TRIBUNAL CANTONAL
AVS 63/12 - 39/2017
ZC12.050155
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
G.________, à [...], intimée.
Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. Sise à [...] et active dans le domaine de la plâtrerie-peinture, ainsi que la rénovation d'immeubles, la société I.________ a été inscrite au Registre du commerce le 18 mai 2006. J.________ a été inscrit en tant que directeur avec signature collective à deux depuis la création de l'entreprise jusqu'au 25 mai 2009. H.________ a été inscrite en qualité d'administratrice avec signature individuelle depuis la création de la société jusqu'au 16 novembre 2009. La Q.________ a été inscrite en tant qu'organe de révision depuis la création d’I.________ jusqu'au 25 mai 2009. C.________ a été inscrit en tant qu'administrateur président avec signature individuelle du 16 novembre 2009 au 1er juin 2010, puis en tant qu'administrateur président avec signature collective à deux jusqu'au 22 juillet 2011. U.________ a été inscrit en qualité d'administrateur vice-président avec signature individuelle du 16 novembre 2009 au 1er juin 2010. A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a été inscrit en qualité d'administrateur-secrétaire avec signature individuelle pour la période allant du 16 novembre 2009 au 7 décembre 2010.
En date du 26 juin 2006, I.________ s'est affiliée en sa qualité d'employeur aux institutions sociales de la G.________ (ci-après: la Caisse G.________ ou l'intimée), avec effet au 1er juin 2006.
Dès le mois d'août 2008, I.________ a accumulé du retard dans le paiement des cotisations sociales dues à la Caisse G.________.
Par courrier du 4 décembre 2009, intitulé « charges sociales « G.________ » pour la période de août, décembre 2008, janvier à octobre 2009, soit Fr. 39'672.85 / cotisations AVS septembre, novembre, décembre et décompte final 2008 ainsi que janvier à novembre 2009, soit Fr. 66’255,50 », la Caisse G.________ a confirmé à l'entreprise I.________ par A.________ le plan de paiement échelonné qui avait été discuté lors d'un entretien du 2 décembre 2009 afin de régler le montant total de 105'928 fr. 35, soit cinq mensualités de 17'655 fr. payables la 1ère fois le 31 décembre 2009, le solde de 17'653 fr. 35 étant payable au 31 mai 2010. Il était précisé que les intérêts moratoires légaux, ainsi que les frais de poursuites feraient l'objet de décomptes séparés au fur et à mesure du règlement des factures.
Par décisions des 9 et 16 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société I.________. La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 13 octobre 2011 et la société a été radiée d'office le 27 janvier 2012.
Par lettre du 14 mai 2012, la Caisse G.________ a requis d'A.________ divers renseignements et pièces, notamment la description exacte de sa fonction au sein de l'entreprise, l'énumération chronologique des événements depuis la création de la société (notamment discussions avec les banques, réunions d'actionnaires ou études diverses), les autres acteurs éventuels dans l'entreprise possédant un pouvoir décisionnel déterminant, ainsi que les bilans et comptes pertes et profits pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010. La Caisse G.________ a en outre précisé que l'assuré avait la possibilité de formuler une proposition de paiement en règlement de son dommage AVS, lequel s'élevait, à 59'378 fr. 45. Ce montant représentait les cotisations en capital, intérêts et frais dus pour les périodes allant du mois de novembre 2008 à décembre 2010, plus le contrôle d'employeur 2007 et les décomptes finaux 2008 et 2010.
Par courrier du 1er juin 2012, l'assuré a refusé de payer le montant réclamé, rappelant qu'il était devenu associé de la société le 20 novembre 2009 et qu'il en avait démissionné le 13 décembre 2010. Il a ajouté que lors de sa prise de fonction au sein de la société, il n'était pas au courant des passifs au sujet des charges sociales, ce d'autant plus qu'il n'était pas encore dans la société à la date mentionnée. S'agissant de sa position au sein de la société, il a indiqué qu'il était associé durant une année et que son travail consistait à gérer les devis et mettre en place les installations de chantier. Il n'a jamais participé aux réunions avec les banques et n'a assisté qu'à deux assemblées générales des actionnaires. Il a renvoyé la Caisse G.________ aux actionnaires ayant dirigé la société avant lui et pendant le même laps de temps, soit H., C. et U.. Quant aux bilans et comptes pertes et profits pour les années mentionnées, il n'était pas en possession de ceux-ci, précisant qu'il convenait de s'adresser à l'organe de révision soit la Q. à [...] ou à U.________ qui avait sûrement les archives en sa possession.
Par décision du 18 juillet 2012, la Caisse G.________ a réclamé à A.________ la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de la société à concurrence d'un montant de 58'158 fr. 10.
Par courrier du 27 août 2012, A.________ a formé opposition contre la décision précitée et a renvoyé pour le surplus à sa lettre du 1er juin 2012.
Par décision sur opposition du 26 novembre 2012, la Caisse G.________ a admis partiellement l'opposition formée par A.________ contre la décision en réparation du dommage du 18 juillet 2012, laquelle a été réformée, en ce sens qu’A.________ était débiteur de la Caisse G.________ de la somme de 55'994 fr. 80 (58'158 fr. 10 – 2'163 fr. 30), rejetant l'opposition pour le surplus. La Caisse G.________ a plus particulièrement relevé que l'assuré avait violé son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales dues (actuelles et arriérées) par la société I., à tout le moins en ne contestant pas que les cotisations sociales étaient impayées et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient, au vu de sa fonction d'administrateur inscrit au registre du commerce depuis le 16 novembre 2009. Il avait ainsi commis une négligence grave qui avait causé le dommage subi par la Caisse G.. Il n'avait en outre pas donné d'explications, ni de justifications sur son comportement fautif au sens de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Il n'avait par ailleurs pas démontré que des motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales auraient justifié son comportement fautif et qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, il pouvait objectivement croire à la possibilité d'assainir l'entreprise. En outre, l'assuré n'ayant fourni aucun élément matériel laissant penser que la société était déjà insolvable avant son entrée au conseil d'administration, sa responsabilité était dès lors engagée pour les versements des cotisations courantes entre novembre 2009 et décembre 2010 et pour l'acquittement des cotisations arriérées, pour la période où il n'était pas encore administrateur. L'assuré ayant opéré en qualité d'associé gérant jusqu'au 7 décembre 2010, la Caisse G.________ a considéré que les acomptes pour les mois de novembre et décembre 2010, soit 1'796 fr. 50 et 366 fr. 80 (soit un total de 2'163 fr. 30), devaient être payés après que l'assuré avait quitté la société. Partant, il ne pouvait être tenu pour responsable du dommage résultant du non-paiement des cotisations pour les mois précités. Dès lors, une limitation de la responsabilité fondée sur l'étendue temporelle devait être admise. Partant, l'assuré ne devait pas supporter la totalité du dommage fixé dans la décision du 18 juillet 2012.
B. Par acte du 10 décembre 2012, A.________ recourt devant l'autorité de céans contre la décision sur opposition du 26 novembre 2012 et conclut implicitement à son annulation. Il explique que lors de son acquisition en qualité d'actionnaire de la société G., il n'avait pas semblé judicieux à J. d'avertir les acheteurs des dettes ouvertes auprès de la Caisse G.________ concernant les charges sociales du personnel, de divers fournisseurs et sous-traitants. Il allègue qu'environ deux à trois semaines après l'acquisition, la société était en faillite. Il produit la copie de l'arrangement de paiement qui avait été fait auprès de l'intimée afin de s'acquitter de la dette (cotisations sociales), laquelle n'a pu être assumée, car les dettes se montaient à 300'000 francs. Il ajoute que pendant toute la période de son emploi, il n'a touché aucun salaire, afin de laisser les liquidités pour sauver la société, mais en vain. Il estime que ce n'est pas à lui de prendre en charge le paiement de la dette qui se trouve être celle de J.________ et H.________. C'est pour ce motif qu'il s'est mis en quête de documents liés à cette affaire. Il joint dès lors à son recours tout le dossier en sa possession afin que le Tribunal puisse l'étudier, soit notamment :
un contrat de vente de l'entreprise I.________ pour un montant de 50'000 fr. signé le 21 septembre 2009 entre d'une part, H., J. et M.________ et d'autre part, A., U. et C.________ ;
un inventaire provisoire faisant état de « dettes de l'entreprises échues » d'un montant oscillant entre 130'000 et 150'000 francs ;
une décision du 4 mars 2010 du Tribunal d'arrondissement de [...] annulant notamment le prononcé de faillite rendu le 17 décembre 2009 ; un extrait des registres au sens de l’art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) du 1er mai 2010 faisant état à cette date de deux commandements de payer frappés d'opposition totale pour un montant total de 12'292 fr. en faveur d'Y.________ et X.________.
Dans sa réponse du 22 février 2013, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle relève que la faillite de la société n'a pas été prononcée deux ou trois semaines après l'acquisition de la société, mais le 9 juin 2011, soit près de deux ans après sa vente. Elle ajoute que le recourant n'a pas apporté la preuve de difficultés financières préexistantes à son entrée au conseil d'administration et des causes éventuelles de la faillite de l'entreprise. Quand bien même ces conditions seraient réalisées, elles ne seraient pas relevantes pour juger de la présente cause, le critère déterminant étant que le recourant était administrateur de la société et qu'il a participé de manière déterminante à la formation de volonté de cette dernière. Par ailleurs, les arguments du recourant à propos des démarches entreprises pour sauver la société, plus particulièrement le fait qu'il n'a jamais perçu de salaire durant ses fonctions d'administrateur, ne sauraient remettre en cause sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pas plus que ses arguments pour tenter de démontrer qu'il n'a jamais participé à la gestion des affaires de la société et qu'il n'était de ce fait pas au courant des arriérés en matière de cotisations paritaires. Ainsi, en n'exerçant aucune surveillance et en ne se renseignant pas sur l'état des comptes de la société, le recourant a violé son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par la société, malgré sa fonction d'administrateur et a ainsi commis une négligence grave qui a causé le dommage qu'elle subit. L'intimée constate enfin que le recourant ne conteste pas formellement le calcul du montant du dommage lequel est basé sur le courrier du 14 mai 2012, ainsi que sur un tableau récapitulatif et un relevé de compte pour l'AVS avec indication du type de montant réclamé (cotisations, intérêts et frais) et à quelle période (de novembre 2008 à octobre 2010), créances qui se fondent sur des décisions de cotisations non contestées et par conséquent entrées en force. Par ailleurs, le montant litigieux est corroboré par l'ensemble des pièces versées au dossier de l'affiliée et celles produites par l'intimée, notamment l'extrait de compte et la liste des ventilations pour le compte de la société. L'intimée produit des pièces sous bordereau, ainsi qu'un dossier complet.
Par courrier du 18 juin 2015 à l'intimée, la juge nouvellement en charge du dossier a requis la production du dossier pénal du recourant, notamment la plainte pénale déposée à son encontre, ainsi que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...].
Le 23 juin 2015, l'intimée a précisé que l'instruction n'était pas close et a transmis les documents suivants :
plainte pénale du 26 janvier 2012 auprès du Ministère public de l'arrondissement de [...] (ci-après : le MP) contre U.________ ou toute autre personne qui pourrait être impliquée dans les infractions aux art. 87 al. 3 et 89 LAVS, ainsi que 76 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
mandat de comparution adressé au recourant par le MP.
Le 7 septembre 2015, la juge instructeur a prononcé la suspension de la procédure dans l'attente du jugement rendu par l'autorité compétente.
Le 2 décembre 2016, le recourant a produit le jugement rendu le 6 juin 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] concernant U.________ (libéré), C.________ et A.________ (libéré). Le Tribunal a notamment considéré ce qui suit :
« 5. A. a) (...). L'instruction n'a pas permis de déterminer quels montants les prévenus U., C. et A.________ ont prélevé au titre de cotisations sur les salaires des salariés de l'entreprise, depuis la date à laquelle ils sont devenus administrateurs de la société. Il résulte en revanche de l'instruction qu'ils ont versé CHF 76'028.70 à la G.________ après avoir repris l'administration de la société I.. Vu les difficultés auxquelles les prévenus ont rapidement été confrontées, et la brièveté de la survie de la société (du 16 novembre 2009 à début 2011, où les activités ont pris fin), il est hautement vraisemblable que la somme qu'ils ont versée à la plaignante dépasse les montants qu'ils devaient lui reverser au titre de cotisations salariales pour la période durant laquelle ils assumaient la responsabilité pénale. Il apparaît même assez clairement que, sur la base d'un « arrangement » proposé par la G. en décembre 2009, les prévenus ont versé des montants qui ont été imputés en premier lieu aux dettes les plus anciennes de la société, selon des règles applicables en matière civile ; en revanche, sur le plan pénal, ils ne sauraient être tenus pour responsables du non versement à la caisse de compensation des cotisations que les anciens administrateurs auraient prélevées sur les salaires versés durant la période où ceux-ci étaient responsables de la société – sous réserve de situations bien particulières. En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 87 al. 3 LAVS ne sont donc pas réunies. La plaignante [G.________, Caisse de compensation AVS] a d'ailleurs admis au terme de l'instruction que la part pénale était réduite à zéro à la suite des versements effectués, de sorte que la responsabilité pénale des prévenus ne pouvait être retenue ».
Le 26 janvier 2017, l'intimée confirme ses précédentes conclusions, estimant que le jugement précité n'avait aucune pertinence pour juger de la présente cause. En effet, la qualité d'administrateur du recourant et donc d'organe formel n'en restait pas moins incontestable.
Aux questions de la juge instructeur du 2 mars 2017, l'intimée a, par courrier du 27 avril 2017, répondu en ces termes :
« 1. Au vu de l'admission partielle de l'opposition formée par votre assuré (cf. décision sur opposition du 26 novembre 2012 (p. 8-9), est-ce que le décompte final de 2010 d'un montant de 35'735 fr. 45 comprend également les mois de novembre et décembre 2010 ? Le décompte final d'un montant de 35'735 fr. 45 comprend également les mois de novembre et décembre 2010. Les montants imputables à cette période doivent donc être déduits, vu l'admission partielle de l'opposition du 26 novembre 2012. 2. Au vu des montants précisés dans votre courrier du 4 décembre 2009, de quel montant s'est finalement acquittée la société dans le cadre du plan de paiement échelonné ? S'agissant des montants acquittés par la société dans le cadre du plan de paiement mis en œuvre du 1er novembre 2012 au 30 juin 2014, ceux-ci atteignent CHF 10'312.25.-. Soit respectivement CHF 8'588 pour M. J.________ et CHF 1'724.25 pour Mme H.. La totalité de ces versements a déjà été imputée sur les montants dus. Vous trouverez en annexe le document utile mentionnant un montant de CHF 10'500.- auquel il y a lieu de déduire CHF 187.75 payés en trop par Mme H.. Cette somme lui a été restituée en date du 17 juillet 2014. Il est utile de préciser que l'extrait de compte joint en annexe tient compte de ces éléments ».
Était annexé au courrier précité, un extrait de compte au 27 avril 2017 faisant état d'un solde de 44'682 fr. 55.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] ; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au même résultat).
Déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le surplus aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie en principe pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
En l'occurrence, le litige porte sur l'obligation du recourant, en sa qualité d'administrateur-secrétaire avec signature individuelle de la société I.________, de verser à l'intimée, à titre de réparation du dommage subi par cette dernière à la suite du non-paiement des cotisations AVS/Al/APG/AC, la somme de 55'994 fr. 80. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
Le recourant conteste en premier lieu avoir commis une négligence grave à l'origine du dommage encouru par l'intimée, considérant que J.________ n'avait pas averti les acheteurs des dettes ouvertes auprès de la Caisse G.________ concernant les charges du personnel, divers fournisseurs et divers sous-traitants, lesquelles avoisinaient les 300'000 francs. Environ deux à trois semaines après l'acquisition, la société tombait en faillite. Il a en outre indiqué qu'il n'avait touché aucun salaire afin d'avoir des liquidités pour sauver la société et qu'il avait dans l'intervalle établi un arrangement de paiement avec l’intimée pour s'acquitter de la dette.
Il fait en second lieu grief à l’intimée de lui imputer un dommage qui est celui de J.________ et H.________.
Quant à l'intimée, elle a rappelé exhaustivement les principes régissant la responsabilité de l'organe d'une société à responsabilité limitée selon l'art. 52 LAVS et estimé que le recourant, en laissant s'accumuler des cotisations sociales impayées sans prendre de mesures pour veiller à leur règlement, avait failli à ses obligations d'administrateur-secrétaire, ce qui était constitutif de négligence grave. Partant, le recourant devait être considéré comme responsable de la totalité de son dommage et astreint à sa réparation.
Compte tenu des arguments des parties, il conviendra, après rappel des règles pertinentes en matière de perception des cotisations paritaires, d'examiner si les conditions d'application de l'art. 52 LAVS sont effectivement remplies en l'espèce. Cas échéant, il s'agira ensuite de déterminer si le montant réclamé au titre de dommage partiel subi par l’intimée a été calculé correctement.
a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (cf art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l'art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l'art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l'art. 35 RAVS, pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
a) Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s'agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS doit être réclamée lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L'art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1er janvier 2012, alors que l'une des périodes concernées par le défaut de paiement des cotisations est en l'occurrence l'année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l'ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme (ci-après : SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée (Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées, in : SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d'abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l'employeur. Ce n'est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société I.________ – n'est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d'une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l'organe selon l'art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n'ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées).
b) La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D'ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s'agissant de la responsabilité de l'administrateur d'une société anonyme ou de l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée, que dite responsabilité s'éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l'assemblée générale (ATF 126 V 61).
c) Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d'une personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent solidairement. Cela signifie que lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et que le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle ne peut certes prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, mais chaque débiteur répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2400 ad art. 52 LAVS, p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel Valterio, op. cit., ibidem).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
a) En l'espèce, la qualité d'administrateur-secrétaire avec signature individuelle assumée par le recourant au sein d'I., du 16 novembre 2009 au 7 décembre 2010, fait de lui un organe de la société, susceptible d'endosser la responsabilité du dommage causé à la Caisse G., jusqu'à la date précitée, ainsi que l'intimée l'a reconnu dans le cadre de sa décision sur opposition litigieuse.
Le recourant considère néanmoins qu'il n'aurait commis aucune négligence grave dans la gestion de la société.
b) A cet égard, il convient de se rallier à la position de l'intimée, compte tenu de ce qui suit.
aa) Ainsi, force est de constater que l’intimée a rencontré dès 2008 des difficultés récurrentes d'encaissement des cotisations sociales auprès d'I.. Après son inscription au registre du commerce le 16 novembre 2009, le recourant a eu un entretien avec l'intimée le 2 décembre 2009, dont le contenu a été confirmé par courrier du 4 décembre 2009. La Caisse G. était en effet disposée à accorder à I.________ un plan de paiement échelonné à raison de cinq mensualités de 17'655 fr. payable la première fois le 31 décembre 2009, le solde de 17'653 fr. 35 payable le 31 mai 2010, en vue du règlement d'un montant de 105'928 fr. 35 (correspondant aux charges sociales G.________ d'août, décembre 2008, de janvier à octobre 2009 par 39'672 fr. 85 / cotisations AVS septembre, novembre, décembre et décompte final 2008, ainsi que janvier à novembre 2009 par 66'255 fr. 50). Entre le 8 décembre 2009 et le 14 juillet 2010, I.________ a versé à l'intimée en plusieurs fois le montant de 76'028 fr. 70. Par la suite, n'ayant plus suffisamment de commandes, la société a cessé progressivement ses activités. Elle a été mise en faillite le 9 juin 2011, laquelle a été clôturée le 13 octobre 2011. Si l'arriéré de cotisations a été en partie réglé par les nouveaux administrateurs, il sied de constater que lors de son audition du 30 janvier 2014 devant le Tribunal d'arrondissement de [...], le recourant a fait la déclaration suivante : « J'admets que les cotisations prélevées sur les salaires des ouvriers pendant que j'étais administrateur de la société, soit du 20 novembre 2009 au 13 décembre 2010, n'ont pas été reversées à la Caisse ». Certes, le recourant fait état d'un arrangement avec l'intimée, mais ce dernier ne concernait que la période précédant son entrée dans le conseil d'administration de la société et non la période en cours. Le sentiment d'injustice du recourant provient du fait qu'à l'époque, soit dès décembre 2009, l'arriéré correspondant à une période antérieure, ait été remboursé par les nouveaux administrateurs de la société, respectivement que les versements ont servi prioritairement à payer des dettes anciennes. Finalement, le présent litige relève essentiellement du non-paiement de cotisations courantes qu'I.________ n'a pas été en mesure de payer ponctuellement, parce qu'elle s'était acquittée d'un arriéré de cotisations. Malgré plusieurs sommations et la mise en œuvre régulière de procédures de poursuite, la société n'a pas réglé complètement l'arriéré, tout en persistant à ne pas s'acquitter ponctuellement des cotisations courantes.
bb) Concernant l'étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS, il sied de relever que s'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TFA H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.4 et les références citées). Il convient toutefois de réserver les cas dans lesquels la situation financière de la société au moment de l'entrée en fonction de l'administrateur était obérée au point que l'arriéré de cotisations ne pouvait déjà plus être recouvré. L'administrateur ne répond alors que de l'accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société jusqu'au prononcé de la faillite, les tentatives de redressement ayant échoué (ATF 119 V 401 consid. 4 ; TF H 76/06 du 11 juillet 2007 consid. 7.2).
cc) Se pose dès lors la question de savoir si la société était déjà surendettée au moment de la vente, hypothèse dans laquelle le lien de causalité entre le dommage et l'éventuelle violation du devoir de diligence devrait être nié. En l'occurrence, il sied tout d'abord de constater, comme l'a relevé l'intimée (cf. réponse du 22 février 2013, p. 10), que le recourant n'a pas apporté la preuve de difficultés financières préexistantes avant son entrée au conseil d'administration ; cet argument ne saurait dès lors être décisif. Certes, par décision du 17 décembre 2009, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé par défaut la faillite d'I.________ à la requête de R.________ à [...] en raison du non-paiement d'un solde de 500 fr. 80. Le 22 décembre 2009, I.________ a déposé une demande de relief et a requis l'effet suspensif qui lui a été accordé le 23 décembre 2009. Finalement, par décision du 4 mars 2010, le Tribunal d’arrondissement de [...] a admis la requête de relief et a annulé le prononcé de la faillite, la société ayant indiqué que « personne ne s'est présenté à l'audience de faillite au motif que la dette ayant selon elle été réglée en capital avant la venue de celle-ci, ses représentants considéraient dès lors l'affaire comme réglée ». En tout état de cause, le recourant connaissait le montant de l'arriéré des cotisations sociales, puisqu'il a établi d'entente avec l'intimée un plan de paiement le 2 décembre 2009, lequel a été confirmé par courrier du 4 décembre 2009.
c) Dans un tel contexte, le recourant – en sa qualité d'organe de la société – avait non seulement l'obligation de s'acquitter des arriérés de cotisations, mais également de veiller au paiement des cotisations courantes, ce qui n'a à l'évidence pas été le cas en l'espèce. Il a toutefois admis lors de son audition (jugement du 6 juin 2016 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...], p. 9) qu'il n'avait pas respecté l'arrangement avec l'intimée car « nous devions faire face aux demandes de paiements d'autres créanciers, fournisseurs, etc. ». En poursuivant l'exploitation de la société tout en laissant s'accroître l'arriéré de cotisations sociales, le recourant a délibérément choisi de faire supporter à l’intimée le risque inhérent au financement de la société en difficultés. Or, le recourant ne démontre pas qu'au moment où la décision de ne pas payer pour l'essentiel les cotisations courantes a été prise, il avait des raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé, que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et qu'elle pourrait ainsi s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Aucun élément concret ne lui garantissait qu'I.________ ne faisait face qu'à des difficultés de trésorerie passagères. Rien n'indique – et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas – que durant cette période, la société ait pris des mesures concrètes et immédiates en vue de remplir ses obligations sociales, telles que la réduction de l'effectif de son personnel ou la négociation de solutions transitoires avec ses créanciers (institutionnels ou privés).
d) Au vu des éléments précités, c'est à bon droit que l'intimée a considéré qu'il existait un lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et le dommage subi par l’intimée. Ainsi, le recourant se devait, indépendamment de la répartition des tâches au sein de la société, de prendre toutes mesures utiles et surtout suffisantes – comme par exemple celles consistant à privilégier le paiement des cotisations sociales en cas de difficultés de trésorerie – pour remplir lesdites obligations. Le fait, pour le recourant, de se limiter « à gérer les devis et à mettre en place les installations de chantier » (cf. courrier du recourant du 1er juin 2012 à l'intimée) était propre à causer le dommage tel que subi par l'intimée. Les éléments invoqués par le recourant, tels que la responsabilité de ses coadministrateurs, voire des époux J.________ et H.________ ou le fait qu'il n'avait pas connaissance de l'état réel de la société, ne constituent pas des motifs suffisamment extraordinaires propres à rompre le lien de causalité entre son comportement et le dommage de la caisse de compensation. Le comportement adopté par le recourant était constitutif d'une négligence grave. Enfin, que le recourant ait lui-même subi des pertes personnelles dans la faillite de la société ne saurait exclure l'existence d'une telle négligence. Indépendamment de ce qui précède, il ne suffit de toute façon pas de justifier de la prise de mesures de redressement pour déduire l'absence de négligence grave à l'origine du dommage encouru par l'intimée. Il faut en effet encore que les mesures en question soient pertinentes et aboutissent au résultat escompté, soit au versement des cotisations sociales dues.
e) Au vu de ce qui précède, on ne peut que confirmer, avec l'intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif de négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS et qu'il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe, tandis qu'il convient à ce stade d'examiner si le montant réclamé au recourant, tel que rectifié par l'intimée dans le cadre de sa décision sur opposition, puis au stade de l'instruction du recours (cf. écriture du 27 avril 2017), est correct.
a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a (ATF 108 V 189 consid. 2c).
En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).
Quant aux intérêts moratoires fondés sur l'art. 41bis RAVS, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
b) En vertu de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard avec les intérêts ou les frais.
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire romand CO I, 2e édition 2012, n° 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations la plus ancienne (et dans ce cadre prioritairement sur les frais et intérêts), à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10 décembre 2010 consid. 7.1.2 ; TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid. 2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; cf. également ATF 112 V 1 consid. 3d).
c) On précisera par ailleurs que la ventilation des montants acquittés en mains de l'office des poursuites compétent est effectuée de facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des périodes créditées par la caisse de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO précité).
d) In casu, la Caisse G.________ a détaillé le montant réclamé au recourant en réparation de son dommage, selon le tableau annexé à la décision sur opposition litigieuse, reproduit ci-dessous :
Ainsi qu'il ressort de ce document, l'intimée a dûment pris en considération, en sus des cotisations sociales dues, les frais d'administration et de sommation facturés à la société. Ce procédé n'est pas critiquable, au regard de la jurisprudence fédérale rappelée supra.
Il se justifie également de calculer les intérêts moratoires consécutifs au retard de paiement des cotisations sociales, ainsi que le prévoit la jurisprudence fédérale.
S'agissant des versements crédités au compte de la société, il ressort du tableau ci-avant, ainsi que des extraits de compte versés au dossier, que l’intimée les a correctement ventilés avant de fixer le montant du dommage réclamé au recourant. Toutefois, les cotisations dues pour l'année 2010, compte tenu des salaires effectivement versés, ont été déterminées annuellement et corrigées par le biais du décompte final de 2010, lequel repose toutefois sur l'entier de l'année 2010. Dans le cadre de la décision litigieuse, l'intimée a admis partiellement l'opposition formée par le recourant, en ce sens que le montant des cotisations des mois de novembre 2010 (1'796 fr. 50) et décembre 2010 (366 fr. 80), soit un total de 2'163 fr. 30 devait être déduit du montant exigé dans sa décision initiale du 18 juillet 2012, soit un montant de 55'994 fr. 80 (58'158 fr. 10 – 2'163 fr. 30).
Dès lors, on peut retenir les explications de l'intimée pour confirmer que le montant de 55'994 fr. 80 correspond à l'intégralité du dommage encouru des suites de la faillite de la société I.________.
Au vu de ce qui précède, la demande en réparation du dommage de l'intimée à l'encontre du recourant, sur la base de l'art. 52 LAVS, se révèle bien fondée.
Ainsi que l’intimée l'a implicitement proposé dans son écriture du 27 avril 2017, il y a cependant lieu d'admettre partiellement le recours d'A.________ et de réformer la décision sur opposition querellée en ce sens que l'intégralité du dommage réclamé est ramenée à 44'682 fr. 55 compte tenu des montants versés par H.________ dans l'intervalle.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l'assistance d'un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2012 par la G.________ est réformée en ce sens que le montant du dommage réclamé au recourant est ramené à 44'682 fr. 55 (quarante-quatre mille six cent huitante-deux francs et cinquante-cinq centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A., à [...], ‑ G., à [...], ‑ Office fédéral des assurances-sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :