’intéressée lui a transmis les documents qu’elle avait envoyés à la CCh le 25 janvier 2016.
Le 23 mai 2016, l'assurée s'est rendue à un nouvel entretien avec sa conseillère ORP. Dans le procès-verbal correspondant, cette dernière a noté que l'intéressée aimerait se lancer rapidement dans la mesure SAI car elle avait déjà eu plusieurs sollicitations pour des mandats.
Le 24 mai 2016, l’assurée a transmis à l’ORP une demande de mesure SAI dûment complétée, précisant démarrer son activité indépendante au 25 juillet 2016.
Par décision du 27 mai 2016, le Service de l’emploi, Division juridique des ORP, a rejeté la requête de l’assurée et confirmé la date de son inscription au chômage au 25 avril 2016. Il a indiqué que ses explications ne permettaient pas de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas inquiétée de son suivi à l’assurance-chômage dès le retour de ses documents et pourquoi elle ne s’était présentée en personne à l’ORP que le 25 avril 2016.
Le 23 juin 2016, à l'issue d'un entretien avec l'assurée, sa conseillère ORP a indiqué qu'elle l'avait sentie dans l'insécurité quant à son choix de projet d'indépendante, surtout quant au point de savoir si elle pourrait décrocher assez de mandats. Elles avaient convenu d'un cours de sensibilisation à la création d'entreprise. Les recherches d'emploi pour les mois d'avril et mai étaient en ordre (cf. procès-verbal du 23 juin 2016).
Par courrier du 27 juin 2016, l’assurée, désormais représentée par Me Séverine Berger, s’est opposée à cette décision. Elle a affirmé que la CCh aurait dû transmettre le courrier du 25 janvier 2016 à l’ORP compétent en vertu de la loi. A tout le moins, la CCh aurait dû lui faire parvenir un courrier lui indiquant qu’elle devait s’adresser à l’ORP. L’assurée a également reproché au Service de l'emploi d’avoir fait preuve de formalisme excessif, puisqu’elle avait annoncé sans retard qu’elle allait être au chômage, mais pas auprès de la bonne autorité. La commune était quant à elle restée totalement passive. Enfin, elle a fait valoir sa bonne foi, soutenant qu'elle s’était annoncée plus d’un mois avant le début de son droit aux indemnités de chômage et qu'elle avait effectué les recherches d’emploi nécessaires afin d’éviter toute pénalité.
Du 22 au 26 août 2016, l'assurée a participé à un cours de sensibilisation à la création d'entreprise.
Par décision sur opposition du 26 août 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 27 mai 2016. Se référant à la doctrine, il a indiqué que la seule annonce d’un assuré auprès de la CCh ne permettait pas à cette dernière de l’indemniser. En outre, le courrier du 25 janvier 2016 de l’assurée ne constituait pas une annonce de son inscription au chômage, celui-ci ne comportant pas d’indication claire en ce sens. Dès lors, l’on ne pouvait attendre de la CCh qu'elle le considère comme tel. Par ailleurs, le SDE a contesté avoir fait preuve de formalisme excessif, exposant que le devoir de s’annoncer à l’ORP était une condition légale du droit aux indemnités de chômage, de sorte que l’inexécution de cette obligation conduisait au refus de ces indemnités, sauf si l’assuré pouvait établir de justes motifs. En l’occurrence, l’intéressée ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, car malgré les indications contenues dans la lettre de résiliation du rapport de travail, elle n’avait pas pris contact avec l’ORP. De plus, lorsque la CCh lui avait retourné ses documents, elle n’avait pas cherché à obtenir de plus amples renseignements. Ainsi, il y avait lieu de retenir qu’elle était restée passive jusqu’au 25 avril 2016, date de son inscription à l’ORP.
Le 9 septembre 2016, l'assurée a indiqué à sa conseillère ORP que le cours précité lui avait permis de « réaliser sa plus-value ». Elle se rendait compte qu'elle était déjà sollicitée par son réseau et pensait pouvoir obtenir rapidement des mandats, de sorte qu'elle préférait fermer son dossier à l'assurance-chômage au 1er octobre 2016, sans mesure SAI. Les recherches d'emploi pour le mois d'août 2016 étaient en ordre (cf. procès-verbal d'entretien du 9 septembre 2016).
Le 27 septembre 2016, l'ORP a confirmé l'annulation de l'inscription de l'intéressée.
B. Par acte du 3 octobre 2016, R.________, toujours représentée par son conseil, recourt contre la décision sur opposition précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la date d’inscription au chômage soit fixée au 1er mars 2016, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle conteste être restée passive jusqu’au 25 avril 2016, puisqu’elle a effectué toutes les recherches d’emploi nécessaires au 1er mars 2016 afin d’éviter des pénalités. En outre, son courrier du 25 janvier 2016 était parfaitement clair. Pour le surplus, elle répète que la CCh aurait dû transmettre ledit courrier à l'autorité compétente et que l’ORP a fait preuve de formalisme excessif, tout en faisant fi de sa bonne foi. A titre subsidiaire, elle soutient que l’intimé aurait dû admettre l’inscription au 1er mars 2016, en prononçant une suspension du droit aux prestations pour faute légère.
Dans sa réponse du 15 novembre 2016, l’intimé propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il retient que la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’elle est restée inactive après que la CCh lui a retourné à sa décharge les documents envoyés le 25 janvier 2016. Par ailleurs, il est envisageable que l'intéressée ne se soit pas immédiatement inscrite à l’ORP car elle avait pour projet de développer une activité indépendante, et que ce ne soit que le 25 avril 2016 qu’elle ait fait appel aux services de l’ORP pour obtenir un soutien financier dans le cadre de la création de sa société. En effet, dès son premier entretien à l’ORP et pendant toute la durée de son suivi, elle a indiqué qu’elle désirait se mettre à son compte. Elle a toutefois renoncé à sa demande de mesure SAI le 9 septembre 2016 et a inscrit sa société, J.________, au registre du commerce le 21 septembre 2016.
Par réplique du 27 décembre 2016, la recourante répète qu’elle ne pouvait déduire du simple renvoi de la CCh qu’elle avait commis une erreur et qu’elle devait adresser son courrier à l’ORP. De plus, elle a effectué des recherches d’emploi dès le 15 décembre 2015. Quant aux affirmations de l’intimé au sujet de son activité indépendante, elles sont erronées. Elle n’avait nullement l’intention ferme de se mettre à son compte lors de son premier entretien à l’ORP. Le procès-verbal de l’entretien mentionne d’ailleurs qu’elle devait effectuer des recherches d’emploi en tant que salariée, et celui de l’entretien du 23 juin 2016 qu’elle était encore dans l’insécurité par rapport à un choix de projet d’indépendante. Par ailleurs, elle a effectué des recherches d'emploi tout au long de cette période et a postulé aux emplois auxquels elle avait été assignée. C’est à la suite du cours de sensibilisation à la création d’entreprise, fin août 2016, qu’elle s’est lancée. Elle l'a indiqué à sa conseillère ORP lors de son entretien du 9 septembre 2016 et lui a demandé de fermer son dossier pour la fin du mois. Au titre de mesures d’instruction, elle requiert l'audition de sa conseillère ORP. Elle joint notamment une assignation à un emploi et son offre de service correspondante.
Le 19 janvier 2017, l’intimé maintient ses conclusions et souligne que la CCh a renvoyé les documents transmis le 25 janvier 2016 en indiquant « documents en retour à notre décharge ».
Le 21 juillet 2017, la juge en charge de l’instruction requiert la production du dossier de l'intéressée auprès de la CCh. Il en ressort notamment que par décomptes des 25 mai, 7 juin, 9 août, 7 et 12 septembre, ainsi que du 7 octobre 2016, la CCh a versé à l'intéressée des indemnités de chômage dès le 23 mai 2016, à l'issue d'un délai d'attente de vingt jours de chômage contrôlé à partir du 25 avril 2016.
Par déterminations du 21 septembre 2017, la recourante expose qu'il ressort du dossier de la CCh qu'à la suite de la réception de son courrier du 25 janvier 2016, l'autorité ne lui a adressé aucun courrier d'information qui lui aurait permis de comprendre que son envoi n'était ni traité, ni transmis à l'ORP.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) En l'espèce, est litigieuse la date de l'inscription de la recourante à l'assurance-chômage.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, peut prétendre une indemnité journalière de l’assurance-chômage celui qui, entre autres conditions, est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’art. 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.
En outre, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). En particulier, l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI).
L'obligation de se présenter à la commune ou à l'ORP est personnelle, comme cela ressort des versions allemande et italienne de l'art. 19 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). Cette obligation nécessite une démarche physique de déplacement aux guichets ou dans les bureaux de l'autorité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 17 LACI).
Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à l'indemnité de chômage ; l'inexécution de cette obligation conduit au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement inscrit (Boris Rubin, op. cit., n° 38 ad art. 10 LACI). La seule annonce à la caisse de chômage ne vaut pas inscription au sens de l'art. 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 17 LACI). Seule une violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle (TFA C 113/02 du 13 août 2003 consid. 2 et 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 38 ad art. 10 LACI).
a) Aux termes de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l’expéditeur (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Berne/Saint-Gall/Zurich, 3ème éd. 2015, n°18 ss ad art. 30 LPGA).
b) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5, 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
En l’espèce, il est constant que la recourante s’est inscrite formellement à l’ORP le 25 avril 2016, de sorte qu’elle ne peut, en principe, bénéficier d’indemnités journalières de l’assurance-chômage avant cette date.
Toutefois, se prévalant du courrier qu’elle a adressé le 25 janvier 2016 à la CCh, la recourante soutient que la date de son inscription à l’assurance-chômage doit être fixée au 1er mars 2016. Dans cette lettre, ayant pour titre « annonce de résiliation de mon contrat de travail / chômage », elle expliquait faire part de la résiliation de son contrat de travail au 29 février 2016. Elle y a notamment joint une copie de la lettre de résiliation de son employeur. Par courrier du 27 janvier 2016, la CCh lui a retourné les annexes qu’elle lui avait fait parvenir, accompagnées d’une feuille de transmission où était cochée la case « Documents en retour à notre décharge », sans aucune autre indication. Il ressort du dossier de la CCh que cette autorité n'a pas adressé à l'assurée un quelconque autre courrier l'informant que son envoi n'était ni traité, ni transféré à l'autorité compétente.
Se pose ainsi la question de savoir si la CCh aurait dû transmettre au SDE les documents envoyés par la recourante, ou à tout le moins informer cette dernière du fait qu’elle n’était pas compétente pour les recevoir.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le courrier du 25 janvier 2016 est clair quant aux intentions de l’assurée, à savoir s’annoncer au chômage afin de percevoir des indemnités dès le terme de son contrat de travail, fixé au 29 février 2016. L'intitulé de cette lettre, soit « annonce de résiliation de mon contrat de travail / chômage », puis l'explication selon laquelle ledit contrat prenait fin au 29 février 2016 – au demeurant prouvée par la copie de la lettre de résiliation – sont très clairs et ne prêtent pas à confusion. Dans ces conditions, la CCh ne pouvait se contenter de renvoyer les documents à l'intéressée, avec pour seule mention « Documents en retour à notre décharge ». En application de l'art. 30 LPGA, elle aurait dû transmettre ce courrier à l’ORP, même si la réception par ce dernier dudit courrier n'aurait pas de ce seul fait constitué une inscription au chômage puisque, pour ce faire, il est nécessaire de s’y présenter personnellement (cf. consid. 3 supra).
La CCh devait à tout le moins, en vertu du devoir d'information des art. 19a al. 1 OACI et 27 LPGA, indiquer à la recourante qu’elle n’était pas compétente pour recevoir une annonce d’inscription au chômage et que celle-ci devait être effectuée auprès de l’ORP. Un tel défaut d'information peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi (cf. consid. 3 et 4b supra). En l'occurrence, ces conditions sont réalisées. En effet, la CCh, agissant dans le cadre de ses compétences, est intervenue dans une situation concrète à l'égard de l'intéressée, laquelle n'avait pas connaissance du contenu du renseignement omis. En outre, du fait du manque d'information, l'assurée ne s'est pas inscrite à l'ORP en temps voulu, alors qu'un renseignement adéquat l'aurait amenée à le faire. En effet, l'intéressée a adressé son courrier du 25 janvier 2016 à la CCh bien avant le 1er mars 2016, date à compter de laquelle elle sollicitait des prestations de l'assurance-chômage. Elle était ainsi déterminée à percevoir des indemnités dès cette date, ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutient l'intimé, elle n'est pas demeurée passive jusqu'à son inscription à l'ORP le 25 avril 2016, puisqu'elle a effectué des recherches d'emploi afin de remplir ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Au vu de ces démarches, il ne peut pas non plus être soutenu qu'elle ne s'est pas immédiatement inscrite à l'ORP en raison d'un projet de développer une activité indépendante. Par ailleurs, même si l'intéressée a indiqué lors de son premier entretien avec sa conseillère ORP qu'elle pensait se mettre à son compte, la conseillère a noté que l'assurée s'était trompée en envoyant les documents à la CCh sans venir s'inscrire à l'ORP (cf. procès-verbal d'entretien du 2 mai 2016), ce que l'intéressée a au demeurant répété tout au long de la procédure. L'assurée a d'ailleurs procédé à des recherches d'emploi en tant que salariée depuis le mois de décembre 2015. Lors de l'entretien du 23 juin 2016, la recourante se trouvait dans l'insécurité quant à son choix de projet d'indépendante, de sorte qu'il a été décidé qu'elle participe à un cours de sensibilisation à la création d'entreprise (cf. procès-verbal du 23 juin 2016). Ce n'est que plus tard, le 9 septembre 2016 qu'elle a demandé la clôture de son dossier à l'assurance-chômage au 1er octobre 2016 en raison du début de son activité d'indépendante. Ainsi, il sied de considérer que si la CCh lui avait fourni les renseignements nécessaires, la recourante se serait inscrite à l'ORP au plus tard le 1er mars 2016 afin de pouvoir bénéficier des indemnités dès cette date. Enfin, la règlementation n'a pas changé depuis le moment où la CCh lui a retourné son courrier du 25 janvier 2016. Par conséquent, les conditions pour que la recourante puisse se voir reconnaître une inscription à l'assurance-chômage au 1er mars 2016 sont réalisées, de sorte que le recours doit être admis.
Il reste encore à examiner si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage sont remplies dès cette date. Ceci n'a pas été abordé par l'intimé et n'a donc pas à être tranché par la Cour de céans, sauf à priver l'assurée de la garantie de la double instance. La cause sera donc retournée à l'intimé afin qu'il examine si les conditions du droit aux indemnités de chômage à compter du 1er mars 2016 sont réalisées.
a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la conseillère ORP de la recourante.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD) qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris, à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 août 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à R.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs), TVA et débours compris, à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :